Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centre communautaire Le Trait d'Union

2013 QCCLP 1524

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

8 mars 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

482651-62-1209

 

Dossier CSST :

137534939

 

Commissaire :

Doris Lévesque

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre communautaire le Trait d’Union

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 septembre 2012, le Centre communautaire le Trait d’Union (l’employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 11 septembre 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement en imputation le 8 juin 2012 dans laquelle elle conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite par l'employeur hors du délai prévu à la loi, mais qu’il a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle confirme sa décision rendue le 8 juin 2012 et conclut que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 25 janvier 2011 par monsieur Frédéric Guilbeault (le travailleur) demeure imputée en totalité au dossier financier de l'employeur.

[3]           L’employeur a donné son accord pour rendre une décision sur la preuve contenue au dossier en demandant toutefois d’attendre la production de son argumentation écrite. Le 21 février 2013, le dossier est mis en délibéré.

[4]           Conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier tout en tenant compte de l’argumentation écrite soumise par le procureur de l’employeur, Me Éric Latulippe.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Dans son argumentation écrite, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement en raison de l’imputation des coûts à son dossier financier alors qu’il a droit à un transfert d’imputation des coûts à compter du 15 mars 2011.

LES FAITS

[6]           Le 25 janvier 2011, le travailleur, dans le cadre de son emploi de préposé à la patinoire, déclare avoir été victime d’un événement ainsi décrit au formulaire de Réclamation du travailleur :

Pendant que je grattais la patinoire avec une pelle, le crampon s’est détaché de mon pied. J’ai perdu pied, j’ai glissé et je suis tombé. J’ai tenté de me retenir, mais mon coude gauche à cogné la glace. Le coude a fendu. Je suis allée à la clinique médicale. On m’a fait des points de rapprochement. [sic]

 

[Dossier C.L.P., page 26]

 

 

[7]           Le 27 janvier 2011, le docteur N. Djillali Berkane diagnostique une bursite au coude gauche infectée avec une plaie ponctiforme. Il procède alors à une ponction et à une infiltration.

[8]           Le 3 février 2011, le docteur Djillali Berkane note une plaie au coude et une bursite améliorée. Il recommande une assignation temporaire.

[9]           Le 17 février 2011, la CSST rend une décision d’admissibilité dans laquelle elle accepte, à titre de lésion professionnelle, les diagnostics de plaie et de bursite au coude gauche.

[10]        Le 21 février 2011, le docteur Y. Brasseur constate une plaie ouverte au coude gauche avec une bursite olécranienne. Il poursuit la recommandation de travaux légers. Le 2 mars 2011, il reconduit ses conclusions. Le 31 mars 2011, il procède au drainage de la bourse au coude gauche.

[11]        Le 13 avril 2011, il dirige le travailleur en orthopédie.

[12]        Le 19 avril 2011, le docteur C. Gravel, orthopédiste, diagnostique une bursite chronique au coude gauche.

[13]        Le 31 août 2011, le docteur Gravel procède à une bursectomie.

[14]        Le 2 novembre 2011, le docteur Gravel remplit un rapport médical final pour un diagnostic de bursite chronique au coude gauche la consolidant la même journée. Il prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[15]        Le 1er décembre 2011, le docteur Gauthier produit un rapport médical final dans lequel il consolide la bursite olécranienne gauche opérée en prévoyant des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique.

[16]        Le 7 décembre 2011, le docteur Jacques Étienne Des Marchais, chirurgien-orthopédiste désigné par l’employeur, produit une expertise médicale. À la suite de l’examen du travailleur, il conclut au diagnostic de bursite infectée du coude qui a conduit à un geste opératoire et à un status post-bursectomie d’excellente évolution, consolidé depuis quelques semaines et sûrement à la date de son examen du 7 décembre 2011, sans nécessité de traitements. Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles et de 1 % pour une cicatrice vicieuse de 2 cm2. Il ne retient aucune limitation fonctionnelle.

[17]        Le 8 décembre 2011, le docteur M. Gauthier produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il retient des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche, de 1 % pour une limitation à la flexion palmaire et de 3 % pour une atteinte cicatricielle de 6 cm2 au coude gauche.

[18]        Le 27 décembre 2011, le docteur Gauthier indique son désaccord avec l’expertise du docteur Des Marchais concernant la surface de la cicatrice ainsi que la date de consolidation de la lésion.

[19]        Le dossier est dirigé auprès d’un membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Jacques-A. Duranceau, physiatre, qui rend son avis motivé le 13 février 2012. À la suite de son examen clinique, il retient un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle et de 1 % pour une cicatrice vicieuse de 2 cm2.

[20]        Le 1er mars 2012, la CSST rend deux décisions à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale entérinant ses conclusions et concluant à la présence d’une atteinte permanente de 2,20 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[21]        Le 14 mai 2012, le docteur Alain Bois, médecin-conseil chez l’employeur, émet l’opinion suivante concernant une demande de la part de l’employeur pour « l’application d’une demande de partage de coûts en vertu de l’article 326 de la LATMP » :

Le diagnostic accepté est une bursite et plaie au coude gauche.

 

Infection en 48 heures de cette bursite ce qui n’est pas exceptionnel surtout s’il y avait une plaie faisant suite au traumatisme.

 

Même sans plaie, une bursite au coude peut s’infecter au bout de 48 heures.

 

À la première visite médicale, il y a eu prescription d’antibiotiques (ATB). L’évolution de telle bursite est souvent décevante et nécessite, s’il n’y a pas de régression en 2 semaines, l’ouverture de chaque côté du coude par un orthopédiste avec la mise en place d’une mèche et pansement jusqu’à un tarissement de l’écoulement. Ensuite, la mèche est enlevée avec le plus souvent aucune récidive.

 

Ici, dans ce dossier, c’est le médecin généraliste traitant qui a procédé le 31 mars 2011 à l’ouverture de la bourse et de son drainage probablement spontané mais sans mise en place d’une mèche. On ne connaît pas trop la technique employée. Le travailleur prenait des antibiotiques.

 

Le 19 avril 2011, le travailleur a été évalué en orthopédie auprès du Dr Gravel qui a dû céduler le travailleur pour une chirurgie qui n’a eu lieu que le 31 août 2011 soit plus de 4 mois plus tard. Le délai aurait dû être que de deux semaines et non de 4.5 mois. C’est aberrant! Il y a eu une époque où cette chirurgie aurait eu lieu le lendemain. C’est une chirurgie d’environ 15 minutes et le délai pour la récupération aurait été de 2 semaines au lieu de 2 mois.

 

Je crois que l’article 326 de la LATMP devrait être appliqué en tenant compte du fait que cette bursite aurait dû être contrôlée et traitée adéquatement avec un délai maximum de consolidation de 4 semaines et ceci même si elle était infectée.

 

Au bout de 2 semaines, devant la non-consolidation de cette bursite, le travailleur aurait dû être dirigé en orthopédie immédiatement et cette chirurgie aurait dû avoir lieu à l’intérieure de 2 semaines avec consolidation par la suite au bout de 2 semaines.

 

[Dossier C.L.P., page 78]

 

 

[22]        Le 23 mai 2012, l’employeur présente une demande un transfert d’imputation de coûts à compter du 15 mars 2011 aux motifs suivants :

Nous demandons que la CSST impute le coût des prestations à partir du 15 mars 2011 aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’alinéa 2 de l’article 326 de LATMP pour les motifs suivants :

En effet, le travailleur a subi une chirurgie le 31 août 2011, soit sept mois après le fait allégué.

 

Selon notre médecin conseil, le Dr Alain Bois, lors de son évaluation du dossier en date du 7 mai 2012, précise ceci :

 

‘’je crois qu’une demande de partage de l’imputation selon l’article 326 devrait être appliqué en tenant compte du fait que cette bursite aurait dû être contrôlée et traitée adéquatement avec un délai maximum de consolidation de 4 semaines et ceci même si elle était infectée.

 

Au bout de 2 semaines, devant la non consolidation de cette bursite, le travailleur aurait dû être dirigé en orthopédie immédiatement et cette chirurgie aurait dû avoir lieu à l’intérieure de 2 semaines avec consolidation par la suite au bout de 2 semaine’’. (sic)

 

Durant la période d’attente, M Guilbeault a reçu des prestations de la CSST, et le coût de ces prestations a été imputé à notre client.

 

Il est manifeste que ce délai est indu et que l’imputation des prestations versées pour cette période au dossier d’expérience de notre client l’obère injustement.

 

[Dossier C.L.P., page 79]

 

 

[23]        Le 8 juin 2012, la CSST refuse la demande de l’employeur de transférer l’imputation des coûts reliés à cette lésion professionnelle. Le 11 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient cette décision. Contestée par l’employeur, cette dernière décision fait l’objet du présent litige.

L’ARGUMENTATION ÉCRITE DE L’EMPLOYEUR

[24]        Dans son argumentation écrite, le procureur de l'employeur, à la suite d’une revue des faits et après avoir abordé la question du délai pour produire sa demande de transfert d’imputation, soutient que l’imputation des coûts a pour effet de l’obérer injustement et plus particulièrement que l’analyse de la CSST repose sur des prémisses erronées :

27.        En effet, pour la CSST, il n’y a qu’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter qui donne ouverture à l’application de l’article 326;

 

28.        Plus particulièrement, « Pour la Commission, ces circonstances réfèrent à trois (3) situations qui peuvent donner droit à un transfert d’imputation, soit : un arrêt des traitements en raison d’une maladie intercurrente, une interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie ou d’une blessure personnelle ou alors, la lésion causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur. » (page 85 dossier CLP)

 

29.        Or, la notion « d’obérer injustement » n’est aucunement limitée aux situations énoncées par la CSST;

 

30.        De même, une lésion causée par la négligence grossière et volontaire du travailleur ne nécessite aucunement l’application de l’article 326 de la LATMP mais se retrouve plutôt visée par l’article 27 de la loi et devrait conduire la CSST à refuser d’indemniser une telle lésion, hormis les cas où le travailleur conserve une atteinte permanente grave;

 

31.        Dans un second temps, la CSST, compte tenu des limites qu’elle a préalablement posées, omet complètement d’analyser l’opinion émise par le Dr Alain Bois, médecin conseil de l’employeur;

 

32.        Or, selon l’opinion détaillée du Dr Alain Bois, que nous retrouvons à la page 78 du dossier de la Commission, nous constatons que le travailleur n’a pas eu le suivi adéquat pour sa lésion;

 

33.        En effet, selon l’opinion émise par le Dr Bois, le travailleur aurait dû, dès la mi-février, être dirigé en chirurgie pour procéder à un drainage adéquat et la mise en place d’une mèche;

 

34.        Or, cette référence à la chirurgie n’a été faite que le 19 avril 2011, et à cette date, le chirurgien orthopédiste n’a cédulé le travailleur en chirurgie que 4 ½ mois plus tard, soit le 31 août 2011;

 

35.        Par conséquent, ce délai à référer en chirurgie et à traiter adéquatement la lésion professionnelle a eu pour effet de prolonger grandement la période de consolidation qui aurait dû survenir approximativement 4 semaines après l’événement;

 

36.        De même, avec un traitement adéquat, le travailleur aurait dû pouvoir réintégrer son travail très rapidement;

 

37.        Manifestement, ce délai à procéder à la chirurgie adéquate chez ce travailleur a eu pour effet de prolonger indûment la période de consolidation de la lésion, laquelle n’a été consolidée par le Dr Gravel que le 2 novembre 2011 et le travailleur a continué de recevoir des prestations jusqu’au moment où le membre du Bureau dévaluation médicale a remis ses conclusions à l’effet que le travailleur ne conservait pas de limitations fonctionnelles, soit le 13 février 2012;

 

38.        Par conséquent, le travailleur a bénéficié du versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 28 février 2012 (page 77 dossier CLP);

 

39.        Nous vous soumettons que l’ensemble des coûts versés au travailleur relativement à l’indemnité de remplacement du revenu ne sont reliés qu’à ce délai de traitement chirurgical puisque, avec un traitement adéquat, le travailleur aurait réintégré le travail pendant la durée de son contrat qui était prévu pour une durée de quatre (4) mois;

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        L’employeur appuie sa demande de transfert d’imputation sur l’article 326 de la loi qui énonce :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[26]        Quant au délai pour présenter sa demande de transfert d’imputation, dans sa décision en révision administrative présentement en litige, la CSST a constaté que bien qu’elle ait été produite hors du délai prévu par la loi, l’employeur a fait preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Cette conclusion n’est d'ailleurs pas remise en cause par l’employeur.

[27]        Concernant le fond de la demande, les motifs invoqués par l’employeur pour un transfert d’imputation des coûts à compter du 15 mars 2011 reposent sur les affirmations du docteur Bois qui considère que la bursite aurait dû être contrôlée et traitée adéquatement avec un délai maximum de consolidation de quatre semaines, et ceci, même si elle était infectée. De plus, ce médecin considère qu’au bout de deux semaines, devant la non-consolidation de la bursite, on aurait dû diriger le travailleur en orthopédie immédiatement pour effectuer une chirurgie. Selon l’employeur, il s’agit d’un délai indu et, dans un tel cas, il soumet que l’imputation des prestations versées après le 15 mars 2011 à son dossier expérience l’obère injustement selon l’article 326 de la loi.

[28]        La Commission des lésions professionnelles ne retient aucunement les prétentions de l’employeur pour justifier de lui octroyer, sur la base de telles allégations, un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi pour les motifs suivants.

[29]        À la suite de l’accident du travail du 25 janvier 2011, il y a d’abord lieu de rappeler que la CSST a accepté, comme diagnostic de la lésion professionnelle, une plaie au coude gauche et une bursite au coude gauche.

[30]        D’une part, il est facile d’affirmer « après coup » que le travailleur n’aurait pas bénéficié d’un suivi médical adéquat, plus approprié à sa condition ou dans des délais plus rapides pour sa condition.

[31]        D’autre part, la Commission des lésions professionnelles constate que l’affirmation concernant un suivi médical déficient, non approprié et surtout non rapide pour la lésion professionnelle n’est pas supportée par la preuve. À ce sujet, la preuve révèle que dès le 27 janvier 2011, soit deux jours après l’accident du travail, le docteur Djillali Berkane procédait déjà à une infiltration pour une bursite du coude gauche infectée avec plaie ponctiforme. Il y a donc eu un traitement à cette date. C’est devant la non-amélioration de la condition que le docteur Brasseur a procédé, le 31 mars 2011, au drainage de la bourse au coude gauche.

[32]        À ce sujet, le docteur Bois affirme qu’il aurait dû y avoir une intervention effectuée par un spécialiste beaucoup plus tôt dans le présent cas en raison de l'absence de régression de la condition en deux semaines. Selon lui, un orthopédiste aurait dû procéder à « l’ouverture de chaque côté du coude par un orthopédiste avec la mise en place d’une mèche et pansement jusqu’à un tarissement de l’écoulement ». Par la suite, « la mèche est enlevée avec le plus souvent aucune récidive ». Or, dans ce dossier, c’est le médecin généraliste traitant qui a procédé, le 31 mars 2011, « à l’ouverture de la bourse et de son drainage probablement spontané mais sans mise en place d’une mèche ». Comme le docteur Bois admet ignorer la technique utilisée par le docteur Brasseur, d’une part, il s’agit donc d’une hypothèse vague et imprécise de sa part et, d’autre part, il est difficile de critiquer que ce traitement prodigué par son collègue ne fut pas approprié dans les circonstances.

[33]        Quoi qu’il en soit, l’infiltration et le drainage auraient pu, dans certains cas, améliorer la condition du travailleur. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. C’est dans ce contexte qu’environ 15 jours plus tard, le 13 avril 2011, le docteur Brasseur l’a dirigé vers un orthopédiste qui l’a rencontré six jours plus tard, soit le 19 avril 2011.

[34]        De l'avis de la soussignée, le suivi médical, en plus d’être contemporain au fait accidentel du 25 janvier 2011, pour la période qui s’est échelonnée du 27 janvier 2011 au 13 avril 2011, fut constant et rigoureux. Il faut rappeler qu'au cours de cette période, il y a eu six consultations médicales auprès de trois médecins différents, incluant un spécialiste (les docteurs Djillali Berkane, Brasseur et Gravel), pour la lésion professionnelle.

[35]        Quoique le docteur Bois ait manifesté son désaccord avec le type de traitement effectué, force est de constater que trois de ses collègues, dont un spécialiste, sont intervenus au cours de cette période pour prodiguer des traitements que, sûrement, ils jugeaient appropriés et adéquats pour la lésion professionnelle.

[36]        Certes, ce n’est que le 31 août 2011 que l’orthopédiste a procédé à une bursectomie. À ce sujet, le fait que ce dernier ait effectué une chirurgie environ quatre mois et demi plus tard constitue l’un des arguments soulevés par l’employeur pour conclure qu’il aurait été obéré injustement en raison du délai « indu ». À ce sujet, le docteur Bois affirme que : « le délai aurait dû être que de deux semaines et non de 4.5 mois. C’est aberrant! Il y a eu une époque où cette chirurgie aurait eu lieu le lendemain. C’est une chirurgie d’environ 15 minutes et le délai pour la récupération aurait été de 2 semaines au lieu de 2 mois ». De l’avis de la soussignée, il s'agit là d’un « vœu pieux » mais qui, malheureusement, ne représente pas la réalité médicale actuelle au sein des établissements de santé québécois!

[37]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que les délais causés par le suivi médical, une investigation médicale ou une intervention chirurgicale tardive ne sont pas exceptionnels, en soi, et ne constituent pas une situation d’injustice pour l’employeur au sens de l'article 326 de la loi. Tel que souligné, il s’agit maintenant de la réalité du système de santé québécois faisant en sorte que les délais « idéaux », tels que mentionnés par le docteur Bois, ne peuvent malheureusement pas être rencontrés, comme ce fut le cas dans le dossier.

[38]        C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles a reconnu, notamment dans l’affaire Centre hospitalier Royal Victoria[2], que l'employeur ne pouvait prétendre être obéré injustement en raison des coûts additionnels résultant du délai d'attente encouru pour un traitement chirurgical lorsque ce délai était attribuable à des contraintes auxquelles faisaient face les établissements de santé. Le tribunal a considéré qu’il s’agissait là, tout comme dans le présent cas, d'une situation qui n'est pas exceptionnelle et à laquelle tous les travailleurs et les employeurs sont confrontés.

[39]        Cela n’en fait pas une situation d’injustice qui permet de conclure à une obération injuste pour un employeur au sens de l’article 326 de la loi. Par conséquent, la demande de transfert d’imputation des coûts à compter du 15 mars 2011, présentée par l'employeur pour la présente lésion professionnelle, est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le Centre communautaire le Trait d’Union le 21 septembre 2012;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 11 septembre 2012;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 25 janvier 2011 par monsieur Frédéric Guilbeault demeure imputée en totalité au dossier financier du Centre communautaire le Trait d’Union.

 

 

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Doris Lévesque

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ville de Montréal-Nord, [2005] C.L.P. 1605 .

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