Bridgestone Firestone Canada inc. |
2009 QCCLP 7835 |
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[1] Le 18 décembre 2008, Bridgestone Firestone Canada inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 16 mars 2006 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, M. Denis Beauregard, le 19 mai 2004. Elle estime en effet que le travailleur n’était pas handicapé au moment de la survenance de cette lésion professionnelle.
[3] Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 21 octobre 2009. L’employeur, après production d’une argumentation écrite, a toutefois renoncé à cette audience et a demandé au tribunal de rendre une décision sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il a droit en conséquence, à un partage de coûts de l’ordre de 50 % à son dossier et de 50 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles le tribunal retient les éléments suivants, pour la solution du litige qui lui est soumise.
[6] À l’époque pertinente, le travailleur était âgé de 51 ans et occupait un emploi d’opérateur pour l’employeur depuis quatre ans.
[7] Le 31 mai 2004, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 19 mai 2004 qu’il décrit comme suit :
« J’ai monté l’escalier pour aller alimenter le caoutchouc blanc et en redescendant l’escalier un de mes étuis où il y avait un couteau tournevis s’est accroché dans la rampe et j’ai stopper brusquement ma descente. Mon pied droit a manquer la marche suivante et je me suis fait une entorse à la face extérieure de la cheville droite. »[sic]
[8] Le jour même le travailleur déclare l’événement à son employeur et consulte le Dr Adam Maciej Zieleniak, qui retient un diagnostic initial d’entorse de la cheville droite de grade II. Il prescrit le port de béquilles et la prise d’anti-inflammatoire. Ce diagnostic est maintenu lors de la visite médicale du 23 mai 2004. Il demande une radiographie de la cheville droite.
[9] Le 26 mai 2004, des radiographies sont faites. Interprétées par le Dr Dussault, ces radiographies révèlent :
« Léger épanchement intra-articulaire.
Gonflement des tissus mous en regard des malléoles interne et externe.
Présence d’un trait linéaire radio-transparent au niveau de la métaphyse distale du tibia compatible avec une fracture non déplacée de la métaphyse distale du tibia.
Présence d’un petit fragment osseux parcellaire d’environ 1 mm de diamètre au niveau de l’extrémité toute distale de la malléole externe versant interne compatible avec une petite fracture par avulsion. »
[10] Le 26 mai 2004, la Dre Louise-Marie Légaré retient un diagnostic de fracture « tibia distale » et dirige le travailleur en orthopédie.
[11] À la même date, le Dr Louis-Serge Rheault, orthopédiste, retient un diagnostic de fracture du pilon tibial droit et prescrit le port d’une botte Samson. Ce diagnostic est maintenu lors des visites médicales subséquentes.
[12] Le 10 juin 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi le 19 mai 2004, un accident du travail qui lui a causé une entorse de la cheville droite. Cette décision est confirmée en révision administrative le 14 octobre 2004.
[13] Le 15 juin 2004, la CSST accepte de reconnaître une relation entre le nouveau diagnostic de fracture du pilon tibial droit et l’événement du 19 mai 2004. Cette décision qui est contestée par l’employeur est confirmée en révision administrative le 14 octobre 2004.
[14] Des traitements de physiothérapie sont prescrits par le Dr Rheault le 30 juin 2005 ainsi que la prise d’un anti-inflammatoire non stéroïdien.
[15] Le travailleur est vu régulièrement par le Dr Rheault; le diagnostic et les traitements sont maintenus.
[16] Le 22 septembre 2004, le Dr Rheault autorise un retour au travail à compter du 6 octobre 2004.
[17] Le 11 novembre 2004, le Dr Rheault rédige un rapport final. Il consolide la lésion à cette date et prévoit que la lésion entraînera une atteinte permanente, mais pas de limitations fonctionnelles.
[18] Dans un rapport d’évaluation médicale qu’il produit à la CSST le 18 novembre 2004, le Dr Rheault confirme le diagnostic de fracture du tibia droit et retient qu’il y a de 5° à 6° de perte dans la flexion plantaire. En raison de la perte de flexion, il accorde un déficit anatomophysiologique de 1 % Code 107 315 du Barème pour un « Déficit de mouvement de la cheville droite de moins de 10° ».
[19] Le Dr Rheault note que le travailleur pèse 208 livres et mesure 5 pieds et 8 pouces.
[20] Le 15 décembre 2005, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier en vertu de l’article 329 de la loi, au motif que le travailleur présente des déficiences physiques significatives au niveau de la cheville droite, soit un léger épanchement intra-articulaire et un gonflement des tissus mous en regard des malléoles interne et externe. Selon l’employeur, la présence de ces déficiences peut être considérée comme une altération ou un amoindrissement de structure correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[21] La CSST procède le 15 mars 2006 à l’analyse de la demande de partage de coûts présentée par l’employeur. Elle est d’avis que, considérant les informations au dossier, il n’est pas démontré que le travailleur était porteur d’un handicap antérieur, puisque les diagnostics d’entorse et de fracture au niveau de la cheville permettent de conclure que les phénomènes de « léger épanchement intra-articulaire et de gonflement des tissus mous » proviennent directement de ces lésions et aucun élément ne permet de conclure qu’ils étaient existants avant la survenance de l’événement.
[22] Le 16 mars 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Elle déclare donc que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts de cette lésion.
[23] Cette décision est confirmée le 8 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[24] À la demande de la représentante de l’employeur, le dossier du travailleur a fait l’objet le 8 avril 2009 d’une étude par le Dr André Canakis, chirurgien orthopédiste, afin qu’il se prononce sur « la présence ou non d’une condition personnelle préexistante pouvant donner ouverture à l’application de l’article 329 de la LATMP ».
[25] Après avoir fait une revue du dossier, le Dr Canakis souligne que considérant la grandeur et le poids du travailleur, ce dernier obtient un indice de masse corporelle (IMC) de 31,6 kg/m2, ce qui correspond à une obésité de classe I/III (débutant à 30 kg/m2).
[26] Le Dr Canakis écrit que le fait accidentel tel que décrit par le travailleur et le mécanisme de l’accident est compatible avec une entorse de la cheville, ainsi qu’avec une fracture. Il écrit que leur relation est « tout à fait probable ». Il ajoute :
« Cependant, je note que ce patient a été pesé par le Dr Rheault lors du REM à 94,5kg et mesuré à 173cm et j’ai calculé l’indice de la masse corporelle à 31,5kg/m2, ce qui le situe dans la première moitié de la classe I/III.
Il est évident que la masse à un impact prépondérant dans les lésions subies lors de la chute. Les ligaments et les os étant de structure et de résistance similaires, le poids est un facteur aggravant les lésions; par exemple, au lieu d’une entorse grade I pourrait provoquer une entorse grade II ou encore, surajouter une fracture à l’entorse. Le fait que le patient se soit fait une fracture du pilon tibial alors qu’on se serait attendu à une fracture bi-malléolaire accompagnant l’entorse de la cheville, est indicatif que le poids et la masse corporelle ont joué un rôle dans cette lésion plus grave.
Quant à la durée de la consolidation pour une fracture, elle se situe dans la limite de la normale qui est d’environ trois à quatre mois et dans ce cas-ci, la durée a été de quatre mois et demie. L’obésité ne semble pas avoir joué un rôle dans la durée de la consolidation ni dans les traitements requis par la fracture.
Nous avons donc deux facteurs dans le mécanisme de l’entorse et de la fracture à savoir le mécanisme accidentel d’une part et l’obésité classe I/III qui agit comme facteur aggravant. J’estime que M. Beauregard était désavantagé par rapport à un autre travailleur du même âge qui aurait subi le même événement à la seule différence près de ne pas être porteur d’une obésité de classe I. Il s’agit d’un handicap qui ne fait pas partie des normes biomédicales quel que soit le groupe d’âge et qui a contribué à la survenance de la lésion. » [sic]
[27] Le Dr Canakis considérant que le mécanisme accidentel et l’obésité ont contribué à parts égales à la survenance de la lésion recommande un partage de l’ordre de 50 % aux employeurs de toutes les unités et de 50 % à l’employeur.
[28] Le 16 octobre 2009 à la suite de son expertise du 8 avril 2009, le Dr Canakis rédige un rapport complémentaire. Après avoir rappelé ses conclusions, il joint deux articles médicaux[2] qui, selon lui, démontrent que l’obésité est un « facteur de risque indépendant dans la morbidité reliée à un traumatisme non seulement chez l’adulte, mais aussi chez l’enfant. ».
[29] Il écrit :
« J’avais aussi considéré que cette obésité n’avait pas joué de rôle prépondérant dans la nécessité des traitements, dans l’octroi de l’atteinte permanente et dans la durée de consolidation qui était dans les normes acceptables sans oublier toutefois que cette obésité a joué quand même un rôle dans les coûts nécessités par l’évènement par le fait qu’il a participé à la survenance et à la gravité des lésions corporelles.
Un des deux articles en particulier, basé sur 42 304 adultes entre 1999 et 2002 montre que les risques de subir une blessure variaient d’une augmentation de 15 % chez ceux qui souffraient de surcharge pondérale à 48 % chez ceux qui souffraient d’une obésité classe III/III par rapport aux sujets qui avaient une IMC de santé optimale.
Je rappelle que la classification de l’indice de masse corporelle est la suivante :
IMC de 17,9kg/m2 ou moins = maigreur
IMC de 18 à 24,9kg/m2 = poids santé optimal
IMC de 25 à 29,9kg/m2 = surcharge pondérale
IMC de 30 à 34,9kg/m2 = obésité classe I/III
IMC de 35 à 39,9kg/m2 = obésité classe II/III
IMC de 39kg/m2 ou plus = obésité classe III/III
Monsieur Beauregard qui a 31,5kg/m2 se classe dans le groupe obésité classe I/III. »
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[30] L’employeur s’appuyant sur les conclusions du Dr Canakis, allègue que la condition préexistante d’obésité chez le travailleur doit être constatée par le tribunal. Soulignant plusieurs décisions du présent tribunal[3], l’employeur allègue que l’obésité de classe I (comme toutes les classes d’obésité) constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et constitue un handicap selon l’interprétation reconnue par le tribunal.
[31] Rappelant les conclusions du Dr Canakis, il allègue par ailleurs que le handicap a eu un rôle dans la survenance de la lésion du 19 mai 2004. « Le docteur Canakis base notamment son opinion sur la relation reconnue entre l’obésité et la survenance de lésions en relation avec des chutes, des entorses, des fractures des extrémités inférieures sur les deux articles récents de littérature médicale dont il nous a fait parvenir copie, et dont vous trouverez une copie ci-jointe. »
[32] Soulignant certaines conclusions de ces articles, l’employeur soumet qu’il existe une relation évidente entre l’augmentation de l’indice de masse corporelle et la probabilité de subir une blessure en relation avec des chutes, des entorses, des fractures des extrémités inférieures et des dislocations.
[33] Il ajoute à partir d’un tableau tiré du premier article cité par le Dr Canakis que le ratio de probabilité à l’égard de la survenance d’une entorse/foulure (1 représentant un IMC normal) augmente à 1,34 pour une personne présentant une obésité de classe I. L’employeur souligne que cet article ajoute que le ratio de probabilité à l’égard de la survenance d’une fracture aux membres inférieurs augmente à 1,31 pour une personne présentant une obésité de classe I.
[34] Quant au second article, l’employeur souligne que les chercheurs ayant procédé à l’étude de données sur 1314 patients admis au Nationwide Children’s hospital, sont parvenus à la conclusion que le groupe des patients obèses montrait une plus grande prévalence de fractures des extrémités (55 % vs 40 %).
[35] Compte tenu du rôle du handicap du travailleur dans la survenance de la lésion professionnelle, l’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur est porteur d’un handicap préexistant, soit une obésité de classe I/III ayant contribué à la survenance de la lésion professionnelle du 19 mai 2004 et de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 50 % à son dossier financier et de 50 % aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, lequel se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[37] Le tribunal constate en premier lieu que la demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 15 décembre 2005 respecte le délai prescrit.
[38] La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition qu’en donne la jurisprudence et qui est retenue de façon pratiquement unanime. Le tribunal réfère à la définition citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[4] :
« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »
[39] La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[5].
[40] Pour réussir dans son recours, l’employeur doit donc démontrer, par une preuve probante et prépondérante, que le travailleur présentait, avant l’accident du travail du 19 mai 2004, une déficience physique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le cas échéant, il devra démontrer de plus que cette déficience a eu un effet sur la lésion ou sur ses conséquences.
[41] Qu’en est-il de l’obésité, le travailleur possédant un IMC de 31,6 kg/m2?
[42] Pour le Dr Canakis, un IMC de cette mesure qualifie le travailleur d’obèse.
[43] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, comme le souligne la représentante de l’employeur, a déjà statué à plusieurs reprises que l’obésité pouvait constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi[6].
[44] Dans la cause Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[7], la Commission des lésions professionnelles statuait que :
[66] L’obésité peut constituer une altération d’une fonction physiologique. Toutefois, avant de conclure à la présence d’une obésité, il faut que la preuve démontre un excès de tissu adipeux dans l’organisme du travailleur.
[67] Une des méthodes objectives conçues pour mesurer l’obésité est l’indice de masse corporelle (IMC). Cet indice tient compte du poids et de la grandeur de la personne. Ainsi, un indice de masse corporelle de 25 ou moins ne permet pas de conclure à une quelconque obésité. Un indice de 25 à 30 met en évidence de l’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité. Par contre, un indice de masse corporelle de 30 à 70 révèle une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu.
[45] Cette conclusion était également reprise dans l’affaire La Chaumière de Joliette inc.[8] :
[21] CONSIDÉRANT que l’obésité peut également constituer une altération d’une fonction physiologique : toutefois, comme le rappelle la commissaire Racine dans l’affaire Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.4, avant de conclure qu’une personne souffre d’obésité, la preuve doit démontrer un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur;
[22] Considérant que l’indice de masse corporelle constitue l’une des méthodes les plus objectives pour mesurer l’obésité. Cet indice prend en compte le poids et la grandeur de la personne. Un indice de masse corporelle de 25 ou moins n’amène pas à conclure qu’une personne est obèse. Un indice se situant entre 25 et 30 mettra davantage en évidence un embonpoint plutôt qu’une obésité. Par contre, un indice de masse corporelle variant de 30 à 70 sera le signe d’une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu;
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4 Précitée à la note 3.
[46] Il en est de même dans une décision de la Commission des lésions professionnelles, soit l’affaire CLSC Suzor-Côté[9], dans laquelle le tribunal réitère que :
[39] Or, comme le précise la soussignée dans l’affaire Olymel Princeville 4:
[32] L’indice de masse corporelle constitue une mesure reconnue et utile pour évaluer la condition pondérale d’une personne. Il est le résultat d’un calcul mathématique qui tient compte de la grandeur et du poids. Le poids est divisé par la grandeur au carré (kg/m2). Le résultat de ce calcul permet de distinguer notamment l’embonpoint de l’obésité.
[33] L’obésité se définit par un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30. L’obésité peut être qualifiée de légère (classe I), de modérée (classe II) ou de sévère (classe III). Ainsi, un indice de masse corporelle entre 30,0 et 34,9 correspond à une obésité de classe I, de 35,0 à 39,9 à une obésité de classe II et l’indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 correspond à une obésité de classe III4.
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4 Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults-the evidence report. Obes Res 6 (suppl 2) 51S-209S, 1998.
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4. C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal.
[47] Dans le présent dossier, le travailleur mesure 5 pieds 8 pouces et pèse 208 livres, selon les données prises par le Dr Rheault et qui sont les seules présentes au dossier. Il appert ainsi que l’IMC du travailleur serait de 31,6 kg/m2. En l’espèce, le tribunal estime que cette valeur est loin de le convaincre que le travailleur est handicapé.
[48] Dans la cause Service d’entretien Empro inc.[10], la Commission des lésions professionnelles concluait que :
[15] En ce qui concerne l’argument subsidiaire invoqué, à savoir l’état d’obésité de la travailleuse, le tribunal considère que la preuve n’est pas concluante à ce sujet. En effet, le docteur Nadeau parle d’une taille de 5 pieds 1 pouce et d’un poids de 163 livres, ce qui donne une IMC de 31, soit à la limite inférieure de ce qui peut être qualifié d’obésité. Par contre, le docteur Dufour, agissant au nom du Bureau d'évaluation médicale, retient que la travailleuse mesure 5 pieds 2 pouces et pèse 158 livres, ce qui donne une IMC encore moins importante. Ainsi, comme il est mentionné dans une décision citée par la procureure de l’employeur,
« Un indice de 25 à 30 met en évidence de l’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité. Par contre, un indice de masse corporelle de 30 à 70 révèle une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu.2»
[16] La preuve au dossier n’est pas convaincante pour conclure à un problème d’obésité tel qu’il puisse être associé à une déficience au sens de l’article 329 de la loi. D’ailleurs, dans les décisions citées par la procureure de l’employeur 3, l’indice de masse corporelle était de 41 dans un cas et de 46,7 dans l’autre cas, ce qui est fort différent du présent dossier. Au surplus, le tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure à une quelconque relation entre l’embonpoint de la travailleuse et sa lésion professionnelle. Contrairement à ce que prétend l’employeur, le fait accidentel comportait le mécanisme de production classique d’une entorse lombaire et ne peut être qualifié de banal, même s’il faisait partie des tâches de madame Samson.
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2. Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. (C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, Me Carmen Racine)
3. Chaumière de Joliette inc. (C.L.P. 196240-63-0212, 16 octobre 2003, Me Jean-Pierre Arsenault) et Services Drummondville inc. (C.L.P. 222479-04B-0312, 22 décembre 2004, Me Jean-François Clément).
[49] De même, dans l’affaire Auberge du Ruisseau Masson-Angers[11], la Commission des lésions professionnelles statuait que :
[18] Quant aux deux autres conditions invoquées (le diabète et l’obésité), la démonstration offerte n’est guère plus convaincante.
[19] Au moment où le docteur François Racine, physiatre, examine le travailleur, ce dernier pèse 222 livres et mesure 5 pieds 10 pouces, ce qui correspond à un indice de masse corporelle de 31,8 se situant à la limite inférieure de l’obésité, cette condition étant réputée existante chez tout sujet dont l’indice se situe entre 30 et 70.
[20] Encore une fois, la comparaison avec l’affaire précitée est éloquente puisque dans celle-là, la travailleuse en cause mesurait 5 pieds et pesait 210 livres, pour un indice de masse corporelle de 41.
[21] Le handicap du travailleur à cet égard est donc modéré.
[...]
[23] Aucune opinion médicale ne vient attester de l’écart que ces deux conditions peuvent représenter, par rapport à une norme médicale reconnue.
[50] Également, dans la cause Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[12], la Commission des lésions professionnelles était d’avis que :
[68] Dans ce dossier, le travailleur est mesuré tantôt à 5 pieds 9 pouces, tantôt à 5 pieds et 10 pouces. Son poids varie d’une expertise à l’autre de 200 à 225 livres. Il est donc difficile de calculer l’indice de masse corporelle avec exactitude. Le travailleur n’est certes pas petit ou léger. Cependant, son obésité se situe au niveau inférieur de l’échelle (IMC d’environ 31 pour le poids le plus élevé et inférieur à 30 pour le poids le moins élevé). La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à une obésité en l’absence de précision des mesures. De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que les docteurs Lizotte et Mathieu allèguent une influence de cette obésité sans jamais expliquer en quoi le fait d’être gros favorise l’apparition d’une hernie discale ou la persistance de douleurs lombaires.
[51] Par ailleurs, il importe de noter que lorsque le tribunal parvient à la conclusion que l’obésité constitue un handicap, l’IMC correspond à des valeurs de beaucoup supérieures à celle du présent dossier; ces valeurs oscillant davantage autour d’un IMC de près de 34 à 40 kg/m2 [13].
[52] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis, en accord avec les conclusions énoncées dans les affaires Service d’entretien Empro inc., Auberge du Ruisseau Masson-Angers et Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. préalablement citées, qu’un IMC de 31,6 kg/m2 ne correspond pas à un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[53] Par ailleurs, le tribunal ne retient pas l’argument voulant que ce présumé handicap ait eu un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle ni dans les conséquences de celle-ci. D’abord parce que même le Dr Canakis est d’avis que « (…) cette obésité n’avait pas joué de rôle prépondérant dans la nécessité des traitements, dans l’octroi de l’atteinte permanente et dans la durée de consolidation ».
[54] Ensuite, bien que le Dr Canakis soit toutefois d’avis que l’obésité a « participé à la survenance et à la gravité des lésions corporelles », avec respect, le tribunal ne peut retenir son opinion. Le tribunal estime, que le fait accidentel du 19 mai 2004 n’est pas banal puisque lors de la fracture du pilon tibial droit il y a eu avulsion, donc arrachement osseux démontrant une gravité certaine du fait accidentel. L’entorse de la cheville droite de grade II démontre également la gravité de cette lésion.
[55] Il n’y a aucune preuve médicale ou physique voulant que les conséquences de cette fracture soient attribuables, en tout ou en partie, au poids du travailleur ou que ce facteur ait eu un rôle prépondérant dans la survenance de la blessure, si ce n’est une opinion exprimée par le Dr Canakis à l’effet « que le patient se soit fait une fracture du pilon tibial alors qu’on se serait attendu à une fracture bi-malléolaire accompagnant l’entorse de la cheville » qui n’est appuyée par aucune autre preuve médicale.
[56] Dans de telles circonstances, l’opinion du Dr Canakis ne peut être retenue quant à la relation entre le handicap et la lésion professionnelle.
[57] Comme le souligne avec raison la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais[14], si l’IMC peut certes donner une indication d'obésité, il ne peut surpasser l'opinion des médecins consultés.
[58] En l'espèce, il n’est aucunement question d’obésité selon l’opinion des médecins ayant évalué le travailleur (rappelons à cet effet que le Dr Canakis n’a pas vu le travailleur), et ce, même si le travailleur a un IMC de 31,6 kg/m2, soit près de la limite entre l’embonpoint et l’obésité qui se situe à 30.
[59] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles[15] pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse :
[27] De plus, il est bien spécifié dans le texte cité que « pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse ». L’IMC (Indice de masse corporelle), et son nom l’indique bien, n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout.
[28] Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.
[29] Or, en l’instance le docteur Robert n’a jamais examiné le travailleur, ne sait rien d’autre que le poids et la taille de ce dernier et ne peut fournir quelque autre détail sur l’obésité qu’il allègue, notamment sur sa répartition et sur l’importance de la musculature du travailleur.
[30] De plus, le docteur Robert est le premier médecin au dossier à qualifier le travailleur d’obèse et à considérer cette condition en relation avec la lésion professionnelle survenue le 4 février 2004.
[60] En l’espèce, cette évaluation n’a été faite par aucun médecin, le présent tribunal peut difficilement retenir uniquement l’IMC pour qualifier l’obésité du travailleur de handicap.
[61] Qui plus est, même si le tribunal reconnaissait la présence d’un handicap en l’espèce, il est loin d’être convaincu que ce handicap aurait pu avoir une incidence sur les conséquences de la lésion et même sur sa survenance.
[62] La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le travailleur était handicapé avant que ne survienne la lésion professionnelle.
[63] Il ne peut ainsi bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi et la décision de la CSST en révision administrative doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Bridgestone Firestone Canada inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du 19 mai 2004 dont a été victime le travailleur, M. Denis Beauregard, doit être imputée à l’employeur.
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J. André Tremblay |
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Me Rady Khuong |
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STEIN MONAST AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] E.A. FINKELSTEIN, H CHEN, M PRABHU, J.G. TROGDON, P.S. CORSO, « The relationship between obesity and injuries among U.S. adults », Amarican Journal of Health Promotion, 2007 may-june; 21 (5); 460-8; A.R. RANA, M.P. MICHALSKY, S. TELCH, J.I. GRONER, D.A. CANIANO, D.P. SCHUSTER, « Childhood obesity : a risk factor for injuries observed at level-1 trauma center » Journal of pediatric surgery, 2009 august 44 (8) : 1601-5.
[3] CSSS Sorel-Tracy, C.L.P, 348853-04-0805, 31 août 2009, M.-D. Lampron; J.E. Roy Plastique inc, C.L.P. 3138413-03B-0705, R. Savard; Ville de Lévis (Ressources humaines) C.L.P., 349379-03B-0805, 20 juillet 2009 M. Cusson; Olymel Princeville, C.L.P., 220385-04B-0311 25 octobre 2004, S. Sénéchal; Produit Matra inc, C.L.P., 282318-03B-0602, 312266-03B-0703, 312269-03B-0703, 28 mars 2008, R. Savard.
[4] [1999] C.L.P. 779 .
[5] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST précitée note précédente; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.
[6] Centre Hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 91986-72-9710, 9 juillet 1999, M. Bélanger; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine; Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 228937-32-0403, 20 octobre 2004, M.-A. Jobidon ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal; La Chaumière de Joliette inc., C.L.P. 196240-63-0212, 16 octobre 2006, J.-P. Arsenault .
[7] Précitée note 6.
[8] Précitée, note 6.
[9] Précitée, note 6.
[10] Service d’entretien Empro inc., C.L.P. 268768-32-0508, 5 avril 2006, M.A. Jobidon.
[11] Auberge du Ruisseau Masson-Angers., C.L.P. 246491-07-0410, 05-08-26, J.-F. Martel.
[12] Précitée, note 6.
[13] Dans l’affaire CSSS Sorel-Tracy, l’IMC est de 38 kg/m2 et accompagné notamment de diabète et de neuropathie; dans l’affaire J.E. Roy Plastique inc, l’IMC est de 38 ou 39 kg/m2; dans l’affaire Ville de Lévis (Ressources humaines) l’IMC est 35 kg/m2 avec genou valgum et gonarthrose; dans l’affaire Olymel Princeville l’IMC est de 32,97 kg/m2 et présence d’un syndrome de canal carpien; enfin dans l’affaire Produit Matra inc l’IMC est calculé à 34 kg/m2 et présence d’un syndrome de canal carpien, toutes précitées à la note 4. Voir également C.L.S.C. St-Laurent, C.L.P. 263071-62B-0505, 22 novembre 2005, M.-D. Lampron où un IMC de 40 kg/m2 est calculé.
[14] C.L.P. 249728-07-0412, 21 septembre 2005, M. Langlois.
[15] Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.