Décision

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Lévesque et Québec (Ministère du Revenu)

2007 QCCLP 4282

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

20 juillet 2007

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

305102-03B-0612

 

Dossier CSST :

130201353

 

Commissaire :

Me Geneviève Marquis

 

Membres :

Michel Paré, associations d’employeurs

 

Pierre de Carufel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Monique Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère du Revenu

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 décembre 2006, madame Monique Lévesque (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 24 novembre 2006.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 septembre 2006 à l’effet que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations en conséquence.

[3]                Les parties sont présentes et représentées par procureure à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 11 juillet 2007.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 17 juillet 2006 avec droit aux prestations qui en découlent.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs considère que la requête devrait être rejetée. La travailleuse s’est blessée alors qu’elle exerçait une activité personnelle. Elle n’avait pas encore réintégré sa sphère d’activité professionnelle au moment de se lever de table après son dîner en vue d’entreprendre par la suite le trajet pour revenir à son poste de travail. La travailleuse pouvait manger à l’endroit et au moment qu’elle avait choisis. Elle n’avait aucune obligation de prendre son repas à l’aire de repos. Il ne s’agit pas d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[6]                Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que la requête devrait être accueillie. En mangeant sur les lieux du travail, à l’aire de repos mise à sa disposition par l’employeur, la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail et faisant partie intégrante de ses conditions de travail. Cette activité s’avère utile, voire avantageuse pour l’employeur puisque la travailleuse peut ainsi réintégrer rapidement son poste de travail, ce qu’elle s’apprêtait à faire d’ailleurs au moment de l’événement qui a entraîné ses blessures.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2006.

[8]                L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit l’accident du travail et la lésion professionnelle dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                L’article 28 de la loi énonce, d’autre part, ce qui suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[10]           La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi n’est pas invoquée en l’espèce puisque les blessures qu’a subies la travailleuse ne sont pas survenues alors qu’elle était à son travail.

[11]           La question en litige est de déterminer si les blessures qu’a subies la travailleuse le 17 juillet 2006 sont survenues non pas par le fait mais à l’occasion de son travail.

[12]           La preuve révèle que la travailleuse occupe la fonction d’agente de secrétariat au ministère du Revenu (l’employeur) lorsqu’elle invoque la survenance d’un accident du travail, le 17 juillet 2006, dans les circonstances qu’elle décrit comme suit :

J’avais fini de dîner et je me levais pour revenir à mon bureau. Le pied droit est resté pris dans la chaise. Cela a causé une élongation musculaire.

 

 

[13]           L’attestation médicale produite le jour de l’événement fait état d’une élongation musculaire à l’épaule droite et à la jambe droite secondaire au déséquilibre qu’a subi la travailleuse. Celle-ci est traitée par la suite pour une tendinite de l’épaule droite et une contusion avec entorse du genou droit. La lésion est consolidée le 24 janvier 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La travailleuse réintègre ses fonctions à compter du 29 janvier suivant.

[14]           Suivant le témoignage de la travailleuse, celle-ci choisit de dîner à l’aire de repos que l’employeur aménage et met à la disposition des employés de l’établissement. Elle dispose entre 45 et 60 minutes pour prendre son repas sans période fixe pour ce faire. La travailleuse établit elle-même l’horaire du dîner qui varie quotidiennement suivant les circonstances, et ce, même si elle indique habituellement prendre son temps de repas de 12 h à 12 h 45 sur les relevés des heures de travail.

[15]           Le 17 juillet 2006, la travailleuse affirme avoir pris son temps de dîner entre 11 h 30 et 12 h 15. Alors qu’elle terminait son repas, la travailleuse dit s’être levée de table en poussant sa chaise pour sortir. C’est à ce moment que le pied droit est resté pris dans la chaise, entraînant le déséquilibre de la travailleuse qui a alors tourné sur elle-même avant de se retenir et se protéger en prenant appui sur le mur avec le bras droit. La travailleuse précise que les chaises et les tables étaient très rapprochées. Elle ajoute qu’elle se levait de table en vue de se rendre ensuite à son bureau qui se trouvait à proximité de l’aire de repos. Dès qu’elle a eu réintégré son poste de travail, la travailleuse a déclaré à sa supérieure immédiate s’être blessée, tout en demandant l’assistance des secouristes.

[16]           La preuve et les représentations des parties portent sur un accident allégué être survenu à l’occasion du travail. Il est établi que la travailleuse s’est blessée sur les lieux du travail, dans une aire de repos que l’employeur met à la disposition des employés.

[17]           Les procureures de chacune des parties exposent à la Commission des lésions professionnelles les courants jurisprudentiels au soutien de leur thèse respective quant à l’interprétation que le tribunal doit donner à la notion d’événement imprévu et soudain survenu « à l’occasion du travail » à la lumière des faits qui ont été mis en preuve.

[18]           Les critères jurisprudentiels applicables demeurent le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de la travailleuse lors de l’activité effectuée, le degré d’autorité ou de subordination alors exercé par l’employeur, la finalité de cette activité (qu’elle soit accessoire, incidente ou facultative à ses conditions de travail) et enfin l’utilité ou la connexité de cette activité en regard de l’accomplissement du travail.

[19]           Le tribunal constate, à partir de la revue jurisprudentielle exhaustive présentée par les parties en l’instance, une certaine évolution dans l’interprétation des critères précités. La jurisprudence récente a en effet établi que les activités communes à toute personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux incluant le fait de devoir manger, ne comportent pas nécessairement un risque à caractère professionnel.

[20]           Pour qu’un événement qui s’est produit à l’heure du repas puisse être considéré être survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel.

[21]           Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

[22]           La preuve révèle que la travailleuse était libre de manger ou non sur les lieux du travail, dans l’aire de repos aménagée par l’employeur à cette fin. La travailleuse n’avait aucune obligation ou responsabilité quelconque l’incitant à demeurer sur place pendant l’heure du dîner non rémunérée dont elle déterminait elle-même l’horaire, voire la durée. L’employeur n’exerçait pas de contrôle sur cette activité. Le seul fait que les chaises et les tables étaient rapprochées, suivant les précisions apportées par la travailleuse au moment de l’audience, n’engage pas pour autant la responsabilité de l’employeur.

[23]           L’événement s’est produit dans l’aire de repos, la travailleuse s’étant pris le pied dans sa chaise en se levant de table après avoir terminé de prendre son repas et avant même qu’elle ne quitte cette salle et qu’elle n’entreprenne le trajet en vue de réintégrer son poste de travail situé à proximité.

[24]           Contrairement aux prétentions de la travailleuse, celle-ci n’était pas passée de sa sphère d’activité personnelle à sa sphère d’activité professionnelle lors de l’événement.

[25]           Il ne s’agit donc pas d’un accident survenu à l’occasion du travail suivant les circonstances démontrées en l’espèce.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Monique Lévesque (la travailleuse);

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 24 novembre 2006;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations pour une telle lésion.

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Annie Gilbert

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Gabrielle Tousignant

CREVIER, ROYER (JUSTICE QUÉBEC)

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

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