Décision

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Éthier et Shawinigan (Ville de)

2009 QCCLP 2106

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

25 mars 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

353961-04-0807

 

Dossier CSST :

133105890

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yannick Éthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Shawinigan

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 juillet 2008, le travailleur, monsieur Yannick Éthier, dépose une requête à la Commission des lésions professions par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 10 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 28 mars 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2008.

[3]                À l’audience tenue le 23 janvier 2009, le travailleur et l’employeur, Ville de Shawinigan, sont présents et représentés. Avec la permission du tribunal, l’employeur a produit, après l’audience, le compte-rendu d’une rencontre ayant eu lieu le 22 février 2008 rédigé par le directeur des incendies chez l’employeur, monsieur Lelièvre. Un délai a été accordé au travailleur pour qu’il commente ce document, le cas échéant.

[4]                À la suite de la réception de ce compte-rendu, le représentant du travailleur demande au tribunal de rouvrir l’enquête afin de lui permettre d’interroger le directeur des incendies. Cette demande est refusée par le tribunal. Malgré ce refus, le représentant du travailleur qui s’est entretenu avec monsieur Lelièvre rapporte et soumet ses propos au tribunal, dans une lettre du 9 février 2009.

[5]                Dans une lettre du 19 février 2009, la représentante de l’employeur s’objecte à ce que ces éléments soient admis en preuve. Le même jour, le représentant du travailleur réitère que les éléments factuels rapportés doivent être retenus par le tribunal.

[6]                En conséquence, l’affaire est prise en délibéré le 19 février 2009. Le tribunal disposera des objections des parties dans la décision qui suit.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 21 février 2008.

LES FAITS

[8]                De l’ensemble de la preuve, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[9]                À l’époque pertinente, le travailleur est capitaine au service des incendies de la Ville de Shawinigan.

[10]           Le 21 février 2008, il se blesse à la cheville gauche en chutant dans le stationnement de la caserne.

[11]           Le 22 février 2008, la docteure Dafniotis, chirurgienne orthopédiste, diagnostique une fracture de la cheville gauche. Un plâtre est mis en place. La lésion est consolidée le 10 juin 2008, avec atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.

[12]           Le 25 février 2008, le travailleur complète et signe un rapport d’accident. L’événement, survenu le 21 février 2008, vers 16 h 45, y est ainsi décrit :

« Un individu m’a joué un tour dans la caserne, lorsque je m’en suis rendu compte j’ai décidé de le suivre dans stationnement, je me déplaçait de côté de façon à ne pas faire de bruit. Quelque pas plus loin, j’ai glissé sur une plaque de glace et la jambe c’est brisée. Lorsque j’ai tombé, François Gélinas que je venais de croisé, et Serge Lacombe que je poursuivais se sont retournés, m’ont aidée a retourner dans la caserne. Par la suite Samuel Vallée et Rudy Castonguay m’ont transportés à l’hôpital avec un véhicule du service.» [sic]

 

[13]           Des détails de cette description sont ajoutés au formulaire, par une autre personne. Il est mentionné que l’individu qui a joué un tour au travailleur est Serge Lacombe et que le tour consistait à mettre de l’eau dans le casque de monsieur Éthier. Il est également ajouté que le travailleur n’avait pas mis ses bottes, qu’il était en souliers.

[14]           On retrouve à ce rapport d’accident des suggestions de mesures correctives. Il est écrit de sensibiliser le personnel aux conséquences possibles de jouer des tours. Il est également question de l’entretien du stationnement par l’épandage d’abrasifs aux endroits où les piétons circulent.

[15]           On retrouve la même description de l’événement dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement datée du 25 février 2008.

[16]           Le 17 mars 2008, le travailleur présente une réclamation à la CSST.

[17]           Il appert des notes évolutives du dossier que le 27 mars 2008, l’agent de la CSST s’entretient avec madame Désaulniers, représentante de l’employeur. On peut lire que le travailleur termine son quart de travail à 17 h 00. Vers 16 h 45, le jour de l’événement, le travailleur jouait avec un collègue. Les deux collègues se taquinaient. Le collègue a fait une blague au travailleur en lui disant qu’il avait versé de l’eau dans son casque de pompier. Selon l’employeur, le travailleur a vérifié et il n’y avait pas d’eau dans son casque. Le travailleur a voulu à son tour faire une blague à son collègue, qui quittait la caserne. Le travailleur est donc parti en courant, sans mettre ses bottes et il est sorti par la porte de côté dans le but de surprendre son collègue et le faire sursauter. Le travailleur se déplaçait de façon à ne pas faire de bruit. C’est à ce moment qu’il a glissé sur la glace et est tombé.

[18]           Les notes évolutives font état que l’employeur mentionne que c’était des blagues entre collègues et qu’aucun d’eux n’exerçait une activité reliée au travail. L’objet de la taquinerie n’était pas relié au travail ou à une tâche.

[19]           Ce même jour, l’agent s’entretient avec monsieur Éthier. Sa version est aussi rapportée dans les notes évolutives du dossier. Il raconte qu’un collègue qui n’était pas en fonction ce jour-là s’est présenté à la caserne pour une visite ou peut-être pour apporter des documents. Ce collègue a joué un tour au travailleur en lui disant qu’il avait versé de l’eau dans son casque de pompier. Monsieur Éthier a vérifié et son casque était dans le lavabo mais l’eau coulait à côté et non dans le casque. Puisque le collègue quittait la caserne, le travailleur est parti en courant pour le rejoindre à l’extérieur et lui faire faire le saut. Il est sorti par la porte de côté. Il ne portait pas de bottes. Il a glissé sur la glace.

[20]           Les notes évolutives rapportent que le travailleur confirme que l’activité n’était pas reliée au travail mais que l’événement est survenu durant ses heures de travail.

[21]           Le 28 mars 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[22]           Le 10 juillet 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme le refus de la réclamation du travailleur. Dans cette décision, la CSST fait mention des observations du représentant du travailleur qui allègue qu’au moment de l’accident, le travailleur était toujours au travail. Il ajoute que monsieur Éthier a dû quitter momentanément son travail car la camaraderie fait partie du travail des pompiers, vu la nature particulière de leur emploi qui les confine à la caserne, tant qu’il n’y a pas d’appel d’incendie.

[23]           Le travailleur conteste maintenant cette décision devant le présent tribunal.

[24]           Monsieur Éthier témoigne à l’audience. Il est pompier depuis 1994. Depuis 2003, il est capitaine, au service des incendies de la Ville de Shawinigan. À ce titre, il a la responsabilité de cinq pompiers, répartis dans deux casernes et de huit pompiers en garde externe.

[25]           Dans le cadre de son travail, le travailleur a reçu deux plaques soulignant son courage et son efficacité, lors de deux sauvetages survenus en 2007 (T-3).

[26]           À l’aide du document T-1, monsieur Éthier explique son horaire de travail qui comporte des heures passées en caserne et des heures de garde durant lesquelles il ne peut quitter le territoire qui lui est assigné.

[27]           Monsieur Éthier exécute ses principales tâches administratives à la caserne de Shawinigan. Il se rend aussi régulièrement à la caserne de Grand-Mère.

[28]           Le 21 février 2008, monsieur Éthier est au travail. Il procède à la rencontre du matin, lors de laquelle il distribue les tâches aux trois pompiers présents. Il s’occupe aussi du travail administratif, dans son bureau.

[29]           Monsieur Éthier dépose un plan de la caserne (T-2). La caserne est divisée en deux parties : le garage et l’aire de vie.

[30]           Monsieur Éthier reconnaît qu’il a rédigé et signé le rapport d’accident que l’on retrouve au dossier. Ce formulaire est fourni par l’employeur. On retrouve toutefois sur ce formulaire des annotations qui ne sont pas les siennes.

[31]           Monsieur Éthier reconnaît que ces annotations sont correctes, à savoir que c’est bien monsieur Lacombe qui lui a joué un tour, en lui disant qu’il avait mis de l’eau dans son casque et qu’il est sorti par la porte de côté. Il précise toutefois que les seules bottes dont il dispose sont ses bottes de pompier. Lorsqu’il est sorti dehors le 21 février 2008, il portait ses souliers de travail, munis d’un cap d’acier.

[32]           Selon le travailleur, les annotations peuvent être celles de madame Désaulniers, représentante de l’employeur, qui l’a contacté à quelques reprises à la suite de l’événement pour obtenir des éclaircissements. Ces ajouts correspondent à ses questions.

[33]           Le travailleur raconte les circonstances dans lesquelles est survenu l’événement du 21 février 2008. Monsieur Lacombe, un pompier à temps partiel, se présente à la caserne vers 16 h 00. Ce jour-là, il n’est pas en fonction. Il vient rencontrer monsieur Gélinas à propos d’un autre emploi qu’il occupe, avec ce dernier, chez un autre employeur. À ce moment, le travailleur est à son bureau, en compagnie de trois pompiers. Selon le travailleur, ils se chamaillent un peu et se taquinent.

[34]           Monsieur Éthier décrit monsieur Lacombe comme un joueur de tours qui aime aussi se faire taquiner et qui est assez nerveux.

[35]           Il raconte qu’à un moment donné, ils ont attaché les mains et les jambes de monsieur Lacombe avec du ruban gommé.

[36]           Vers 16 h 45, alors que monsieur Éthier travaille dans son bureau, monsieur Lacombe passe par le dortoir et se dirige vers la porte du bureau des pompiers (T-2). Monsieur Éthier l’entend dire que si le capitaine ne monte pas, son casque sera plein d’eau; qu’il y a un casque rouge qui est entrain de se remplir d’eau (seul le capitaine possède un casque rouge).

[37]           Étant donné la période de l’année qui est froide et qu’on ne sait jamais à quel moment une alarme peut être déclenchée, monsieur Éthier se dit que son équipement est en danger. Il se lève et monte l’escalier. Ce faisant, il aperçoit le robinet qui coule dans le lavabo. Arrivé au lavabo, il constate que l’eau ne coule pas dans son casque, mais à côté.

[38]           Monsieur Éthier reconnaît qu’il y a des taquineries entre les pompiers, dans la caserne. Toutefois, une règle veut qu’on ne touche pas à l’équipement de sécurité ni à la nourriture.

[39]           Monsieur Éthier témoigne qu’il part alors à la recherche de monsieur Lacombe dans le but de lui donner un avis, de l’informer de ne pas toucher aux équipements de sécurité. Il veut le surprendre, le saisir, pour qu’il s’en souvienne. Il se dirige, en marchant, dit-il, vers la sortie et le stationnement. Il croise alors un pompier qui arrive pour débuter son quart de travail.

[40]           Rendu à l’extérieur, il ne voit pas monsieur Lacombe. Il part à sa recherche en se déplaçant lentement, de côté. Il l’aperçoit tout à coup qui se déplace, en courant, entre les voitures. C’est à ce moment qu’il glisse sur une plaque de glace, tombe et se fracture la cheville.

[41]           Il est aidé par le pompier Gélinas et monsieur Lacombe qui le ramènent à la caserne et, de là, il est conduit à l’hôpital.

[42]           Monsieur Éthier est retourné au travail en assignation temporaire le 12 mai 2008 et à son travail régulier le 30 mai suivant.

[43]           Le travailleur explique que les taquineries sont fréquentes et se font sur une base régulière. Il se crée entre les pompiers des liens d’amitié. Le travail d’équipe est essentiel. Compte tenu des interventions majeures faites dans le cadre de leur travail, la vie de chacun est entre les mains de tous.

[44]           L’employeur n’a pas émis de directive concernant la taquinerie ou les tours au travail. Le travailleur n’a jamais pensé que les agissements du 21 février 2008 pouvaient mener à une blessure.

[45]           Monsieur Éthier se souvient avoir discuté avec l’agent de la CSST. Il confirme sa version des faits qui est relatée dans les notes évolutives du dossier. Il dit qu’il a répondu à des questions précises de l’agent.

[46]           Questionné par la procureure de l’employeur, monsieur Éthier dit qu’en tant que cadre il fait partie de ses tâches de gérer la discipline, de réprimander monsieur Lacombe. Alors pourquoi avoir dit à l’agent de la CSST que l’événement ne faisait pas partie de son travail? Il répond qu’il n’est pas habituel d’intervenir dans le stationnement et qu’à la réflexion, il conclut que ça faisait effectivement partie de ses tâches.

[47]           Monsieur Lacombe n’a finalement pas été réprimandé.

[48]           Le travailleur témoigne que le 12 mai 2008, lors d’une rencontre avec l’employeur, il a été dit de faire attention aux taquineries. Il n’y a pas eu de note de service à ce sujet et l’employeur n’a pas dit que ce n’était pas toléré.

[49]           Monsieur Serge Lacombe témoigne à l’audience. Il est pompier à temps partiel pour la Ville de Shawinigan. Il occupe de plus un autre emploi, chez un autre employeur.

[50]           Le 21 février 2008, il n’est pas en fonction pour l’employeur. Il s’est toutefois quand même rendu à la caserne ce jour-là afin d’obtenir une information auprès de monsieur Gélinas. Il reconnaît avoir été dans le bureau et, comme d’habitude, les pompiers présents se sont taquinés. Il se souvient qu’on lui a attaché les mains et les chevilles avec du ruban gommé. Cette farce a duré une trentaine de minutes. Il a été en mesure de défaire seul ses liens. Il dit que ses collègues lui ont joué ce tour parce qu’il est lui-même un joueur de tours.

[51]           Après être passé par le bureau des pompiers, il passe par le dortoir et se dirige vers la sortie. Il monte les escaliers, prend le casque du capitaine sur son crochet et le met dans le lavabo. Il ouvre le robinet, mais prend soin de ne pas faire couler l’eau dans le casque. Il sait qu’il ne faut pas jouer avec les équipements.

[52]           En redescendant, monsieur Lacombe ouvre la porte et dit qu’il y a un casque rouge en train de se faire noyer. Il se dirige ensuite vers l’extérieur. Il ne remarque pas que monsieur Éthier le suit. Tout à coup, il entend quelqu’un tomber. Il se dirige à sa rencontre et constate qu’il s’agit de monsieur Éthier. Il l’aide à se relever, avec monsieur Gélinas.

[53]           Monsieur Lacombe reconnaît que les pompiers se jouent des tours. Il n’y a pas de directive de l’employeur à ce sujet. À la suite de cet événement, une directive verbale a été émise à savoir de cesser de se taquiner dans la caserne.

[54]           À la suite de cet événement, monsieur Lacombe n’a reçu aucune réprimande ni d’avis disciplinaire.

[55]           À la demande de monsieur Lelièvre, directeur du service des incendies, monsieur Lacombe a produit une déclaration écrite de sa version de l’événement (T-4). Il confirme s’être présenté à la caserne le 21 février 2008. Il confirme également que monsieur Éthier et lui se sont taquinés. Il rapporte aussi avoir dit qu’il y avait un casque rouge dans la cuvette et qu’il était plein d’eau. Dans sa déclaration, monsieur Lacombe écrit que c’est à ce moment-là que le capitaine Éthier est monté rapidement et est parti après moi.

[56]           Dans son témoignage rendu à l’audience, monsieur Lacombe dit qu’il n’a pas vu le capitaine Éthier monter mais qu’il l’a entendu.

[57]           À la demande de l’employeur, madame Diane Désaulniers, adjointe au service des ressources humaines et responsable de la santé et de la sécurité, témoigne à l’audience. À ce titre, madame Désaulniers est impliquée dans le dossier du travailleur, concernant l’événement du 21 février 2008.

[58]           Elle reconnaît que les ajouts manuscrits sur le formulaire d’accident du travail sont d’elle. Elle a fait ses annotations en fonction des réponses fournies par le travailleur, lors d’une discussion téléphonique. Elle a convenu avec le travailleur qu’elle ajouterait ces précisions à sa déclaration, ce avec quoi il s’est dit d’accord. Elle ne lui a pas montré le document par la suite.

[59]           Elle affirme que le travailleur lui a décrit l’événement de manière conforme à sa déclaration que l’on retrouve au rapport d’accident. Il lui a dit qu’il était sorti à l’extérieur pour surprendre et faire faire le saut à monsieur Lacombe.

[60]           Madame Désaulniers témoigne qu’à l’audience devant le tribunal, c’est la première fois qu’elle entend le travailleur prétendre qu’il voulait plutôt réprimander monsieur Lacombe.

[61]           Concernant une directive de l’employeur au sujet des taquineries, madame Désaulniers témoigne qu’elle s’est entretenue avec monsieur Lelièvre, qui lui a dit avoir tenu une rencontre avec les capitaines trois jours après l’événement. Il y aurait une note concernant la taquinerie dans le compte-rendu de cette rencontre, mais elle n’en a pas pris connaissance.

[62]           Avec la permission du tribunal, l’employeur a produit, après l’audience, le compte-rendu de la rencontre ayant eu lieu le 22 février 2008. Ce compte-rendu est rédigé par monsieur Lelièvre. Il appert de ce document qu’un des points concerne les taquineries. Il est écrit :

«Il est interdit de se tirailler, de courir après une personne, d’effectuer des matchs de boxe…et…et…, tous ce qui pourraient faire en sorte qu’une personne se blesse durant ces heures de travail et sur les lieux du travail. Les tours ne doivent pas provoquer de situation ou les gens pourraient être blessés physique et même psychologiquement. Le respect de gens est essentiel.»  [sic]

 

[63]           Il appert de ce document qu’il a été transmis par courrier électronique le 25 février 2008, à plusieurs personnes, dont monsieur Éthier.

[64]           Dans ses commentaires joints au document, la procureure de l’employeur indique qu’on doit comprendre de cet extrait que peu de temps après la survenance de la lésion de monsieur Éthier, l’employeur mettait en garde les travailleurs contre les risques de blessures associés aux tours. Elle ajoute que ces recommandations confirment que la lésion du travailleur est survenue alors qu’il jouait un tour et non alors qu’il allait réprimander un pompier.

[65]           Un délai a été accordé au travailleur pour qu’il commente ce document. Or, le représentant du travailleur, après avoir reçu copie du compte-rendu et des commentaires de l’employeur, demande au tribunal de rouvrir l’enquête afin de lui permettre d’interroger monsieur Lelièvre.

[66]           Le tribunal refuse la demande. Dans une lettre adressée aux parties le 3 février 2009, la soussignée indique qu’elle juge ni utile ni pertinent de rouvrir l’enquête. Elle réitère cependant au représentant du travailleur qu’il dispose d’un délai pour émettre ses commentaires concernant le compte-rendu produit par l’employeur.

[67]           Le 9 février 2009, le représentant du travailleur adresse au tribunal ses commentaires. Il se dit en désaccord avec l’interprétation que fait la procureure de l’employeur du compte-rendu. Il ajoute que puisque la Commission des lésions professionnelles n’a pas jugé utile de rouvrir l’enquête, il a contacté monsieur Lelièvre pour connaître son point de vue et ainsi pouvoir commenter, de façon objective, le contenu du compte-rendu.

[68]           Le représentant du travailleur rapporte donc dans son envoi du 9 février 2009, que, selon monsieur Lelièvre, la rencontre du 22 février 2008 visait essentiellement le remplacement des capitaines absents. De plus, au moment de cette rencontre, monsieur Lelièvre ne disposait pas des détails concernant l’événement du 21 février 2008 et les recommandations concernant les taquineries visaient de façon générale les joueurs de tours. Le représentant du travailleur rapporte aussi que monsieur Lelièvre a demandé la version de monsieur Lacombe. Enfin, le représentant du travailleur rapporte que monsieur Lelièvre lui a confié que le capitaine Éthier n’avait jamais été rencontré et qu’il n’a donc pas pu donner sa version des faits et expliquer les motifs qui ont motivé son comportement. Monsieur Lelièvre ne peut donc pas se prononcer sur la présente affaire et il ne disposait pas de toutes les informations pertinentes lors de la rencontre du 22 février 2008.

[69]           Le 19 février 2009, la procureure de l’employeur réagit à cet envoi du représentant du travailleur en s’objectant à la recevabilité en preuve des éléments factuels qu’il contient. La procureure de l’employeur allègue que puisque le tribunal a clairement refusé la réouverture d’enquête, le travailleur ne peut produire de nouveaux éléments de preuve, obtenus, de surcroît, en l’absence des parties et du tribunal.

[70]           Le même jour, le représentant du travailleur s’adresse de nouveau au tribunal et plaide qu’il lui était permis de mener son enquête personnelle et que les éléments de preuve ainsi obtenus devraient être retenus, vu leur importance et les intérêts de la justice.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[71]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis, à savoir que la requête du travailleur devrait être rejetée. En effet, les membres estiment qu’il ressort de la preuve de façon prépondérante que l’accident du 21 février 2008 est survenu dans un contexte de taquinerie, qui est sans lien aucun avec le travail du travailleur.

[72]           Les membres estiment que la version du travailleur donnée à l’audience est peu crédible puisque cette version, voulant qu’il ait voulu rejoindre monsieur Lacombe dans le but de le réprimander, apparaît pour la première fois devant le tribunal et ce, bien que le travailleur ait eu plusieurs occasions de faire valoir cette explication. De l’avis des membres, l’ensemble de la preuve disponible démontre plutôt que le travailleur s’est rendu à l’extérieur dans le but de surprendre monsieur Lacombe, toujours dans un contexte de taquinerie.

[73]           Ce contexte de taquinerie étant sans lien avec le travail, les membres issus des associations concluent que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, ni par le fait ni à l’occasion du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[74]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 février 2008.

[75]           Avant toute chose, le tribunal estime qu’il doit d’abord trancher la question de la recevabilité en preuve des éléments supplémentaires, soit les propos de monsieur Lelièvre, tels qu’allégués et soumis par le représentant du travailleur dans son envoi transmis au tribunal le 9 février 2009.

[76]           D’abord, il faut dire que c’est avec l’autorisation du tribunal que la procureure de l’employeur a produit au dossier, après l’audience, le compte-rendu de la rencontre du 22 février 2008.

[77]           Bien que le tribunal ait accordé l’autorisation de produire ce document, il n’en demeure pas moins qu’il peut se prononcer sur sa force probante et de l’effet déterminant ou non de cette preuve dans la solution du présent litige.

[78]           Quant aux commentaires émis par la procureure de l’employeur et l’interprétation qu’elle tire de l’extrait du compte-rendu concernant les taquineries, ils relèvent, de l’avis du tribunal, de l’argumentation. Il appartient donc au tribunal de décider s’il retient ou non l’argument soumis.

[79]           Ainsi, le compte-rendu du 22 février 2008 est recevable en preuve. Toutefois, le tribunal estime que l’extrait pertinent concernant les taquineries, n’apporte pas un éclairage déterminant dans la présente affaire. L’extrait rend compte en quelque sorte d’une mise en garde faite après coup. Cela ne permet pas de connaître la position de l’employeur concernant les taquineries et les tours avant l’événement. Cet élément de preuve n’apparaît pas non plus déterminant pour conclure que la lésion qui nous occupe est survenue dans le contexte d’une taquinerie, puisque l’extrait ne réfère à aucun événement précis. En fait, le tribunal n’a pas besoin de cet élément pour conclure que la lésion est survenue dans un tel contexte. La preuve est par ailleurs suffisante, probante et prépondérante pour ce faire, comme il le sera expliqué plus loin.

[80]           Quant aux propos qu’aurait tenu le directeur du service des incendies, monsieur Lelièvre, lors d’un entretien avec le représentant du travailleur, le tribunal juge qu’ils sont inadmissibles en preuve. D’abord, le tribunal a répondu clairement à la demande de réouverture d’enquête par la négative. Cette décision n’a pas été contestée. Ce faisant, à compter de ce refus, la preuve est close, de part et d’autre. Or, malgré cela, le représentant du travailleur fait son enquête personnelle, comme il le mentionne et soumet au tribunal les éléments recueillis dans ce contexte. Ces éléments ne peuvent pas faire partie de sa preuve et le tribunal n’en tiendra donc pas compte.

[81]           Il faut dire de plus que si le représentant du travailleur estimait pertinent de faire entendre monsieur Lelièvre, il n’avait qu’à l’assigner comme témoin. Il est maître de sa preuve et ne doit pas attendre ou se fier sur l’employeur pour assigner un témoin qu’il souhaite faire entendre. Le tribunal souligne que le compte-rendu du 22 février 2008 a été envoyé le 25 février 2008, par courrier électronique, entre autres à monsieur Éthier. On peut donc présumer que monsieur Éthier a pu prendre connaissance de ce document avant l’audience puisqu’il est retourné au travail en mai 2008.

[82]           Le tribunal ne peut donc pas admettre en preuve, retenir et considérer des éléments produits après qu’une réouverture d’enquête ait été refusée et qui, au surplus, ont été obtenus hors la présence de l’autre partie qui se voit privée de son droit de contre-interroger le témoin. L’acceptation en preuve de ces éléments ne serait pas de nature à servir les intérêts de la justice[1].

[83]           Aussi, compte tenu de la force probante que le tribunal accorde au contenu du compte-rendu dans la présente affaire, le travailleur ne saurait subir de préjudice du fait que les propos de monsieur Lelièvre ne soient pas retenus et considérés.

[84]           Ceci étant, le tribunal doit maintenant disposer de la réclamation du travailleur.

[85]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[86]           Cette définition renvoie aux notions de maladie professionnelle et d’accident du travail, qui sont aussi définies à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[87]           De plus, la loi prévoit à l’article 28 une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

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1985, c. 6, a. 28.

 

 

[88]           Cette présomption ne trouve toutefois pas application en l’espèce puisqu’au moment où la blessure arrive, le travailleur n’est pas à son travail. Il se trouve plutôt dans le stationnement extérieur de la caserne où il n’exécute pas son travail de pompier. Pour les motifs exprimés plus bas, le tribunal ne retient pas que le travailleur voulait à ce moment réprimander monsieur Lacombe.

[89]           Par ailleurs, le représentant du travailleur reconnaît que la présomption ne s’applique pas en l’espèce.

[90]           Les circonstances de la présente affaire ne se prêtent pas non plus à une analyse en fonction des notions de maladie professionnelle ou de récidive, rechute ou aggravation.

[91]           C’est donc sous l’angle de l’accident du travail que la réclamation du travailleur doit être examinée.

[92]           Il n’est pas remis en question que la fracture de la cheville gauche a été causée par la chute du travailleur survenue le 21 février 2008, dans le stationnement de la caserne des pompiers.

[93]           Le travailleur a glissé sur la glace et est tombé, se fracturant la cheville. Cet événement constitue un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui a entraîné pour le travailleur une lésion.

[94]           La question qui demeure est de déterminer si cet accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[95]           Le tribunal estime que la preuve n’a pas démontré que l’accident est survenu par le fait du travail. Il retient plutôt de la preuve que l’événement est survenu dans un contexte de taquinerie et non pas, comme le prétend le travailleur à l’audience, alors qu’il voulait, dans le cadre de ses fonctions, donner un avis, réprimander, monsieur Lacombe, cette version tardive apparaissant peu crédible.

[96]           D’abord, nulle part au dossier il n’est question de cette version des faits donnée par le travailleur à l’audience. Les versions données de façon contemporaine à l’événement sont constantes et situent tout l’événement dans un contexte de taquinerie, alors que le travailleur veut rendre à monsieur Lacombe la monnaie de sa pièce.

[97]           En effet, il appert de la preuve que monsieur Lacombe a joué un tour au travailleur en lui disant que son casque était en train de se remplir d’eau et le travailleur est parti à sa poursuite, pour le surprendre et lui faire faire le saut.

[98]           C’est ce qui appert clairement de la version signée et donnée par le travailleur dans le rapport d’accident. Le travailleur confirme ensuite cette version lors d’une conversation téléphonique avec madame Désaulniers. Il reprend par la suite cette même version lorsqu’il s’entretient avec l’agent de la CSST. Dans le cadre de la révision administrative, il ne soumet pas non plus qu’il voulait réprimander monsieur Lacombe. En aucune de ces occasions, il ne soumet ce qu’il soumet aujourd’hui, à savoir qu’il voulait aviser ou réprimander monsieur Lacombe, étant responsable de la discipline.

[99]           D’ailleurs, monsieur Lacombe témoigne qu’il n’a reçu, à la suite de cet événement, aucun avis disciplinaire ni aucune réprimande. Si le travailleur voulait, le jour de l’événement, gérer la discipline de son employé, pourquoi n’a-t-il pas donné suite à cette volonté?

[100]       Aussi, le tribunal est d’avis que d’autres éléments au dossier tendent à miner la crédibilité de la version du travailleur donnée à l’audience. D’abord, monsieur Éthier affirme qu’il marchait en voulant rejoindre monsieur Lacombe. Or, il apparaît plutôt de la déclaration de ce dernier, que le travailleur le suivait en courant. En effet, il décrit dans le document T-4 que le capitaine Éthier est monté rapidement et est parti après lui . À l’audience, il dit qu’il l’a entendu venir derrière lui. Lorsqu’il s’entretient avec l’agent de la CSST, le travailleur dit aussi qu’il est parti en courant.

[101]       De plus, comment concilier la volonté de monsieur Éthier de vouloir aviser un employé et le fait de se déplacer de côté, sans faire de bruit. Ce comportement soutient plutôt la version prépondérante au dossier voulant que le travailleur ne voulait pas se faire remarquer par monsieur Lacombe et ainsi le surprendre et lui faire faire le saut, le tout dans un contexte de taquinerie.

[102]       D’ailleurs, la séquence des événements se situe dans un contexte où monsieur Lacombe n’est pas en fonction et se présente sur les lieux de travail pour une raison personnelle, où les pompiers présents et le travailleur se taquinent, attachent monsieur Lacombe, lequel riposte en faisant une blague au capitaine Éthier qui, finalement, veut aussi lui jouer un tour en le surprenant dans le stationnement.

[103]       Ces circonstances font en sorte que le tribunal conclut que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail.

[104]       Le travailleur prétend qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail. Cette notion d’événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence nous fournit des critères pouvant guider le tribunal dans son analyse de la situation[3].

[105]       Ces critères habituellement reconnus peuvent être résumés ainsi : le lien de subordination au moment de l’accident entre l’employeur et le travailleur, la propriété des lieux où s’est produit cet accident, la nature de l’activité lors de ce même accident, le fait d’être rémunéré ou non au moment de cet accident, le lien de connexité avec le travail et une certaine forme d’utilité pour l’employeur lors de cette activité[4].

[106]       La jurisprudence reconnaît par ailleurs que le critère du lien de connexité avec le travail revêt une plus grande importance[5].

[107]       On ne peut nier qu’au moment de l’événement, il existe un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur, puisque l’événement est survenu sur les heures de travail et le travailleur était rémunéré. De plus, les lieux où est survenu l’accident appartiennent à l’employeur.

[108]       Par contre, la nature de l’activité lors de cet événement, soit la taquinerie, est, de l’avis du tribunal, strictement personnelle.  Elle ne présente aucun lien de connexité avec le travail de pompier et ne présente aucune forme d’utilité pour l’employeur.

[109]       Le fait que monsieur Lacombe ait prétendu que le casque de pompier, utilisé par monsieur Éthier dans le cadre de son travail, était en train de se remplir d’eau est insuffisant pour conclure à un lien de connexité avec le travail.

[110]       Soulignons de plus que le tout a débuté par le fait d’attacher monsieur Lacombe avec du ruban gommé. À compter de ce moment, les tours se succèdent, sans qu’on puisse établir un lien avec le travail.

[111]       Dans l’affaire Germain et Tembec (Scierie La Sarre Norbord)[6], les faits s’apparentent à ceux qui nous occupent. Pendant une pause prise à la cafétéria, le travailleur sort à l’extérieur, ramasse de la neige, entre à l’intérieur, et la lance à son collègue de travail. À son tour, le collègue sort dehors, prépare une balle de neige et rentre à l’intérieur, avec l’intention de la lancer au travailleur. Celui-ci en est avisé par un tiers. Afin d’éviter d’être atteint par la balle de neige, le travailleur entame une course, poursuivi par son collègue. Dans sa course, le travailleur donne une poussée dans la porte de la cafétéria. La chaîne d’un cylindre qui retient la porte se brise et la porte revient brusquement sur le travailleur, qui se blesse. Le collègue de travail qui arrive rapidement derrière le travailleur, se blesse également.

[112]       Le commissaire conclut que rien dans la preuve ne permet de conclure à un quelconque lien entre l’activité personnelle exercée et le travail. Les faits démontrent au contraire que le travailleur est l’instigateur d’une taquinerie qui est poursuivie par le collègue, que la lésion survient lors d’une course du travailleur et de son collègue, que les deux acteurs ne sont pas à l’intérieur de leur sphère professionnelle et ne s’adonnent pas à une activité qui peut y être rattachée ni directement, ni indirectement et, enfin, que l’activité est de nature personnelle et le travailleur y participe volontairement.

[113]       Le même raisonnement est applicable aux circonstances de la présente affaire.

[114]       En conséquence, le tribunal juge que l’accident du 21 février 2008 n’est pas survenu par le fait du travail ni à l’occasion du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Yannick Éthier;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2008.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Parent

Rsst

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Josée Hétu

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission des lésions professionnelles (2007) 139 G.O. II, 3404, article 28

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Comséoane et Université Laval, C.L.P., 57196-31-0103, 19 février 2001, H. Thériault, Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C.A. Ducharme; Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité), C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F.Clément

[4]           Imprimerie Interglobe inc., déjà citée note 1.

[5]           Pacheco c. Hôpital de Montréal pour enfants, 500-09-003289-964, jj. Proulx, Forget, Pidgeon (C.A.); Durand et Métra Aluminium inc., C.L.P., 346197-04B-0804, 14 juillet 2008, A. Quigley

[6]           C.L.P., 265414-08-0506, 21 novembre 2005, P. Prégent

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