Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

30 novembre 2006

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

233972-62B-0404

 

Dossier CSST :

123841983

 

Commissaire :

Me Marie Danielle Lampron

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Lucy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

Mario Tremblay

 

Partie requérante

 

Et

 

 

 

Carrière Richard Poudrette inc.

 

Neilson Excavation inc.

 

Général Électrique du Canada

Adélard Laberge (faillite)

Bear Slashing ltd

Café Allegria

Excavation Chicoutimi inc.

Excavations Savard inc. (Les)

Fortin & Lévesque inc.

Garage Demers Esso Service

Grandmont & Fils ltée

Lucien Marchand

Métro Excavation inc.

Noël Rochette & Fils inc.

Papeterie Reed ltée (Daishowa inc.)

Produits d’Acier Ecan inc.

Station Service Denis Blouin inc. (fermé)

Transport TFI 4, S.E.C. (Forestville Transport inc.)

Tremblay-Angkor (faillite)

ZEC de Forestville

Raymond Chabot Syndic

 

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 avril 2004, monsieur Mario Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 17 mars 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 23 octobre 2003 et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 février 2003.

[3]                Le travailleur de même que sa représentante ainsi que l’employeur Carrière Richard Poudrette inc. (l’employeur Carrière Poudrette) et la procureure de ce dernier sont présents à l’audience du 12 septembre 2006 de même qu’à la poursuite d’audience du 6 octobre 2006.

[4]                Les employeurs suivants ont avisé qu’ils seraient absents : Excavation de Chicoutimi inc. (l’employeur Excavation Chicoutimi); Métro Excavation inc. (l’employeur Métro Excavation); Transport Forestville; Grandmont & Fils Ltée (l’employeur Grandmont); Fortin & Lévesque inc. (l’employeur Fortin Lévesque); Les Excavations A. Savard inc. (l’employeur Excavations Savard); Acier AGF.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 février 2003, plus spécifiquement une surdité professionnelle, et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d’accueillir la réclamation du travailleur, puisque la présomption de maladie professionnelle trouve application et n’a pas été renversée.

 

[7]                Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la preuve est prépondérante pour conclure à la présence de bruit excessif chez l’employeur Carrière Poudrette, l’étude environnementale faite chez cet employeur le confirmant. Il est par contre d’avis que la preuve ne permet pas de conclure à la présence de bruit excessif chez les employeurs antérieurs, aucune étude de bruit n’ayant été déposée à cet égard alors que les tâches et le temps d’exposition sont variés.

[8]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve démontre une exposition à des bruits excessifs tant chez l’employeur Carrière Poudrette que chez plusieurs des employeurs antérieurs compte tenu du type de bruit décrit et de l’absence de protecteur auditif. Le membre note que la seule preuve médicale au dossier relie la surdité à l’exposition au bruit en milieu de travail.

LA PREUVE ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 février 2003 et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[10]           L’article 2 de la loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Précisons que c’est au travailleur qu’incombe le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une lésion professionnelle.

[12]           Pour faciliter la preuve des travailleurs, le législateur a établi deux présomptions en leur faveur : la présomption de lésion professionnelle (article 28) et la présomption d’une maladie professionnelle (article 29).

[13]           Si les présomptions sont inapplicables, il appartient alors au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi un accident du travail ou encore que sa maladie est caractéristique de son travail ou encore directement reliée à des risques particuliers de son travail, comme le prévoit l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[14]           Le travailleur ne prétend pas pouvoir bénéficier de la présomption de lésion professionnelle et il ne prétend pas non plus avoir subi un accident du travail. La preuve ne permet d’ailleurs pas de conclure à la survenance d’une « blessure » sur les lieux du travail ou encore d’un « événement imprévu et soudain » : la présomption de lésion professionnelle est donc inapplicable et l’on ne peut conclure à la survenance d’un accident du travail.

[15]           Dans sa réclamation de février 2003, le travailleur indique être atteint d’une surdité professionnelle au 17 février 2003. Il soumet qu’il peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle et qu’il a également démontré l’existence d’une relation entre sa maladie et le bruit auquel il a été exposé en milieu de travail.

[16]           Pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que sa maladie fait partie des maladies qui sont énumérées à l’annexe 1 de la loi et qu’il effectue le travail qui correspond à cette maladie selon cette annexe :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

 

 

 

 

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif

 

[17]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[18]           Sur la notion de bruit excessif, précisons que l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2], anciennement l’article 45 du Règlement sur la qualité du milieu de travail[3], prévoit qu’aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu pendant une période de temps plus longue que celle indiquée au tableau suivant :

Niveau de bruit (en dBA, dBA corrigés ou dBA équivalents)

Temps d’exposition permis (heure/jour)

85

16

87

12,1

88

10,6

90

8

94

4,6

110

0,5

113

0,35

 

[19]           Précisons également que la jurisprudence reconnaît que la notion de bruit excessif prévue à la loi ne correspond pas nécessairement à la norme réglementaire ci-dessus mentionnée, puisque cette norme a un tout autre objet que celui visé par la loi. Ainsi, considérant que l’objet de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la Commission des lésions professionnelles a déjà retenu que la notion de bruit excessif réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte auditive neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire pourra, selon le cas, être jugé excessif[4].

[20]           Dans l’affaire Tremblay et Abitibi-Consolidated inc[5] notamment, la Commission des lésions professionnelles indique qu’il est clairement établi qu’une exposition à une pression acoustique se situant entre 85 et 90 dBA constitue une pression dommageable pour l’audition humaine.

[21]           Dans Duclos et Q.I.T. Fer & Titane inc.[6], on indique qu’il est reconnu qu’il y a des cas où une exposition se situant entre 80 et 90 dBA peut causer une atteinte neurosensorielle. Dans Laurin et Purolator courrier ltée et al.[7], on retient également qu’il y a des situations où une exposition en deçà de 85 dBA cause une atteinte auditive.

[22]           Précisons également que la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu, aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle, d’exiger du travailleur la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier, pour démontrer que celui-ci est à l’origine de l’exposition à un bruit excessif. La jurisprudence indique plutôt que «le travailleur doit faire une démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu du travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations[8]».

[23]           Après avoir analysé l’ensemble de la preuve et pris en considération les arguments des parties de même que la jurisprudence en la matière, le tribunal considère que la preuve permet de conclure, de façon prépondérante, que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle et que celle-ci n’a pas été renversée.

[24]           En effet, pour conclure qu’une atteinte auditive est causée par le bruit, la jurisprudence retient que cette atteinte est neuro-sensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences[9].

[25]           Dans Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée [10], on retient également que l’atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. La Commission des lésions professionnelles y mentionne également qu’il est généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puis que l'audition se détériore plus lentement par la suite, au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.

[26]           Dans le présent dossier, le 17 février 2003, le médecin du travailleur, le Dr Spénard, oto-rhino-laryngologiste (ORL) pose le diagnostic de surdité professionnelle et établit à 1 % le déficit anatomo-physiologique qui résulte de l’atteinte auditive du travailleur :

500      1000     2000     4000 Hz            Moy.                Moy. arrondie

O.D.                   5        10        20        40                    18, 75 dB                     <30 dB

            O.G.                10        10        55        60                    33, 75 dB                     35 dB

[27]           Considérant que le diagnostic de surdité n’a pas été contesté selon une procédure devant le Bureau d'évaluation médicale, le tribunal est lié par ce diagnostic en vertu de l’article 224 de la loi :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[28]           Après avoir noté les antécédents pertinents, le Dr Spénard relie la surdité dont est atteint le travailleur à l’exposition en milieu de travail :

Antécédents pertinents : on ne relève au questionnaire aucune maladie susceptible d’avoir pu affecter son système cochléo-vestibulaire. Ses antécédents d’exposition à des bruits potentiellement nocifs pour l’audition ont débuté durant 7 ans dans une entreprise de construction où il était manœuvre spécialisé et bobineur. Il a été 5 années supplémentaires comme camionneur chez Neilson Excavation et finalement, depuis 1997, il travaille dans une carrière où il est à la fois camionneur et mécanicien d’entretien des concasseurs et broyeurs de pierre. Il n’utilise la protection auditive personnelle qu’à l’occasion. Il pratique le sport de la chasse annuellement mais ne tire qu’à l’occasion. Il n’a pas fait son service militaire.

 

Conclusion et commentaire : étant donné les années d’exposition à des bruits potentiellement nocifs pour l’audition, on retient un diagnostic de surdité professionnelle. L’asymétrie auditive gauche s’explique principalement par les années d’exposition au bruit alors qu’il a été camionneur exposant davantage l’oreille gauche au tuyau d’échappement qui se situait à la gauche des véhicules lourds. Une étude des potentiels évoqués auditifs sera faite de routine étant donné cette asymétrie auditive. À l’étude des besoins de réadaptation auditive, il y a une indication de prothèse auditive à l’oreille gauche. ».

 

[29]           Le 17 février 2003, dans son rapport, madame Côté, audiologiste, résume ainsi les résultats de son évaluation audiologique: « Hypoacousie neurosensorielle en encoche autour de 4 KHz légère à droite (3 à 6 KHz). Audition normale de 250 Hz à 1 500 Hz à gauche puis hypoacousie neurosensorielle en encoche autour de 3 KHz modérément sévère (de 2 KHz à 6 KHz). Tympans normaux bilatéralement ».

[30]           Madame Côté relie également l’atteinte auditive à l’exposition en milieu de travail :

Travail bruit depuis 20 ans (mécanicien d’entretien dans une carrière), oreille gauche plus exposée au bruit.

 

Interprétation des résultats :

Compte tenu de l’histoire d’exposition au bruit au travail, de l’âge de monsieur, d’aucune histoire familiale de surdité. De la configuration de la perte, il s’agit d’une surdité professionnelle  engendrée par le bruit au travail : surdité professionnelle. Travail bruyant depuis 20 ans.

 

 

[31]           Ainsi, tant l’audiologiste que le médecin spécialiste, le Dr Spénard, ORL, relient la surdité du travailleur à l’exposition du bruit en milieu de travail malgré l’asymétrie de la courbe audiologique, expliquant cette asymétrie par le fait que l’oreille gauche a été plus exposée que la droite lorsque le travailleur conduisait des camions qui avaient un tuyau d’échappement situé à gauche.

[32]           Comme le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale contredisant cette explication, qui apparaît plausible dans les circonstances du cas, l’asymétrie de la courbe n’est pas, en l’espèce, un élément qui permet de ne pas appliquer la présomption ou d’écarter la relation[11].

[33]           En effet, la preuve factuelle démontre que lorsqu’il conduisait des camions pour les employeurs Neilson et Métro Excavation, le travailleur opérait un type de camion qui exposait son oreille gauche à un niveau de bruit plus élevé en raison de l’emplacement du tuyau d’échappement.

[34]           Et, bien que les camions conduits chez l’employeur Carrière Poudrette ne sont pas munis d’un tuyau d’échappement placé à gauche, comme le trajet aller-retour pour faire remplir et vider la benne du camion est d’environ une dizaine de minutes et que le temps de chargement par le « loader » est d’environ 4 minutes et qu’à ce moment, le « loader » est placé généralement à la gauche du camion que conduit le travailleur, la fenêtre baissée durant les mois d’été (mai à août), il appert que l’oreille gauche du travailleur était alors exposée à un niveau de bruit plus élevé que la droite.

[35]           Le tribunal considère, pour les motifs ci-après mentionnés, que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur a été exposé au cours de son histoire occupationnelle à des niveaux de bruit excessifs.

[36]           En effet, de 1975 à 1986, le travailleur a œuvré pour l’employeur Papeterie Reed à Forestville, environ dix mois chaque année à divers titres qui l’exposaient à des niveaux de bruit très élevés alors qu’il ne portait pas de protecteurs auditifs. Comme bûcheron, il utilisa à longueur de journée plusieurs mois par année une scie mécanique très bruyante. Comme foreur, il travaillait avec une foreuse de type Air Track pour creuser dans le roc et oeuvra plusieurs mois avec des perceuses pour dynamiter. À titre de mécanicien gazoline, quelques mois par année, il était exposé au bruit des moteurs de camions à gazoline et des différents outils à air (compresseur à air, pistolet à air, bruits d’impact).

[37]           Durant quatre mois en 1987, le travailleur a exercé différentes tâches chez l’employeur ZEC de Forestville, à raison de 10 heures par jour. Il exerça les tâches de bûcheron environ cinq heures par jour, utilisant alors une scie mécanique. Le reste du temps, il était assigné à la réparation des chemins et des calvettes, opérant alors un « loader », afin d’ouvrir les chemins.

[38]           Il a été admis à l’audience par les parties présentes que le bruit généré dans un travail de foreur avec une foreuse de type Air Track est si intense qu’il fait partie des niveaux de bruit parmi les plus bruyants auquel un travailleur puisse être exposé[12]. Il n’est donc pas nécessaire d’élaborer davantage sur ce travail.

[39]           En ce qui concerne le travail de bûcheron, bien que le tribunal ne dispose pas du niveau précis de bruit auquel le travailleur a pu être exposé chez ces deux employeurs, il appert qu’un tel type de travail en forêt a déjà été reconnu comme étant de nature à générer un bruit de niveau excessif dans Couture et Gicleurs F.F. et al.[13] et dans Ouellet et Ganotec et al[14]. Le tribunal est satisfait des explications du travailleur quant au niveau de bruit auquel il a pu être alors exposé et retient que le bruit généré par une scie mécanique de l’ordre de celle utilisée par le travailleur était de nature à générer un niveau de bruit excessif.

[40]           En ce qui concerne la partie mécanicien chez l’employeur Papeterie Reed, le travailleur précise que les tâches sur ce type de camions sont beaucoup plus bruyantes que celles de mécanique pour automobiles, même si ces dernières génèrent aussi des niveaux de bruit élevés par moment, compte tenu des différents outils à air utilisés et des bruits d’impact.

[41]           Durant un an et demie, de 1987 à 1989, le travailleur a agi à titre de mécanicien pour le garage Station Service Denis Blouin à Forestville. En 1991 durant trois mois, il était mécanicien pour Garage Demers Esso service Forestville. À ces deux endroits, il explique qu’il était soumis au bruit des d’outils pneumatiques (compresseur à air, pistolet à l’air, avec bruit d’impact).

[42]           Bien que le tribunal n’ait pas la connaissance d’office des niveaux précis générés par les outils utilisés par le travailleur dans ses tâches de mécanicien sur différents véhicules, on notera que dans Villeneuve et Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, Clinique Esso, Michel Côté station service et al.[15], la Commission des lésions professionnelles a appliqué la présomption de maladie professionnelle malgré l’absence d’étude environnementale pour les postes spécifiques occupés par le travailleur dans le domaine de la mécanique de camions. On considéra probant le témoignage de ce dernier quant au fait que la mécanique automobile était moins bruyante que celle sur camions et que la preuve révélait, par deux études, que les mécaniciens d’automobiles étaient exposés à des niveaux de bruit pouvant atteindre 85 dBA, et qu’il y avait des crêtes à 140 dBA lors de l’utilisation d’outils pneumatiques[16].

[43]           Ces éléments, sans être une preuve formelle comme telle du niveau de bruit dans le cas du travailleur, sont néanmoins un indicatif qui permet de corroborer le témoignage du travailleur quant au fait que la tâche de mécanicien de camions est davantage bruyante et qu’en raison des explications fournies à l’audience, il est plausible qu’il ait été exposé à un bruit excessif lorsqu’il travaillait sur des camions.

[44]           La preuve démontre que le travailleur a été exposé à des hauts niveaux de bruit lorsqu’il a agi à titre de journalier et bobineur pour l’employeur Général Électrique.

[45]           Le travailleur témoigne avoir œuvré pour cet employeur à trois reprises: les deux premières fois, il travaillait à la Baie James, d’abord au chantier Brisay en 1992 puis, au chantier LA 2 en 1995. La troisième fois, en 1998, il s’agissait du chantier Bersimis à Forestville. Le relevé de la Commission de la construction du Québec quant à l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie de la construction (le relevé  de  la  Commission  de  la construction)[17]  fait  état de  963 heures en 1991-92, 1 687 heures en 1995 et 639 heures en 1998.

[46]           Le travailleur affirme qu’aux deux premiers endroits, il travaillait 7 jours par semaine, 12 heures par jour, 54 jours continus puis qu’il bénéficiait ensuite de 12 jours de congé. Quant au niveau de bruit auquel il était exposé, il explique qu’il était alors enfermé dans le trou de la centrale, bien souvent sans bouchons (même s’ils étaient obligatoires), et était exposé de 3 à 4 jours par semaine au bruit d’un marteau piqueur et d’un buffer à l’air alors que les 4 ou 5 autres employés qui travaillaient autour de lui utilisaient le même type d’outils. Lui-même pouvait utiliser le marteau piqueur durant une heure continue, deux à trois fois par jour, et ses camarades en faisaient tout autant. Les autres jours, il était exposé au bruit du jet du « sandblast » sur les murs de ciment de même qu’au bruit des turbines. Il a également opéré un petit « loader » de 2 à 3 heures continues par semaine en dehors des centrales.

[47]           Le tribunal considère qu’il est de commune renommée que le bruit généré par un marteau piqueur est très bruyant. Considérant que le travailleur ne portait pas toujours ses bouchons et que la preuve démontre que même avec ceux-ci le bruit était tel que deux personnes ne pouvaient se comprendre l’une à côté de l’autre, le tribunal considère que le travailleur a réussi à démontrer, par une preuve prépondérante de reconnaissance dans le milieu de la construction[18], qu’il était exposé à un bruit excessif dans son travail pour l’employeur Général Électrique en 1991-92 et 1995. Comme le travailleur n’utilisait pas de marteau piqueur ni de buffer au chantier Bersimis et que la preuve ne permet pas d’établir le niveau de bruit auquel il était exposé par une presse hydraulique, le tribunal ne peut conclure à une exposition à des bruits excessifs pour cette dernière période.

[48]           En 1989-90 et 1991-92, le travailleur a oeuvré chez l’employeur Neilson Excavation à titre de ferrailleur, poseur de calvette, mécanicien et conducteur de camion. Le relevé de la Commission de la Construction fait état des heures travaillées suivantes : 1 038 heures en 1989-90 et 1 690 heures en 1991-92.

[49]           Chez cet employeur, le travailleur affirme avoir agi comme mécanicien et conducteur de camion « loader » à quelques occasions pour des remplacements occasionnels d’employés en vacances. Durant environ 5 mois, il a conduit des camions à benne de 35 à 50 tonnes, dont le tuyau d’échappement était placé du côté gauche du camion. Ils étaient de 20 à 25 camions qui circulaient ainsi et se croisaient à chaque kilomètre, alors que des camions « loaders » fonctionnaient tout autour piquant dans la pierre etc.

[50]           Quant au niveau de bruit auquel un conducteur de camion est exposé, le dossier fait état que l’agente de la CSST a sorti de l’ordinateur de la CSST des études de bruit qui indiquent qu’un opérateur de machinerie lourde est exposé à un bruit de l’ordre de 76.2 à 80.5 dBA. Il s’agirait[19] de trois études environnementales réalisées chez Sintra inc. (1986) auprès d’un conducteur de camion à bascule avec benne.

[51]           Le travailleur a pour sa part déposé deux études environnementales qui démontrent des bruit plus élevés chez d’autres employeurs, pour lesquels il n’a pas travaillé. Ainsi, selon un rapport d’inspection effectué chez Fer & Titane du Québec inc., par le Ministère des richesses naturelles à la direction des mines (T-2), un chauffeur de camion de type Euclid (16 cylindres, 45 tonnes) est exposé à des bruits variant de 90 à 106 dBA lorsqu’il monte, chargé de matériaux, et de 90 à 98 dBA lorsqu’il descend, chargé ou non. Selon une autre évaluation du même type faite chez Carrière L. Gosselin & Fils Limitée (T-3), un chauffeur de camion Mack (407 ou 408, 20 tonnes) est exposé à un bruit variant de 90 à 96 dBA lorsqu’il transporte du matériel d’une carrière. Le camion était muni d’un tuyau l’échappement placé à gauche sur le capot et le conducteur avait la vitre de sa portière ouverte.

[52]           Selon les données recueillies par la CSST auprès de l’employeur Neilson, 25 de ses employés qui ont soumis des réclamations pour surdité professionnelle ont vu leurs réclamations acceptées, surtout pour les années précédentes à 1985, en raison du fait qu’ils avaient agi comme opérateur de machineries lourdes.

[53]           Considérant que chez l’employeur Neilson le travailleur a agi comme chauffeur de camion 35 et 50 tonnes et opérateur de « loader » et que la preuve démontre qu’il a été exposé au bruit des camions dix heures par jour, de six à sept jours par semaine, environ 5 mois, le tribunal considère que le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, qu’il était alors exposé à des niveaux de bruit que l’on peut qualifier d’excessifs au sens retenu par la jurisprudence. Il en est de même des autres tâches, notamment celle aux calvettes, où il opérait un gros compacteur.

[54]           Bien que dans sa lettre l’employeur Excavation Chicoutimi indique qu’il n’y avait aucun bruit lorsque le travailleur a travaillé pour eux puisqu’il occupait un poste de chaîneur en arpentage, la preuve à l’audience a démontré que sur les trois semaines que le travailleur a agi pour cet employeur en 1993, il a néanmoins été exposé à un niveau de bruit excessif lorsqu’il a été assigné aux calvettes, car il y opéra un compacteur 5 heures par jour durant 4 jours.

[55]           Durant environ un mois et demi en 1993, chez l’employeur Léo Tremblay, la tâche du travailleur a consisté à manipuler un marteau piqueur. Bien qu’il portait des protecteurs auditifs, il affirme que le bruit y était néanmoins très élevé, puisque tout autour deux autres équipes travaillaient aussi avec leur marteau piqueur. Il qualifie le niveau de bruit semblable à celui dans la centrale à Brisay, précisant que même en se parlant très fort l’un à côté de l’autre, deux travailleurs ne pouvaient se comprendre.

[56]           En 1994-95, chez l’employeur Adélard Laberge, le travailleur avait un horaire de 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Il explique que ses tâches, dans une mini centrale, impliquaient l’utilisation régulière d’un marteau piqueur. Selon le relevé de la Commission de la construction, le travailleur y a effectué 1 072 heures en 1994-95 à titre de ferrailleur. Une partie du travail consistait à monter les murs d’acier et il y avait plusieurs autres corps de métier qui faisait du bruit tout autour, ce qui générait plusieurs bruits, de type martelage fer sur fer, scie, perceuse, alors que les camions « loaders » (4) et autres camions à 35 tonnes (5) circulaient tout près.

[57]           En 1996-97, durant environ 3 mois, le travailleur a agi à titre de manœuvre spécialisé, signaleur, chauffeur et mécanicien pour l’employeur Métro Excavation selon un horaire de 12 heures par jour, 5 jours par semaine. À titre de manœuvre spécialisé, il explique avoir été exposé au début au bruit de la scie mécanique de 10 à 12 heures par jour lorsqu’il démontait l’ancien quai et sciait les pieux de bois sans protecteur auditif. Par la suite, il affirme avoir été exposé un jour sur deux au bruit généré par son camion et à celui du « loader » lors du chargement de pierre, qui avait lieu aux 15 minutes; lorsqu’il était signaleur au déchargement des camions il était aussi exposé au bruit des camions. À titre de mécanicien, une demi-journée par semaine, il était exposé au bruit des masses qui cognaient fer sur fer, aux bruit d’impact d’outils à l’air, etc.

[58]           En 1997, selon le relevé de la Commission de la construction, le travailleur a effectué 106 heures chez l’employeur Grandmont & Fils Ltée à titre de ferrailleur.

[59]           Bien que l’agente de la CSST indique avoir sorti de l’ordinateur de la CSST des études de bruit qui indiquent qu’un ferrailleur est exposé à un bruit de 66 à 79 dBA, comme le travailleur affirme que chez l’employeur Grandmont, il a eu régulièrement à couper des morceaux fer sur fer pour faire un pont et qu’à cette fin, il manipulait un outil semblable à une scie ronde mécanique et que le niveau du bruit auquel il était exposé était semblable au bruit que ferait une telle scie ronde à plein régime, le tribunal considère que le bruit généré par un tel appareil constitue un bruit excessif. Le travailleur dit qu’il était par ailleurs exposé à un tel bruit environ 30 minutes à la fois.

[60]           En 1997, chez l’employeur Bear Slashing ltd, le travailleur affirme avoir été exposé durant environ deux mois, sans jour de congé, à des niveaux de bruit extrêmement bruyants, puisqu’il était opérateur de girotrac, à savoir une machine qui virait avec deux pompes de 1 400 tours minute, laquelle machine coupait tout devant elle, incluant les roches. Après une formation sur cet appareil à raison de 4 heures par jour durant 3 semaines, il opéra cette machine 13 heures par jour. Le tribunal est satisfait de cette description du niveau de bruit et considère qu’il s’agit d’un niveau de bruit excessif.

 

[61]           Le travailleur témoigne que chez l’employeur Fortin & Lévesque, de 1996 à 1998, il n’y avait pas beaucoup de bruit durant les 8 mois qu’il y a travaillé, si ce n’est les bruits usuels auxquels il est habitué, à savoir ceux de menuiserie et des camions qui y circulaient autour des lieux.

[62]           De 1998 au jour de l’audience, le travailleur exerce les fonctions de mécanicien et journalier pour le compte de l’employeur Carrière Poudrette.

[63]           Le tribunal ne retient pas les prétentions de l’employeur Poudrette quant à une absence totale de relation entre la surdité et le niveau de bruit auquel le travailleur a été exposé dans son entreprise depuis 1998.

[64]           En effet, l’évaluation environnementale qui a été effectuée chez l’employeur Poudrette en 1985 démontre que le chauffeur d’un camion 10 tonnes est exposé à un bruit de 90 dBA pondéré sur 8 heures lorsqu’il transporte le concassé et que le chauffeur de camions lourds (off highway) est exposé à 86,9 dBA, l’opérateur de chargeur étant exposé à 94 dBA. L’évaluation environnementale faite en 2001 (E-1) démontre qu’un chauffeur de camion de 50 tonnes, dans sa cabine, fenêtres fermées, est exposé à un niveau de bruit de 84 dBA, l’opérateur de chargeur est exposé à 91 dBA et un contremaître circulant un peu partout dans la carrière est exposé à un niveau de bruit de 89 dBA.

[65]           Chez l’employeur Carrière Poudrette, le travailleur effectue des quarts de 12 heures, 4 jours continus par semaine (une pause de 15 minutes et une pause de 30 minutes). De 1998 à 2001, 50 % du quart de travail était consacré à la maintenance (deux usines) et 50 % aux opérations, dont une moitié de celles-ci à un poste fixe dans une cabine fermée au concasseur primaire et une autre moitié à la conduite de son camion, à savoir trois heures. Depuis 2001, le travailleur est assigné de 70 à 80 % du quart de travail à des tâches de maintenance et de 20 à 30 % aux opérations, dont une moitié à la conduite des camions. Le niveau d’exposition au bruit dans les tâches de maintenance n’a pas été vraiment identifié comme étant potentiellement nocif, si ce n’est l’utilisation d’un marteau à l’air 30 minutes par jour, 4 jours par semaine. 

[66]           Dans un contexte où aux opérations, dans la cabine fermée du concasseur primaire, le travailleur est exposé à un niveau de bruit de l’ordre de 80 dBA et que la preuve médicale ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un niveau de repos auditif complet sans aucun danger pour l’audition, le tribunal considère que la preuve, tant factuelle que médicale, ne permet pas d’écarter totalement la relation entre la surdité dont est atteint le travailleur et le niveau de bruit auquel il a pu être exposé dans son travail à compter de 1998, puisque la preuve démontre un niveau de bruit potentiellement nocif lors de la conduite des camions, le travailleur précisant qu’il ne pensait pas toujours à mettre des protecteurs.

[67]           L’employeur Carrière Poudrette a tenté de démontrer que le travailleur avait certaines activités de nature personnelle qui pouvaient expliquer sa maladie et que, notamment la chasse, pourrait expliquer l’asymétrie. En l’absence d’une preuve médicale probante quant à une absence de relation en raison de ces éléments, le tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’éléments suffisamment probants permettant de renverser la présomption de maladie professionnelle qui demeure acquise au travailleur, de sorte que le lien de causalité demeure présumé.

[68]           La preuve démontre, en effet, que le travailleur va à la chasse une semaine par année et tire environ de 7 à 8 balles par année, alors qu’il porte son arme à droite. Lorsqu’il tire quelques coups avant d’aller à la chasse pour ajuster son fusil, il porte alors des protecteurs. Qu’il utilise un véhicule tout terrain pour se rendre à la chasse ne permet pas non plus de renverser la présomption.

[69]           Et, bien que plusieurs employeurs ont mentionné que le peu de temps travaillé par le travailleur dans leur entreprise était trop court pour avoir pu permettre de développer une surdité professionnelle, le tribunal considère que pareils propos, sans plus ample preuve médicale probante au soutien de leurs prétentions, ne permettent pas de renverser la présomption de maladie professionnelle. Il leur appartiendra, tout comme à l’employeur Carrière Poudrette, de faire valoir leurs arguments s’il en est, lors d’une demande de partage de coûts le cas échéant.

[70]           Comme le travailleur a prouvé, par une preuve prépondérante, qu’il avait subi une lésion professionnelle, il a droit aux prestations prévues à la loi.

[71]           Soulignons que le travailleur a témoigné n’avoir été soumis à aucun bruit, comme draveur, pour la période passée chez l’employeur Forestville Transport inc en 1986, sa tâche ayant consisté à tirer des billots dans un environnement sans bruit. Il affirme de plus qu’il n’y avait aucun bruit chez l’employeur Produit Acier Ecan (Acier AGF depuis), non plus que chez l’employeur Noël Rochette & Fils inc. Il confirme également les propos de l’employeur Excavations Savard, en ce qu’il n’était exposé à aucun bruit à cet endroit.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Mario Tremblay;

INFIRME la décision rendue le 17 mars 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 février 2003, à savoir une surdité professionnelle, et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

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Marie-Danielle Lampron

 

 

 

Commissaire

Madame Linda Michaud

Représentante de la partie requérante

 

Me Isabelle Cormier

LANGLOIS, KRONSTROM & ASSOCIÉS

Représentante de Carrière Richard Poudrette inc.

 

Monsieur Jean-François Brassard

ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

Représentant de Fortin & Lévesque inc.

 

MONSIEUR Gérald Corneau

GCO Santé et Sécurité inc.

Représentant de Transport Forestville inc.

 

Madame Claudia Charrette

GROUPE ACCISST INC. (LE)

Représentante de Métro Excavation inc.



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           (2001) 133 G.O. II, 5020

[3]           R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.15

[4]           Sweeney et Cartonniers Laval inc. et al., note 3, précitée; [1996] C.A.L.P. 884

[5]           117002-02-9905, 2000-02-09. P. Simard, commissaire

[6]           [1996] C.A.L.P. 884

[7]           190107-07-0209, 2004-03-01, A. Suicco (requête en révision rejetée : AZ 50281238; requête en révision judiciaire rejetée : AZ 50314099).

[8]           Durocher et Transforce inc., 206402-64-0304, T. Demers

[9]           Martin et Autobus Greyhound et al, 73435-64-9510, 97-02-17, L. Boucher; Sweeney et Cartonniers Laval inc. et al. 172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin;

[10]         66210-64-9502, 96-06-13, B. Lemay.

[11]         Chadwick et Transport Rhéal Beaudry inc. et al, 291871-04B-0606, 2006-09-08, A. Quigley

[12]         Général Motors du Canada Ltée et Canfarge et al, 146252 & 146253-08-0009, 2001-10-03, P. Prégent

[13]         175773-62B-0112, 2002-06-12, Alain Vaillancourt (requête en révision rejetée : AZ 50169241)

[14]         78611-04-9604, 1998-09-29, R. Jolicoeur; voir au même effet Tremblay et Abitibi Consolidated inc., 117002-02-9905, 2000-02-09, P. Simard

[15]         201067-62-0303, 2004-06-21, R.L Beaudoin

[16]         Voir aussi Belot et Jomar co Ltd, 143522-61-0007, 2001-02-06, S. Di Pasquale

[17]         Relevé de 1989 à 1998

[18]         La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs reconnu le haut niveau de bruit généré par un marteau piqueur : Tremblay et Abitibi Consolidated inc., 117002-02-9905, 2000-02-09, P. Simard

[19]         Ces études n’étant pas au dossier

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.