Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 21 novembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

126535-64-9911

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Martine Montplaisir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113533954

AUDIENCE TENUE LE :

22 juin 2000

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62740651

À :

Saint - Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL ST-JUDE DE LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 novembre 1999, le Centre d’hébergement de soins de longue durée de St-Jude de Laval inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 19 octobre 1999.

[2]               Par cette décision, la CSST déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Lise Raymond (la travailleuse) demeure imputé à l’employeur.

[3]               Le 22 juin 2000, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Antoine à laquelle l’employeur est représenté par Me Sylvain Pelletier.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 juillet 1997 soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]               La travailleuse occupe un emploi d’infirmière auxiliaire pour le compte de l’employeur depuis plus d’un an lorsqu’elle est victime, le 15 juillet 1997, d’un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme contusion du troisième doigt gauche.

[6]               L’Avis de l’employeur et demande de remboursement, en date du 24 juillet 1997, rapporte la description suivante de l’événement :

« Par le fait de mon travail lors du bain d’un bénéficiaire en enlevant sa jacquette, celui-ci m’a mordu le majeur de la main gauche et a retenu mon doigt dans sa bouche plusieurs secondes.  J’ai ressenti une douleur vive au majeur de la main gauche - peau intacte. » (sic)

 

 

 

[7]               Le 6 octobre 1997, la lésion professionnelle de la travailleuse est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[8]               Le 29 octobre 1997, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 6 octobre de la même année.

[9]               Le 1er décembre 1997, l’employeur demande à la CSST de transférer le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 juillet 1997 aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités en application des dispositions du deuxième aliéna de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001) (la loi).

[10]           Le 14 janvier 1998, la CSST rend la décision par laquelle elle refuse la demande de l’employeur et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 juillet 1997 demeure imputé à l’employeur puisque l’événement dont est victime la travailleuse fait partie des risques prévisibles que présente son travail.  Cette décision est contestée par l’employeur et maintenue à la suite d’une révision administrative par la décision qui fait l’objet de la présente requête.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 juillet 1997 doit être imputé à l’employeur.

[12]           L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit en matière d’imputation :

326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail et le porte au compte de l’établissement aux fins duquel le travailleur occupait son emploi au moment de l’accident.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.

 

L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.

_________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34

 

 

 

[13]           Deux conditions sont requises pour permettre un transfert des coûts dans le cas d’un tiers:

1.      l’imputation a pour effet de faire supporter injustement à l’employeur le coût des prestations;

et

2.      l’accident du travail est attribuable à un tiers.

 

 

 

[14]           Ainsi, il n’est pas suffisant que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail soit attribuable à un tiers pour transférer le coût de ces prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités mais encore faut-il que l’imputation de ces coûts à un employeur soit injuste.

[15]           Permettre un transfert des coûts du seul fait de la faute du tiers équivaudrait à dispenser l’employeur du fardeau qui lui incombe, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, de démontrer qu’il supporte injustement le coût de ces prestations.

[16]           Ainsi, la notion d’injustice introduite par le législateur constitue un critère essentiel et distinct de la faute du tiers.  Un accident du travail attribuable à un tiers ne constitue donc pas toujours une injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

Attribuable à un tiers

[17]           Dans le dossier qui nous concerne, la travailleuse subit une lésion professionnelle en raison d’une agression par un patient.

[18]           Il s’agit donc d’établir si le patient est un tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[19]           La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur ce sujet.

[20]           Un premier courant jurisprudentiel considère que les tiers auxquels fait référence l’article 326 doivent être étrangers aux activités économiques qui justifient l’existence de l’employeur.  Ainsi, un patient d’un centre hospitalier[1], un bénéficiaire d’une institution psychiatrique[2] et un délinquant d’un centre de réadaptation[3] ne seront pas considérés à titre de tiers.

[21]           Par contre, l’étudiant d’une institution scolaire qui agresse une enseignante sera considéré comme un tiers dans la mesure où l’agression constitue un geste qui sort de la relation normale qu’il doit entretenir avec un professeur[4].

[22]           Un second courant jurisprudentiel adopte une approche différente.

[23]           Selon celle-ci, un travailleur[5] et un collègue de travail[6] ne peuvent être considérés comme des tiers.  Cependant, un patient d’un centre hospitalier sera admis à titre de tiers[7].

[24]           La soussignée se rallie à ce deuxième courant jurisprudentiel.

[25]           En effet, la notion de tiers doit être interprétée en tenant compte du contexte de l’article 326 de la loi.  Cette disposition fait référence à deux personnes en particulier soit un travailleur et un employeur et prévoit une exception au principe général d’imputation lorsqu’il y a intervention d’une troisième personne, soit un tiers.

[26]           Par définition, un tiers est une personne étrangère à une affaire, bref une troisième personne, entre deux autres[8].

[27]           La soussignée retient de ce qui précède qu'un tiers est toute personne, physique ou morale, qui n'est pas la travailleuse accidentée ou l'employeur de cette dernière ou qui est étrangère aux rapports juridiques existant entre ces derniers.

[28]           Le bénéficiaire qui agresse la travailleuse est donc un tiers au sens de l'article 326 de la loi. 

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit, dans un deuxième temps, établir si l’accident du travail est attribuable au tiers.


[30]           Pour qu’un accident soit reconnu comme attribuable au tiers, la preuve doit établir qu'il en est l'auteur ou la cause.  La contribution du tiers doit donc être significative voire majoritaire[9], tel que le précise la Commission d’appel dans l’affaire Ville de St-Léonard et CSST[10].  L’extrait suivant de cette décision reprend essentiellement cette idée :

« […]

Il ressort donc de la jurisprudence, que chaque cas est un cas d'espèce qui doit être apprécié dans son ensemble, comme l'a fait remarquer le bureau de révision d'ailleurs.  L'employeur peut demander un transfert d'imputation si l'accident est attribuable à un tiers, son travailleur, ses représentants ou ses mandataires n'en étant pas.  Le sens du mot «attribuable» implique que la contribution du tiers est significative voire majoritaire.  Bien sûr, c'est l'injustice qui en résulterait pour l'employeur qui doit ressortir à l'analyse des faits mais en tenant compte aussi des risques particuliers reliés à l'activité économique de l'employeur et du respect des règles de sécurité et des efforts fournis par l'employeur pour minimiser ces risques et prévenir l'accident.

[…] »

 

 

[31]           Dans cette même affaire, la commissaire conclut que les gestes posés par le travailleur dans le cadre de son travail relèvent aussi de la responsabilité de l’employeur :

« […]

La Commission d'appel souligne que la victime de l'accident était un travailleur de l'employeur et qu'à ce titre, les gestes posés par lui dans l'exécution de sa tâche relèvent de sa responsabilité, tout comme l'organisation de son travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir en toute sécurité.

[…] »

 

 

[32]           Pour donner ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, la faute du tiers doit donc être déterminante sur la survenance de l’accident du travail.

[33]           À cet égard, la soussignée considère que la faute du tiers n’exclut pas d’emblée la responsabilité de l'employeur.

[34]           Effectivement, en vertu des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[11], et plus particulièrement celles de l’article 51, un employeur assume une responsabilité envers ses travailleurs en ce sens qu’il exerce un rôle de surveillance, une autorité et une influence sur ses établissements, sur l’aménagement de ses équipements et installations, sur l’organisation du travail et sur les méthodes et techniques de travail utilisées par ses employés.  Il a ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs.

[35]           L’exemple cité, dans l’affaire Centre hospitalier St. Mary’s et Jardins et Motels Aubin inc.[12], constitue une illustration où la responsabilité de l'employeur l’emporte sur la faute du tiers.

[36]           Dans cette affaire, la travailleuse fait une chute sur la glace, dans le stationnement de l’hôpital et se fracture le bras droit.  Un tiers est impliqué puisqu’un entrepreneur indépendant est engagé pour le déneigement et l’épandage de sel dans les aires de stationnement.  Au moment de l’événement, aucun épandage de sel n’est effectué malgré la demande de l’employeur.  Or, bien que l’employeur ait choisi de confier l’entretien de ces endroits à un tiers, cela n’exclut pas sa responsabilité à l’égard des lieux et de ses travailleurs.  Dans une telle situation, la faute du tiers n’est donc pas suffisante à elle seule pour permettre le transfert d’imputation.  C’est l’employeur qui est responsable et qui mérite d’assumer les coûts, tel qu’en décide la Commission d’appel.

[37]           Dans le présent dossier, la travailleuse se fait mordre par un bénéficiaire.  Rien ne permet de croire que cette dernière provoque la situation ou est à l’origine de ce comportement agressif de la part du bénéficiaire.

[38]           Aucune information au dossier ne permet de croire que l’employeur pouvait prendre des mesures pour prévenir ce type d’accident.  Les circonstances de cet événement échappent à la responsabilité de l’employeur de même qu’à celle de la travailleuse.

[39]           L’accident du travail ne résulte pas de l’omission de cet employeur de respecter son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs.

[40]           L’accident du travail est donc attribuable majoritairement à un tiers.

Faire supporter injustement

[41]           L’interprétation des mots « faire supporter injustement » du deuxième aliéna de l’article 326 de la loi a fait l’objet de maintes décisions de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles.

[42]           L’un des premiers à traiter de la question est le commissaire L. McCutcheon dans l’arrêt Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et Rémillard[13].

[43]           Dans cette affaire, la Commission d’appel retient le principe en vertu duquel un employeur ne supporte pas injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dans la mesure où cet accident est attribuable aux risques particuliers qui se rattachent à l’activité économique exercée par l’employeur. 

[44]           Le commissaire McCutcheon explique que la cotisation exigée de l’employeur, pour assurer le financement du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, est fonction de l’unité dans laquelle il est classé, tel que prévu par l’article 305 en vigueur à l’époque.

[45]           La détermination de cette unité, par ailleurs, est décidée en fonction de la nature des activités économiques d’un employeur et des risques particuliers qui s’y rattachent, tel que le prévoit l’article 297 à l’époque.

[46]           Donc, comme le risque est pris en considération au moment où la CSST détermine ses unités de classification et les taux qui leurs sont attribuables, le classement d’un employeur et le taux de cotisation qui lui est applicable tiennent compte des risques particuliers qui se rattachent à son activité économique et il n’est pas injuste de faire supporter à cet employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à de tels risques.

[47]           L’extrait suivant de cet arrêt résume bien cet aspect :

« […]

Ainsi, la cotisation exigée de l’employeur sera fonction de l’unité dans laquelle il est classé, alors que cette unité a été déterminée selon la nature des activités économiques et les risques particuliers qui s’y rattachent.  C’est en vertu du premier alinéa de l’article 297 que la Commission détermine ces unités :

 

297. La Commission détermine des divisions de l’activité économique qu’elle divise en grands groupes et, s’il y a lieu, en groupes industriels, puis elle subdivise ces grands groupes ou ces groupes industriels en unités d’activités selon la nature des activités et les risques particuliers qui s’y rattachent.

 

L’employeur sera donc classé dans une ou dans plusieurs unités selon l’ensemble des activités économiques qu’il exerce, tel qu’énoncé par les premiers alinéas des articles 298 et 301 de la loi :

[…]

De ces dispositions, il ressort que les sommes nécessaires au financement du régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont assurées par les employeurs selon les niveaux de risques rattachés aux unités dans lesquelles ils sont classés, lesquelles unités correspondent à l’activité économique exercée par ces employeurs.

 

En l’instance, la Commission classe l’employeur dans l’unité 45713 « Commission de transport ; corporation municipale ou intermunicipale de transport ».  Il s’ensuit que l’employeur est classé dans une unité qui tient compte des risques particuliers qui se rattachent à cette unité, en application des articles 297 et 298 déjà cités.

 

En l’espèce, l’employeur est un transporteur de passagers par autobus qui circule de façon habituelle sur un même territoire.  Le chauffeur d’autobus circule à une vitesse réglementaire et s’engage, sans avoir pu l’éviter, dans un affaissement de la chaussée de quelques pouces de profondeur.  Il subit alors une lésion professionnelle occasionnée par le choc.

 

La Commission d’appel est d’avis que cet accident du travail résulte d’un risque particulier qui se rattache à l’activité économique exercée par l’employeur, la Société de transport de la Communauté urbaine.  Il s’ensuit que l’employeur ne supporte pas injustement le coût de cet accident du travail lorsque ces coûts sont imputés à son compte.  Le législateur a ainsi voulu que le classement de l’employeur et le taux de cotisation qui lui est applicable tiennent compte des risques particuliers qui se rattachent à l’activité économique qu’il exerce.

 

Considérant ce qui précède, l’employeur ne supporte pas injustement le coût des prestations encourues par un accident du travail attribuable à un risque particulier qui se rattache à l’activité économique qu’il exerce.

[…] »

 

 

 

[48]           La Commission d’appel reprend essentiellement le même raisonnement dans l’affaire Sécur inc. et CSST[14] et rappelle que le régime d’indemnisation des lésions professionnelles est un régime public d’assurance qui, moyennant une cotisation des employeurs, permet l’indemnisation des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle.

[49]           Ainsi, les employeurs sont classés dans des unités en fonction de leurs activités économiques et les sommes nécessaires au financement du régime sont versées par ceux-ci sous forme de cotisation dont le calcul est fondé, d’une part, sur les niveaux de risques rattachés à ces unités et, d’autre part, sur l’expérience de ces employeurs, tel que l’exprime la Commission d’appel[15] dans les termes qui suivent :

« […]

Par ailleurs, ce n’est pas ajouter à la loi que d’introduire une notion de risque inhérent et prévisible dans un contexte de financement d’assurance.  Cette notion fait partie intégrante du mode de calcul de la prime ou de la cotisation d’assurance et n’est en aucune façon une notion provenant d’une politique de la Commission.  Cette approche ou cette notion est le fondement même du financement de l’assurance.  Comme l’a indiqué d’ailleurs le représentant de l’employeur, il est connu qu’en assurance automobile, par exemple, en raison du risque accru pour ce groupe d’âge, la prime d’assurance pour les jeunes est plus élevée que pour la clientèle plus mature.  Pour des fins d’équité, toutes les assurances font des catégories et tiennent compte de l’expérience de chaque assuré pour déterminer la prime ou cotisation d’assurance.  On retrouve les mêmes principes en matière d’accidents du travail : les employeurs sont classés par groupes selon le risque du secteur d’activité économique et la cotisation est différente pour chacun des groupes.  Par ailleurs, le système de financement du régime d’accident du travail introduit, comme dans les cas des autres compagnies d’assurance, un élément tenant compte de l’expérience de l’assuré : c’est l’imputation pour chaque réclamation qui pourra affecter la cotisation de l’assuré si son expérience d’accident du travail est meilleure ou pire que la moyenne établie pour le groupe auquel il appartient.  Cette structure du financement et de cotisation vise, il va sans dire, l’équité du régime, cette notion que vise l’ensemble des articles 326 à 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[…] »

 

 

 

[50]           Selon ce raisonnement, la notion d’injustice, qui constitue l’une des conditions d’ouverture à l’application de cette disposition législative, doit donc s’analyser en tenant compte de la notion de risques particuliers reliés à l’activité économique d’un employeur. 

[51]           Cette approche est d’ailleurs suivie dans plusieurs autres décisions[16] de la Commission d’appel par la suite mais donne lieu à des résultats parfois contradictoires.  Tantôt les agressions seront considérées comme faisant partie des risques particuliers de l’activité économique, tantôt elles ne le seront pas.

[52]           Ainsi, l’agression d’un enseignant par un étudiant[17], celle d’un ambulancier par le père d’un bénéficiaire[18], celle d’un agent communautaire surveillant par un patient agressif[19], celle d’un travailleur d’un centre hospitalier par un patient[20], celles de travailleurs d’une société de transport[21] et celles d’un agent de surveillance ou de sécurité[22] ou de policiers[23] ne seront pas considérées comme faisant partie des risques particuliers reliés à l’activité économique exercée par l’employeur et donneront droit à un transfert d’imputation.

[53]           Par contre, dans d’autres circonstances, l’agression d’un travailleur d’une institution psychiatrique par un patient psychiatrique[24], celle d’un ambulancier[25], celles d’un travailleur d’un centre de détention ou de réadaptation[26], celle d’un policier[27] et celles d’agents de surveillance[28] et de sécurité[29] seront considérées reliées aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur et ne permettront pas le transfert d’imputation.

[54]           Des observations similaires peuvent être faites en matière d’accidents de la route. 

[55]           L’accident de camion impliquant un travailleur dont l’employeur est classé dans une unité de construction de ponts[30] ne sera pas considéré relié aux risques particuliers de l’activité économique exercée par l’employeur de même que l’accident de la route d’un camionneur[31], d’un chauffeur-livreur[32] et celui d’un représentant des ventes[33]. 

[56]           Dans le même ordre d’idées, l’accident d’un policier qui se fait frapper par une automobile[34] et celui d’un chauffeur d’autobus blessé lorsque son véhicule s’engage dans une excavation de la chaussée ne seront pas attribués aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur et donneront droit au transfert d’imputation[35].

[57]           Par contre, un accident similaire causé alors qu’un véhicule s’engage dans un affaissement de la chaussée sera considéré comme un risque particulier de l’activité économique d’une entreprise de transport en commun[36], de même que d’autres accidents de la route impliquant des chauffeurs d’autobus[37], des chauffeurs-livreurs[38] et des chauffeurs de camion[39].

[58]           Les accidents qui surviennent dans le stationnement ou les voies d’accès de l’établissement d’un employeur font aussi l’objet de résultats divergents.

[59]           Par exemple, l’accident d’un travailleur dans le stationnement d’un centre hospitalier ne sera pas réputé en relation avec l’activité économique de l’employeur, permettant ainsi le transfert d’imputation[40].

[60]           De même, la chute du travailleur d’un centre hospitalier qui glisse sur le plancher de l’établissement de l’employeur[41] ou qui glisse en rendant visite à un patient à domicile[42] ne sera pas considérée reliée aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur et permettra le transfert d’imputation.

[61]           Par contre, la chute d’un travailleur dans une allée qui mène à un chantier[43] sera considérée reliée aux risques particuliers de l’activité économique de l’employeur et ne donnera pas ouverture au transfert d’imputation.

[62]           La Commission des lésions professionnelles constate, par ailleurs, que la jurisprudence est généralement constante en ce qui a trait aux lésions professionnelles consécutives à des vols à main armée.  Il est admis que ce type d’accident ne résulte pas des risques particuliers se rattachant à l’activité économique d’un employeur et le transfert d’imputation est généralement accordé[44].  D’autres décisions abondent dans le même sens dans les cas de travailleurs d’une société de transport[45] et d’entreprises de vente au détail[46].

[63]           La soussignée retient de ce qui précède, que l’application des notions de risques particuliers de l’activité économique de l’employeur peut s’avérer complexe et aboutir en des résultats parfois opposés selon les circonstances particulières de chaque dossier.

[64]           La Commission des lésions professionnelles constate, par ailleurs, que la portée accordée au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et, plus particulièrement, l’interprétation conférée aux mots « faire supporter injustement » constitue la pierre angulaire du présent débat.

[65]           Pour en arriver à une interprétation qui se veut juste et équitable, la Commission des lésions professionnelles doit rechercher l’intention véritable et le but poursuivi par le législateur et apprécier cette expression non seulement par rapport au contexte précis de la loi mais aussi en examinant le texte, le contexte et l'objet afin d'en assurer l'accomplissement suivant les véritables sens, esprit et fin.

[66]           Il s’agit là du principe qui se dégage de l’extrait suivant de l’arrêt Goldman et La Reine[47] à l’intérieur duquel le juge McIntyre énonce ce qui suit :

« […]

Il est élémentaire de dire que les cours doivent dégager l’intention du législateur et l’appliquer quand elles interprètent les lois.  C’est en examinant les mots employés dans la Loi que l’on doit dégager l’intention, car c’est à l’intention exprimée par le législateur qu’il faut donner effet.

[…] »

 

 

 

[67]           Or, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.  Ainsi, le travailleur aura droit à l’indemnisation peu importe que son accident du travail soit attribuable à un tiers ou non.

[68]           Le législateur prévoit, par ailleurs, que ce régime est financé par les employeurs et stipule les règles en la matière en son chapitre IX. 

[69]           L’article 326, qui fait partie de ce chapitre, est le premier article de la section VI relative à l’imputation des coûts.

[70]           En vertu du premier alinéa de l'article 326 et du premier alinéa de l'article 328 de la loi, le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle est porté au compte de l'employeur au service duquel œuvre le travailleur lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[71]           L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers (art. 326, al. 2), qu'il est obéré injustement (art. 326, al. 2), qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 (art. 327, p. 1), qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion (art. 327, p. 2), que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs (art. 328, al. 2 et 3), que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle (art. 329) ou que le coût des prestations résulte d’un désastre (art. 330).

[72]           L’article 351 de la loi, d’autre part, prévoit que la CSST rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.

[73]           La Commission des lésions professionnelles infère, de ce qui précède, que le but recherché par le législateur, à travers les articles 326 à 330 de la loi, est de s'assurer que les employeurs soient traités avec justice et exprime un souci d’équité en matière d’imputation en permettant qu'un employeur ne supporte pas le coût des prestations engendré par une situation sur laquelle il n'a aucun contrôle.

[74]           L’interprétation à donner aux termes « faire supporter injustement » du deuxième alinéa de l’article 326 doit donc permettre d’atteindre l'objectif du législateur qui en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. 

[75]           C'est donc dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question sous l'angle de la justice, selon le mérite du cas puisque la justice relève d’abord et avant tout d’une question de mérite.

[76]           C’est ce qui appert des définitions de la notion du terme justice que l’on retrouve aux dictionnaires[48] :

« Vertu morale qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû. »

 

« Une juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. » 

 

 

 

[77]           Dans cette optique, une chose est juste lorsqu’elle correspond au mérite réel de celui qui la reçoit.

[78]           À cet effet, la Commission des lésions professionnelles considère que l’analyse de l’injustice en fonction des risques particuliers élaborée dans l'affaire Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et Rémillard[49] répond à l’intention du législateur.

[79]           La Commission des lésions professionnelles constate, cependant, que depuis le 1er janvier 1998, le législateur a apporté quelques modifications législatives à certains articles de loi auxquels fait référence la Commission d’appel dans cette affaire.

[80]           Effectivement, en vertu de l’article 297 tel qu’il se lisait avant cette modification législative, la CSST détermine annuellement des unités d’activités économiques qu’elle regroupe en secteurs.

[81]           L’article 298 tel qu’il se lisait à l’époque, par ailleurs, prévoit que la CSST classe chaque employeur selon l'ensemble des activités économiques exercées dans les établissements de l'employeur.  Les critères les plus souvent retenus dans le but d’identifier ces activités économiques consistent alors à déterminer ce que fait l’entreprise, ce qui génère ses revenus, bref, sa raison d’être, son moteur économique.

[82]           Dans l’affaire Enfouissement de St-Valérien et C.S.S.T.[50], la notion d’activité économique est définie comme étant l'ensemble des actes coordonnés et des travaux concernant la production, la distribution ou la consommation des biens et des services reliés à la raison d'être de l'entreprise et permettant d'apprécier ce qui génère ses revenus.  La Commission d’appel considère que les activités économiques d’une entreprise ne constituent pas uniquement une portion de son activité d’ensemble mais réfèrent à son moteur, sa raison d’être.

[83]           En 1988, le juge Pierre Viau de la Cour supérieure dans l’affaire Bertrand Gendron Limitée et C.A.L.P. et al[51], écrit qu’à l’étape de la détermination de l’unité de classification d’un employeur, il n’y a pas lieu de tenir compte du niveau de risque des activités exercées par les travailleurs puisque « le choix du législateur ne s’est pas arrêté sur la nature des activités exercées par les travailleurs mais plutôt sur l’ensemble de l’activité économique exercée par l’employeur ».

[84]           Or, depuis le 1er janvier 1998, la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail[52], apporte des réformes en matière de classification.

[85]           L’article 297 prévoit maintenant que la CSST détermine annuellement des unités de classification qu’elle regroupe en secteurs.  Il y a donc substitution du concept d’unités d’activités économiques par celui d’unités de classification.

[86]           L'article 298 de la loi prévoit maintenant qu'aux fins de la cotisation, la CSST classe chaque employeur dans une ou plusieurs unités conformément aux règles qu'elle détermine par règlement. 

[87]           Le 1er janvier 1998, entre en vigueur le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation[53] (le règlement).

[88]           La revue des unités de classification révèle que les unités réformées s’avèrent très détaillées et visent les travaux effectués plutôt que l’activité globale de l'employeur.

[89]           Le chapitre 3 du règlement énonce les règles générales et particulières régissant la détermination de la classification d'un employeur.

[90]           L'article 4 de ce chapitre, par ailleurs, précise que la classification d’un employeur dans une unité s’effectue selon « la nature de l'ensemble des activités qu'il exerce ».  Toutefois, lorsque les activités exercées par l'employeur n'apparaissent pas aux unités de classification décrites au règlement, la CSST classe ce dernier dans l'unité « qui correspond le mieux à ces activités » conformément à l'article 5 de ce règlement.

[91]           L'article 7 du règlement, qui remplace l’ancien article 301 de la loi, permet de classer un employeur exerçant des activités de natures diverses dans plus d'une unité lorsqu'il existe plus d'une unité décrivant celles-ci, qu'il n'existe aucune unité qui regroupe l'ensemble de ces activités et qu'au moins un travailleur affecté à une activité « n'est pas exposé de façon importante et simultanée » aux risques de lésions professionnelles d'une autre activité de l'employeur.

[92]           Les articles 2, 9 et 10 du règlement introduisent également une nouvelle notion, soit celle des unités d’exception.  Ces unités visent le travail effectué uniquement dans un bureau, le travail effectué à la fois dans les bureaux et à l’extérieur des bureaux, le travail de vente et les activités de camionnage en vrac et autres qu’en vrac. 

[93]           En vertu de l’article 9 du règlement, un employeur peut donc revendiquer une unité d’exception si l’unité dans laquelle il est classé le prévoit expressément, dans la mesure où au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par l’unité d’exception.

[94]           Enfin, l’article 10 du règlement tel que modifié depuis 1999, prévoit qu’un employeur qui respecte les conditions nécessaires à l’octroi d’une unité d’exception peut être classé dans celle‑ci s’il peut départager les salaires assurables gagnés par ses travailleurs en regard des unités de classification référant aux unités d’exception et en regard des unités de classification ne permettant pas de bénéficier des unités d’exception et qu’au moins un de ses travailleurs est visé par cette unité d’exception.

[95]           Il ressort de cette revue de la réforme en matière de classification, que le choix du législateur, en termes de critères de classification, repose maintenant davantage sur la nature des activités exercées que sur l’ensemble de l’activité économique exercée par l’employeur.

[96]           La soussignée considère que cette préoccupation du législateur d’assurer chaque employeur selon les risques de lésions professionnelles reliés à la nature des activités réellement exercées exprime également une volonté d’équité en cette matière et confère désormais une portée plus étendue à la notion de risques particuliers sur laquelle repose l’analyse de l’injustice dont il est question à l’article 326 de la loi.

[97]           Ainsi, l’analyse de cette injustice peut dorénavant être réalisée en tenant compte non pas de l’ensemble des activités économiques de l'employeur mais encore des risques particuliers rattachés à la nature des activités réellement exercées par le travailleur victime d’un accident du travail puisque le taux de cotisation applicable à l'employeur tient compte des risques particuliers se rattachant à la nature des activités exercées.

[98]           Donc, dans la mesure où l’accident du travail est attribuable à un tiers et ne découle pas des risques particuliers rattachés à la nature des activités réellement exercées par ce travailleur, il sera injuste que l'employeur soit imputé pour le coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle puisque le taux de cotisation qui est applicable à l'employeur ne tient pas compte de ces risques.

[99]           Pour en arriver à des résultats cohérents, cette analyse doit, par ailleurs, reposer sur des critères précis et objectifs, chaque cas demeurant un cas d’espèce.

[100]       Ainsi, l’accident du travail sera considéré relié aux risques particuliers rattachés à la nature des activités exercées dans la mesure où il découle d’un danger propre à l’essence de ces activités.

[101]       Dans le dossier qui nous concerne, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de transférer le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse le 15 juillet 1997.

[102]       Effectivement, l’agression d’une infirmière par un bénéficiaire ne fait pas partie des risques particuliers rattachés à la nature des activités exercées par une infirmière puisque l’agression ne constitue pas un danger propre à l’essence même de ce type d’activités.

[103]       Le fait, par ailleurs, que cette infirmière exerce ses tâches à l’intérieur d’un centre de soins de longue durée ne permet pas d’en arriver à une conclusion différente puisque la vocation de ces institutions est de prodiguer des soins de longue durée à la population et non de traiter des patients potentiellement agressifs.

[104]       L’imputation du coût à l'employeur devient donc injuste, en ce qu’elle ne correspond plus au mérite réel de celui qui la reçoit, dans la mesure où les phénomènes d’agression ne font pas partie comme tels des risques particuliers rattachés à la nature des activités réellement exercées par le personnel infirmier et que le calcul de la cotisation de l'employeur ne tient pas compte de ce type de risques particuliers.

[105]       L'employeur a donc droit à un transfert des coûts, en l’instance.

[106]       Reste à déterminer si les coûts doivent être imputés aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

[107]       À cet effet, la Commission des lésions professionnelles note que le mécanisme de transfert prévu par le législateur aux articles 326 et 328 diffère de celui dont il est question aux articles 327 et 329 de la loi.

[108]       En effet, en vertu des articles 326 et 328 de la loi, la CSST impute le coût des prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités tandis que dans le cas où il y a application des articles 327 et 329, le coût des prestations doit nécessairement être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[109]       La soussignée constate, d’autre part, que les articles 326 et 328 font référence à des situations susceptibles d’impliquer un ou d’autres employeurs (accident du travail attribuable à un tiers, maladie professionnelle contractée chez un ou plusieurs autres employeurs) contrairement aux situations visées par les articles 327 et 329 (lésion professionnelle visée dans l'article 31, lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la première journée, travailleur handicapé).

[110]       La discrétion conférée par le législateur à la CSST d’imputer les coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, doit, en conséquence, permettre un transfert d’imputation qui tient compte de la faute d’un ou de plusieurs employeur tiers.

[111]       Ainsi, lorsque l’accident du travail est attribuable à un employeur tiers et que l'imputation est injuste, il y a lieu de transférer le coût de ces prestations à l’unité de l’employeur tiers.  Le même raisonnement s’applique dans le cas où l’accident du travail est attribuable à plusieurs employeur tiers.

[112]       Lorsque, par ailleurs, l’accident du travail est attribuable à un tiers qui n’est pas un employeur, le coût des prestations doit alors être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[113]       En l’instance, l’accident du travail n’a rien à voir avec un ou plusieurs employeurs tiers.  Le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail doit donc être transféré aux employeurs de toutes les unités.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Centre d’hébergement de soins de longue durée de St-Jude de Laval inc. en date du 3 novembre 1999,

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 19 octobre 1999

ET

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par madame Lise Raymond le 15 juillet 1997 aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Groupe AST inc.

(Me Sylvain Pelletier)

2021, avenue Union, bureau 1200

Montréal (Québec)  H3A 2S9

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1] Centre hospitalier Monseigneur Paré et Ross, 16606-01-9001, 92-07-03, J.-G. Roy;  Centre de séjour Laval et Lootzak, 46432-61-9210, 95-04-18, M. Duranceau;  Centre hospitalier de Jonquière et CSST, 69720-02-9505, 96-03-29, C. Bérubé;  Cité de la santé de Laval et CSST, 68452-61-9504, 96-07-10, C. Bérubé;  CSST et Hôpital St.-Charles Borromée, 73711-60-9510, 97-03-10, C. Demers;  Hôpital Ste-Croix et CSST, 80097-04-9606, 97-03-17, P. Brazeau;  Hôpital St-Joseph de la providence et CSST, 75846-60-9601, 97-02-13, F. Poupart;  Cité de la santé de Laval et CSST, [1997] C.A.L.P. 299 ;  Le regroupement des CHSLD Christ-Roi et CSST, 80603-03-9607, 98-01-23, J.-G. Roy;  Hôpital St-Joseph de la Providence et Picault, 91032‑71‑9708, 98-11-03, T. Giroux;  Hôpital St-Charles-Borromée et CSST, 93482-61-9712, 99-02-24, H. Rivard.

[2] Institut Philippe Pinel de Montréal et CSST, [1997] C.A.L.P. 171 ;  Institut Philippe Pinel de Montréal et CSST, 83057-63-9609, 97-10-28, A. Suicco.

[3] Centre de réadaptation Cartier et Deschênes, 43877-61-9207, 95-03-22, E. Harvey;  Centre de réadaptation Cartier et Vaillancourt, 39367-60-9205, 95-06-27, J.D. Kushner.

[4] Commission des Écoles Catholiques de Montréal et CSST, [1997] C.A.L.P. 1270 .

[5] Consolidated Bathurst et Mercure, [1987] C.A.L.P. 153  ;  Thiro ltée et Succession C. Girard, [1994] C.A.L.P. 204  ;  Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 95-02-02, J.C. Danis (révision pour cause rejetée).

[6] Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et CSST, 83386-64-9610, 97-07-22, F. Poupart.

[7] Centre hospitalier-Centre d’accueil Gouin-Rosemont, 103385-62-9807, 99-06-22, Y. Tardif; Institut Philippe Pinel de Montréal et Larivée, 46989-63-9210, 94-09-16, J.-Y. Desjardins;  Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 ;  CSST et Centre hospitalier Anna-Laberge, 92282-62-9711, 99-06-22, L. Collin;  Centre hospitalier St‑Eustache, 104149-64-9808, 99-03-31, D. Martin.

[8] Nouveau petit Larousse, Librairie Larousse, Paris.

[9] C.S.S.T. et Les industries Davie inc., 95042-03-9803, 99-02-18, P. Brazeau;  C.S.S.T. et Hilton International, 92945-03-9712, 98-03-04, J.‑M. Dubois;  Protection incendie Viking et Prairie, 51128-60-9305, 95-02-02, J.-C. Danis (révision pour cause rejetée);  Banque Nationale du Canada et Centre commercial Place St-Jean, 82829-62-9607, 97-11-18, S. Di Pasquale;  Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin et Dickner inc., 30997-03-9203, 94-08-04, J.‑G. Roy;  Ville de St-Léonard et CSST, 73961-60-9510, 97-03-27, F. Dion Drapeau.

[10] 73961-60-9510, 97-03-27, F. Dion Drapeau.

[11] [L.R.Q. ch. S-2.1].

[12] 75773-60-9601, 97-03-27, M. Zigby.

[13] [1987] C.A.L.P., 727-733.

[14] 75926-60-9601, 98-03-27, R. Brassard.

[15] Sécur inc. et CSST, 75926-60-9601, 98-03-27.

[16] S.T.C.U.M et Contant, 05977-62-8801, 89-11-06, A. Suicco, (C1-11-18);  S.T.C.U.M. et Lavoie, [1989] C.A.L.P. 1049 ;  Constructions et Pavage Portneuf inc. et Jenkins, [1990] C.A.L.P. 51 ;  Laiterie Dallaire et Zavodnik, 35021-08-9112, 92-11-10, L. McCutcheon, (J4‑22‑03);  Corporation Urgence-Santé et Lecompte, 39028-62-9204, 94-02-11, L. Turcotte, (J6-07-10);  La Commission scolaire des Ecores et Frenette, 39299-61-9205, 94-07-21, A. Leydet, (J6‑19‑07);  Institut Philippe Pinel de Montréal et Larivée, 46989-63-9210, 94-09-16, J.-Y. Desjardins;  Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 ;  Entreprises Vibec inc. et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756 ;  A.M.I. Mécanique inc. et Donohue inc., 31684-01-9109, 95-07-03, C. Bérubé;  U.A.P. inc. et Autobus Gil-Ber, 49152-63-9303, 95-08-14, A. Archambault; John F. Wickenden et cie ltée et Produits forestiers Canadien Pacifique, 38477‑04‑9204, 95-02-06, C. Bérubé;  Cité de la santé de Laval et CSST, 68452-61-9504, 96‑07‑10, C. Bérubé;  CSST et S.T.C.U.M., [1996] C.A.L.P. 776 ;  Service de police de la Communauté urbaine de Montréal et CSST, [1996] C.A.L.P. 1677 ;  Centre hospitalier de Valleyfield et CSST, [1996] C.A.L.P. 241 ;  Commission scolaire d’Aylmer et CSST, [1996] C.A.L.P. 1163 ;  Les Supermarchés G.P. inc. et CSST, 78054-03-9603, 96‑11-11, M. Carignan, (J8-10-03), révision rejetée, 97-03-27, B. Roy;  Ville de St-Léonard et CSST, 73961-60-9510, 97‑03-27, F. Dion Drapeau, (J9‑03-22);  Institut Philippe Pinel de Montréal et CSST, [1997] C.A.L.P. 171 .

[17] La Commission scolaire des Ecores et Frenette, 39299-61-9205, 94-07-21, A. Leydet, (J6‑19‑07);  Commission scolaire Chomedey de Laval et Chabot, 86171-61-9702, 98-05-01, T. Giroux.

[18] Corporation Urgence-Santé et Lecompte, 39028-62-9204, 94-02-11, L. Turcotte, (J6-07-10).

[19] Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 .

[20] CSST et Centre hospitalier Anna-Laberge, 92282-62-9711, 99-06-22, L. Collin;  C.H. St‑Eustache, 104149-64-9808, 99-03-31, D. Martin;  Centre hospitalier-Centre d’accueil Gouin-Rosemont, 103385-62-9807, 99-06-22, Y. Tardif.

[21] S.T.C.U.M. et Lachance, [1989] C.A.L.P. 1049 ;  CSST et S.T.C.U.M., 83375-60-9610, 97‑09‑30, M. Denis;  CSST et Laberge, 86354-60-9702, 97-11-13, M. Lamarre;  CSST et S.T.C.U.M., 77368-60-9603, 98-02-24, J.-D. Kushner.

[22] CSST et S.T.C.U.M., [1996] C.A.L.P. 776 ;  CSST et S.T.C.U.M., 92241-61-9710, 99-07-11, M. Denis;  Hervé Pomerleau inc. et CSST, 78543-07-9604, 97-03-07, S. Moreau.

[23] Service de police de la Communauté urbaine de Montréal et CSST, [1996] C.A.L.P. 1677 ;  C.U.M. et CSST, [1997] C.A.L.P. 954 .

[24] Institut Philippe Pinel de Montréal et Larivée, 46989-63-9210, 94-09-16, J.-Y. Desjardins;  Cité de la santé de Laval et CSST, 68452-61-9504, 96‑07‑10, C. Bérubé;  Institut Philippe Pinel de Montréal et CSST, [1997] C.A.L.P. 171 ;  Hôpital St-Luc et CSST, 70357-62-9506, 97-02-20, A. Suicco;  CSST et Centre hospitalier St-Charles-Borromée, 73711-60-9510, 97-03-10, C. Demers;  Hôpital Ste-Croix et CSST, 80097-04-9606, 97-03-17, P. Brazeau;  Institut Philippe Pinel de Montréal et CSST, 83057-63-9609, 97-10-28, A. Suicco;  Regroupement des CHLD Christ-Roi et CSST, 80603-03-9607, 98-01-23, J.-G. Roy.

[25] CSST et Coopérative des Techniciens ambulanciers du Québec, [1998] C.A.L.P. 206 (révision pour cause rejetée).

[26] Centre de réadaptation Cartier et Deschênes, 43877-61-9207, 95-03-22, É. Harvey;  Centre de Réadaptation Québec-Cartier et Vaillancourt, 39367-60-9205, 95-06-27, J.‑D. Kushner;  Centre de réadaptation Cartier et Leblanc, 39553-61-9205, 98-02-23, T. Giroux.

[27] CSST et C.U.M., 87330-64-9704, 98-11-16, M. Cuddihy.

[28] S.T.C.U.M et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; S.T.C.U.M, 105110-62-9809, 99-02-05, R. Beaudoin.

[29] Fortin investigation et sécurité du Québec et CSST, 86085-03-9702, 97-09-03, R. Chartier;  Sécur inc. et CSST, 75926-60-9601, 98-03-27, R. Brassard.

[30] Constructions et Pavage Portneuf inc. et Jenkins, [1990] C.A.L.P. 51 .

[31] Coopérative fédérée du Québec et Charron, 58473-60-9404, 95-10-16, F. Poupart;  Laiterie Dallaire et Zavodnik, 35021-08-9112, 92-11-10, L. McCutcheon.

[32] Ville de Montréal et CSST, 87328-63-9704, J.-G. Béliveau.

[33] U.A.P. inc. et Autobus Gil-Ber, 49152-63-9303, 95-08-14, A. Archambault.

[34] Sûreté du Québec et A. & A. Environnement inc., [1997] C.A.L.P. 854 .

[35] S.T.C.U.M et Hamelin, [1988] C.A.L.P. 716 .

[36] S.T.C.U.M et Rémillard, [1987] C.A.L.P. 727 ;  S.T.C.U.M et Gagné, 01435-62-8611, 87‑11‑02, L. McCutcheon;  S.T.C.U.M et Charron, 01765-62-8701, 88-09-16, L. McCutcheon.

[37] S.T.C.U.M et Contant, 05977-62-8801, 89-11-06, A. Suicco, (C1-11-18);  S.T.C.U.M et CSST, 85932-60-9701, 97-11-24, M. Denis;  Limocar Des Milles-Iles et Guénard, 87996-60-9704, 97‑12-17, M. Lamarre.

[38] Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 .

[39] S.G.T. 2000 inc. et CSST, 94335-04-9808, 98-09-21, M. Carignan;  Allied System et St‑Laurent, 106031-01-9810, 99-08-12, Y. Vigneault.

[40] Centre hospitalier de Valleyfield et CSST, [1996] C.A.L.P. 241 .

[41] Centre hospitalier Anna-Laberge et Service d’entretien d’édifices Allied inc., 109267-61-9901, 00-07-12, Y. Lemire.

[42] Hôpital de Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 1005 (révision pour cause rejetée).

[43] A.M.I. Mécanique inc. et Donohue inc., 31684-01-9109, 95-07-03, C. Bérubé.

[44] Banque Royale du Canada et CSST, [1996] C.A.L.P. 581 ;  S.T.C.U.M et Potylicki, 05683‑60‑8712, 89-10-31, A. Suicco.

[45] CSST et S.T.C.U.M, 81824-60-9608, 97-10-02, G. Perreault.

[46] Zellers inc. et CSST, 81597-60-9607, 97-02-27, L. Boucher;  Provigo Distribution inc. et CSST, 83615-60-9610, 97-08-27, C. Demers;  CSST et Dépan-Escompte Couche-Tard, 84185‑60-9611, 97-09-23, F. Poupart;  S.A.Q. et CSST, 83046-60-9610, 97-10-31, M. Zigby;  CSST et Alimentation B. Durocher inc., 84184-60-9611, 97-08-14, A. Suicco;  CSST et Zellers, 92200-03-9711, 98-10-08, D. Beaulieu.

[47] [1980] 1 R.C.S. 976 , pp 994, 995.

[48] Nouveau petit Larousse, Librairie Larousse, Paris;  Le Petit Robert, éd. Paul Robert, Paris, juin 1996.

[49] [1987] C.A.L.P., 727-733.

[50] 07936-62-8806, 89-04-24, P.-Y. Vachon

[51] Bertrand Gendron ltée et C.S.S.T., 1988, C.A.L.P., 716 (évocation rejetée 1988, C.A.L.P., 747.).

[52] (1996, chapitre 70)

[53] (1997) 129 G.O.II, 7441.

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