Décision

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Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2008 QCCLP 5672

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

2 octobre 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

333418-31-0711

 

Dossier CSST :

125696948

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 novembre 2007, la Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme celle rendue le 18 juin 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont Mme Linda Lachance, la travailleuse, a été victime le 26 janvier 2004.

[3]                L’employeur et la CSST ont renoncé à l’audience à laquelle ils ont été convoqués le 4 avril 2008 à Québec. Ils ont fait parvenir une argumentation écrite et l’affaire est mise en délibéré depuis le 6 mai 2008, date à laquelle l’avocate de la CSST informe la Commission des lésions professionnelles qu’à la suite de la réponse de l’employeur du 5 mai 2008, elle n’ajoute aucun autre commentaire.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 26 janvier 2004.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 26 janvier 2004.

[6]                L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il y a lieu de conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsqu’elle présente une déficience prélésionnelle qui a influencé la survenue de la lésion professionnelle ou ses conséquences. Selon cette jurisprudence, la déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités de travail. La déficience peut aussi exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[2].

[8]                Il appartient à l’employeur de démontrer à la fois l’existence de cette déficience, et les effets qu’elle a eus sur la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition de la travailleuse, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de cette lésion et les diverses opinions médicales. L’âge de la travailleuse, au moment de la survenance de la lésion, sera également pris en compte.

[9]                Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?

[10]           La travailleuse, née en 1963, est préposée à l’entretien ménager chez l’employeur. Elle est victime d’un accident du travail le 26 janvier 2004. Elle fait une chute sur le dos et s’inflige une entorse dorsolombaire. La travailleuse pèse 214 livres et elle mesure 5’4". L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :

« Je suis allé secouer les tapis du client sur la balcon qui donne sur l’entrée du salon (porte-patio). Après, je me suis secoué les pieds avant d’entrer. En entrant dans le salon, (pas de tapis en avant de la porte patio), j’ai glissé et je suis tombée sur le dos (Plancher de bois flottant). J’ai attendu un moment avant de me relever. J’ai terminé mon service. Je me suis assise et j’ai fait des sandwich. J’étais courbaturée. Je sui rendue chez moi me reposer. Le 27 janvier 2004, je me suis rendue chez le médecin car j’avais des douleurs. »   [sic]

 

 

[11]           Elle est prise en charge par le Dr Julie Ross qui recommande des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie.

[12]           Le Dr Paul-O. Nadeau examine la travailleuse le 31 août 2004 à la demande de l’employeur. Il conclut que la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse et sans limitations fonctionnelles.

[13]           Dans une note médico-administrative qu’il joint à son rapport, le Dr Nadeau indique ce qui suit :

« […]

 

Madame me dit qu’elle a des changements dégénératifs au niveau de la colonne lombaire. Nous n’avons pas les radiographies. Il serait sage de la part de l’employeur de demander une résonance magnétique afin de valider un partage de coûts dans le présent dossier.

 

Il est possible qu’à cause d’une dégénérescence discale multi-étagée chez cette patiente qui a une surcharge pondérale, que nous ayons une dégénérescence discale plus importante qui milite en faveur d’un partage de coûts.

 

Madame a une surcharge pondérale, ce qui est un autre facteur impliqué dans le partage des coûts et madame est fumeuse depuis plusieurs années, ce qui est également un autre élément en faveur d’un partage de coûts que je suggère de l’ordre de 90 % - 10 %. Je laisse le soin au gestionnaire de valider la résonance magnétique.

 

[…] »

 

 

[14]           Dans un rapport complémentaire du 8 octobre 2004, le Dr Ross précise que la travailleuse n’a plus de lombalgie. Toutefois, la dorsalgie persiste. L’examen physique est dans les limites de la normale. Par contre, la travailleuse manque de résistance à l’effort. Le Dr Ross écrit :

« […] Elle est très améliorée par les traitements de physio-ostéopathie et fait des exercices à la maison de renforcement dorso-lombaire. Patiente très motivée, (a perdu 40 livres volontairement, consciente que le surpoids ne facilitait pas sa réadaptation), mais dont l’endurance à l’effort est plus longue à obtenir. Elle augmente progressivement les charges au travail, mais la dorsalgie la limite lorsqu’elle travaille les bras surélevés et à la torsion du tronc. Dans ce contexte, il serait bénéfique qu’elle puisse continuer ses traitements de physiothérapie-ostéopathie qui l’ont beaucoup soulagé et aidée à augmenter sa charge de travail, pour qu’elle puisse être moins souffrante après une journée de travail. »   [sic]

 

 

[15]           Le Dr Ross signe un rapport final le 27 octobre 2004. Elle fixe la date de consolidation de la lésion professionnelle au 28 octobre 2004 ne prévoyant ni atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse ni limitations fonctionnelles. Elle indique que l’entorse dorsolombaire est résolue et met fin aux traitements.

[16]           Le 25 octobre 2005, l’employeur demande un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime le 26 janvier 2004. L’employeur est d’avis que la travailleuse était « déjà handicapée » au sens de l’article 329 de la loi en raison d’un indice de masse corporelle plus élevée que la normale et d’une dégénérescence discale multi-étagée. La travailleuse a un indice de masse corporelle de 36.7 kg/m2, la normale étant évaluée entre 18.5 et 24.9 kg/m2. Il conclut donc que la lésion, soit l’entorse dorsolombaire, aurait dû être consolidée dans un délai d’environ cinq semaines. Elle a été consolidée le 28 octobre 2004, neuf mois plus tard. Il recommande un partage de 85 % à l’ensemble des employeurs et 15 % à son dossier financier.

[17]           Dans l’argumentation produite au soutien de la requête devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur réitère que l’obésité, la dégénérescence discale et le fait que la travailleuse soit fumeuse sont des éléments qui militent en faveur d’un partage du coût des prestations de la lésion professionnelle dont elle a été victime. Il dépose également une radiographie du 29 janvier 2004, interprétée par le Dr Jacques Drolet, radiologiste, qui décrit ce qui suit :

« COLONNE DORSALE

Déminéralisation des vertèbres dorsales avec nombreux ostéophytes étagés et déformation cunéiforme assez marquée du corps vertébral D8 et perte de hauteur d’environ 20 % à sa paroi antérieure et sa paroi latérale droite avec formation d’ostéophytes marginaux. Les espaces intervertébraux dorsaux sont préservés.

 

COLONNE LOMBO-SACRÉE

Discrets ostéophytes débutant à L2, L3 et un peu d’arthrose facettaire L5-S1 bilatérale. Pincement de l’espace intervertébral L4-L5 témoignant de discarthrose et dégénérescence discale en phase initiale. Les autres espaces intervertébraux lombaires sont d’aspect normal compte tenu de l’espace L5-S1 à la limite inférieure de la normale. »

 

 

[18]           L’employeur renvoie le tribunal aux décisions rendues dans les affaires Commission scolaire Pierre Neveu et St-Pierre[3], Norkraft Quevillon inc. et Dominique Hélie[4], La Chaumière de Joliette inc.[5] et, finalement, Réseau Présence Famille[6].

[19]           En revanche, la CSST soumet que l’employeur doit établir par une preuve prépondérante, les conditions qui donnent ouverture à l’application de l’article 329 de la loi. Il ne peut le faire uniquement en référant aux décisions rendues en semblables matières. La CSST prétend que le Dr Nadeau n’apporte aucune preuve probante démontrant que la condition décrite à l’imagerie répond à la définition de la notion de « handicap » telle que définie dans les premiers paragraphes de cette décision.

[20]           Par ailleurs, la CSST soumet que l’unique fait de fumer n’est pas un handicap mais plutôt une mauvaise habitude de vie. Si le tabagisme peut entraîner certaines conditions qui peuvent être considérées comme un handicap, encore aurait-il fallu le démontrer et établir également la relation entre cette condition qui entraîne un handicap et cette habitude de vie.

[21]           De plus, la CSST ajoute que l’employeur n’a pas démontré que l’obésité avait, en l’espèce, favorisé la survenance de la lésion professionnelle.

[22]           En terminant, la CSST renvoie le tribunal à bon nombre de décisions qui rappellent que le seul fait de présenter une condition de dégénérescence multi-étagée ne permet pas d’emblée de conclure que ces conditions sont déviantes par rapport à la norme. Les affaires suivantes sont portées à l’attention de la Commission des lésions professionnelles : Société des alcools du Québec[7], Centre Mont-Laurier[8], Sodexho Canada inc.[9] et Xebec inc.[10]

[23]           Tel que mentionné dans les premiers paragraphes de cette décision, la première étape vise à déterminer si la preuve établit l’existence d’une déficience prélésionnelle correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[24]           Il ressort de la description faite par le radiologiste de la radiographie du 29 janvier 2004, que la travailleuse présente un début de dégénérescence discale et de discarthrose affectant plus d’un niveau de la colonne lombaire. Cette description témoigne d’une altération d’une structure, mais aucun élément de preuve ne vient établir que celle-ci dévie en l’espèce, de la normalité. Sur cette question, rappelons les propos toujours pertinents de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sodexho Canada inc.[11] précitée :

« [47]   Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve sur le caractère déviant de ces conditions chez une personne de l’âge de la travailleuse (50 ans) au moment de l’événement.

 

[48]      Or, selon les décisions citées précédemment, cette preuve est essentielle à la reconnaissance d’une déficience.

 

[49]      En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50]      La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

[51]      Cette preuve n’ayant pas été faite en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que les trouvailles radiologiques alléguées par l’employeur constituent des déficiences au sens donné à ce terme par la jurisprudence.

 

[…] »

 

 

[25]           Par ailleurs, en ce qui concerne le surpoids de la travailleuse, la soussignée partage le raisonnement exposé dans l’affaire La Chaumière de Joliette inc.[12], dans laquelle on peut lire ce qui suit :

« L’OBÉSITÉ

 

CONSIDÉRANT que l’obésité peut également constituer une altération d’une fonction physiologique :  toutefois, comme le rappelle la commissaire Racine dans l’affaire Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[13], avant de conclure qu’une personne souffre d’obésité, la preuve doit démontrer un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur;

 

Considérant que l’indice de masse corporelle constitue l’une des méthodes les plus objectives pour mesurer l’obésité. Cet indice prend en compte le poids et la grandeur de la personne. Un indice de masse corporelle de 25 ou moins n’amène pas à conclure qu’une personne est obèse. Un indice se situant entre 25 et 30 mettra davantage en évidence un embonpoint plutôt qu’une obésité. Par contre, un indice de masse corporelle variant de 30 à 70 sera le signe d’une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu;

 

CONSIDÉRANT que la preuve révèle qu’au moment de la survenance de sa lésion professionnelle la travailleuse mesure 5 pieds et pèse 210 livres. En faisant les calculs appropriés, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse présente un indice de masse corporel de 41, ce qui, suivant la méthode retenue, démontre que la travailleuse souffre d’obésité, ce qui constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi; »

 

 

[26]           En l’espèce, la preuve révèle que la travailleuse a un indice de masse corporelle de 36,7, ce qui établit qu’elle souffre d’obésité.

[27]           Quant au tabagisme allégué en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère, à l’instar de l’avocate de la CSST, qu’il s’agit surtout d’une mauvaise habitude de vie. Au-delà de ce fait, il n’a pas été démontré que le tabagisme a créé des conditions médicales particulières pouvant être considérées comme un handicap susceptible d’influencer la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[28]           Ainsi, après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’obésité est en l’espèce un handicap.

[29]           La deuxième étape consiste à déterminer si ce handicap a eu une influence sur la survenue de la lésion professionnelle ou sur l’importance des conséquences que cette lésion a engendrées.

[30]           La preuve ne permet pas de retenir que l’obésité a influencé la survenance de la lésion. Elle révèle plutôt que la travailleuse a tout simplement glissé et fait une mauvaise chute sur le dos. L’événement n’est pas banal et implique un mouvement compatible avec le diagnostic d’entorse dorsolombaire.

[31]           La Commission des lésions professionnelles considère utile de citer un paragraphe de la décision rendue dans l’affaire Jack Victor ltée[14] dans laquelle elle souligne ce qui suit :

« [18]   Le tribunal ne peut toutefois conclure, comme l’affirme le représentant de l’employeur, que cette obésité a joué un rôle dans la survenance même de la lésion professionnelle. Rien dans la preuve soumise ne permet de retenir cette conclusion. En effet, le tribunal estime que le seul fait d’affirmer qu’une personne est obèse ne permet pas de conclure de façon automatique, à un déconditionnement physique tel, qu’il puisse être responsable de l’apparition d’une entorse lombaire, dans les circonstances décrites précédemment. Le tribunal note qu’aucun antécédent d’entorse lombaire n’est rapporté au dossier. La travailleuse effectuait normalement son travail. »

 

 

[32]           Enfin, la preuve disponible ne permet pas davantage de conclure que l’obésité de la travailleuse a joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle.

[33]           D’une part, le Dr Nadeau ne donne aucune explication sur l’impact qu’a pu avoir la surcharge pondérale de la travailleuse sur les conséquences de la lésion. D’autre part, le seul commentaire du médecin traitant de la travailleuse, dans son rapport complémentaire du 8 octobre 2004 à l’effet que la travailleuse a perdu du poids pour faciliter sa réadaptation, ne constitue pas non plus une preuve prépondérante d’une relation entre l’obésité et les conséquences de la lésion professionnelle.

[34]           Rappelons en terminant que la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en octobre 2004. La période de consolidation est longue, mais vu l’absence de preuve probante établissant que la surcharge pondérale constitue le principal motif de la prolongation de la période de consolidation, on ne peut le présumer pour conclure dans le sens souhaité par l’employeur. Il lui appartenait de le démontrer.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 26 janvier 2004.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Hélène Demers

DION, DURELL, ASSOCIÉS INC.

            Représentante de la partie requérante

 

 

Me Isabel Sioui

PANNETON LESSARD

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 ; 249728-07-0412, Coopérative Agro-Alimentaire Val-Outaouais, 05-09-21, M. Langlois.

[3]           C.L.P., 155141-64-0102, 14 août 2001, M. Montplaisir.

[4]           C.L.P., 141198-08-0006, 23 octobre 2002, P. Prégent.

[5]           C.L.P., 196240-63-0212, 16 octobre 2003, J.-P. Arsenault.

[6]           C.L.P., 308957-71-0702, 23 juillet 2007, C. Racine.

[7]           C.L.P., 313146-71-0703, 21 novembre 2007, P. Perron.

[8]           C.L.P., 152491-64-0012, 28 juillet 2001, M. Montplaisir.

[9]           C.L.P., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[10]         C.L.P., 212200-64-0307, 24 février 2005, R. Daniel.

[11]         Voir note 9.

[12]         Voir note 5.

[13]         Précitée à la note 3.

[14]         C.L.P., 282071-62-0602, 18 décembre 2006, L. Couture.

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