Résidence Côté Jardin inc. |
2010 QCCLP 7396 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
7 octobre 2010 |
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Région : |
Québec |
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Dossier CSST : |
133247288 |
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Commissaire : |
Marie-Andrée Jobidon, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 11 mai 2010, Résidence Côté Jardin inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 avril 2010, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 7 décembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Sarah Martin-Lapointe (la travailleuse), le 22 mai 2008.
[3] La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a transmis son argumentation par écrit.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 10 septembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse était déjà handicapée lors de sa lésion professionnelle subie le 22 mai 2008, ce qui justifie, selon lui, un partage de coûts au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[6] La travailleuse était âgée de 25 ans lors des événements en cause et travaillait comme infirmière depuis le mois de mars 2008.
[7] Le 22 mai 2008, la travailleuse subit un accident dans les circonstances suivantes :
« (…)
J’ai voulu remonter une patiente dans son lit. En faisant le déplacement latéral à l’aide du piqué, je me suis fait mal au dos.
(…) »
[8] Le 23 mai 2008, elle consulte un médecin qui diagnostique une entorse dorsale sévère plus grande à gauche qu’à droite. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[9] Le 9 juin 2008, la CSST rend une décision d’admissibilité et reconnaît qu’il s’agit d’un accident du travail ayant causé une entorse dorsale.
[10] Devant l’amélioration de sa condition, le docteur Gauthier autorise un retour au travail léger à compter du 12 juin 2008, en évitant de soulever des poids de plus de 25 livres.
[11] Le 12 août 2008, la travailleuse aggrave son état à la suite d’un effort au travail. Les traitements de physiothérapie sont poursuivis.
[12] Le 16 septembre 2008, le docteur Paul-O. Nadeau effectue une expertise, à la demande de l’employeur. Celui-ci rapporte les circonstances de l’événement du 12 août 2008 :
« (…)
Un résident confus m’a pris la main et refusait de me lâcher. Je marchais tranquillement à ses côtés. Celui-ci s’est mis à avoir des hallucinations visuelles. Il a alors tiré sur mon bras en se laissant tomber vers l’arrière. Cela a créé un élancement dans mon dos au niveau de mon entorse dorsale.
(…) »
[13] Le docteur Nadeau rapporte par ailleurs les antécédents de douleurs dorsales que la travailleuse a eues en 2007, à l’occasion d’un voyage où elle avait transporté son sac à dos pesant 25 kilogrammes. Les douleurs avaient duré trois semaines.
[14] À la suite de son examen clinique, le docteur Nadeau confirme le diagnostic d’entorse dorsale pour laquelle il prévoit une consolidation dans un délai de trois semaines.
[15] Le 9 octobre 2008, le docteur Nadeau procède à une nouvelle expertise dans laquelle il rapporte que la travailleuse avait subi un autre événement le 14 août 2006 lorsqu’un enfant lui avait sauté dans le dos alors qu’elle était monitrice de terrain de jeux durant l’été. Elle avait alors ressenti des douleurs dans le dos. Dans le cadre de cet événement, une radiographie, effectuée le 27 septembre 2006, avait démontré une scoliose de 14 degrés.
[16] Le docteur Nadeau convient que cette scoliose n’est pas significative. Il rapporte que la consolidation de cet événement a duré trois mois et demi. Il suggère une investigation radiologique pour documenter une éventuelle demande de partage de coûts.
[17] Le 22 novembre 2008, un rapport final est complété et la lésion est jugée consolidée à cette date, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[18] Le 21 juillet 2009, l’employeur s’adresse à la CSST pour obtenir un partage de couts en vertu de l’article 329 de la loi.
[19] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur rappelle les antécédents de douleurs dorsales présentées par la travailleuse en 2006 et 2007 et discutés dans les expertises réalisées par le docteur Nadeau.
[20] Elle souligne également le fait que celui-ci a mis en évidence une scoliose, laquelle, selon un extrait de littérature médicale, constitue l’un des principaux problèmes posturaux liés aux affections mécaniques du rachis. Il s’agit donc d’une déficience au sens de la définition retenue dans la jurisprudence du tribunal, laquelle justifie un partage de coûts.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.
[22] Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[2] : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[23] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[3] parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.
[24] Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’antécédents de douleurs dorsales survenues en 2006 et 2007. En 2006, les douleurs dorsales étaient consécutives à un événement survenu alors que la travailleuse était monitrice de terrain de jeux et avaient nécessité un suivi médical. La consolidation avait été atteinte après trois mois et demi. En 2007, la travailleuse avait ressenti des douleurs dorsales durant trois semaines après avoir fait un voyage et transporté son sac à dos.
[26] Le tribunal considère que des antécédents de douleurs dorsales ne constituent pas une preuve objective de déficience, tel que requis pour conclure qu’elle était déjà handicapée.
[27] En effet, la travailleuse avait été exposée à des circonstances susceptibles d’entraîner des douleurs dorsales, sans pour autant qu’une déficience sous-jacente puisse exister. D’ailleurs, ces épisodes étaient rentrés dans l’ordre sans laisser de séquelles.
[28] En ce qui concerne l’argument basé sur le fait que le travailleuse est porteuse d’une scoliose, ce qui constitue une déficience, le tribunal se réfère à l’expertise du docteur Nadeau, l’expert de l’employeur, qui souligne qu’une scoliose à 14 degrés n’est cependant pas significatif. Avec un tel commentaire, le tribunal ne peut conclure qu’il s’agit là d’une déficience qui excède la norme biomédicale.
[29] Finalement, le tribunal tient à souligner que le docteur Nadeau a émis l’hypothèse que la travailleuse pouvait peut-être être porteuse d’une maladie de Sherman, ce qui pourrait être démontré à l’aide d’une radiographie spécifique pour la colonne dorsale, ce qu’il suggérait par ailleurs.
[30] Toutefois, cette investigation, si elle a été faite, n’apparaît pas au dossier. Par conséquent, les propos du docteur Nadeau relèvent de la simple hypothèse dans l’état actuel du dossier et ne peuvent justifier de reconnaître que la travailleuse était déjà handicapée lors de son accident du travail du 22 mai 2008.
[31] L’employeur ne peut donc bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Résidence Côté Jardin inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 13 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Résidence Côté Jardin inc. doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Sarah Martin-Lapointe, la travailleuse, le 22 mai 2008.
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Marie-Andrée Jobidon |
Madame Julie Boucher |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.