Compagnie A |
2010 QCCLP 1391 |
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[1] Le 27 mars 2008, [la Compagnie A] (l'employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 4 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 24 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur L... L... (le travailleur), le 29 janvier 2003.
[3] Une audience est tenue à Longueuil le 20 novembre 2009. Le représentant de l’employeur est présent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 29 janvier 2003, de l’ordre de 2 % à son dossier et 98 % aux employeurs de toutes les unités. Subsidiairement, il demande de déclarer que l’imputation à son dossier du coût de cette lésion professionnelle aurait pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[2].
[7] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale prépondérante au dossier démontre que le travailleur présentait, avant que se manifeste sa lésion professionnelle du 29 janvier 2003, une déficience psychique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il ressort également, de manière nettement prépondérante, que cette déficience a entraîné des effets déterminants sur les conséquences de la lésion professionnelle, en prolongeant de façon très significative la durée de la période de consolidation.
[8] Pour conclure de cette manière, la Commission des lésions professionnelles retient l’ensemble des éléments suivants.
[9] Le 29 janvier 2003, alors qu’il est âgé de 36 ans, le travailleur subit un accident du travail dans les circonstances suivantes[3] :
En train de changer les sections pour l’été en traversant d’un côté à l’autre que je pensais que c’était la même hauteur mais qui n’était pas la même hauteur et c’est la que je me suis frappé le côté gauche de l’oreille. [sic]
[10] Le même jour, le docteur Tremblay, du CLSC, diagnostique un trauma à l’oreille et crânien périauriculaire gauche, une céphalée intense, de la somnolence, des troubles d’équilibre et il dirige le travailleur au centre hospitalier. Les examens cliniques et paracliniques sont normaux, le Glasgow est à 15/15 et un diagnostic de trauma crânien mineur est posé.
[11] Par la suite, l’évolution inattendue de la condition médicale du travailleur nécessite des consultations en physiatrie, psychiatrie, neuropsychologie, oto-rhino-laryngologie et pneumologie.
[12] Le 7 mars 2003, la CSST accepte la réclamation pour un diagnostic de traumatisme crânien et d’entorse cervicale. Ce sont les seuls diagnostics de la lésion professionnelle.
[13] Le 2 avril 2003, le travailleur est examiné par le docteur Trottier, neurologue. Son impression diagnostique est la suivante :
1. Histoire de traumatisme crânio-cérébral superficiel, sans perte de conscience.
2. Ataxie d’allure fonctionnelle, versus gain secondaire.
3. Hémicrânie gauche disproportionnée avec le niveau de traumatisme (superficiel et léger).
4. Nausées et vomissements selon le patient; de façon étonnante, malgré les nausées et vomissements rapportés par le patient, le patient a pris du poids depuis décembre 2002 (passant de 180 livres à 186 livres).
5. Il n’y a pas d’évidence de pathologie neurologique ni de pathologie labyrinthique significative.
[14] Le 12 juin 2003, un médecin remplit un rapport final. Il indique : «Bilan pour vertiges et vomissements. Le bilan vestibulaire s’est avéré négatif, ENG normal». Il établit la consolidation à cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique mais avec limitations fonctionnelles.
[15] Le 25 février 2004, le docteur Dang remplit à son tour un rapport final. Il retient un diagnostic de symptômes résiduels de cervicalgie, vertiges en hauteur, troubles de mémoire et céphalées. Il établit la consolidation à cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique mais avec limitations fonctionnelles. Au rapport d’évaluation médicale qu’il remplit le 14 avril 2004, le docteur Dang note des antécédents personnels d’hépatite C, d’apnée du sommeil, de dyspepsie, d’alcoolisme et de toxicomanie.
[16] Le 17 septembre 2004, le travailleur est examiné par le docteur Lespérance, psychiatre. Celui-ci note que le travailleur a présenté des troubles d’apprentissage sévères dès l’enfance et qu’il est analphabète. Sa jeunesse a été marquée par une consommation excessive d’alcool et de cannabis (il aurait débuté à neuf ans). Le docteur Lespérance estime qu’il s’agit d’un contexte de fragilité multifactorielle. Il écrit que la toxicomanie longitudinale est importante, surtout en rapport avec l’alcool et peut avoir eu un certain nombre de conséquences, tels des troubles de mémoire qui ont été facilités par les amnésies rétrogrades secondaires à l’intoxication alcoolique, de même que de l’ataxie cérébelleuse également associée à des intoxications alcooliques importantes. Il considère que l’alcoolisme a été un facteur causal important en ce qui concerne son fonctionnement actuel. Il observe que les troubles cognitifs du patient semblent globaux, à la fois au niveau de la sphère verbale, non verbale et exécutive. Ainsi, il lui apparaît clair que le travailleur avait un fonctionnement cognitif limite déjà fragile avant les événements de janvier 2003 et que le traumatisme crâniocérébral mineur a possiblement contribué à augmenter légèrement les séquelles cognitives mais à tel point qu’il a passé un seuil où il est moins fonctionnel. Le docteur Lespérance retient un déficit anatomo-physiologique de 15 % pour le traumatisme crâniocérébral mineur.
[17] Le 10 mars 2005, le docteur Bouchard, psychiatre, examine le travailleur. Il note des antécédents d’hépatite C et de consommation de drogues. Il conclut :
Je ne peux tirer des conclusions définitives sur ce cas avec les données actuelles. Il est toutefois clair qu’un traumatisme cérébral mineur ne saurait expliquer un tel délabrement, d’autant plus que le tableau continue à s’aggraver.
Dans un tel contexte, un trouble factice fait partie du diagnostic différentiel et doit être gardé présent à l’esprit. Je ne peux mettre en évidence un état psychotique ou dépressif majeur.
Provisoirement, je conclus à un tableau de grande régression, qui pourrait correspondre à un trouble de conversion à présentation psychiatrique. Restent à éliminer un trouble factice, un état dépressif atypique, une maladie organique.
[18] Le docteur Bouchard recommande une période d’observation intensive idéalement dans un milieu hospitalier.
[19] Le 7 avril 2005, monsieur Bellemare, neuropsychologue, rédige un rapport, après avoir vu le travailleur à quelques reprises. Il conclut que le traumatisme crâniocérébral mineur ne peut certainement pas, même sur un système nerveux fragile, causer autant de déficits cognitifs, de symptômes et de comportements/réactions inhabituelles ou bizarres qui perdurent et qui continueraient à se détériorer avec le temps.
[20] Le 25 mai 2005, madame Favreau, neuropsychologue, après avoir examiné le travailleur, conclut que l’hypothèse diagnostique la plus probable est une simulation, c'est-à-dire une exagération et/ou une fabrication intentionnelle d’une symptomatologie cognitive en présence de gains secondaires.
[21] Le 19 décembre 2005, dans le délai prévu à la loi, l’employeur formule une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[22] Le 23 janvier 2006, le docteur Bertrand, oto-rhino-laryngologiste, examine le travailleur et conclut à l’absence de séquelles de nature vestibulaire ou cochléaire attribuables au fait accidentel mineur auquel fut soumis le travailleur.
[23] Le 30 janvier 2006, le docteur Lachapelle, neurologue examine le travailleur. Il conclut à une origine psychogène évidente de tous les symptômes psychiques, cognitifs et physiques.
[24] Le 23 mars 2006, le docteur Lachapelle examine de nouveau le travailleur. Il conclut à un diagnostic d’entorse cervicale sans radiculopathie ou sans signe de souffrance radiculaire ou médullaire. Il consolide la lésion au 30 janvier 2006, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[25] Le 4 mai 2006, le docteur Pierre Bourgeau, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Il conclut que l’ensemble de la documentation au dossier ne permet aucunement d’appuyer la notion de commotion cérébrale. Il ne retient aucun déficit anatomo-physiologique ni aucune limitation fonctionnelle.
[26] Donnant suite à cet avis, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 1er juin 2006. Elle détermine également qu’étant donné que le délai d’exercice du droit de retour au travail du travailleur est expiré et que l’employeur ne peut le réintégrer, il a droit, en vertu de l’article 48 de la loi, de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 31 mai 2007.
[27] Dans une décision rendue le 12 octobre 2007[4], la Commission des lésions professionnelles confirme l’avis du Bureau d’évaluation médicale selon lequel la lésion professionnelle du 29 janvier 2003 n’a pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitations fonctionnelles. La Commission des lésions professionnelles écrit :
[50] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur n’a pas subi une perte de conscience lors de l’événement traumatique. Il n’est donc pas possible d’attribuer un déficit anatomo-physiologique pour une commotion cérébrale.
[…]
[55] Le travailleur a un lourd passé de polytoxicomanie. Il a commencé à consommer de l’alcool alors qu’il avait moins de dix ans. Puis il a ajouté la consommation de drogues. Un médecin relate qu’il consommait 80 onces de scotch par jour à une certaine période de sa vie. Cela n’est pas sans avoir rendu la recherche de ce qui est attribuable à la lésion professionnelle et ce qui est attribuable aux conséquences de cette polytoxicomanie fort difficile. Par ailleurs, plusieurs médecins s’interrogent sur le niveau intellectuel du travailleur.
[56] Cependant, la preuve prépondérante est à l’effet que le traumatisme crânien mineur subi le 29 janvier 2003 ne peut être à l’origine de l’état du travailleur. Dès le mois d’avril 2003, le docteur Trottier est de cet avis. Il soupçonne alors la recherche de gain secondaire chez le travailleur, hypothèse qui sera reprise à plusieurs occasions dans l’évolution de la symptomatologie.
[28] Le 18 novembre 2009, le docteur Alain Bois rédige une opinion médicale sur dossier. Il rappelle que le travailleur a subi un traumatisme crânien très mineur et qu’habituellement, ce type de trauma n’entraîne aucune incapacité totale temporaire ni même d’incapacité partielle temporaire. Or, les différents rapports d’expertise, surtout en psychiatrie et en neuropsychologie, ont révélé que l’ensemble des manifestations cliniques et la symptomatologie étaient reliés à un historique de polytoxicomanie et d’alcoolisme avec des éléments d’ordre psychiatrique. Ainsi, il faut comprendre, des observations de ces médecins spécialistes, que le travailleur était porteur d’une déficience personnelle avant l’événement du 29 janvier 2003. Le docteur Bois souligne que cet état psychiatrique anormal ne correspond pas à une norme biomédicale.
[29] Le docteur Bois constate que cette déficience personnelle a nécessité une «foule d’investigations et d’évaluations en spécialité, ce qui est fort inhabituel face à un traumatisme crânien mineur et sans blessure apparente aux premiers examens physiques». Il est d’avis que la condition psychiatrique du travailleur a joué un rôle énorme et majeur dans la prolongation de la période de consolidation.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Bois, laquelle est amplement supportée par la preuve médicale : le handicap du travailleur a eu un impact très important sur la nature de son suivi médical ainsi que sur la durée de consolidation de la lésion.
[31] Toutefois, telle qu’établit par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, considérant que la déficience présentée par le travailleur n’a pas joué un rôle sur la survenance de sa lésion professionnelle et qu’elle n’a pas entraîné de séquelles permanentes, la Commission des lésions professionnelles estime qu’un partage de l’ordre de 10 % à l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités est approprié.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur [la Compagnie A], l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur L... L..., le 29 janvier 2003, l’employeur a droit à un partage d’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et 10 % aux employeurs de toutes les unités.
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Johanne Landry |
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Me François Bouchard |
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Langlois, Kronström, Desjardins |
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Représentant de la partie requérante |
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