Transport Paul-Émile Dubé ltée et Chassé |
2010 QCCLP 3329 |
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Dossier 368707-01A-0901
[1] Le 13 janvier 2009, Transport Paul-Émile Dubé ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 janvier 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 août 2008 et déclare que monsieur Gaston Chassé (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 2008 et a droit aux prestations prévues à la loi.
Dossier 387725-01A-0908
[3] Le 26 août 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 août 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juin 2009 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 juillet 2008 doit être imputé au dossier de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
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[5] L’employeur demande de reconnaître que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 juillet 2008.
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[6] De manière subsidiaire, si la lésion subie par le travailleur le 14 juillet 2008 est reconnue être une lésion professionnelle, l’employeur demande de reconnaître qu’il ne devrait pas être imputé du coût des prestations dues en raison de celle-ci parce que cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS
[7] Le travailleur, actuellement âgé de 46 ans, est camionneur chez l’employeur à compter de 2003.
[8] Vers mai 2008, dans un contexte de rachat de l’entreprise par une entreprise syndiquée et de démarches de syndicalisation, il reçoit un appel chez-lui d’un collègue de travail (monsieur Beaulieu) qui lui demande de l’aider à établir un syndicat en effectuant quelques appels de collègues pour lui. Il ne lui demande que d’appeler trois travailleurs, de leur mentionner que deux de leurs collègues influents, dont monsieur Dany Gauthier, ont déjà adhéré au syndicat, et de leur demander de rappeler monsieur Beaulieu. Le travailleur accepte et s’exécute. Il semble par contre que monsieur Gauthier n’avait pas, dans les faits, acheté sa carte, ce que le travailleur ignorait à l’époque.
[9] Le travailleur et monsieur Gauthier, sans être en conflit, ont une relation plutôt distante et ne s’adressent que peu ou pas la parole. Ils ne discuteront donc pas de syndicalisation ou de ces appels au cours des semaines suivantes.
[10] Le temps passe, puis le travailleur part en vacances pendant les deux premières semaines de juillet. Il est de retour au travail le 14 juillet 2008 et travaille sur un quart de nuit débutant à 2 h.
[11] Le travailleur est alors dans son camion, appartenant à l’employeur, et exécute son travail, sur les lieux du travail. Vers 2 h 30, son camion est immobilisé derrière celui de monsieur Gauthier, alors qu’ils attendent tous deux leur chargement.
[12] Monsieur Gauthier sort de son véhicule, se dirige vers celui du travailleur qui ne s’en méfie pas et ouvre même la porte de son camion pour échanger avec lui. Monsieur Gauthier monte alors sur le marchepied et se met à injurier et à frapper le travailleur à la tête, manifestement en raison de l’utilisation de son nom par ce dernier dans le contexte de l’accréditation syndicale (Il aurait dit : « Chassé, j’suis écoeuré en christ! T’es allé dire que j’avais ma carte de syndicat?!... »). Le travailleur n’a pas le temps de répondre ou de riposter, il se protège de son mieux et se retrouve même au fond de son véhicule où monsieur Gauthier ne peut plus l’atteindre. Monsieur Gauthier s’éloigne finalement en lui criant qu’il n’en a pas terminé avec lui.
[13] Il en résulte une blessure physique ainsi qu’une lésion psychique. Des diagnostics de contusion pariétale gauche et d’état de stress post-traumatique sont retenus à l’égard de la lésion professionnelle.
[14] La lésion professionnelle du travailleur est déclarée consolidée le 6 janvier 2009, sans atteinte permanente, mais avec limitation fonctionnelle sur le plan psychique consistant à éviter tout contact avec son agresseur, soit monsieur Gauthier.
[15] Vers octobre 2008, Monsieur Gauthier est par ailleurs condamné au criminel pour son agression sur le travailleur et une période de probation de douze mois au cours desquels il doit éviter tout contact avec le travailleur lui est notamment imposée.
[16] L’employeur maintient cependant monsieur Gauthier dans son emploi.
[17] Considérant l’ordonnance de probation de monsieur Gauthier, la limitation fonctionnelle du travailleur, la décision de l’employeur de garder monsieur Gauthier à son service et l’impossibilité selon l’employeur d’éviter tout contact entre les deux individus dans le cadre du travail, la CSST n’a d’autre choix que de déclarer que le travailleur ne peut reprendre son travail chez l’employeur.
[18] Le 2 avril 2009, la CSST rend par conséquent une décision selon laquelle le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable de camionneur, mais ailleurs sur le marché du travail. Il y est notamment indiqué, conformément à ce que prévoit la loi en pareilles circonstances, que le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour sa recherche d’emploi, pour au plus un an, soit jusqu’au 1er avril 2010 au plus tard.
[19] Lors de l’audience, monsieur Francis Drapeau, vice-président aux opérations chez l’employeur, déclare que monsieur Gauthier n’est maintenant plus à leur emploi. Rien dans la preuve n’indique si des démarches de réintégration du travailleur dans son emploi ont été tentées à la suite du départ de monsieur Gauthier.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
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[20] Le procureur de l’employeur soumet que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle énoncée dans la loi et que l’événement dont a été victime le travailleur ne constitue pas un accident du travail. Il plaide plus particulièrement que le motif de l’agression consiste avant tout dans l’utilisation erronée et non autorisée par le travailleur du nom de l’agresseur, ce qui en fait selon lui un conflit d’ordre personnel et sans aucun lien avec le travail. Il souligne également que l’utilisation non autorisée du nom de l’agresseur n’est de surcroît qu’indirectement liée à des activités syndicales puisqu’il s’agissait d’un contexte d’implantation de syndicat et non d’activités syndicales établies dans le cadre du contrat de travail et profitant donc d’une certaine façon à l’employeur.
[21] Le procureur de l’employeur soumet de la jurisprudence qu’il déclare favorable à la thèse qu’il défend[1].
[22] La procureure du travailleur soumet quant à elle, en accord avec la position de la CSST, que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle en ce qu’il a subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail, et que l’employeur n’a pas renversé cette présomption. Elle précise que le travailleur a au surplus démontré avoir été victime d’un accident du travail en ce qu’il est établi qu’il a été agressé dans son camion, alors qu’il travaillait, par un collègue de travail, en relation avec des activités syndicales, donc en lien avec le travail, et que sa lésion découlant de cette agression constitue par conséquent une lésion professionnelle. Elle souligne également que l’utilisation du nom de l’agresseur par le travailleur était en relation directe et exclusive avec des activités syndicales, et donc professionnelles.
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[23] Le procureur de l’employeur soumet de façon subsidiaire que l’imputation du coût des prestations dues au travailleur en raison de la lésion professionnelle du 14 juillet 2008 a pour effet de l’obérer injustement. Il soumet plus particulièrement que le fait qu’il s’agisse d’une agression et que celle-ci soit en relation avec un litige personnel ou syndical déborde du cadre des risques inhérents aux activités de l’employeur et que la totalité du coût de ces prestations doit par conséquent être imputé à l’ensemble des employeurs.
[24] Il soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[2].
L’AVIS DES MEMBRES
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[25] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement que lors de la survenance de l’accident et de la lésion, le travailleur effectuait son travail, sur les lieux du travail, dans un camion constituant son outil de travail et alors qu’il était subordonné à son employeur, et qu’il a fait l’objet d’une agression, sans provocation, de la part d’un collègue de travail en relation avec une cause connexe au travail, soit l’implantation d’un syndicat.
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[26] Conformément à ce qu’énonce l’article 374 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi), le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales n’ont pas émis d’avis dans ce dossier qui relève de la division du financement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 2008.
[28] La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[29] Il n’est pas contesté en l’instance que le travailleur a, le 14 juillet 2008, subi une blessure. La CSST a considéré que cette blessure était survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ce que conteste l’employeur.
[30] La notion d’« accident du travail » est quant à elle définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[31] Il n’est pas non plus contesté que le travailleur a été victime d’un événement imprévu et soudain, lequel a entraîné sa blessure.
[32] Le litige consiste plutôt dans la question de savoir si cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur, ce qui conférerait le statut de lésion professionnelle à la blessure qui en a découlé.
[33] Le travailleur soutient que son accident est survenu à l’occasion du travail, ce que la CSST a effectivement considéré.
[34] Plusieurs éléments ont été retenus dans la jurisprudence pour qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail[4], ceux-ci n’étant cependant qu’indicatifs et devant être appréciés à la lumière de l’ensemble de la situation. Il est notamment question du lieu de l’événement, du moment de l’événement, de la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, de l’existence et du degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, de la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement par rapport aux conditions de travail, de l'utilité relative de l'activité exercée par le travailleur en regard de l'accomplissement de son travail, des circonstances entourant l'événement et de sa nature.
[35] Il importe par ailleurs de préciser qu’une présomption de lésion professionnelle est énoncée à l’article 28 de la loi, présomption cependant réfragable :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[36] Les faits en preuve ne sont ni complexes, ni ambigus, ni contestés. Le travailleur a fait des appels de sollicitation auprès de trois collègues de travail pour le compte du syndicat souhaitant s’implanter dans l’entreprise et a alors mentionné, comme cela le lui avait été déclaré, que deux collègues de travail, dont monsieur Gauthier, avaient déjà adhéré audit syndicat. Or, il semble que cette information était fausse.
[37] Environ deux mois plus tard, le travailleur est dans son camion, appartenant à l’employeur, et exécute son travail, sur les lieux du travail. Un collègue de travail, soit monsieur Gauthier, jusque-là lui aussi dans sa sphère de travail, vient à sa rencontre et, sans provocation quelle qu’elle soit, se met à injurier et à frapper le travailleur en relation avec le fait qu’il ait dit qu’il avait adhéré au syndicat, alors que le travailleur est en quelque sorte pris au piège dans son camion et n’a ni le temps ni l’opportunité de répliquer ou de se défendre.
[38] Le tribunal considère que le travailleur a établi, hors de tout doute, qu’il a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’il était à son travail : la présomption de lésion professionnelle énoncée à l’article 28 de la loi trouve donc application.
[39] L’employeur a-t-il renversé cette présomption comme il le prétend?
[40] Avec respect pour cette position, qui n’est pas dénuée de tout fondement, le tribunal conclut que non. En fait, indépendamment de cette présomption, et pour des motifs similaires, le tribunal conclut que le travailleur a même démontré avoir été victime d’un accident du travail.
[41] Il faut en effet regarder la suite d’événements dans leur contexte et de façon globale : les disséquer et les isoler les uns des autres comme le suggère l’employeur dénature la réalité et fait perdre de vue la finalité de ceux-ci et ce qui les unit les uns aux autres, soit le travail.
[42] Si l’on examine les différents facteurs énumérés dans la jurisprudence pour apprécier si un événement est survenu à l’occasion du travail, force est de constater qu’en l’occurrence :
§ L’événement est survenu sur les lieux du travail;
§ L’événement est survenu pendant le quart de travail du travailleur (ainsi que de son agresseur par ailleurs);
§ Le travailleur était rémunéré par son employeur au moment de l’événement (tout comme son agresseur);
§ Le travailleur était sous l’autorité de l’employeur lors de l’événement (tout comme son agresseur);
§ Le travailleur exerçait son activité de travail lors de l’événement : la finalité de l’activité était donc évidemment le travail et cette activité était forcément directement utile à l’employeur;
§ Le travailleur n’a contribué d’aucune façon à cette agression le jour de l’événement;
§ Rien de ce que le travailleur a pu faire auparavant ne peut à juste titre être considéré comme justifiant ou même comme ayant directement provoqué cette réaction et cette agression qui a d’ailleurs été reconnue constituer un acte criminel;
§ Le motif invoqué par l’agresseur pour assaillir le travailleur, soit le fait qu’il ait dit à des collègues de travail qu’il avait adhéré au syndicat tentant de s’implanter dans l’entreprise, ne peut en outre être dissocié du contexte du travail et des relations de travail;
§ Rien dans la preuve ne permet de croire que le collègue de travail aurait agressé le travailleur à l’extérieur du travail : les événements qu’il a reprochés au travailleur étaient survenus 1½ à 2 mois plus tôt, le travailleur était en vacances les deux semaines précédentes, et rien ne s’était passé. Et le cadre du travail, la nuit, sans témoins, le travailleur étant coincé dans son camion, était en outre propice à une telle agression.
[43] Il s’avère ainsi que la majorité des éléments militant en faveur de la reconnaissance du fait que l’événement est survenu à l’occasion du travail sont présents en l’instance et qu’il apparaît pour le moins difficile de nier la relation entre le travail et cet événement. En fait, pour reprendre les propos du professeur Beaudoin, maintenant juge à la Cour d’appel, le « travail de la victime a été le prétexte sans lequel l’accident ne serait pas survenu »[5].
[44] Le tribunal souligne en outre qu’il a été reconnu à plusieurs reprises par la Commission des lésions professionnelles que dans un contexte d’agression, de dispute ou de taquineries entre collègues de travail, le caractère professionnel de la lésion sera reconnu en autant qu’il existe un lien plus ou moins direct entre l’événement et le travail.[6] La situation est en outre plus particulièrement appréciée en fonction du travailleur, de l’activité qu’il exerçait au moment de l’événement et de son lien avec le travail.[7]
[45] En outre, il est régulièrement reconnu que les activités syndicales sont reliées au travail et que les événements survenant dans ce contexte, même lorsque le travailleur n’agit alors pas directement dans le cadre de son travail (comme c’était le cas en l’instance), mais plutôt dans le strict cadre d’activités syndicales, peuvent généralement être considérés comme étant survenus à l’occasion du travail.[8]
[46] Ainsi, dans l’affaire Coop. Ambulanciers Mauricie inc. et Deshaies[9], la Commission des lésions professionnelle s’exprime comme suit dans un contexte où le travailleur a été agressé, au travail, par un collègue membre comme lui de l’exécutif du syndicat, à la suite d’un différend sérieux survenu dans ce contexte:
[35] D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne que le fait que le travailleur soit agressé le 10 mars 2004 par M. Francoeur alors qu’ils sont au travail et qu’ils sont rémunérés, démontre qu’il existe alors, à ce moment, un lien d’autorité et de subordination de l’employeur.
[36] D’autre part, la preuve démontre que l’élément déclencheur ayant entraîné le conflit opposant M. Francoeur et le travailleur depuis 2001 jusqu’à l’agression qui est survenue le 10 mars 2004, découle d’une plainte logée par le travailleur à cette époque dont il s’en est suivi une enquête policière et des poursuites judiciaires pour fraude dont M. Francoeur a fait l’objet.
[37] Ceci étant, force est de constater que c’est dans le cadre des activités syndicales que le travailleur est intervenu en dénonçant M. Francoeur eu égard à la responsabilité que celui-ci exerçait à l’exécutif du syndicat. Or, avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il existe un lien de connexité entre cet événement et le travail. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles souligne que les activités syndicales sont reconnues par la jurisprudence comme étant en relation avec le contrat de travail5.
[38] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a bien subi un accident du travail le 10 mars 2004 au sens de la loi.
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5 [1991] C.A.L.P., 160; Prévost et Fonderie Fondalco inc., 212609-04B-0307, 04-03-16, F. Mercure.
(Soulignements ajoutés)
[47] Dans l’affaire Prévost et Fonderie Fondalco inc.[10], la Commission des lésions professionnelles reconnaît également le caractère professionnel d’une lésion survenue dans le contexte où le travailleur et son agresseur étaient tous deux impliqués dans des activités syndicales et connaissaient un différend important dans ce cadre, différend ayant finalement dégénéré en agression :
[39] En l’instance, l’événement du 17 juin 2002 est survenu sur les lieux du travail pendant le quart de travail des deux travailleurs alors que ceux-ci sont rémunérés. Le tribunal conclut que le lien d’autorité ou de subordination ne fait aucun doute considérant que l’événement est survenu sur les lieux du travail alors que les travailleurs étaient dans l’exercice de leurs fonctions et étaient rémunérés. Quant au caractère de connexité entre l’altercation du 17 juin 2002 et le travail, le tribunal est d’avis que celle-ci est principalement attribuable aux activités syndicales de Prévost et de Patry, à la promotion de Patry d’un syndicat de boutique et à la plainte pour ingérence de l’employeur dans le syndicat. Le tribunal ajoute que dans la mesure où un lien entre l’altercation et le travail est démontré, il importe peu de savoir si la personne qui a été blessée a, par son comportement, provoqué l’événement4.
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4 Zakaib et Modes Sugar Kain ltée, [1998] C.L.P. 159; Fortin et Ville d’Anjou, C.L.P.115157-72-9904, 18 janvier 2000, M. Bélanger (99LP-202)
(Soulignements ajoutés)
[48] En ce qui concerne les décisions soumises par le procureur de l’employeur, le tribunal souligne qu’outre le fait qu’il n’est pas lié par des décisions précises ayant pu être rendues en la matière, mais plutôt, dans une certaine mesure et dans un souci de cohérence décisionnelle au sein du tribunal, par ce qui se dégage de la jurisprudence de façon générale, il s’avère que chaque cas est un cas d’espèce et que des distinctions s’imposent entre les cas tranchés dans ces décisions et celui soumis à l’appréciation du tribunal en l’instance.
[49] Ainsi, dans l’affaire Poitras[11], le tribunal rejette la requête du travailleur, incidemment absent à l’audience, pour le motif qu’il a provoqué une bagarre avec un collègue de travail, que cette bagarre a eu lieu à l’extérieur de l’usine où ils travaillaient et que le conflit opposant les belligérants était de nature purement personnelle, soit un conflit de personnalité, et sans lien aucun avec le travail.
[50] Il s’agit évidemment là de circonstances fort différentes de celles prévalant en l’instance, alors que l’événement a eu lieu sur les lieux du travail, que le travailleur était dans le camion lui servant d’outil de travail et qu’il a été agressé sans aucune provocation de sa part en raison d’agissements passés effectués dans un contexte de syndicalisation et donc en lien avec le travail.
[51] En outre, il est fait longuement référence dans cette décision à la décision rendue dans l’affaire Bélisle et Ville de Victoriaville[12] dans laquelle une revue exhaustive de la jurisprudence en la matière est effectuée pour ensuite conclure au rejet de la réclamation du travailleur. Or, il s’avère que cette décision est rendue par la même juge administratif que celle, précitée, rendue dans l’affaire Prévost et Fonderie Fondalco inc.[13] et que les conclusions différentes s’appuient sur des faits effectivement différents.
[52] Dans cette affaire Bélisle, il s’agissait de taquineries entre deux collègues de travail ayant dégénéré en un conflit purement personnel, sans lien quel qu’il soit avec le travail, ce qui, encore une fois, diffère du présent dossier.
[53] Le tribunal souligne en outre que la revue de jurisprudence effectuée dans la décision Poitras précitée fait ressortir les critères que le tribunal met de l’avant et applique dans la présente décision. Il y est notamment fait référence à une nécessaire connexité entre l’agression et le travail, ce qui est le cas en l’instance.
[54] Dans l’affaire Durand[14], le travailleur subit une agression de la part d’un collègue de travail, mais alors qu’il se trouve à la cafétéria et non au travail, ce qui empêche l’application de la présomption de lésion professionnelle. En outre, le collègue l’agresse en raison de commentaires déplacés de sa part en relation avec son orientation sexuelle présumée, ce qui ne présente absolument aucun lien de connexité avec le travail.
[55] Dans l’affaire Lévesque[15], il s’agissait également d’une situation tout à fait différente de celle en l’instance : un changeur dans une station de métro avait contrevenu aux directives formelles de l’employeur, était sorti de sa cabine et avait à toutes fins utiles agressé une cliente difficile, laquelle l’avait possiblement blessé en retour. Le tribunal concluait alors qu’il n’y avait pas eu événement imprévu et soudain, mais plutôt un événement délibérément provoqué, et que le comportement du travailleur était tel qu’il fallait conclure qu’il était dès lors sorti de la sphère professionnelle pour entrer dans la sphère personnelle, ce qui impliquait que sa lésion alléguée n’était pas survenue par le fait ou à l’occasion de son travail, mais plutôt par le fait de son comportement fautif.
[56] En l’instance, le tribunal précise par ailleurs encore une fois considérer que de scinder totalement, comme le souhaite le procureur de l’employeur, le fait pour le travailleur d’avoir invoqué le nom de monsieur Gauthier du contexte (d’implantation d’un syndicat et donc dans le cadre des relations de travail) dans lequel cela s’est inscrit, dénature les faits et la réalité. L’agression est survenue parce que le travailleur a évoqué, semble-t-il erronément, le nom de l’agresseur pour mousser l’adhésion de collègues de travail au syndicat et non pour quelque cause étrangère au travail. Considérant de surcroît le fait que l’agression est survenue alors que le travailleur effectuait son travail, sur les lieux du travail, dans son véhicule de travail et dans un contexte ayant pu favoriser la perpétration de l’infraction et la survenance d’une lésion, le tribunal juge qu’il y a ici connexité suffisante avec le travail pour considérer que l’événement est survenu à l’occasion du travail.
[57] Dans les circonstances, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 2008.
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[58] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est obéré injustement par l’imputation à son dossier du coût des prestations dues au travailleur en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 14 juillet 2008. Le cas échéant, le coût de ces prestations devra être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[59] L’employeur invoque qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de ces prestations, le tout en référence du 2e alinéa de l’article 326 de la loi.
[60] Cette disposition énonce le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur chez lequel l’accident est survenu, ainsi que deux exceptions à ce principe, l’employeur invoquant la seconde :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[61] D’entrée de jeu, le tribunal souligne que la demande de l’employeur en vertu de l’article 326 a été soumise à l’intérieur de l’année suivant la date de l’accident comme l’exige cette disposition.
[62] Le tribunal retient en outre de sa lecture de l’article 326 que l’employeur qui souhaite qu’il soit dérogé à la règle générale d’imputation en vertu de la seconde exception doit démontrer de façon prépondérante que l’imputation à son dossier l’obère de façon injuste.
[63] Le terme « obérer » est défini dans les dictionnaires communs comme le fait de « Faire peser une lourde charge financière sur »[16] et « charger, accabler de dettes. »[17] Ce terme doit par ailleurs être lu en conjonction avec le terme « injustement ».
[64] Il découle de ce qui précède, de l’avis du tribunal, qu’un employeur verra sa demande accueillie s’il démontre que le fait de lui imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aurait pour effet de faire peser injustement sur lui une lourde charge financière.
[65] Quoi qu’il en soit, le fait d’être « obéré » est toujours très intimement lié au critère d’injustice.
[66] Le tribunal souligne que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle qui est visée en l’instance et qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur. Le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.
[67] Or, ce critère d’injustice s’avère abordé de façon plus explicite, uniforme et rigoureuse dans le cadre de la jurisprudence concernant la première exception, soit celle relative à la responsabilité d’un tiers, cet élément ayant manifestement été plus plaidé dans ce contexte.
[68] Ainsi, en référence à l’esprit général de la loi et aux principes gouvernant son système de financement, il a été établi dans cette jurisprudence que cette notion d’injustice devait être analysée en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur, approche qui a été avalisée par la Cour supérieure[18], ainsi que par une formation de trois commissaires appelée à se pencher sur la question[19].
[69] Il est ainsi considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités (lorsqu’il a de surcroît été conclu dans une première étape que l’accident était attribuable à un tiers).
[70] Dans cette appréciation de l’injustice, doivent par conséquent être regardées les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales[20], ainsi que les circonstances de l’accident pour déterminer si celui-ci relève bien de risques inhérents à ces activités. Il est en effet considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de tels risques inhérents[21].
[71] La question à poser dans l’appréciation de ce critère d’injustice est par conséquent la suivante : L’accident en cause découle-t-il des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur?
[72] Une réponse négative à cette question implique que l’imputation du coût des prestations découlant de celui-ci à l’employeur serait injuste.
[73] Dans le cadre de la première exception de l’article 326, l’employeur doit également démontrer que l’accident est attribuable à un tiers pour pouvoir bénéficier d’un transfert de coût. Dans le cadre de l’exception qui nous concerne, l’employeur doit également démontrer que l’imputation à son dossier l’obérerait, soit lui imposerait un fardeau financier indûment onéreux eu égard aux circonstances.
[74] Le tribunal souligne qu’il lui apparaît important qu’une preuve excédant la seule preuve de l’injustice soit faite pour bénéficier de l’une ou l’autre des exceptions : dans le cas contraire, le législateur se serait contenté de prévoir qu’il pouvait y avoir désimputation dès que l’imputation à l’employeur serait considérée injuste au lieu d’encadrer les circonstances dans lesquelles cette injustice permettrait une désimputation, comme le fait que l’accident soit attribuable à un tiers ou le fait que l’imputation obère l’employeur.
[75] En outre, n’exiger que la preuve d’une injustice pour conclure qu’un employeur est obéré injustement et le faire bénéficier d’une désimputation stériliserait par ailleurs complètement la première exception selon laquelle l’employeur doit, en plus de l’injustice, démontrer que l’accident est attribuable à un tiers.
[76] Cette mise au point étant faite, encore faut-il analyser la situation en l’instance.
[77] Or, premièrement, après analyse de l’ensemble de la preuve à la lumière des critères précités, le tribunal en vient à la conclusion que l’accident du travail du travailleur découle d’une situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.
[78] En effet, les circonstances entourant l’accident du travailleur apparaissent trop inusitées, exceptionnelles et inhabituelles, en plus de ne pas être directement liées au travail du travailleur, pour être considérées relever des risques inhérents aux activités de l’employeur : Le travailleur a été victime d’une agression reconnue constituer un acte criminel, en relation avec ses activités de syndicalisation de l’entreprise.
[79] En quoi cet accident, découlant de la commission d’un acte criminel, sans relation directe avec le travail, mais plutôt indirecte, soit par le biais des activités syndicales, et hors de tout contrôle de l’employeur, pourrait-il être relié aux risques inhérents aux activités de ce dernier?
[80] Chaque cas est un cas d’espèce et les circonstances de chaque accident doivent être examinées attentivement, dans leur ensemble, afin de déterminer si elles font partie des risques inhérents aux activités d’un employeur. En l’instance, les circonstances examinées dans leur ensemble amènent le tribunal à conclure qu’elles n’en font clairement pas partie.
[81] Le tribunal en est d’ailleurs arrivé à une conclusion similaire dans plusieurs affaires semblables où une lésion était en relation avec des activités syndicales[22], ou découlait d’une agression débordant des risques inhérents aux activités de l’employeur, notamment dans l’affaire Coop. Ambulanciers Mauricie inc. et Deshaies[23] commentée plus tôt qui, comme en l’instance, réunit ces deux situations.
[82] Deuxièmement, concluant que l’accident du travail découle entièrement de cette situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur, la totalité du coût des prestations en découlant relève par conséquent de cette situation d’injustice et constitue dès lors un fardeau financier significatif.
[83] Dans les circonstances, l’employeur ayant démontré que l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Gaston Chassé le 14 juillet 2008 l’obérerait injustement, le tribunal conclut que ce coût doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 368707-01A-0901
REJETTE la requête de l’employeur, Transport Paul-Émile Dubé ltée;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 janvier 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gaston Chassé, a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 2008.
Dossier 387725-01A-0908
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 août 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Gaston Chassé le 14 juillet 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Louise Desbois |
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Me Réjean Côté |
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RAYMOND CHABOT SST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Andrée St-Pierre |
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ST-PIERRE ET GAGNÉ, AVOCATES |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Poitras et Fonderie Poitras ltée, C.L.P. 236983-03B-0406, 21 juin 2005, R. Savard; Durand et Métra Aluminium inc., C.L.P. 346197-04B-0804, 14 juillet 2008, A. Quigley; Lévesque et S.T.M. (Réseau du Métro), C.L.P. 342265-63-0802, J.-P. Arsenault.
[2] Charcuterie la Tour Eiffel inc., C.L.P. 360248-31-0810, 6 août 2009, S. Sénéchal; Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk, C.L.P. 349667-61-0806, 20 octobre 2009, J.-D. Kushner; Pharmacie Jean Coutu # 52, C.L.P. 368712-71-0901, 11 novembre 2009, C. Racine.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Voir notamment : Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[5] Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, nouv. éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 1985, 780 p., p. 465.
[6] Voir notamment : General Motors du Canada ltée c. C.A.S., [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 15 avril 1987, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman; Pensato et Ville de Montréal, C.A.L.P. 89567-60-9706, 31 mars 1998, P. Capriolo.
[7] Voir notamment : Ville de Montréal et Caron, [1989] C.A.L.P. 382 ; Bopp et Ruby Foo’s, C.A.L.P. 03715-60-8707, 10 juin 1991, B. Roy; Lalancette et Donohue St-Félicien inc., [1994] C.A.L.P. 92 , révision rejetée, 17161-02-9002, 6 août 1993, J.-G. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 440 (C.S.); Avenor et Desnoyers, C.A.L.P. 46973-07-9212, 8 août 1995, G. Robichaud; Olymel Flamingo et Morier, C.A.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[8] Voir notamment : Bell Canada et Boilard, [1991] C.A.L.P. 160 ; CLSC Parc Extension et Zolotakis, [2004] C.L.P. 1410 ; Prévost et Fonderie Fondalco inc., C.L.P. 212609-04B-0307, 16 mars 2004, F. Mercure;
[9] C.L.P. 268593-04B-0508, 1er décembre 2006, H. thériault
[10] Précitée, note 8
[11] Précitée, note 1
[12] C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure
[13] Précitée, note 7
[14] Précitée, note 1
[15] Précitée, note 1
[16] Le petit Larousse illustré 1999, Paris, Larousse, 1998, 1786 p., p. 706.
[17] Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p., p. 1698.
[18] Groupe F. Brisson inc. c. CLP et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire)
[19] Ministère des transports et C.S.S.T., [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)
[20] Voir notamment : Commission scolaire de la Pointe-De-L’Île, [2001] C.L.P. 175 ; Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir; Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0016, 29 mars 2001, C. Racine; Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. C.L.P. 289632-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois
[21] Voir notamment : Les Entreprises Éric Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard; SAAQ-Dir. Serv. au personnel, C.L.P. 285881-62B-0604, 30 avril 2007, N. Lacroix; Ministère des transports et C.S.S.T., précitée, note 19.
[22] Voir notamment : Maison Mère Sœurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix; Ville de Montréal et S.C.F.P., C.L.P. 216232-71-0309, 25 mai 2005, A. Suicco; S.F.P.Q., C.L.P. 248712-01C-0411, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon; Coop. Ambulanciers Mauricie inc. et Deshaies, C.L.P. 268594-04B-0508, 1er décembre 2006, H. thériault; Charcuterie la Tour Eiffel inc., précitée, note 2; Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk, précitée, note 2; Pharmacie Jean Coutu # 52, précitée note 2.
[23] Précitée, note 9
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