COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 septembre 2006

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

209729-62-0306-R

 

Dossier CSST :

122394273

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

André Chagnon, associations d’employeurs

 

Daniel Demers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Caroline Tétreault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société du Parc des Iles

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 avril 2005, madame Caroline Tétreault (la travailleuse) présente une requête en révocation de la décision rendue le 22 mars 2005 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Cette décision confirme la décision rendue le 29 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2002.

[3]                À l’audience sur la requête en révocation tenue le 9 février 2006, la travailleuse est présente et représentée. La Société du Parc des Iles (l’employeur) est également représentée. Après l’audience, les parties ont produit un complément d’argumentation avec la permission du tribunal. Le dossier a été complété le 22 mars 2006 et la requête fut prise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qui a été rendue le 22 mars 2005 et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience sur le fond du dossier. Elle invoque le non respect des règles de justice naturelle plus précisément la règle audi alteram partem, parce que la commissaire qui a entendu l’affaire au mérite a refusé sa demande de réouverture d’enquête sur un élément de preuve jugé essentiel.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête en révocation de la travailleuse. Il considère que le refus de rouvrir l’enquête a empêché la travailleuse d’avoir une défense pleine et entière. 

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’aucun motif de révision n’a été démontré.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.

[9]                L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 


La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Le recours en révision ou en révocation demeure cependant un recours d’exception et n’est possible que dans les circonstances spécifiquement énumérées à l’article 429.56 de la loi. En aucun cas, il ne peut constituer un appel déguisé ou un second appel. Par conséquent, il ne peut être utilisé pour obtenir une nouvelle appréciation des faits, bonifier sa preuve ou faire valoir de nouveaux arguments.

[12]           Dans le cas présent, la requête de la travailleuse réfère au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision. Le manquement aux règles de justice naturelle constitue, en effet, un vice de fond de nature à invalider la décision selon la jurisprudence[2].

[13]           Avant de déterminer s’il y a eu un tel manquement, dans le cas présent, rappelons brièvement les faits.

[14]           La travailleuse débute un emploi de surveillante-sauveteure pour l’employeur le 16 juin 2002. Son lieu de travail est la plage de l’Ile Notre-Dame qui ouvre au public le 20 juin 2002. La travailleuse est en formation le 16 juin et, jusqu’au 20 juin, effectue quelques travaux de ménage en attendant l’ouverture de la plage et, du 20 au 24 juin 2002, elle assume ses fonctions de surveillante-sauveteure. Elle ne travaille pas les 25 et 26 juin 2002.

[15]           Il faut mentionner qu’à l’été 2002, l’employeur est affecté par une grève des cols bleus, ce qui réduit le nombre de jours par semaine durant lesquels peuvent travailler les surveillants de plage.

[16]           À une date qu’elle ne peut préciser mais qui se situe avant le 27 juin 2002, la travailleuse apprend de son supérieur, monsieur Bertrand Gravel, qu’elle peut être rémunérée pour six heures d’entraînement par semaine afin de compenser le manque d’heures travaillées résultant de la grève des cols bleus.

[17]           Un document écrit, intitulé Quelques trucs et autres machins, sera émis dans lequel seront expliquées les conditions d’exécution de ces six heures d’entraînement. Il y a cependant une controverse quant à la date et l’heure précise à laquelle ce document a été créé et communiqué aux employés. Selon le document, les conditions suivantes devaient être respectées pour qu’un entraînement soit rémunéré :

-   l’entraînement doit avoir lieu sur la plage (gazon, sable et/ou eau), qui est le lieu de travail des sauveteurs, afin de permettre un minimum de supervision;

 

-   les sauveteurs doivent être au minimum deux tout au long de l’entraînement par mesure de sécurité;

 

-   le nom des sauveteurs et les heures d’entraînement doivent être communiqués à l’avance au supérieur immédiat des sauveteurs, monsieur Gravel.

 

 

[18]           Avant que ce document soit émis, il n’y avait pas de politique écrite mais les employés étaient plus ou moins informés, verbalement, des conditions devant régir ces périodes d’entraînement pour qu’elles soient rémunérées.

[19]           Le 26 juin 2002, la travailleuse téléphone à son supérieur, monsieur Gravel, pour lui demander si elle peut aller s’entraîner le lendemain matin, à compter de 6 h 15, sous la supervision d’un ami qui est également son ex-entraîneur personnel, la travailleuse ayant déjà fait du sport de compétition avant son entrée en fonction chez l’employeur. Elle prévoit faire de la course et de la natation. L’autorisation lui est donnée par monsieur Gravel.

[20]           Le lendemain matin, la travailleuse arrive à vélo, par la piste cyclable, du pont Victoria et emprunte le circuit Gilles-Villeneuve pour se rendre à son lieu de travail où elle doit rencontrer son ex-entraîneur et ami, qui doit assurer sa supervision durant son entraînement. Comme celui-ci n’est pas encore arrivé, elle prend l’initiative personnelle de revenir sur ses pas sur le circuit Gilles-Villeneuve et de débuter son entraînement en faisant du vélo d’endurance. C’est en exécutant cette activité, alors qu’elle circule en sens inverse de la circulation et des panneaux de signalisation, qu’elle se blesse en frappant de plein fouet un poteau qu’elle n’a pas vu.

[21]           À la suite de cet accident, la travailleuse doit subir deux interventions chirurgicales au niveau des mâchoires avec pose de plaques d’acier et de broches dentaires. Au moment de l’audience au mérite, elle était encore sous traitements même si elle avait pu reprendre son emploi environ six semaines après l’accident.

[22]           La travailleuse a toujours nié avoir eu connaissance du document intitulé Quelques trucs et autres machins avant d’entreprendre son entraînement le matin du 27 juin 2002.

[23]           La question en litige devant la Commission des lésions professionnelles était de savoir si l’accident de la travailleuse était survenu à l’occasion du travail. Lors de l’audience au mérite, plusieurs témoins ont été entendus dont notamment le supérieur de la travailleuse, monsieur Gravel, la supérieure immédiate de ce dernier, madame Mélanie Chouinard, l’ami avec qui la travailleuse devait s’entraîner le matin du 27 juin 2002, monsieur Achim Elamiri, une autre sauveteure, madame Agathe Andrieu, ainsi que la travailleuse elle-même qui avait également signé un affidavit, en date du 14 février 2003, à l’effet que la seule et unique raison de sa présence sur l’Ile Notre - Dame le matin du 27 juin 2002, à 6 h 15, était l’exécution d’une heure d’entraînement payée par l’employeur. Toute cette preuve qui s’est échelonnée sur deux jours, soit les 17 février 2004 et 29 novembre 2004, est résumée aux paragraphes [6] à [26] de la décision qui a été rendue le 22 mars 2005.

[24]           Il y a lieu de mentionner que les notes sténographiques de ces deux journées d’audience ont été déposées dans le cadre de l’audition de la présente requête en révocation et que le tribunal a eu l’occasion d’en prendre connaissance.

[25]           La date et l’heure exacte à laquelle a été créé le document intitulé Quelques trucs et autres machins ont été au centre des débats, le procureur de la travailleuse accordant une importance capitale à ces informations. Dans le cadre du contre‑interrogatoire de monsieur Gravel, il a fait la demande suivante à la commissaire :

« […]

 

-           Est-ce que je peux avoir effectivement, Madame la Commissaire, ce courriel et est-ce que je peux avoir une copie du fichier original, quelques trucs et machins pour qu’on puisse voir la date où il a été effectivement créé?

 

[…] »

 

 


[26]           Cette demande a fait l’objet d’une discussion comme le montre cet extrait des notes sténographiques du 29 novembre 2004 :

« Me IRENE ZAIKOFF :

 

Madame la commissaire, si maître Magnan souhaitait avoir ce document, il y a un document qui s’appelle un subpoena duces tecum, ça fait plus de huit (8) mois que cette audition est commencée et je pense que maître Magnan pouvait prendre les moyens légaux qui sont à sa disposition s’il souhaite avoir ce document-là.

 

On n’a pas fait de vérification, c’est possible qu’il existe toujours, je ne l’ai évidemment pas avec moi.

 

MADAME LA COMMISSAIRE :

 

Écoutez, je … j’abonde … je suis portée à abonder, maître Magnan, je veux dire, il y a certainement une négligence de votre part, je veux dire, de ne pas avoir fait une demande de cette nature et je suis surprise, en fait, qu’après tant de mois, nous ayons enfin cette demande-là ce matin, d’autant plus que vous savez… vous n’êtes pas sans savoir que ce n’est pas, je veux dire, quelque chose de nécessairement facile à déchiffrer et à retracer.

 

Alors, en quelque part, là, je veux dire, j’aimerais bien connaître les raisons qui font que vous attendez à ce matin pour avoir cette … pour formuler cette demande-là.

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

D’une part, je comprends que vous trouvez que c’est négligent, mais, moi, je n’ai pas la même vision des choses.

 

MADAME LA COMMISSAIRE :

 

Alors, expliquez-moi, maître…

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

D’une part, je vous dirai qu’on n’a aucune preuve que les écrits existaient lors de l’autre audience.

 

Monsieur nous dit qu’il y a des mémos qui existent, ça survient au moment du contre-interrogatoire.

 

‘‘Créé le’’, oui, je l’avais mais que des mémos existaient, non. Et je l’ai contre-interrogé sur la date de création qu’il a admis avec moi que Word, quand il crée un document, il le crée, il ne l’imprime pas, il le crée.

 

Ça vient d’être admis maintenant et il n’est pas sûr exactement de la date de la création. Si le document existe, maître Mathieu, ça va mettre fin à un très long débat.

 

Est-ce que c’était affiché au moment où ma cliente travaillait ou pas? On prétend, vous l’aurez compris, que ce n’était pas affiché le vingt-quatre (24), un autre témoin est venu dire que cette politique, avant, on n’en avait jamais entendu parler, que tout était par oral.

 

J’ai aussi demandé à monsieur Gravel comment il a fait approuver cette dépense pour la Société du Parc des Iles, il nous dit tout est oral et que les seuls documents qui existent, c’est peut-être une copie du mémo qu’ila envoyé après avoir reçu sa probation pour montrer ce qu’il allait afficher.

 

Je ne lui ai pas demandé d’amener ses choses, je lui ai demandé de nous retracer exactement ce document-là, quelques trucs et machins quand il l’a créé et envoyé après puisqu’il n’y avait rien avant.

 

Compte tenu de ce qu’il nous dit à matin, je ne crois pas que ce soit si compliqué que ça de retracer ce document puisqu’il est sur Word.

 

Et vous conviendrez - pour avoir vous-même utilisation de ce produit-là, qu’on ne peut pas dire autre chose que créer, c’est créer.

 

Quand on demande d’imprimer les propriétés du fichier, tout le monde sait qu’il y a créer, date de la dernière modification et date de la dernière impression.

 

Créer, ce n’est rien d’autre que créer.

 

Alors devant cette situation, comme on nous dit que le document existe, j’aimerais en avoir une copie et n’oubliez pas que cette question-là est centrale puisque vous avez vous‑même soulevé cette question de l’article 27 et qu’il est pertinent de savoir si madame était en service commandé ou pas.

 

Me IRENE ZAIKOFF :

 

Madame la Commissaire, d’une part, je voudrais que tous les commentaires que fait maître Magnan sur le logiciel Word soient bien considérés comme des commentaires et non comme de la preuve.

 

J’utilise moi-même Word, mais je serais incapable de confirmer ou d’infirmer ce que dit maître Magnan.

 

Et si maître Magnan veut faire une preuve informatique sur cette notion de ‘‘créer’’, il va devoir faire témoigner des témoins.

 

Donc, je m’objecte à ce que ces commentaires-là soient introduits en preuve. D’autre part, il n’y a ici question que d’un (1) seul document que vous retrouverez à la page 16 et qui a été aussi déposé sous la cote E-3.

 

Maître Magnan, visiblement, souhaitait contre-interroger le témoin, c’est sur ça d’ailleurs qu’il a commencé, sur la notion de création et le moment où ça a été créé.

 

Donc, encore une fois, maître Magnan pouvait, par subpoena duces tecum, demander le fichier et tout autre preuve de la création de ce document-là.

 

[…] »

 

[27]           Finalement, il fut convenu que l’employeur tenterait de retracer le document et de le produire. Voici comment s’est terminé la discussion à ce sujet :

« […]

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

Bon, alors, ce que je demande, c’est comme le témoin nous dit qu’il a sûrement fait parvenir cette politique par voie de mémo à ses supérieurs et qu’il a lui-même dit dans son témoignage principal qu’il croit que c’est une copie qui a été créée pour les fins du mémo aux supérieurs de ce qu’il avait affiché, j’aimerais qu’il nous transmette le document qu’il a transmis à ses supérieurs, um, le mémo dont il a parlé dans son témoignage, imprimé, et j’aimerais que, comme il l’a transmis à ses supérieurs après… il nous a bien dit qu’après l’avoir affiché, une copie du fichier attaché, j’aimerais avoir l’envoi complet à ses supérieurs, imprimé, c’est-à-dire le fichier attaché, qui est la lettre, quelques trucs et machins, c’est tout.

 

Si je l’ai, je vais l’ouvrir dans Word et je vais connaître automatiquement les propriétés du document, je n’ai pas besoin d’imprimer tout ça.

 

Donc, une copie du fichier informatique ou une lettre imprimée avec ses propriétés, c’est tout.

 

C’est le mémo, donc la pièce attachée au mémo, ça vas nous dire à quelle heure il l’a transmis à ses supérieurs automatiquement et la pièce attachée, étant quelques trucs et machins, ou bien elle est imprimée avec ses propriétés et c’est tout simple, une boîte à cocher, facile, ou bien une copie informatique tout simplement sur disquette et, moi, je vais la trouver, je vais vous l’imprimer, ce n’est rien ça. C’est automatique.

 

Word tient des statistiques, c’est dans les statistiques de Word.

 

Me IRENE ZAIKOFF :

 

Madame la Commissaire…

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

Voilà ma demande.

 

Me IRENE ZAIKOFF :

 

… ça m’apparaît évident que quand les documents seront transmis, il sera nécessaire qu’on se revoit parce qu’encore une fois, je m’objecte à ce qu’une preuve technique comme celle que maître Magnan veut faire à partir de ces fichiers soit faite par maître Magnan et à l’extérieur de cette… de ce Tribunal.

 

Il m’apparaît nécessaire que quelqu’un vienne expliquer ces documents et que je puisse interroger ou contre-interroger, le cas échéant.

 

MADAME LA COMMISSAIRE :

 

Bon, écoutez, comme… de toute façon, la demande a été prise sous réserve, je comprends, là, votre demande, maître Zaikoff, ce que je serais portée à dire, c’est que on présume beaucoup. C’est évident, en fait, qu’il n’appartiendra pas, je veux dire, à maître Magnan, en fait, de dégager ce qu’il y a à dégager, nous le dégagerons en terme de représentations, mais certes pas en termes techniques.

 

Mais il se peut aussi, en fait, que les documents, si j’abonde, en fait, je veux dire, à cette demande, parlent d’eux-mêmes et donc, qu’il n’est pas besoin, en fait d’explication technique, là, ça, je…

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

C’est ce que je prétends, maître Mathieu.

 

MADAME LA COMMISSAIRE :

 

Bon.

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

Ils n’auront pas besoin d’explication technique, on l’imprime et avec les propriétés d’impression, on demande d’imprimer les propriétés, c’est tout là.

 

MADAME LA COMMISSAIRE :

 

Et à ce moment-là…

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

Et ça parle de soi.

 

MADAME LA COMMISSAIRE :

 

… je veux dire, une fois que j’aurai décidé, en fait, si je juge nécessaire d’avoir ces documents-là, je verrai, lorsque je les recevrai, si, à leur face même, enfin, ils nécessitent un complément d’audience.

 

Me CHARLES MAGNAN :

 

Je vous remercie. Alors, je vais continuer.

 

[…]

 

 

[28]           Comme on peut le constater, c’est la procureure de l’employeur qui avait réservé ses droits quant à une éventuelle réouverture d’enquête.

[29]           Le 5 janvier 2005, l’employeur donne suite à la demande de production des documents faits par le procureur de la travailleuse. La lettre suivante montre ce qui lui a été possible de retracer et de produire en ce qui concerne plus particulièrement le document demandé à monsieur Gravel lors de son contre-interrogatoire :

« […]

 

Après des recherches poussées, nous n’avons pas réussi à obtenir ces documents. M. Gravel n’étant plus à l’emploi de la Société du parc des îles, son ordinateur a été vidé de tous ses fichiers et réaffecté. De plus, M. Gravel pouvait travailler sans être branché sur le réseau, ce qui rend impossible de retracer ces documents.

Nous n’avons pu retracer qu’un seul fichier sur le « back-up» du réseau, intitulé « 24 juin # 2 ». Vous trouverez ci-joint copie de ce document et des statistiques. La date de création du document est le 24 juin 2002 à 18 h 44. Cependant, nous n’avons pu retracer le document original, ni sa date de création. Nous joignons à la présente la version papier de ce fichier.

 

[…] »

 

 

[30]           À la suite du dépôt de ces documents, l’employeur n’a pas jugé utile de demander une réouverture d’enquête. C’est le procureur de la travailleuse qui a fait une telle demande auprès de la commissaire. Sa demande se lisait ainsi :

« […]

 

Après vérification et consultation de notre cliente ce jour, nous sommes d’avis, à la lumière des faits révélés par l’engagement transmis, qu’une réouverture d’enquête s’impose plus que jamais, à moins que des admissions ne soient faites par l’employeur sur la preuve.

 

En effet, il est, selon nous, clair et indiscutable que la politique de l’employeur se rapportant aux modalités de l’entraînement payé, tel qu’énoncé au document « Quelques trucs et machins », a été créée le 24 juin à 18H44.

 

Cela contredit en totalité, sans réconciliation possible, la seule preuve offerte par l’employeur sur l’existence et la connaissance préalable par les employés de ladite politique, au moment de l’accident de notre cliente.

 

Il est évident que la recherche de la vérité impose la reprise du contre-interrogatoire de M. Bertrand Gravel, supérieur de notre cliente, l’auteur et l’instigateur de la politique.

 

[…] »

 

 

[31]           La commissaire n’a pas accédé à la demande du procureur de la travailleuse formulée le 10 février 2005.

[32]           Le procureur de la travailleuse a donc accepté de transmettre son argumentation écrite mais en réservant ses droits quant à une éventuelle réouverture d’enquête après avoir pris connaissance de la décision qui sera rendue. Il écrit, en date du 10 mars 2005, la lettre suivante à la commissaire :

« […]

 

Vous trouverez donc sous pli notre argumentation écrite en la présente affaire.

 

Vous comprendrez par ailleurs, que la présente plaidoirie ne saurait être interprétée comme une renonciation à la contestation de votre décision refusant la réouverture d’enquête, nos recours étant réservés jusqu’à ce que nous prenions connaissance de votre décision sur le fonds. (sic)

 

[…] »

 

 

[33]           La décision est rendue le 22 mars 2005. La commissaire arrive à la conclusion que l’accident du 27 juin 2002 n’est pas survenu à l’occasion du travail mais d’une activité personnelle et que, par conséquent, la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 juin 2002. Les raisons qui amènent la commissaire à conclure ainsi sont exposées aux paragraphes suivants de la décision :

« […]

 

[49] Dans le présent dossier, plusieurs situations sont ambiguës et rendent l’analyse du cas d’autant plus problématique. Pour ne citer que quelques-unes de ces situations, mentionnons les suivantes.

 

[50] La travailleuse décide de faire son entraînement non sous la supervision d’un collègue de travail, mais plutôt sous celle de son superviseur régulier d’entraînement personnel, rendant difficile ici d’établir la marge entre l’entraînement fait pour le compte de son employeur, versus celui fait pour son intérêt personnel. La preuve sur cette question n’a jamais permis d’éliminer cette première ambiguïté, selon l’analyse qu’en fait  la Commission des lésions professionnelles.

 

[51] La politique adoptée par l’employeur présente elle aussi sa dose d’ambiguïté. Ainsi, l’adoption de la politique d’entraînement est précédée de nombreuses discussions informelles entre monsieur Gravel, qui en a eu l’idée et en a fait la promotion, et les sauveteurs, avec certains desquels ce directeur entretient des relations à la fois professionnelles et amicales.

 

[52] Dans ce type de gestion marquée du sceau de la flexibilité, il est normal que certaines idées soient émises sur les conditions d’exercice de cette nouvelle politique, sans néanmoins qu’elles soient retenues lors de son adoption finale. Il faut donc distinguer entre ce qui était un projet et ce qui devient la politique reconnue par les autorités.

 

[53] Encore là, toute la lumière n’a pas été faite sur la ligne de séparation entre ce que certains sauveteurs ont pu percevoir comme étant les conditions d’exercice des heures d’entraînement payées et ce qui a finalement été adopté officiellement par l’employeur. Et ceci sans qu’il soit nécessaire ni même utile de remettre en cause la bonne foi de toutes les parties impliquées dans cette politique.

 

[54] C’est pourquoi toutes ces ambiguïtés ne peuvent servir de base sérieuse à l’analyse de la réclamation de madame Caroline Tétreault, d’où l’avantage de baser la présente décision sur des données factuelles, qui ont fait l’objet d’une preuve présentant toutes les garanties d’objectivité.

 

[55] Or, cette preuve démontre que la travailleuse, dès le 14 février 2003, prépare et signe un affidavit dans lequel elle reconnaît deux éléments qui sont ici primordiaux dans la détermination de l’existence d’un accident à l’occasion du travail.

 

[56] Elle reconnaît d’abord le fait que la veille de son accident, soit le 26 juin 2002, elle téléphone à son supérieur, monsieur Gravel, pour lui demander la permission de s’entraîner sous la supervision d’une personne extérieure à l’organisme pour lequel elle travaille.

[57] Une seule explication justifie cette démarche de la travailleuse : c’est qu’elle connaissait au moins une des conditions de la politique de l’employeur relative aux heures d’entraînement remboursables, soit celle exigeant que cet entraînement se fasse sous la supervision d’un autre employé.

 

[58] Le seul bémol mis ici par la travailleuse est qu’elle aurait compris que cette supervision ne concernait que l’entraînement ayant lieu dans l’eau; pourtant la travailleuse affirme sous serment le 14 février 2003, au paragraphe 5 de son affidavit, ce qui suit :

 

5.   J’avais déjà fait au moins 1 heure d’entraînement depuis le début de mon emploi, en faisant de la : « nage, course, nage » et j’avais été payée tel que convenu pour cette heure d’entraînement;

 

[59] La Commission des lésions professionnelles constate une certaine contradiction entre cette affirmation contenue à ce paragraphe et celle où elle affirme avoir compris qu’elle pouvait faire n’importe quelle sorte d’entraînement, à n’importe quel endroit, pourvu qu’il y ait supervision lorsqu’elle était dans l’eau.

 

[60] Il est donc raisonnable de croire que la travailleuse connaissait beaucoup mieux qu’elle ne le reconnaît les conditions d’application de la politique de son employeur, c’est du moins ce que retient la Commission des lésions professionnelles de la preuve testimoniale et documentaire.

 

[61] Ce qui vient d’ailleurs confirmer cette première constatation, c’est le comportement de la travailleuse le matin du 27 juin 2002.

 

[62] Alors qu’elle a obtenu la permission de son supérieur pour s’entraîner sous la supervision d’une personne autre qu’un employé, elle décide, de son propre chef et à son initiative personnelle, de débuter son entraînement hors la présence de ce superviseur et dans une sorte d’entraînement dont elle n’a jamais fait état à son supérieur la veille au téléphone.

 

[63] La travailleuse explique encore une fois ce comportement en affirmant avoir cru que la supervision ne concernait que la partie de l’entraînement se faisant dans l’eau, alors que monsieur Gravel lui aurait confirmé que les six heures d’entraînement pouvaient se tenir en tout lieu et à tout moment.

 

[64] La Commission des lésions professionnelles a beaucoup de difficulté à accorder foi à une telle affirmation, puisqu’il est raisonnable de croire que l’employeur voulait, au minimum, s’assurer de la durée de cet entraînement, puisque le salaire dépendait du nombre d’heures faites, lesquelles ne pouvaient dépasser les six heures permises.

 

[65] La Commission des lésions professionnelles estime donc que, dès le moment où la travailleuse prend l’initiative personnelle de débuter son entraînement sur la piste Gilles Villeneuve, elle bascule de la sphère d’activité professionnelle dans la sphère d’activité personnelle, et tout ce qui lui arrive par la suite devient sa propre responsabilité et non plus celle de son employeur.

 

[66] Appliquant les critères jurisprudentiels précédemment exposés, la Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve démontre que le lieu de travail de madame Tétreault est la plage située sur l’Île Notre-Dame et non la piste Gilles Villeneuve, laquelle n’est que la voie d’accès à cette plage. Or, l’accident de la travailleuse n’est pas survenu alors qu’elle arrivait ou partait de son travail, auquel cas cette voie d’accès aurait pu être considérée comme une extension du lieu de travail, ce qui n’est pas ici le cas. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

 

[67] La Commission des lésions professionnelles conclut que le moment où survient l’accident, soit avant les heures de travail et avant l’arrivée du superviseur, dont la présence avait été permise par l’employeur, fait en sorte que l’accident n’est pas survenu alors que la travailleuse avait débuté son entraînement selon les normes minimales mises en preuve dans le présent dossier. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

 

[68] La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’a jamais été mis en preuve que la travailleuse, non plus qu’aucun autre sauveteur, n’a été rémunérée pour une activité d’entraînement qui se serait passée ailleurs que sur la plage de l’Île Notre-Dame. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

 

[69] La Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve que la travailleuse, dès l’instant où elle a pris l’initiative personnelle de s’entraîner à bicyclette et hors la présence d’une personne pouvant attester de la durée de son entraînement, brisait le lien de subordination pouvant la relier à son employeur. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

 

[70] La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne permet pas de conclure de manière probante que lors de son accident, la travailleuse effectuait un entraînement, dont la finalité était celle préconisée par son employeur dans la politique officieuse ou officielle de remboursement de six heures d’entraînement par semaine. Ce critère n’est donc pas ici rencontré.

 

[71] La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante ne permet pas non plus de reconnaître que la randonnée à bicyclette sur le circuit Gilles Villeneuve le matin du 27 juin 2002 était une activité utile à l’accomplissement de son travail.

 

[72] Aucun élément objectif ne permet en effet de distinguer cette randonnée, décidée à la dernière minute et de façon unilatérale, de celle qui, ce même matin-là, avait conduit la travailleuse de sa résidence à son lieu de travail. Il s’agit donc d’une activité personnelle, dont l’intention professionnelle ne fait pas ici évidence. Ce critère n’est donc pas ici rencontré. »

 

 

[34]           Dans le cadre de la présente requête en révocation, le procureur de la travailleuse fait valoir que le refus de la commissaire d’accéder à sa demande de réouverture d’enquête sur un élément essentiel de la preuve à faire, à savoir les conditions requises pour s’entraîner et être payé par l’employeur, équivaut à une violation de la règle audi alteram partem. Le tribunal ne peut lui donner raison.

[35]           D’abord, les notes sténographiques du 29 novembre 2004 montrent qu’il a eu l’occasion de contre-interroger longuement le témoin Gravel sur le document intitulé Quelques trucs et autres machins, plus particulièrement sur la date et l’heure à laquelle ce document avait été créé. La commissaire a jugé que le document produit par l’employeur, après l’audience, n’était pas de nature à nécessiter un complément d’enquête.

[36]           De plus, la décision qui a été rendue le 22 mars 2005 ne repose pas sur le moment où la travailleuse aurait eu connaissance de ce document. La date et l’heure à laquelle ce document a été créé n’ont été aucunement déterminantes en l’espèce comme on peut facilement le constater à la lecture de l’extrait précédemment cité et plus particulièrement du paragraphe [54] de la décision.

[37]           Enfin, il faut rappeler que le commissaire siégeant au mérite est maître des règles de preuve et de procédure. Il n’a aucune obligation d’accéder à une demande de réouverture d’enquête si, à la lumière du contexte, il juge que cette demande n’est pas justifiée.

[38]           Le tribunal estime qu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de justice naturelle dans le présent dossier et qu’il n’y a aucun motif pour révoquer la décision qui a été rendue le 22 mars 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation de la travailleuse, madame Caroline Tétreault.

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

Me Charles Magnan

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Irène Zaïkoff

BÉLANGER SAUVÉ

Procureure de la partie intéressée

 

 


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Commission de la santé c. de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.)

 

Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.)

 

Ville de Montréal c. Commission des accidents du travail du Québec, [1976] C.A. 17

 

Hôpital Sainte-Justine et Gravel, [1998] C.L.P. 954

 

 

DOCTRINE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Gilles PÉPIN et Yves OUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1982, pp.237 et 238



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Valois et Service d’entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823 .

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