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Dossier 249567-04B-0411
[1] Le 29 novembre 2004, la Ville de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 16 juin 2004 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 12 avril 2000 par monsieur Laurent Boisvert (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
Dossier 287466-04B-0604
[3] Le 20 avril 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 23 mars 2006 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 9 novembre 2005 et déclare que l’imputation des coûts demeure inchangée.
[5] L’audience s’est tenue à Drummondville le 20 juin 2006 en présence de la procureure de l’employeur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans le premier dossier, l’employeur demande de lui accorder un partage des coûts de la lésion professionnelle de l’ordre de 85 % à l’ensemble des employeurs et de 15 % à son dossier au motif que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[7] Dans le second, il demande que les coûts pour la période du 26 avril 2001 jusqu’au 3 février 2004 ne lui soient pas imputés en raison d’une maladie intercurrente. Il demande également que les coûts engendrés à compter du 28 février 2004 ne lui soient pas imputés en prétendant qu’il est obéré injustement par le fait que le travailleur a pris sa retraite.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le travailleur occupe un poste de chauffeur chez l’employeur. Il est âgé de 57 ans lorsqu’il subit, le 12 avril 2000, un accident du travail. Alors qu’il conduit un véhicule servant à déneiger les trottoirs, il frappe une racine d’arbre et il est projeté sur le tableau de bord. Des diagnostics de lacération au front, d’entorse cervicale et de cervicobrachialgie droite sont reconnus par la CSST. Les diagnostics de hernie discales C4-C5 et C5-C6 sont cependant refusés.
[9] La lésion professionnelle est consolidée le 7 décembre 2000. Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,71 % est reconnue au travailleur et des limitations fonctionnelles sont émises.
[10] L’article 326 de la loi prévoit le principe général selon lequel la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. La loi prévoit également différentes possibilités de transfert ou de partage des coûts.
[11] L’employeur dépose deux demandes concernant les coûts reliés à cette lésion professionnelle, demandes refusées par la CSST, d’où les présents litiges.
Dossier 249567-04B-0411
[12] Le 2 octobre 2001, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet que le travailleur était porteur d’ostéophytose marginale multi-étagée, d’ostéoarthrose du rachis cervical et de deux hernies avec sténose spinale.
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'accorder un partage de coûts à l'employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle du 12 avril 2000, et ce, au sens de l'article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[14] La loi ne définit pas la notion de «travailleur déjà handicapé». Après des débats sur la portée de cette expression, la Commission des lésions professionnelles a maintenant une jurisprudence bien établie. Selon cette jurisprudence[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15] L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion. Cette déficience a été définie comme «une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale». Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[16] Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la seconde étape.
[17] À cet égard, plusieurs éléments peuvent être considérés[3] notamment la nature de la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l'évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif mais, considérés ensemble, ils peuvent permettre d'apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur.
[18] Dans le présent dossier, à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur se plaint d’une douleur cervicale mais également d’une douleur au membre supérieur droit et d’engourdissements au majeur et à l’annulaire droits. Cette symptomatologie a entraîné une investigation supplémentaire, une résonance magnétique et un électromyogramme, de même que des consultations en neurochirurgie (Dre Gauthier) et en physiatrie (Dr Pelletier). On a noté sur le plan clinique une radiculopathie C7 droite mais dont l’origine semblait difficile à expliquer. La Dre Gauthier est d’avis que cette radiculopathie est ancienne compte tenu de l’opinion du neurologue qui procède à l’électromyogramme. Elle note également que les hernies discales C4-C5 et C5-C6 sont asymptomatiques.
[19] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante au dossier démontre que le travailleur est porteur d’une spondylarthrose cervicale préexistante à deux niveaux. Le Dr Gilles Lamoureux, orthopédiste, retient ce diagnostic dans son expertise du 11 décembre 2000, effectuée à la demande de l’employeur.
[20] De plus, les signes de cette spondylarthrose sont observés aux examens radiologiques suivants :
- radiographie de la colonne cervicale le 13 avril 2000 : ostéophyte à la partie antérieure C4, C5 et C6, légère diminution de l’espace intervertébral C5-C6, ostéoarthrose du rachis cervical;
- résonance magnétique de la colonne cervicale le 17 juillet 2000 : hernie discale postéro-latérale droite à C4-C5 et C5-C6 avec indentation de la moelle à C5-C6, sténose foraminale droite à C4-C5 et bilatérale à C5-C6.
[21] C’est aussi l’opinion du Dr Michel Truteau qui témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Il est médecin omnipraticien et il exerce la médecine du travail depuis plusieurs années. Il est conseiller médical à la Ville de Montréal et chez certains autres employeurs.
[22] Il estime qu’un partage des coûts est justifié pour les motifs suivants. Le travailleur est atteint d’une spondylarthrose à deux niveaux. La résonance magnétique révèle qu’en C4-C5, cette dégénérescence s’accompagne d’une hernie discale postéro-latérale droite et d’une sténose spinale foraminale. En C5-C6 sont décrites également une hernie discale postéro-latérale avec légère compression de la moelle, une ostéophytose, une uncarthrose et un rétrécissement foraminal bilatéral. En C6-C7 cependant, le disque est jugé normal. Cette dégénérescence est selon le Dr Truteau anormalement sévère pour un homme de 57 ans, ce qui était l’âge du travailleur au moment de l’accident. Il est en désaccord avec le Dr Dansereau de la CSST qui qualifiait les trouvailles radiologiques de peu impressionnantes pour un homme de cet âge. Le Dr Truteau note que deux niveaux sont atteints, et ce, suffisamment pour entraîner deux hernies de même qu’une sténose foraminale. Cette dégénérescence constitue donc une déficience à son avis.
[23] Cette déficience a eu pour effet de prolonger considérablement la date de consolidation. Elle explique les douleurs et ankyloses cervicales qui ont persisté largement au-delà de la période normale de consolidation d’une entorse cervicale. Le témoin souligne que plus d’un an après l’événement, le Dr Lacoursière, qui rend l’avis du Bureau d’évaluation médicale sur la question de l’atteinte permanente, relatait encore des symptômes cervicaux et observait des réductions d’amplitudes articulaires. Selon lui, ces manifestations résiduelles tardives s’expliquent par la dégénérescence discale.
[24] Considérant d’une part le diagnostic d’entorse cervicale, qui requiert en général environ 5 semaines pour guérison et d’autre part la période de 32 semaines d’incapacité du travailleur, le témoin a évalué qu’un partage de coûts, dans une proportion de 85 % aux employeurs de toutes les unités et de 15 % à l’employeur, serait adéquat.
[25] La Commission des lésions professionnelles retient cette opinion et estime qu’il y a lieu d’accorder un partage des coûts dans cette proportion.
[26] Par ailleurs, signalons que le Dr Truteau a également émis l’opinion que la véritable explication des paresthésies dont souffre le travailleur a été découverte par le Dr Lacoursière qui, plus d’un an après le fait accidentel, a mis en évidence un signe de Tinel positif à droite, mais non à gauche. À son avis, le travailleur souffrait donc vraisemblablement d’un syndrome du canal carpien, bien qu’atypique par la localisation des paresthésies. Il en conclut que c’est cette symptomatologie sensitive, nullement attribuable à la condition cervicale, qui a en quelque sorte brouillé les pistes diagnostiques, nécessité des investigations et des consultations supplémentaires orientées vers la recherche d’une cause cervicale et ainsi prolongé indûment la période de consolidation.
[27] La Commission des lésions professionnelles n’entend pas discuter de cette hypothèse puisque de toute façon la preuve relative à la dégénérescence discale permet de faire droit à la demande de partage de coûts de l’employeur.
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[28] Le 29 mars 2005, l’employeur soumet une autre demande concernant l’imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Il demande que les coûts pour la période du 26 avril 2001 au 3 février 2004 ne soient pas imputés à son dossier en raison d’une maladie intercurrente. À l’audience, l’employeur ajoute une nouvelle demande soit que les coûts postérieurs à la prise de la retraite du travailleur, le 28 février 2004, ne lui soient pas imputés.
[29] L’employeur prétend qu’en raison de ces deux situations il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[30] La notion «d’obérer injustement» a fait l’objet de débats d’interprétation. D’une interprétation plus restrictive, exigeant une preuve de situation financière précaire ou de lourdes charges financières, la jurisprudence[4] a évolué au cours des récentes années pour retenir une interprétation plus large et libérale. Cette jurisprudence met davantage l’accent sur le caractère injuste du fardeau financier imposé à l’employeur. Cela laisse place à l’appréciation des circonstances propres à chaque dossier.
[31] Toutefois cette interprétation plus libérale doit tout de même se faire en ayant en tête le principe général retenu en matière de financement tel que l’exprimait la Commission des lésions professionnelles dans la décision CSST et Le groupe de sécurité Garda inc.[5] :
[49] De l’avis de la soussignée, les nuances apportées par la jurisprudence ne doivent pas avoir pour effet de s’écarter du principe général en financement qui veut que les coûts de la lésion professionnelle soient imputés au dossier financier de l’employeur. C’est pourquoi il faut prendre garde à une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’à chaque fois que des particularités surviennent, un transfert d’imputation serait accordé. […]
[32] Examinons maintenant chacune des demandes de l’employeur.
Ø La maladie intercurrente
[33] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les coûts engendrés par la lésion professionnelle du travailleur pour la période du 26 avril 2001 au 3 février 2004 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs en raison d’une maladie intercurrente d’origine personnelle.
[34] La preuve au dossier permet de faire droit à la requête du travailleur à ce sujet. Il n’apparaît pas utile ici de résumer le témoignage du Dr Truteau à cet égard, témoignage qui relevait davantage de la plaidoirie que de l’opinion médicale.
[35] La lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 7 décembre 2000 par le Dr Beaudoin, médecin traitant du travailleur dans un rapport final signé le 19 février 2001. Le Dr Beaudoin se dit en accord avec les limitations fonctionnelles émises par le Dr Lamoureux et ainsi libellées :
[…] éviter de façon permanente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 15 kilos, éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension, de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude, il devrait également éviter l’exposition aux vibrations véhiculaires non protégée ou les contrecoups au niveau de la colonne vertébrale.
[36] À ce moment-là le Dr Beaudoin avait également autorisé des travaux en assignation temporaire. Le travailleur débute l’assignation le 19 février 2001 soit de l’entretien ménager léger et, à l’occasion, la conduite d’une camionnette. L’agent de la CSST note au dossier que le travailleur est admissible en réadaptation mais le dossier est pour ainsi dire suspendu en raison d’un arrêt de travail dû à une condition personnelle.
[37] En effet, le 21 avril suivant, le travailleur cesse de travailler en raison d’une dépression majeure. Il obtient des indemnités d’assurance-salaire et il ne reçoit plus d’indemnités de remplacement du revenu. Cet arrêt de travail est maintenu pendant près de trois ans. Il est autorisé à reprendre son travail régulier le 4 février 2004 par son médecin le Dr Péloquin.
[38] Toutefois entre temps il entreprend des démarches pour prendre sa retraite qui devient effective le 28 février 2004. Devant ce fait, la CSST rend une décision le 21 avril 2004 déclarant que le travailleur n’a plus besoin de réadaptation compte tenu qu’il a pris sa retraite et elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au 28 février 2004.
[39] Le 28 février 2005, la Commission des lésions professionnelles[6] rend une décision qui infirme celle de la CSST. Elle reconnaît que le travailleur est incapable d’exercer son emploi prélésionnel, qu’il a droit à la réadaptation et à son indemnité de remplacement du revenu depuis avril 2001. Le dossier est retourné à la CSST pour la mise en place d’un plan de réadaptation.
[40] C’est à la suite de cette décision que l’employeur soumet sa demande de transfert des coûts en invoquant une maladie intercurrente. La CSST refuse sa demande au motif que la maladie intercurrente est survenue après la consolidation de la lésion.
[41] Or la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a généralement reconnu que l’employeur n’a pas à assumer les coûts engendrés par une maladie personnelle qui intervient pendant le processus de réadaptation, donc après la consolidation de la lésion professionnelle. Les décisions suivantes en sont quelques illustrations :
-Gastier inc. et Jones[7] : la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la condition cardiaque a retardé le processus de réadaptation et qu’il est injuste pour l’employeur d’en assumer le coût;
-Hervé Pomerleau inc. et CSST[8] : l’employeur n’a pas à être imputé des coûts pour la période d’hospitalisation du travailleur pour une pathologie d’ordre personnel pendant laquelle il a été impossible au travailleur de collaborer à son programme de réadaptation;
-Construction Cloutier et fils inc.[9] : un cancer a été diagnostiqué chez le travailleur après sa consolidation et cela a rendu impossible la mise en place de toutes mesures de réadaptation professionnelle. La Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il est injuste que l’employeur ait à assumer seul les effets de cette situation;
-Sécurité Kolossal inc.[10] : après sa consolidation et au cours du processus de réadaptation, le travailleur n’a pu effectuer son travail en raison d’une maladie personnelle soit un adénocarcinome de la prostate. Le coût des prestations versées au travailleur pendant cette période est transféré aux employeurs de toutes les unités;
-CHSLD Bordeaux-Cartierville[11] : pendant le processus de réadaptation, l’employeur offre à la travailleuse une assignation temporaire et un retour progressif à l’emploi prélésionnel. En raison de maladies personnelles, sans aucun lien avec le travail, la travailleuse doit cesser toute activité pendant certaines périodes. L’employeur n’a pas à supporter les coûts relatifs à ces périodes.
[42] La même approche est retenue par la jurisprudence[12] lorsqu’une maladie personnelle entraîne la cessation d’une assignation temporaire. On considère alors que la réadaptation fait partie intégrante de la loi, que des coûts additionnels sont engendrés pour l’employeur en raison de la reprise des versements de l’indemnité de remplacement du revenu et que cela constitue une injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326. On signale que cette disposition peut s’appliquer même si la maladie intercurrente n’altère pas la période de consolidation. Suivant la jurisprudence, l’employeur n’a pas à être imputé de ces coûts.
[43] Dans le présent dossier, la maladie intercurrente survient après la consolidation de la lésion, pendant le processus de détermination d’un emploi convenable. La maladie personnelle dont a souffert le travailleur, pendant près de trois ans, est complètement étrangère à la lésion professionnelle et elle a eu des conséquences importantes sur le processus de réadaptation qui s’est avéré impossible à poursuivre pendant toute cette période. L’employeur n’a donc pas à assumer les coûts des prestations versées au travailleur pendant la période de sa maladie personnelle.
Ø La retraite
[44] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les coûts de la lésion professionnelle postérieurs au 28 février 2004, date de la retraite du travailleur, doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
[45] Tel que signalé plus haut, le travailleur prend sa retraite le 28 février 2004. Ses droits à la réadaptation et à l’indemnité de remplacement du revenu qui avaient été initialement refusés lui sont reconnus par la Commission des lésions professionnelles. À la suite de cette décision, la CSST rend une décision le 8 août 2005 déclarant qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein et elle lui reconnaît le droit à l’indemnité de remplacement du revenu qui diminuera progressivement à compter de son 65e anniversaire.
[46] La procureure de l’employeur prétend que celui-ci est injustement imputé du coût des prestations qui seront versées au travailleur jusqu’à ce qu’il atteigne 68 ans. En raison de la retraite, l’employeur n’a pas pu offrir au travailleur un emploi convenable chez lui. L’employeur n’a alors aucun moyen pour diminuer ses coûts et il n’a aucun contrôle sur la décision du travailleur de prendre sa retraite.
[47] La soussignée a retracé quelques décisions concernant cette question de la prise de retraite et de son impact pour l’employeur. La plupart cependant traitent de la situation où la retraite empêche l’assignation temporaire. Dans l’affaire Hôpital de la Providence[13] de même que dans C.H. Régional Trois-Rivières[14], la Commission des lésions professionnelles recherche la preuve que l’assignation temporaire aurait été effectivement poursuivie, l’assignation doit être bien réelle plutôt qu’une simple hypothèse. Dépendamment de cette preuve, le transfert des coûts est accordé ou refusé.
[48] Dans une décision récente, ADF Industries Lourdes[15], la Commission des lésions professionnelles devait disposer d’une demande semblable à la présente. L’employeur demandait un transfert d’imputation au motif qu’il était obéré injustement en raison de la retraite du travailleur à qui il n’a pas pu offrir un emploi convenable. S’inspirant des critères développés dans les deux décisions précédentes, elle conclut que la preuve ne démontre pas qu’il existait réellement un emploi convenable chez l’employeur à l’époque pertinente. La demande de l’employeur est donc rejetée.
[49] Ce critère de l’existence réelle d’un emploi convenable plutôt que d’une simple possibilité est plus difficile d’application en matière d’emploi convenable. Le présent dossier l’illustre bien. En avril 2004, lorsque le travailleur redevient capable de travailler, l’agente de la CSST communique avec une représentante de l’employeur et prévoit une rencontre pour discuter du retour au travail avec la possibilité que les tâches qui avaient été assignées au travailleur en assignation temporaire deviennent un emploi convenable. L’employeur devait faire des vérifications à ce sujet. Or quelques jours plus tard la représentante de l’employeur informe la CSST que le travailleur a pris sa retraite. La rencontre est annulée et les démarches tant de la CSST que de l’employeur se terminent là. Il est difficile dans ces circonstances de conclure, dans un sens ou dans l’autre, que cette possibilité serait devenue réalité.
[50] Par ailleurs, pour se prononcer sur le caractère injuste de cette imputation, un parallèle peut être fait avec une autre situation, celle de la grève. Dans deux décisions, la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’employeur n’est pas obéré injustement du fait de n’avoir pu assigner un travail aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle en raison d’une grève légale de ses employés syndiqués.
[51] Dans Groupe Jean Coutu (PJC) inc.[16], la Commission des lésions professionnelles motive ainsi sa décision :
[55] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’interprétation de la notion d’obérer injustement, en l’instance, doit permettre de répondre à la question suivante : cet employeur supporte-t-il injustement des coûts du fait de n’avoir pu assigner un travail aux victimes d’une lésion professionnelle, à cause d’une grève dans l’un de ses établissements ? Une autre formulation de cette question peut être : la situation de cet employeur est-elle injuste au point de faire supporter aux employeurs de toutes les unités (de fait, tous les employeurs) les conséquences de cette injustice ?
[56] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces questions donnent un sens au mot « obérer » dans l’expression choisie par le législateur, en permettant d’analyser la notion d’injustice dans la situation spécifique de l’employeur.
[57] La grève est un moyen de pression légal. C’est un événement encadré, prévisible, possiblement cyclique, qui a son pendant pour l’employeur, le lock-out. Ce sont des outils dans le contexte de la négociation d’une convention collective. Des grèves et des lock-out surviennent et causent des inconvénients à toutes les parties impliquées. Cela devient-il une telle injustice pour l’employeur, dans le cas d’une grève, que l’on doive en imposer les conséquences à tous les employeurs, même ceux qui ne peuvent être impliqués dans un tel type de situation ?
[58] Est-il injuste que l’employeur ou le travailleur subisse les conséquences financières de l’exercice d’un droit légitime par l’autre partie, dans le contexte de leur relation contractuelle ?
[59] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’exercice légitime d’un droit par une partie (la grève) ne crée pas d’injustice (les frais qui en découlent) à l’autre partie.
[60] Cette situation se distingue de celle de la maladie qui intervient en cours d’assignation temporaire : c’est une situation imprévisible, sur laquelle l’employeur a peu de contrôle et qui est susceptible de survenir chez tous les employeurs.
[52] Dans Brasserie Labatt ltée et CSST[17], la Commission des lésions professionnelles reprend cet argument de l’exercice légitime d’un droit par une partie et ajoute qu’une grève fait partie des risques se rattachant aux activités de l’employeur.
[53] Le choix de prendre sa retraite est un droit légitime et indéniable du travailleur, droit qui relève du régime de retraite dont il bénéficie en vertu des avantages convenus avec son employeur. C’est une circonstance normale, une conjoncture prévisible pour un travailleur qui avait atteint ses 60 ans.
[54] C’est d’ailleurs ainsi que la Commission des lésions professionnelles qualifie la retraite dans l’affaire CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières[18] dans laquelle l’employeur prétendait être obéré injustement par l’interruption de l’assignation temporaire en raison de la retraite du travailleur. La Commission des lésions professionnelles conclut qu’une telle contrainte conjoncturelle normale ne saurait être assimilée à une cause d’injustice du seul fait qu’elle est financièrement désavantageuse pour l’employeur.
[55] À la lumière des ces principes, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement par le fait que le travailleur a pris sa retraite.
[56] La procureure de l’employeur plaide également que le dossier représente des coûts énormes. Elle dépose un relevé de la CSST indiquant au 8 novembre 2005 des coûts de 148 843 $. Elle fait valoir qu’il est injuste que l’employeur assume des coûts aussi élevés en raison du travail de la CSST qu’elle qualifie de bâclé en référant à la décision refusant le droit à la réadaptation et à celle déclarant le travailleur invalide.
[57] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette prétention. Concernant la première décision de la CSST, qui a été infirmée par la Commission des lésions professionnelles, il est vrai qu’elle a entraîné des coûts importants pour l’employeur, soit environ trois ans d’indemnités, mais le présent Tribunal vient de faire droit à la demande de l’employeur à ce sujet et elle a transféré à l’ensemble des employeurs les coûts encourus pendant la période où le travailleur a été absent en raison de sa condition psychologique.
[58] Quant à la décision du 8 août 2005 déclarant le travailleur incapable d’exercer un emploi, deux commentaires s’imposent. Le premier c’est que la décision repose sur une analyse de l’ensemble de la situation du travailleur notamment du fait qu’il est incapable de refaire son emploi pré-lésionnel, de son absence du marché du travail depuis 2000, de sa faible scolarité (ne sait pas écrire), de ses expériences antérieures, du taux de chômage de la région où il habite et du fait qu’il a présentement 63 ans. Le second c’est que l’employeur n’a pas contesté cette décision. La soussignée ne voit pas en quoi cette décision serait source d’injustice pour l’employeur.
[59] Ajoutons, qu’en plus des trois années retirées de son dossier, l’employeur assume uniquement 15 % des coûts. Cela diminue considérablement le lourd fardeau financier qu’il invoque.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 249567-04B-0411
ACCUEILLE la requête de la Ville de Montréal, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 85 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 12 avril 2000 par monsieur Laurent Boisvert (le travailleur) doit être imputé à l’ensemble des employeurs et 15 % au dossier de l’employeur.
Dossier 287466-04B-0604
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mars 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts engendrés par la lésion professionnelle du travailleur pour la période du 26 avril 2001 au 3 février 2004 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs;
DÉCLARE que les coûts postérieurs au 28 février 2004 demeurent imputés au dossier de l’employeur.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Monique Martin |
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VILLE DE MONTRÉAL - DIV. SANTÉ AU TRAVAIL |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, [1999] C.L.P. 779
[3] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[4] C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Service de sécurité André St-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine
[5] [1999] C.L.P. 17. Voir également Brasserie Labatt ltée et CSST, C.L.P. 230582-64-0403, 16 janvier 2006, P. Perron, 2005LP-272
[6] Boisvert et Ville de Montréal, C.L.P. 243242-04B-0409, 28 février 2005, D. Lajoie
[7] C.L.P. 84072-71-9611, 12 février 1999, C. Racine
[8] C.L.P. 125588-62B-9910, 5 septembre 2000, R. Ouellet
[9] C.L.P. 146119-05-0009, 4 avril 2001, F. Ranger
[10] C.L.P. 229871-62-0403, 13 janvier 2005, L.Couture
[11] C.L.P. 238087-71-0406, 16 mars 2005, C.Racine
[12] Voir entre autres : Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Les Papiers Scott ltée et Charron, 138650-07-0005, 14 mars 2001, N. Lacroix; Métapro (9045-9132 Québec inc.), C.L.P. 148108-62B-0010, 2 mai 2001, A. Vaillancourt; Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P . 156025-63-0102, 25 février 2002, J.-M. Charrette; Réseau Santé Richelieu-Yamaska et Girouard, C.L.P. 186553-62B-0206, 15 mai 2003, Y. Ostiguy; C.H.S.L.D. Shermont inc., 197444-05-0301, 22 mai 2003, M. Allard
[13] C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault, (01LP-113)
[14] C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal, (05LP-185)
[15] C.L.P. 258580-71-0503, 13 février 2006, L. Couture, révision rejetée, 6 juillet 2006, A. Vaillancourt
[16] C.L.P. 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R.L. Beaudoin, (03LP-320)
[17] Précitée, note 5
[18] C.L.P. 193027-03B-0210, 5 mars 2003, P. Brazeau
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