Purolator inc. |
2012 QCCLP 7009 |
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[1] Le 8 juin 2012, Purolator inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 29 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 29 février 2012 en déclarant que l’employeur doit être imputé du coût des prestations qui ont été versées à monsieur David Leclerc (le travailleur) en raison de sa lésion professionnelle du 15 novembre 2010.
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la décision est rendue après l’examen de la preuve documentaire et de l’argumentation écrite du 19 octobre 2012 de sa représentante.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il désire obtenir un partage de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 25 ans et occupe un emploi de trieur pour l’employeur. Il a particulièrement pour tâche de manipuler des colis de différentes dimensions.
[6] Le 15 novembre 2010, en retirant des colis d’une cage pour les déposer sur un convoyeur, il se blesse à la région lombaire. Dans l’expertise qu’il réalise pour l’employeur, le docteur Giasson précise :
Vers 7 heures 30, monsieur vidait des cages contenant différentes boites pour alimenter un convoyeur. Il prenait les boites sur la droite pour les déposer sur la gauche, et sans événement particulier, il ressentit une douleur à la région lombaire droite, ainsi qu’au niveau de la fesse droite. Il avisa son superviseur et a terminé son quart de travail sans faire d’effort.
[sic]
[7] En soirée, en raison de la symptomatologie, le médecin de l’employeur ajoute que le travailleur renonce à participer à une joute de hockey, sport qu’il pratique apparemment à plus de trois reprises par semaine.
[8] Le 16 novembre 2010, après s’être acquitté de ses activités professionnelles, le travailleur indique à son supérieur qu’il doit voir un médecin. Peu après, il consulte le docteur Vinette qui diagnostique une entorse lombaire s’accompagnant d’une sciatalgie droite. Il recommande du repos.
[9] Le 22 novembre 2010, le travailleur voit le docteur Comtois. Il pose le diagnostic de dérangement intervertébral mineur (DIM) lombaire et prescrit des anti-inflammatoires, de la physiothérapie et du repos. Le même jour, un examen radiologique est effectué. Selon le radiologiste, il existe une « anomalie transitionnelle de la charnière lombosacrée avec sacralisation partielle de L5 (apophysomégalie transverse gauche de L5 faisant une néo-articulation avec le sacrum) ». Il n’y a pas d’anomalie supplémentaire de décrite à la colonne lombosacrée.
[10] À compter du 24 novembre 2011, le docteur Comtois permet à l’employeur d’assigner temporairement le travailleur à de nouvelles tâches. Incidemment, faute de travaux légers, cette mesure prendra fin un mois plus tard. Par ailleurs, le docteur Comtois conserve son opinion diagnostique et le plan de traitement.
[11] Le 2 décembre 2010, la CSST accepte d’indemniser le travailleur et l’employeur demande la révision de cette décision.
[12] Le 14 décembre 2010, le docteur Bouchereau indique que le travailleur souffre d’une entorse lombaire et que les traitements de physiothérapie sont toujours nécessaires.
[13] Le 29 décembre 2010, le travailleur consulte le docteur Pérusse. Le médecin diagnostique une entorse lombaire et estime l’amélioration lente.
[14] Le 4 janvier 2011, pour le compte de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Giasson. Dans son expertise, le médecin dresse un historique et décrit son examen. Il conclut à un « examen musculo-squelettique dans les limites de la normale » et ajoute :
À la suite du questionnaire et de l’examen de cet individu et tel que rapporté, et bien que questionnable, la relation causale est recevable. La lésion qualifiée d’entorse se doit cependant d’être considérée en date d’aujourd’hui comme consolidée, sans séquelle et sans atteinte permanente.
[15] Le 14 janvier 2011, le travailleur est vu par le docteur Pérusse et le diagnostic d’entorse lombaire est maintenu. Le médecin signale que la physiothérapie procure du soulagement.
[16] Le 27 janvier 2011, invité à commenter l’expertise du docteur Giasson, le docteur Pérusse conclut à une « entorse lombaire résolue + consolidée le 27/01/2011 ». Le même jour, il signe un rapport final en ce sens.
[17] Le 2 février 2011, après avoir pris connaissance du protocole d’imagerie de l’examen radiologique du 22 novembre 2010, le docteur Giasson avance qu’une « vertèbre de transition avec néo-articulation gauche se doit d’être considérée comme une condition personnelle préexistante ». Il ajoute qu’il « s’agit d’une anomalie radiologique qui est hors norme biomédicale et qui donnerait ouverture à une désimputation ».
[18] Le 1er mars 2011, le docteur Giasson apporte des précisions. Il réitère que le travailleur est porteur d’une anomalie structurale congénitale et ajoute :
2.4 Ce handicap a eu des répercussions sur la survenance de la lésion. À l’historique, monsieur ne référait à aucun événement particulier, si ce n’est que l’apparition d’un phénomène douloureux dans l’exercice de ses fonctions.
2.5 Ce handicap a aggravé les conséquences de la lésion.
Lors de mon intervention du 4 janvier et selon son médecin traitant, monsieur n’était pas consolidé. Or, une lésion de type entorse lombaire se consolide normalement en 5 semaines. Cette disproportion en termes de conséquence trouve son explication entre autres par cette anomalie structurale congénitale hors norme biomédicale.
[19] Le 1er septembre 2011, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale d’admissibilité en déclarant que « le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire ».
[20] Le 29 décembre 2011, en s’appuyant particulièrement sur l’opinion du docteur Giasson, l’employeur demande à la CSST de lui accorder un partage du coût des prestations.
[21] Le 29 février 2012, tout en reconnaissant que l’anomalie décrite par le radiologiste équivaut à une déficience hors norme, la CSST refuse d’accorder à l’employeur le partage qu’il recherche. À cette fin, elle juge que la déficience n’a joué aucun rôle dans la manifestation et l’évolution de la lésion professionnelle.
[22] Le 29 mai 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 29 février 2012, d’où le dépôt de la requête qui nous occupe.
L’ARGUMENTATION
[23] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur avance que le travailleur était porteur d’un handicap lors de l’événement. Elle cible une « anomalie transitionnelle de la charnière lombosacrée avec sacralisation partielle de L5 » et ajoute :
Il est aussi évident que le handicap a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle. En effet, aucun événement respectant les dispositions de l’article 2 de la LATMP concernant l’accident de travail n’est relaté. En aucun cas le travailleur a décrit un événement imprévu et soudain, le travailleur relate plutôt l’apparition graduelle d’une légère douleur au dos. Le diagnostic retenu par la CSST est celui d’entorse lombaire et sciatalgie droite. Comme aucun événement traumatique n’est survenu, il est bien évident que la condition personnelle a joué un rôle déterminant dans l’apparition de cette entorse lombaire. En ce sens, selon la littérature médicale, le mécanisme normal de production d’une lésion de type entorse est nécessairement lié à un fait traumatique, dans le cas présent nous pouvons que croire que le travail normal a pu causer cette lésion chez le travailleur car, il était porteur d’une faiblesse au niveau lombaire. En plus de confirmer l’impact qu’a eu la condition personnelle du travailleur sur le mécanisme de production de la lésion, le docteur Giasson est d’avis que la règle du plus que déterminant devrait prendre application car aucun événement n’est survenu.
[24] Ensuite, en référant particulièrement à des opinions émises par des médecins dans d’autres affaires[1], la représentante plaide que la déficience en cause a eu une incidence importante sur la manifestation et l’évolution de la lésion.
[25] Pour ces motifs, elle demande d’accorder à l’employeur le partage qu’il recherche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] Il s’agit de déterminer si l’employeur a droit au partage de coût qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[27] En ce qui a trait à la notion de « travailleur déjà handicapé », un individu sera considéré comme tel s’il est établi qu’il est, au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, porteur d’une déficience de ses capacités physiques ou mentales qui se démarque d’une norme biomédicale et s’il est démontré qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle[3].
[28] En l’espèce, en raison de la présence d’une anomalie transitionnelle au niveau de la charnière lombosacrée avec sacralisation partielle de la vertèbre L5, la CSST a reconnu que le travailleur était déjà porteur d’une déficience se démarquant de la norme biomédicale. Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles adoptent cette position. Entre autres, dans l’affaire Cargill ltée[4], il est écrit :
La jurisprudence6 de notre tribunal a d’ailleurs reconnu, à maintes reprises, que la sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire constituait un handicap justifiant un partage de coût, selon l’article 329 de la loi.
6 Colispro inc. (Nationex), C.L.P. 100657-62-9804, 31 mars 1999, Y. Tardif; Marché de Place Donnacona inc. et Tremblay, C.L.P. 151924-32-0011, 7 mai 2001, M.-A. Jobidon; Ville de Montréal, C.L.P. 152673-62-0012, 17 janvier 2002, P. Perron; Produits Verriers Novatech inc., C.L.P. 289930-62B-0605, M.-D. Lampron; Commonwealth Plywood ltée et CSST, C.L.P. 87576-08-9704, 16 août 1999, G. Tardif; A.A.F. McQuay Canada inc., C.L.P. 200146-62B-0302, 25 juillet 2003, Y. Ostiguy.
[29] Une déficience se démarquant de la norme biomédicale étant présente, il reste à voir si l’employeur a prouvé que celle-ci a joué un rôle significatif dans la survenance, l’évolution et/ou les conséquences de la lésion professionnelle.
[30] Bien que cela fût contesté, il est clair que le travailleur a subi, le 15 novembre 2010, une entorse lombaire dans les circonstances qu’il a rapportées. En effet, la décision rendue le 1er septembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative est à cet effet.
[31] Par conséquent, au stade de l’imputation, l’employeur est mal venu de remettre en cause la survenance de la lésion professionnelle en plaidant particulièrement l’absence d’un quelconque « événement respectant les dispositions de l’article 2 de la LATMP concernant l’accident de travail » ou d’avancer que parce qu’aucun « événement traumatique n’est survenu, il est bien évident que la condition personnelle a joué un rôle déterminant dans l’apparition de cette entorse lombaire ».
[32] Ensuite, le litige doit être examiné en fonction de la preuve qui est propre au dossier. Bien que la représentante de l’employeur l’invite à considérer des opinions émises par des médecins dans d’autres causes, la Commission des lésions professionnelles ne peut s’appuyer sur de tels éléments pour disposer de la contestation.
[33] Il s’ensuit que la demande de l’employeur repose essentiellement sur quelques commentaires de son médecin désigné :
2.4 Ce handicap a eu des répercussions sur la survenance de la lésion. À l’histoire, monsieur ne référait à aucun événement particulier, si ce n’est que l’apparition d’un phénomène douloureux dans l’exercice de ses fonctions.
2.5 Ce handicap a aggravé les conséquences de la lésion.
Lors de mon intervention du 4 janvier et selon son médecin traitant, monsieur n’était pas consolidé. Or, une lésion de type entorse lombaire se consolide normalement en 5 semaines. Cette disproportion en termes de conséquence trouve son explication entre autres par cette anomalie structurale congénitale hors norme biomédicale.
[Nos soulignements]
[34] D’une part, l’argument du docteur Giasson portant sur les circonstances de la lésion a déjà été discuté.
[35] D’autre part, la simple présence d’une période de consolidation apparemment plus longue que la normale ne suffit pas pour prouver un quelconque impact de la déficience sur l’évolution de la lésion professionnelle. Bien d’autres facteurs sont susceptibles d’expliquer pourquoi la période de consolidation de la lésion du 15 novembre 2010 fut d’une dizaine de semaines plutôt que des cinq attendues par le docteur Giasson. D’ailleurs, dans une affaire[5] intéressant la victime d’une entorse lombaire présentant une vertèbre transitionnelle, le commissaire Letreiz a écrit :
[37] C’est d’ailleurs en fonction de la durée de cette période de consolidation que le docteur Giasson émet son avis selon lequel il y a une relation entre la déficience et les conséquences de la lésion. Cependant, le tribunal remarque que le docteur Giasson se contente tout simplement de rappeler qu’il y a une disproportion entre la période de consolidation constatée dans ce dossier (27 semaines) et la grille de référence de la CSST (5 semaines) et il émet l’avis que cette disproportion trouve son explication dans cette anomalie structurale.
[38] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la relation entre une déficience physique et les conséquences d’une lésion professionnelle ne peut être démontrée simplement par la constatation que la période de consolidation dans un dossier a dépassé la période normale prévue dans la grille de référence de la CSST pour ce type de lésion. En effet, plusieurs facteurs, autres que la déficience, peuvent intervenir et avoir pour effet de prolonger la période de consolidation d’une lésion. La preuve présentée par l’employeur se doit d’expliquer en quoi la déficience constatée a pu avoir pour effet de prolonger la période de consolidation, et ce, afin de pouvoir être considérée comme probante. Cette preuve est absente dans le présent dossier.
[39] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que cette déficience a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. En conséquence, le tribunal considère qu’il ne peut conclure à la présence d’un handicap.
[36] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient que les faits à l’origine de l’affaire peuvent expliquer à eux seuls la survenance de l’entorse lombaire du 15 novembre 2010. Elle rappelle que la blessure est survenue lors de l’exécution d’une activité qui consistait à retirer des colis d’une cage pour les déposer sur un convoyeur. De même, le plan de traitement n’a rien d’inhabituel. Il est courant de voir une entorse lombaire soigner au moyen de repos, d’une médication anti-inflammatoire et de séances de physiothérapie. Enfin, une dizaine de semaines après sa survenance, la lésion professionnelle fut consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[37] Vu ce qui précède, l’employeur n’a pas démontré que la déficience du travailleur a eu un quelconque rôle sur la manifestation, l’évolution et/ou les conséquences de la lésion professionnelle. Faute d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi, la demande de partage n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Purolator inc.;
CONFIRME la décision rendue le 29 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé du coût des prestations qui ont été versées au travailleur, monsieur David Leclerc, en raison de la lésion professionnelle du 15 novembre 2010.
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François Ranger |
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[1] Mittal Canada inc., C.L.P. 312123-62B-0703, 9 juin 2008, M.-D. Lampron; Hôpital Saint-Charles Borromée, C.L.P. 146366-72-0009, 15 mars 2001, C. Racine.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, [1999] C.L.P. 779 .
[4] 2012 QCCLP 2033 .
[5] Sécuritas Canada ltée, 2012 QCCLP 2687 .
AVIS :
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