Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Transport TFI 5, s.e.c.

2012 QCCLP 5398

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laurentides

23 août 2012

 

Région :

St-Jérôme

 

Dossier :

464902-64-1203

 

Dossier CSST :

135621571

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport TFI 5, S.E.C.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mars 2012, Transport TFI 5, S.E.C. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Germain Bergeron (le travailleur) le 28 janvier 2010 demeure inchangée.

[3]           Une audience est tenue à St-Jérôme le 13 août 2012 en présence du procureur de l’employeur.  Le dossier a été pris en délibéré le 20 août 2012, puisque les documents, que le procureur de l’employeur envisageait de déposer, n’étaient pas requis pour les fins de la présente décision quant à la demande de transfert de coûts selon l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître son droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 janvier 2010, puisque celle-ci est attribuable à un tiers, et qu’il serait injuste de lui imputer le coût de ses prestations à son dossier financier.

LES FAITS

[5]           Le 28 janvier 2010, le travailleur est victime d’un accident de la route alors qu’il occupe un emploi de camionneur chez son employeur. À cette date, il circule sur une route secondaire à une vitesse approximative de 50 kilomètres à l’heure. Les conditions sont enneigées et glissantes en raison d’un blizzard. Par moment, la visibilité est difficile voir nulle. À un certain moment, il traverse un rideau de neige rendant la visibilité nulle. En sortant de ce rideau de neige, il aperçoit à la dernière minute un autre camion qui est placé en travers de la route. Il tente de l’éviter mais malgré sa manœuvre, il survient un impact. Il perd le contrôle de son camion lequel bascule complètement sur le côté droit. Le travailleur se retrouve suspendu dans les airs dans la cabine du camion. Il demeure dans cette position pendant approximativement vingt minutes.

[6]           À l’audience, le travailleur déclare que le jour de cet événement il circulait sur une route secondaire alors que la température rendait la visibilité réduite.  Il précise que la surface de la route était glacée. En raison de ces conditions météorologiques, il circulait à une vitesse approximative de 50 kilomètres à l’heure. Il avait mis ses clignotements d’urgence. Il précise que la vitesse normalement permise sur cette route est un maximum de 90 kilomètres à l’heure. Il n’y avait aucun terreplein au centre de la chaussée. Il connaissait bien cette route puisqu’il y circulait régulièrement.

[7]           Le jour de l’événement, il souligne qu’à un certain moment le blizzard a engendré un rideau de neige rendant la visibilité nulle. En sortant de ce rideau de neige, il a eu juste le temps d’apercevoir un véhicule, soit un Dodge Ram, qui était placé au travers de la voie où il circulait. Ce véhicule avait les pneus avant dans un fossé. Il n’avait aucun phare d’allumé ni autre mesure de précaution afin d’aviser les autres véhicules de sa présence sur la route. Afin d’éviter ce véhicule, il a donc fait la manœuvre recommandée soit un corridor de sécurité. Il a eu juste le temps de s’assurer qu’aucun véhicule ne s’en venait à sens inverse. Malgré ces mesures de prudence, il est survenu un impact entre les deux véhicules, puisque le conducteur du Dodge Ram a fait une manœuvre pour sortir son camion du fossé, et ce, sans attendre que le camion du travailleur ne soit passé. Le Dodge Ram est venu percuter le camion du travailleur provoquant une perte de contrôle. Cet impact était donc hors de son contrôle. Le travailleur s’est retrouvé coincé dans son camion pendant près de vingt minutes avant l’arrivée des policiers.

[8]           Le travailleur précise que le véhicule immobilisé sur la chaussée ne comportait non seulement aucune lumière de signalisation mais qu’en plus il n’y avait aucun cône ou triangle sur la voie, de même que personne pour avertir les autres véhicules de la situation. Le travailleur n’a donc pas pu réagir à la manœuvre dangereuse exécutée par l’autre conducteur. De plus la chaussée était glissante en raison des conditions météorologiques et l’absence d’épandage de sel ou de sable sur la chaussée avant la survenance de son accident. Les déplacements sur les routes étaient donc devenus hasardeux. Enfin, il y a lieu de retenir que le travailleur n’a disposé que de quelques secondes entre le moment où il a aperçu le véhicule et l’impact qui est survenu. Il a confirmé ne pas avoir eu le temps de réagir en raison de la visibilité nulle provoquée par le rideau de neige.

[9]           À l’audience, monsieur Stéphane Blanchette, lequel est responsable de la santé et de la sécurité chez l’employeur, déclare avoir reçu le jour de l’événement un appel du travailleur l’informant qu’il venait d’avoir un accident de la route. Il se rappelle avoir noté que pendant cette journée les conditions météorologiques se sont détériorées et qu’il y avait des vents forts ainsi que des blizzards de neige. À la suite de l’appel reçu par le travailleur, il s’est rendu sur les lieux de l’accident en compagnie d’un collègue de travail. Ils ont mis près d’une heure et demie afin de se rendre sur les lieux. En arrivant sur les lieux, ils ont constaté que le blizzard de neige limitait la visibilité à une distance approximative de cinq pieds. La neige envahissait les côtés de la route. À leur arrivée, ils ont donc constaté la présence de vent fort, de glace sur la chaussée ainsi que de la neige.

[10]        Le 25 août 2010, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coûts. Il invoque l’application de l’article 329 de la loi. Cette demande de partage de coûts est refusée par la CSST, ce qui a généré la présente contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 janvier 2010.

[12]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[13]        La demande de partage de coûts de l’employeur a été déposée le 25 août 2010, soit dans l’année qui a suivi l’accident du travail le 28 janvier 2010.

[14]        Dans le présent dossier, la décision initiale rendue par la CSST est fondée sur la notion de handicap mentionnée à l’article 329 de la loi.

[15]        Toutefois, le procureur de l’employeur invoque qu’en vertu du principe qui a été reconnu dans la décision Pâtisserie Chevalier inc.[2] et maintenu dans plusieurs décisions subséquentes, la Commission des lésions professionnelles peut statuer sur le droit de l’employeur en vertu de l’ensemble des dispositions prévues à la loi en matière de transfert de coûts ou encore de partage de coûts. Le tribunal reconnaît qu’il peut analyser la demande de l’employeur selon un nouveau motif soulevé à l’audience. Il doit alors se replacer au moment de la production de la demande initiale.

[16]        Le tribunal partage cette interprétation des articles 326 et suivants de la loi. Ainsi, il peut statuer sur la demande présentée par l’employeur en application de l’article 326 de la loi.

[17]        Dans le présent dossier, le procureur de l’employeur invoque la responsabilité d’un tiers de telle sorte qu’il supporte injustement le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur le 28 janvier 2010.

[18]        À ce sujet, le procureur de l’employeur dépose des décisions rendues par le tribunal où il a été reconnu une demande de transfert de coûts à la suite de la responsabilité d’un tiers dans la survenance d’un accident de la route[3].

[19]        Afin d’avoir droit à un transfert du coût des prestations, l’employeur devait donc établir que l’accident survenu au travailleur le 28 janvier 2010 était attribuable de façon majoritaire à un tiers.

[20]        Dans l’affaire Ministère des transports et CSST[4], le tribunal a eu l’occasion d’interpréter l’article 326 de la loi, et ce, dans le cadre d’un banc de trois. Le tribunal soulignait alors qu’une demande de transfert du coût des prestations en vertu de l’article 326 de la loi, constituait une exception à la règle générale d’imputation.  L’employeur devait donc établir que le tiers était majoritairement responsable de l’accident et que cela aurait pour effet de lui faire injustement supporter les coûts de cette lésion professionnelle. Le tribunal a identifié divers facteurs permettant de déterminer le caractère injuste d’une imputation en raison de la responsabilité d’un tiers :

 -          les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

 

 

[21]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’accident subi par le travailleur le 28 janvier 2010 est majoritairement la responsabilité d’un tiers, soit le conducteur d’un véhicule de style Dodge Ram, lequel n’a pas été identifié dans le cadre de la présente audience.

[22]        En effet, il ressort de la preuve que le travailleur a pris toutes les précautions et les mesures qui s’imposaient en raison des conditions météorologiques qui sévissaient le 28 janvier 2010. Il circulait à vitesse réduite et avait allumé ses phares d’urgence. Or, il a été placé dans une situation qui échappait à tout contrôle puisqu’il a rencontré un rideau de neige qui a rendu la visibilité nulle.  Après avoir traversé ce rideau de neige, il s’est retrouvé à une distance très courte d’un véhicule qui se trouvait en travers de sa voie. Il a effectué la manœuvre appropriée, soit un corridor de sécurité, après s’être assuré qu’aucun véhicule ne s’en venait dans sa direction. Toutefois, en raison de la présence de ce rideau de neige et de la surface glacée de la chaussée, le travailleur n’a eu que quelques secondes pour réagir. Il ne pouvait donc pas prévoir la présence de ce véhicule sur la route ni que le conducteur de ce véhicule tenterait une manœuvre afin de sortir du fossé au même moment. Il y a eu combinaison de facteurs qui ont engendré l’accident de la route survenu au travailleur le 28 janvier 2010.

[23]        Certes, la nature du travail effectuée par le travailleur le jour de l’événement, soit un déplacement sur la route, fait partie des risques inhérents liés aux activités exercées par l’employeur. Toutefois, tout comme le souligne le tribunal dans les décisions citées par le procureur de l’employeur, le caractère extraordinaire et inusité d’un accident de la route s’analyse par rapport aux circonstances ayant causé celui-ci et non par la fréquence de ce type d’accident.

[24]        De plus, la notion de risque inhérent ne couvre pas tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail car cela aurait pour effet de stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi[5]. Or, les circonstances entourant l’accident du 28 janvier 2010 ne font pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur en raison de leur caractère extraordinaire et inusité. 

[25]        D’ailleurs, le contexte entourant l’événement du 28 janvier 2010 s’apparente à celui décrit dans les affaires citées par le procureur de l’employeur et où le tribunal a conclu au caractère inhabituel et extraordinaire de l’accident.

[26]        Dans le présent dossier, une combinaison de facteurs établit le caractère inhabituel et extraordinaire de l’accident. En premier lieu, il faut tenir compte des conditions météorologiques très difficiles, la présence d’une chaussée glissante, la survenance inattendue d’un rideau de neige rendant la visibilité nulle ainsi que le comportement fautif et contraire aux règles de la sécurité routière du conducteur de l’autre véhicule. Tous ces facteurs démontrent qu’il s’agit d’un guet-apens ou d’un piège. 

[27]        Le tribunal conclut alors que l’employeur a établi son droit à un transfert du coût des prestations en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 janvier 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Transport TFI 5, S.E.C., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Germain Bergeron le 28 janvier 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

                                                                                  

 

_________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

 

Me Nicolas Joubert

Lavery, De Billy

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; voire au même effet Industries Caxton inc., C.L.P. 254266-04-0502, 21 septembre 2005, J.-F. Clément;  Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 379775-71-0906, 16 février 2010, S. Arcand; Couche-Tard inc. (Dépanneurs) 2011, QCCLP 4282.

[3]           Vicwest Operating ltd Partership, C.L.P. 330818-04B-0710, 11 septembre 2008, L. Collin; Transports M. Charrette inc., C.L.P. 295175-63-0607, 23 décembre 2008, M. Langlois; Aciers Solider inc., C.L.P. 313957-04B-0704,  6 mars 2009, L. Collin; Transelec/Common inc., C.L.P. 350213-62C-0806-2 et 350227-63-0806-2, 13 octobre 2009, D. Martin; Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 378714-62A-0905, 29 novembre 2010, E. Malo; Routiers Experts 2000 inc., QCCLP 5584.

[4]          [2007] C.L.P. 1804 .

[5]          Ministère des transports et CSST, précitée note 4.

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