Roberge et Marché Lafrance inc. |
2007 QCCLP 3778 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Sherbrooke |
Le 28 juin 2007 |
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Région : |
Estrie |
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244533-05-0409, 259850-05-0504, 291054-05-0606, 309227-05-0504 |
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Dossier CSST : |
113315691 |
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Commissaire : |
Me Luce Boudreault |
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Membres : |
René Prince, associations d’employeurs |
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Pierre Beaudoin, associations syndicales |
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Gaétan Roberge |
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Partie requérante |
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Marché Lafrance inc. |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 244533-05-0409
[1] Le 30 septembre 2004, monsieur Gaétan Roberge (le travailleur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 8 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision rendue le 20 avril 2004 et refuse de lui rembourser la contribution de l’employeur au régime d’assurance-médicaments, d’assurance-dentaire, d’assurance-salaire et d’assurance-vie. (Séquence révision administrative 019).
Dossier 259850-05-0504
[3] Le 18 avril 2005, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 mars 2005 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Cette décision confirme un avis de paiement émis le 14 décembre 2004 et concerne les intérêts versés sur un montant d’indemnités rétroactif. Les intérêts versés sont de 176,48 $. Ces intérêts couvrent le versement d’indemnités de remplacement du revenu pour la période du 19 juin 2003 au 25 novembre 2004. (Séquence révision administrative 025).
Dossier 291054-05-0606
[5] Le 6 juin 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 23 mai 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[6] Cette décision confirme plusieurs décisions rendues par la CSST :
- Séquence 027 : décision rendue le 31 octobre 2005 qui refuse l’achat d’un quadriporteur;
- Séquence 028 : décision du 1er décembre 2005 suite à un avis émis par le Bureau d'évaluation médicale. Il est conclu qu’il y a absence de limitations fonctionnelles supplémentaires en lien avec le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déterminé à compter du 1er décembre 2005;
- Séquence 029 : décision du 2 décembre 2005 suite à l’avis émis par le Bureau d'évaluation médicale. Une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 18,20 % est accordée;
- Séquence 030 : décision du 8 décembre 2005. Confirmation d’un avis de paiement émis le 8 décembre 2005 qui modifie l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er décembre 2005;
- Séquence 031 : décision du 22 décembre 2005. Avis de paiement émis le 22 décembre 2005 concluant que la base salariale annuelle doit être établie à 26 907,31 $;
- Séquence 032 : décision du 16 mars 2006. Avis de paiement du 16 mars 2006 qui concerne l’indemnité réduite de remplacement du revenu;
- Séquence 033 : décision du 31 mars 2006 refusant le remboursement d’un siège ergonomique avec compresseur pour la voiture du travailleur.
Dossier 309227-05-0504
[7] Le 18 avril 2005, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 8 mars 2005 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[8] Cette décision confirme cinq décisions rendues par la CSST mais les décisions en litige concernent les séquences suivantes :
- Séquence 020 : décision du 4 novembre 2004 qui refuse de payer la contribution de l’employeur à un régime de retraite;
- Séquence 021 : décision rendue le 16 novembre 2004 qui concerne un avis de paiement émis à la même date concernant la nouvelle base de salaire retenue pour fins de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
[9] À l’audience tenue à Sherbrooke le 15 mai 2007, le travailleur est présent et représenté. Marché Lafrance inc. (l’employeur) est absent et non représenté. La CSST est absente mais sa procureure a soumis une argumentation écrite.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 244533-05-0409
(Séquence 019)
[10] La représentante du travailleur souligne qu’elle n’a pas de commentaire concernant cette contestation relative au refus de la contribution de la CSST aux régimes d’assurance.
Dossier 309227-05-0504
(Séquence 020)
[11] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la CSST doit verser la contribution de l’employeur à son régime de retraite et ce, en raison des articles 93 et 116 de la loi.
(Séquence 021)
[12] La représentante du travailleur indique qu’elle n’a pas de commentaire à faire concernant la décision qui confirme l’avis de paiement du 16 novembre 2004 émis suite à une sentence arbitrale.
Dossier 259850-05-0504
(Séquence 025)
[13] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de conclure que les intérêts à être versés sur l’indemnité de remplacement du revenu doivent l’être sur la somme totale et non seulement sur le différentiel entre ce qu’il a reçu de la Régie des rentes du Québec et le montant des indemnités dues.
Dossier 291054-05-0606
(Séquence 027)
[14] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’autoriser l’achat d’un quadriporteur et ce, en vertu du chapitre portant sur la réadaptation sociale, puisque ce moyen atténue pour lui les conséquences de sa lésion professionnelle.
(Séquence 028)
[15] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que des limitations fonctionnelles d’ordre psychologique persistent suite à la dernière récidive, rechute ou aggravation.
(Séquence 029)
[16] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le déficit anatomophysiologique en relation avec sa lésion psychologique est de 20 %.
(Séquence 030)
[17] Le travailleur estime que l’indemnité de remplacement du revenu n’avait pas à être modifiée le 1er décembre 2005.
(Séquence 031)
[18] Le travailleur demande de revoir sa base salariale qui a été estimée à 26 907,31 $ le 22 décembre 2005.
(Séquence 032)
[19] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il a droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu et non à l’indemnité de remplacement du revenu réduite depuis le 16 mars 2006.
(Séquence 033)
[20] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST qu’elle lui rembourse un siège ergonomique avec compresseur pour sa fourgonnette.
LES FAITS
[21] Du dossier de près de 1 400 pages, des témoignages entendus et des documents déposés, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.
[22] Alors qu’il est âgé de 41 ans, le travailleur subit un accident du travail dans l’exercice de ses tâches de commis d’épicerie pour le compte de l’employeur et ce, en date du 18 août 1997.
[23] Le diagnostic émis en est un d’entorse lombaire et il sera traité aux moyens de médication, physiothérapie, acupuncture, blocs facettaires et infiltrations épidurales.
[24] Suite à l’avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale, la lésion est consolidée le 30 août 1999, sans nécessité de traitements après cette date, sauf l’utilisation d’un neuro-stimulateur (Tens) pour contrôler ses douleurs. Le diagnostic retenu est alors une entorse lombaire associée à une discarthrose multi-étagée aux niveaux L3-L4 et L5-S1.
[25] Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées est ensuite attribuée et les limitations fonctionnelles suivantes sont émises :
Monsieur Roberge doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever un poids maximum de 10 kg et de soulever, porter, pousser ou tirer fréquemment des charges de plus de 2 kg;
- travailler en position accroupie de façon prolongée;
- ramper ou grimper (ex : monter sur des échelles, échafaudages, des rampes d’accès, etc., ou en descendre);
- marcher en terrain accidenté ou glissant (ex : maintenir l’équilibre du corps afin d’éviter de tomber en marchand [sic], en restant debout ou en courant sur des surfaces étroites, glissantes ou animées de mouvements irréguliers);
- effectuer des mouvements extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire surtout s’ils sont associés à des manipulations de poids de 2 kg.
De plus, il serait souhaitable que Monsieur Roberge puisse avoir l’opportunité de changer de posture aux heures au cours de son travail.
[26] Le travailleur est admis en réadaptation, puisque ses limitations fonctionnelles sont incompatibles avec son emploi de commis d’épicerie.
[27] Le 19 décembre 2000, la CSST rend une décision déterminant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé/caissier à la billetterie à compter de cette date.
[28] Le 5 septembre 2001, le travailleur débute chez l’employeur un emploi de caissier d’épicerie mais cesse dans la journée même et la CSST reconnaît que le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation.
[29] Après contestation auprès du Bureau d'évaluation médicale concernant le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles rend une décision le 29 juin 2004[1] et elle conclut que le diagnostic de la rechute du 5 septembre 2001 est celui d’une séquelle d’entorse lombaire, consolidée le 15 juillet 2002 sans nécessité de traitements après cette date et sans augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique. Les limitations fonctionnelles sont cependant maintenant de classe II et sont les suivantes :
Éviter :
- De soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 10 kilos;
- d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- de travailler en position accroupie;
- de ramper, grimper;
- de marcher en terrain accidenté ou glissant;
- de monter fréquemment plusieurs escaliers;
- de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[30] Parallèlement aux contestations du travailleur, la CSST rend, le 19 juin 2003, une décision déclarant le travailleur capable d’exercer son emploi de préposé/caissier à la billetterie à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 5 septembre 2001, puisque les limitations fonctionnelles en découlant étaient équivalentes à celles émises pour l’accident initial.
[31] Le travailleur dépose ensuite des réclamations à la CSST pour faire reconnaître un problème de vessie atone et d’hypertrophie de la prostate comme étant en lien avec sa lésion professionnelle de même que pour faire reconnaître que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est également en lien avec l’accident du travail.
[32] Ses réclamations sont rejetées, mais dans une décision rendue le 18 novembre 2004[2], la Commission des lésions professionnelles accueille en partie les requêtes du travailleur et conclut que les problèmes vésicaux ne constituent pas une lésion professionnelle mais que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec l’accident du travail du 18 août 1997. Le tribunal conclut également que le travailleur n’était pas capable d’exercer son emploi convenable le 19 juin 2003 et qu’il avait droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date.
[33] Parallèlement à cette contestation, le travailleur dépose un grief portant sur le salaire et les avantages auxquels il aurait droit en vertu de sa convention collective.
[34] Suite à la sentence arbitrale et comme le lui ordonnait la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 10 mai 2004[3], la CSST calcule à nouveau l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte de la nouvelle base salariale. Après avoir calculé le salaire horaire à utiliser et annualisé celui-ci, ajouté un pourcentage de 6 % pour les vacances annuelles, ajouté un montant relatif à des heures mobiles et calculé le boni de Noël, la CSST retient un revenu brut assurable de 27 917,24 $ et lui verse les indemnités rétroactivement au 20 septembre 2001, soit après les quatorze premiers jours faisant suite à la rechute du 5 septembre 2001.
[35] La CSST refuse de rembourser les contributions de l’employeur à un régime de retraite, tel que demandé par le travailleur, au motif que ces dépenses ne sont pas remboursables en vertu de la loi.
[36] Faisant suite à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles acceptant le trouble d’adaptation comme une lésion professionnelle, et concluant qu’il n’était pas capable d’exercer son emploi convenable le 19 juin 2003, la CSST verse au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 19 juin 2003 au 25 novembre 2004. Concernant les intérêts à être versés sur ce montant, il appert que le travailleur a reçu des prestations de la Régie des rentes du Québec à compter de novembre 2003 et l’agent au dossier avise le travailleur que la CSST doit rembourser cet organisme avant de lui verser les sommes dues suite à la décision de la Commission des lésions professionnelles. Après avoir déduit de l’indemnité la somme due à la Régie des rentes du Québec, la CSST calcule les intérêts sur le différentiel entre ce remboursement et les sommes dues et émet un chèque de 176,48 $.
[37] Toujours suite à la lésion professionnelle acceptée par la Commission des lésions professionnelles, soit le trouble d’adaptation avec humeur dépressive, le dossier est acheminé au Bureau d'évaluation médicale afin de déterminer la date de consolidation, la nécessité des traitements, l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité psychique et l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles.
[38] À cet égard, la docteure Suzanne Benoît, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, devait rencontrer le travailleur le 8 novembre 2005. Cependant, celui-ci ne s’est pas présenté au rendez-vous et la docteure Benoît a fait une analyse à partir du dossier du travailleur.
[39] Dans ce dossier, elle fait état de différentes expertises et consultations en neuropsychologie, en psychologie et en psychiatrie. Pour les fins du présent litige, retenons tout d’abord l’évaluation neuropsychologique faite par monsieur Roch Patenaude, psychologue spécialisé en neuropsychologie, rédigée le 19 janvier 2004 suite à l’entrevue et l’examen menés le 4 décembre 2003.
[40] Monsieur Patenaude rapporte les plaintes du travailleur, soit le problème de douleurs chroniques, des problèmes de sommeil, et un certain problème de confusion secondaire à la médication. Le travailleur se plaint également de problèmes de mémoire, de fatigue, de difficulté de vigilance et de concentration. La conduite automobile est faite seulement sur de courtes distances vu la fatigue et les douleurs. Le travailleur lui mentionne également que tous ses démêlés avec la CSST et son employeur ont un impact très négatif sur sa condition psychologique.
[41] Monsieur Patenaude procède ensuite aux différents tests et examens, lesquels seront entrecoupés d’une pause d’une heure pour le dîner. Il note que sur l’heure du midi, le travailleur a pris un comprimé de Démérol et que celui-ci semblait plus amorti en après-midi, avec un débit verbal ralenti.
[42] Après avoir administré plusieurs tests, monsieur Patenaude conclut qu’il y a des difficultés de vigilance, d’attention et un ralentissement du traitement de l’information qui est d’intensité sévère. Cela a, selon lui, un impact sur toutes les tâches qui demandent attention, planification, organisation et vitesse d’exécution. Il estime que le travail de caissier de billetterie qui lui a été assigné n’est pas approprié présentement, compte tenu du niveau de performance nécessaire au plan cognitif.
[43] Concernant l’origine de ses problèmes, monsieur Patenaude estime qu’ils sont de sources multiples, la plus importante étant la médication prise par le travailleur. Il décrit ainsi ses conclusions :
[…]
Notre avis est que les problèmes que nous relevons sont de sources multiples, la plus importante étant la forte médication prise par monsieur. Il nous faudrait l’appuie [sic] d’un médecin pour bien décrire les effets secondaires de la médication, mais le tableau que nous retrouvons au plan neuropsychologique avec un état de vigilance diminuée et un ralentissement de traitement très important est celui d’effets secondaires de la médication qu’il prend. Le Démérol entre autre, a certainement un impact très important sur la vigilance. Il nous semble que les effets secondaires de la médication sur le fonctionnement cognitif est [sic] négligé dans ce dossier et explique [sic] pourtant une grande partie des difficultés retrouvées. Mentionnons que compte tenu de l’état de monsieur, la prise de médication semble nécessaire et il faut donc la considérer dans ce dossier.
Par ailleurs, les problèmes de sommeil ainsi que l’état de chronicisation des douleurs ont aussi un impact sur la capacité cognitive. Le sommeil semble non-réparateur et cela interfère sur le fonctionnement.
Au plan de l'affect et du tableau anxio-dépressif, nous vous demandons de référer à la psychiatrie.
Présentement, monsieur se perçoit comme étant incapable de faire quelque travail que ce soit au plan cognitif. Nous sommes tout à fait d’accord avec ce fait. Outre les problèmes orthopédiques, il faut nécessairement tenir compte du fait, que dans l’état présent, monsieur est inapte au plan cognitif à tout emploi. Il ne peut être productif et ferait un grand nombre d’erreurs d’inattention. Si sa condition physique changeait et que le traitement pharmacologique nécessaire est de moindre importance, il sera alors nécessaire de réévaluer la condition de monsieur. On ne peut considérer l’état cognitif de monsieur comme étant permanent car il est en grande partie secondaire à la médication. Toutefois, tant que son état nécessitera un tel traitement, l’incapacité demeurera, ce facteur n’étant évidemment pas de notre ressort.
(Notre soulignement)
[44] Au dossier, nous retrouvons également une expertise préparée par le docteur Martin Tremblay, psychiatre, en date du 9 février 2004 après avoir rencontré le travailleur le 18 décembre 2003.
[45] Le docteur Tremblay fait état des différentes consultations du travailleur auprès du psychiatre Matte ainsi que du rapport d’évaluation neuropsychologique de monsieur Patenaude qu’il a consulté. Différents autres documents du dossier ont été également consultés par le docteur Tremblay, dont différents rapports de consultations psychologiques auprès des intervenants que le travailleur a consultés.
[46] Le docteur Tremblay relate ensuite les plaintes du travailleur, l’histoire personnelle de celui-ci et procède à l’examen objectif. Il note que le litige en cours avec la CSST et son ancien employeur, combiné à des tensions au sein du couple, augmente par moment la détresse déjà existante. Il note également les difficultés attentionnelles, tout comme l’avait noté monsieur Patenaude. Il souscrit à la conclusion de ce dernier que les difficultés cognitives seraient possiblement secondaires à la médication analgésique.
[47] Son diagnostic est ainsi libellé :
Axe I : trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive
Axe II : différé
Axe III : lombalgie chronique, hypertension, diabète
Axe IV : stresseurs : limitations fonctionnelles, litige avec la CSST, tension au sein du couple
Axe V : le fonctionnement actuel à l’échelle de GAF se situe autour de 65.
[48] Le docteur Tremblay est d’avis que cette lésion psychique est à la base reliée à un problème lombaire persistant et douloureux dont une partie de la symptomatologie est chronique et l’autre varie en intensité selon les circonstances. Il retient les problèmes comme étant consolidés au 18 décembre 2003 avec la nécessité de poursuivre les soins auprès d’un psychologue ainsi qu’un traitement anti-dépresseur. Il estime qu’aucun changement particulier n’est anticipé dans sa condition psychologique à moins qu’une solution définitive au problème lombaire ne permette de cesser toute forme de médication ou de traitement psychologique.
[49] Le docteur Tremblay évalue le déficit anatomophysiologique à 5 % pour le diagnostic de trouble d’adaptation (classe I des névroses) et d’après l’évaluation neuropsychologique, il estime devoir tenir compte des limitations cognitives qui découlent du traitement analgésique et accorde pour cette condition un déficit anatomophysiologique supplémentaire de 15 % (classe I syndrome cérébral organique : cognitif). Il estime que selon cette évaluation neuropsychologique, l’atteinte des fonctions cognitives ne permet pas au travailleur d’effectuer aucun travail productif et se dit d’accord avec cette conclusion.
[50] On retrouve également au dossier une expertise faite par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, à la demande de la CSST. Il rencontre le travailleur le 3 février 2005 et procède tout d’abord à un résumé du dossier.
[51] Après ce long résumé, le docteur Berthiaume examine le travailleur et conclut à un diagnostic de trouble somatoforme douloureux qui s’est greffé sur une lésion orthopédique initiale mineure chez un homme qui a, de toute évidence, dans sa personnalité, des éléments de type passif agressif. Il rapporte notamment une attitude critique du travailleur envers l’examinateur et le fait que la conjointe du travailleur se soit montrée très agressive, refusant que le travailleur soit vu seul et invoquant que l’expertise était inhumaine.
[52] Le docteur Berthiaume mentionne que le travailleur ne présente pas de trouble perceptuel, ni de trouble mnésique ni de trouble de l’attention ou de la concentration objectivable. Il ajoute que le travailleur est en possession très évidente de tout son dossier, qu’il est capable de le reprendre s’il y a la moindre erreur dans le déroulement chronologique de ce dossier. L’humeur est agressive, l’autocritique est faible mais l’affect est approprié.
[53] Le docteur Berthiaume conclut son examen de la façon suivante :
CONCLUSION :
En conclusion, je retiens donc, comme diagnostic le plus probable, celui d’un trouble somatoforme douloureux puisque le dossier démontre, hors de tout doute, que les symptômes douloureux du requérant ne s’expliquent pas de façon suffisante par un substratum organique et font référence aussi à une condition personnelle arthrosique. Selon moi, il s’agit donc d’un trouble somatoforme douloureux associé à une composante d’agressivité et à la perception d’être traité injustement. On peut noter que le requérant est extrêmement axé sur son dossier, (qu’il possède sur le bout des doigts) et vit centré sur ses symptômes et sur la défense de ce dossier.
Il a un traitement psychologique et ce traitement ne semble pas amener un changement significatif à sa dynamique. Il m’apparaît évident qu’une bonne partie du tableau clinique s’explique par l’axe II.
Je suis donc d’avis qu’on n’a pas d’autres choix que de consolider la lésion psychologique et je le fais en date de mon examen, compte tenu de la chronicisation évidente du tableau clinique.
Pour ce qui est du traitement, il ne m’apparaît pas complètement approprié, en ce sens qu’on lui prescrit des narcotiques qui sont contre-indiqués dans un trouble somatoforme. L’Amtriptyline utilisée à la dose de 30 mg par jour, est certainement appropriée. Par contre, on devrait, à mon sens, utiliser un relaxant musculaire comme le Flexeril et si nécessaire des anti-épileptiques pour diminuer les douleurs. Il devrait aussi être incité à reprendre une vie normale car, dans le cas des troubles somatoformes c’est la démarche à suivre sinon la problématique se chronicise de plus en plus, ce qui est le cas ici et le pronostic devient de plus en plus réservé. Il fait donc partie du traitement de cet homme qu’il soit incité à reprendre un travail convenable respectant ses limitations fonctionnelles physiques, malgré ses symptômes douloureux.
À mon sens, il n’a pas de véritables limitations fonctionnelles d’ordre psychologique. Pour ce qui est de l’atteinte permanente psychique, elle est constituée essentiellement par des douleurs, sans fondement organique suffisant.
Je rappelle que le docteur Tremblay, dans son expertise, les évaluait à 5 %. Par ailleurs, il retenait, sur la base d’une évaluation neuropsychologique, un DAP de 15 %, qui m’apparaît inacceptable dans la mesure où il est évident pour moi que cet homme n’a aucune atteinte cognitive car je n’ai retrouvé aucun signe de cela lors de mon examen.
Je suis du même avis que le docteur Tremblay, cependant, pour l’atteinte en rapport avec le trouble somatoforme douloureux, même s’il ne retient pas le même diagnostic que moi.
Je sais que la CSST a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation mais il m’apparaît que le diagnostic le plus juste soit celui d’un trouble somatoforme douloureux avec composante agressive.
[…]
[54] Recevant copie de cette expertise, le docteur Jacques Gauthier, omnipraticien qui a charge du travailleur depuis longtemps, produit un rapport complémentaire dans lequel il exprime son désaccord. Il estime que la lésion n’est pas consolidée puisque le travailleur pourrait bénéficier d’une thérapie cognitive. Il n’est pas non plus d’accord avec l’absence d’atteinte permanente et réfère aux évaluations des docteurs Tremblay et Patenaude. Il n’est pas d’accord non plus avec l’absence de limitations fonctionnelles psychiques et estime que monsieur Roberge est inapte sur le plan cognitif à tout emploi. Il note également plusieurs erreurs dans le rapport d’évaluation du docteur Berthiaume.
[55] C’est donc dans ce contexte que la psychiatre Benoît émet son avis le 14 novembre 2005 après l’étude du dossier.
[56] La docteure Benoît constate à travers les différents documents au dossier et les différents rapports psychiatriques, que le travailleur démontre un tableau d’émotivité et de troubles de fonctionnement en relation avec ses limitations fonctionnelles, des problèmes de douleurs chroniques et des litiges qu’il vit avec la CSST et son ex-employeur. Il démontre également des difficultés dans son couple et des difficultés à composer avec les tensions de ce dernier et le travailleur réagit avec émotivité avec une symptomatologie anxio-dépressive depuis plusieurs années.
[57] Elle note également que depuis plusieurs années, l’état psychologique du travailleur semble varier selon les stresseurs qu’il vit, selon les déceptions, et la tension monte ou descend, tout dépendamment des événements qui se produisent dans sa vie comme on en voit chez les personnes aux prises avec un trouble d’adaptation avec symptômes dépressifs. Elle estime qu’il présente également un trouble douloureux qui semble être autant d’origine médicale que d’origine psychologique, puisque les strateurs psychologiques semblent également augmenter la perception de la douleur.
[58] Concernant la date de consolidation de la lésion, elle retient la date émise par le docteur Berthiaume, soit le 3 février 2005, puisque selon elle, depuis un certain temps, un plateau est atteint, plateau qui va demeurer pour un long terme, quelle que soit la modalité thérapeutique utilisée, du moins au niveau psychiatrique. Concernant les soins et traitements, elle est d’accord avec les suggestions émises par le docteur Berthiaume en ce qui concerne la thérapie pharmacologique. Elle estime, comme les capacités d’adaptation et les capacités à gérer le stress sont limitées, que le travailleur aura recours toute sa vie à des mesures thérapeutiques soulageantes, que ce soit au niveau de la pharmacothérapie ou au niveau de la consultation auprès d’un psychothérapeute qui pourrait l’aider à ventiler.
[59] Concernant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique, la docteure Benoît émet les commentaires et conclusions suivantes :
Compte tenu de la chronicité de la problématique psychique;
Compte tenu des lacunes au niveau des stratégies adaptatives de ce travailleur;
Compte tenu du plateau qui a été obtenu;
Compte tenu que monsieur me semble obligé d’avoir un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes de quelque type que ce soit;
Je considère qu’il s’agit d’une atteinte du groupe 2 des névroses modérées, le code 222 556 : 15 %.
En ce qui concerne l’atteinte cognitive, à mon avis il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité psychique puisqu’à la lecture de l’évaluation de monsieur Roch Patenaude, les atteintes cognitives, les ralentissements sont liés aux effets secondaires d’une médication; médication qui pourra varier dans le temps.
Il n’y a aucune atteinte permanente à l’intégrité physique au niveau cérébral reliée à ses atteintes cognitives et cela est admis également par monsieur Patenaude qui mentionne qu’il ne peut pas dire que ses atteintes sont permanentes puisqu’il s’agit d’effets secondaires à médication.
Je considère donc qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité psychique au niveau cérébral organique chez ce travailleur.
[60] Concernant l’existence de limitations fonctionnelles, elle considère qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles d’ordre psychologique chez celui-ci, puisque selon le dossier, ce sont les périodes où il a eu recours à un suivi par des ressources spécialisées (psychiatrie, SIRF, psychologie) qui ont permis une amélioration de son fonctionnement et qu’il fonctionne mieux quand des outils et des stratégies adaptatives s’orientent vers l’activation et vers ses forces.
[61] À l’audience, une lettre du docteur Gauthier datée du 25 avril 2007 est déposée. Cette lettre certifie que le docteur Gauthier voit le travailleur à tous les mois depuis des années et que celui-ci prend des narcotiques pour ses douleurs et qu’il ne prévoit pas d’amélioration de sa condition ni de changements à sa médication.
[62] Monsieur Roch Patenaude, neuropsychologue, vient témoigner à l’audience. Il n’a pas revu le travailleur depuis son évaluation du 4 décembre 2003 et vient expliquer les conclusions qu’il avait émises à ce moment.
[63] Il avait noté à l’époque que le travailleur était très ralenti au niveau attentionnel, qu’il avait peu de mémoire à court terme et ce problème mnésique était cohérent avec le tableau de ses difficultés de mémoire. Il a utilisé les tests et les échelles habituelles, et comme il n’avait pas eu de traumatisme cérébral spécifique, il devait donc trouver une autre cause.
[64] À l’époque, le travailleur prenait du Démérol qui entraîne des risques de somnolence. Il note qu’il en prend en plus grande dose aujourd’hui, en plus de consommer du Duragesic qui est un autre narcotique avec effet similaire et en plus de l’Ativan que le travailleur prend au coucher et qui laisse une sensation de confusion au lever le matin. Le travailleur prend également du Ditropan qui cause également de la somnolence. Il y a donc un risque cumulatif à la prise de ces médicaments.
[65] Concernant l’interprétation de son rapport, de la façon dont c’est écrit, dans l’avis du Bureau d'évaluation médicale, c’est comme si c’est juste la médication qui interférerait avec le fonctionnement cognitif, mais monsieur Patenaude précise qu’il y a d’autres éléments, soit le sommeil perturbé, la confusion ressentie le matin au lever à cause de la médication, les troubles de mémoire et aussi les démêlés avec la CSST qui peuvent avoir un impact.
[66] Lors de son évaluation, il a noté que le travailleur était plus amorti et plus ralenti dans l’après-midi, plus fatigué aussi, il lui a mentionné qu’il avait pris un comprimé de Démérol sur l’heure du midi.
[67] Selon les tests qu’il a faits, avant la lésion professionnelle, le travailleur avait un potentiel dans la moyenne. Cependant, lors de son évaluation, les tâches qui nécessitaient de l’attention donnaient un résultat de -2 ce qui serait par exemple un niveau de déficience intellectuelle. Il avait également un score très bas pour ce qui était de la mémoire courte.
[68] La problématique se situe principalement au niveau de la résolution de problème, des tâches soutenues ou à long terme et aussi au niveau de la lenteur et de la fluctuation de la vigilance. Tous ces éléments ont un impact sur la mémoire comme les chiffres, par exemple.
[69] Monsieur Patenaude estime que la cause principale de ces résultats est la prise de médication, notamment le Démérol, ce qu’il voit régulièrement. De façon accessoire, le sommeil et l’anxiété sont également des éléments à considérer. Il mentionne que ce n’est pas lui qui prescrit la médication, ce n’est pas à lui de juger si le travailleur en a besoin ou non, puisque c’est pour un problème physique. Il mentionne que si le travailleur avait diminué sa médication, il y aurait eu lieu de le réévaluer, mais là, depuis trois ans et demis, la médication est demeurée et même augmentée et ce que les médecins disent, c’est que c’est chronique et que cette médication va rester. Il estime donc que son déficit cognitif va persister.
[70] Quant à l’évaluation psychiatrique du docteur Tremblay et l’évaluation du DAP, il constate qu’il a accordé 5 % de DAP pour une névrose de classe I, soit l’effet psychologique et que le 15 % est un déficit neurologique découlant du traitement analgésique.
[71] Quant à la conclusion de la psychiatre du Bureau d'évaluation médicale qui mentionne que monsieur Patenaude admet que les atteintes ne sont pas permanentes puisqu’il s’agit d’effets secondaires à la médication, monsieur Patenaude précise que si la médication est permanente, l’atteinte cognitive sera permanente, cela est clair pour lui. Les effets secondaires reliés à l’atteinte physique et à la médication qui est prise ont un impact sur l’atteinte cérébrale, ici une atteinte cognitive. Il comprend qu’habituellement ce genre de déficit anatomophysiologique fait suite à des traumatismes crâniens, cependant, l’atteinte cognitive est ici présente.
[72] Le travailleur vient ensuite témoigner à l’audience, alors que monsieur Patenaude a quitté la salle.
[73] Il est d’abord interrogé sur son absence au Bureau d'évaluation médicale du 8 novembre 2005 et pour ce faire, il consulte ses notes et relate qu’il n’avait pas reçu une confirmation écrite de ce rendez-vous, même s’il avait été avisé de la date et du lieu de celui-ci. Il a reçu son dossier la veille, il n’a donc pas pu s’organiser pour y aller le lendemain.
[74] Le travailleur explique qu’il a un suivi psychologique à tous les deux mois. Il a maintenant changé d’intervenante, vu le congé de maternité de celle qu’il voyait auparavant. En fait, il a été vu régulièrement depuis 1999, notamment au Centre hospitalier de Sherbrooke, au SIRF par le psychiatre Matte et qui l’avait envoyé en psychothérapie.
[75] Concernant sa contestation à l’égard du régime de retraite, le travailleur explique qu’il avait un montant alloué complémentaire, suite à son accident, soit un pourcentage qui devait lui être accordé selon la convention collective. Il veut que ce montant soit rétabli.
[76] Concernant sa demande pour un quadriporteur, il a fait l’achat de celui-ci et il a fait une demande de remboursement à la CSST avec sa facture le 25 février 2005. Il mentionne qu’il a décidé de faire cet achat à cause de ses problèmes à marcher sur de longues distances et il donne comme exemple le stationnement d’un grand magasin ou d’un centre commercial où lorsqu’il y arrive, les jambes lui « traînent à terre ».
[77] Il a également des problèmes de douleur, notamment lorsqu’il est trop longtemps assis, par exemple en voiture, il ne peut faire plus de trente minutes, il doit bouger ensuite. Il essaie de ne pas trop prendre de Démérol lorsqu’il conduit.
[78] Le travailleur expose que le quadriporteur lui donne l’occasion de faire des activités avec sa conjointe, par exemple lorsqu’elle est à vélo sur une piste cyclable, il peut être près d’elle avec son quadriporteur puisqu’il n’est plus capable de faire de vélo comme il faisait auparavant. Pendant l’été, il l’utilise plus, notamment lorsqu’il va s’installer au camping, cela le rend plus autonome, il a installé une petite remorque derrière son quadriporteur, il peut transporter certaines choses. Également, lorsqu’il fait son épicerie, si les sacs sont trop lourds, il peut les mettre dans sa remorque et les transporter jusqu’à son domicile avec le quadriporteur. C’est aussi un moyen pour lui d’éviter la voiture, par exemple, s’il doit aller au dépanneur ou un endroit qui n’est pas trop loin, il l’utilise. Il estime que cela lui donne une certaine qualité de vie.
[79] Concernant le coussin ergonomique, il s’agit en fait d’un siège pneumatique avec huit ballons d’air qui fonctionne avec un compresseur. Il a eu une soumission pour ce type de siège et il s’agirait en fait de changer le siège du conducteur de sa fourgonnette. Il mentionne que lorsqu’il conduit, juste le fait de peser sur la pédale lui donne des douleurs. Il estime qu’obtenir ce siège lui permettrait d’aller plus loin, par exemple, il pourrait aller voir son père à Disraëli.
[80] Une lettre du docteur Gauthier datée celle-là du 9 mai 2007, est également déposée à l’audience et le médecin indique que le travailleur a réellement besoin d’un quadriporteur pour ses déplacements sur de plus longues distances que un ou deux coins de rue et qu’un siège ergonomique pour son automobile est une nécessité pour enlever les tensions et les cordons myalgiques à son dos.
[81] En argumentation, la représentante du travailleur soumet que la preuve démontre que le travailleur a des limitations fonctionnelles de la nature d’une incapacité totale de travail et ce, vu la preuve soumise et la preuve au dossier. En effet, tant monsieur Patenaude que le psychiatre Tremblay sont de cet avis, et la Commission des lésions professionnelles, lorsqu’elle a accepté la réclamation du travailleur pour un trouble d’adaptation, a noté que le travailleur était incapable d’exercer son emploi, notamment à cause de la médication. Même le membre du Bureau d'évaluation médicale reconnaît que le travailleur aura besoin d’une prise de médicaments permanente. La preuve révèle que le travailleur en prend toujours et même à plus grande dose et qu’il s’est ajouté, en plus du Démérol, du Duragesic et de l’Ativan.
[82] Cela entraîne donc une invalidité au sens de l’article 93 de la loi, soit une invalidité grave et prolongée d’une durée infinie et qui rend le travailleur incapable d’occuper un travail rémunérateur.
[83] Concernant le déficit anatomophysiologique, la preuve prépondérante permet de retenir un DAP de 20 % comme l’a attribué le docteur Tremblay et avec lequel était d’accord le docteur Gauthier.
[84] Concernant les contributions au régime de retraite, puisque le travailleur doit être reconnu en invalidité prolongée, la CSST devrait alors, vu les dispositions de l’article 116 de la loi, contribuer, afin de respecter cette disposition.
[85] Concernant les avis de paiement, la représentante soumet qu’il s’agit d’une question qui va être en lien avec l’existence de limitations fonctionnelles puisque suite à la récidive, rechute ou aggravation et à l’arbitrage de grief, le travailleur aurait dû avoir une pleine indemnité jusqu’à la consolidation. Par la suite, la CSST a uniquement pris la portion de l’année de recherche d’emploi qui restait, elle a donc utilisé le salaire de l’accident initial et non celui de la rechute, ce qu’elle aurait dû faire. Puisque la loi prévoit une compensation des conséquences de la lésion professionnelle, il serait plus équitable de prendre le revenu de la rechute après que celle-ci soit consolidée. Par ailleurs, si le travailleur est reconnu en invalidité prolongée, il devrait avoir droit à sa pleine indemnité.
[86] Concernant les intérêts qui auraient dû être versés, la jurisprudence est quasi unanime, ceux-ci doivent être versés sur le montant total de l’indemnité et non pas sur le différentiel, tel que l’a fait la CSST.
[87] Concernant la demande du travailleur pour un quadriporteur et un coussin ergonomique pour sa voiture, vu les limitations fonctionnelles émises et vu le fait que le travailleur doit changer de posture à toutes les heures, et que cela est recommandé par le médecin traitant, il y aurait lieu de l’accorder au travailleur puisque cela lui donne une certaine autonomie et lui permet d’utiliser ses capacités résiduelles. Elle demande donc d’accueillir les requêtes du travailleur.
[88] La représentante de la CSST soutient plutôt que les requêtes du travailleur doivent être rejetées. Concernant le remboursement de la part de l’employeur à diverses assurances, elle souligne que la loi ne prévoit pas ceux-ci, l’article 116 ne traitant que du régime de retraite. Pour avoir droit à cette disposition, encore faut-il être atteint d’une invalidité grave et prolongée, ce qui n’est pas le cas ici, les séquelles d’entorse lombaire n’empêchent pas le travailleur d’exercer tout emploi rémunérateur.
[89] Elle soumet une décision de la Commission des lésions professionnelles concernant le versement d’intérêts lorsqu’il y a remboursement à un autre organisme et souligne que l’achat d’un quadriporteur n’est aucunement justifié ici, vu les limitations fonctionnelles émises pour la condition lombaire du travailleur.
[90] Elle réfère ensuite à l’avis émis par le Bureau d'évaluation médicale concernant l’absence de limitations fonctionnelles psychologiques et demande de maintenir cette conclusion.
L’AVIS DES MEMBRES
[91] Le membre issu des associations syndicales concourt aux conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles et est d’avis que les requêtes du travailleur doivent être accueillies en partie.
[92] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur concernant le remboursement d’un quadriporteur doit être rejetée et que s’il y a limitations fonctionnelles psychologiques, elles ne sont pas de nature à entraîner une invalidité grave et prolongée. La CSST n’aurait donc pas à payer la contribution de l’employeur au régime de retraite. Pour les autres requêtes, il s’en remet aux conclusions du tribunal.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[93] La Commission des lésions professionnelles doit décider de nombreuses questions en relation avec les lésions professionnelles subies par le travailleur soit son problème physique de séquelles d’entorse lombaire et son problème psychologique, le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.
[94] La Commission des lésions professionnelles ne se prononcera pas nécessairement dans l’ordre des séquences de la révision administrative mais plutôt par les questions qui peuvent avoir une incidence sur la solution à apporter à d’autres litiges.
L’atteinte permanente en lien avec le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive
[95] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de retenir le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale ou s’il y a lieu d’accorder un pourcentage supplémentaire pour un syndrome organique cérébral entraînant une atteinte cognitive.
[96] À cet égard, le tribunal ne retient pas l’évaluation de l’atteinte permanente faite par le docteur Tremblay le 9 février 2004.
[97] En effet, celui-ci attribue 5 % d’atteinte permanente pour une névrose classe I et 15 % pour le syndrome organique cérébral entraînant l’atteinte cognitive. La Commission des lésions professionnelles note, tout comme elle l’avait fait dans la décision du 18 novembre 2004, que l’atteinte cognitive est un symptôme et non un diagnostic et résulte plutôt de la prise de médication et non pas d’un syndrome organique cérébral comme tel. Le tribunal estime donc qu’un pourcentage ne peut être attribué à ce chapitre.
[98] L’évaluation faite par la docteure Benoît semble plus conforme à la réalité et au Règlement sur le barème des dommages corporels[4] (le règlement) et vu les motifs qu’elle exprime et la chronicité du problème présenté par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient donc le déficit anatomophysiologique de 15 % pour une névrose classe II (code 222 556) auquel doit s’ajouter le pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie de 3,00 % (code 225 152).
[99] La contestation du travailleur doit donc être rejetée sur cette question.
L’existence de limitations fonctionnelles de nature psychologique
[100] La Commission des lésions professionnelles estime que le cas particulier du travailleur et la preuve au dossier ne permettent pas d’en arriver à une conclusion autre qu’à l’existence de limitations fonctionnelles psychologiques importantes.
[101] Le tribunal retient de la preuve que le travailleur est suivi régulièrement en psychiatrie ou en psychologie depuis 1999 et que son médecin traitant le suit également pour cette condition. Une médication anti-dépressive et anxiolytique est prescrite depuis longtemps et comme le mentionne la psychiatre Benoît, il est évident que cette situation est chronique et que le travailleur devra continuer cette médication et bénéficier de mesures thérapeutiques sur le plan psychologique.
[102] Il est clair, à la lecture du volumineux dossier et des nombreuses contestations du travailleur, que l’accident du travail de 1999 est devenu une obsession, étant le centre des actions de celui-ci. Ses conséquences n’étaient certes pas prévisibles au départ vu la nature du fait accidentel mais celles-ci sont bel et bien présentes et le tribunal estime qu’il ne peut en faire abstraction.
[103] De même, les puissants narcotiques consommés par le travailleur entraînent sans aucun doute des problèmes de fonctionnement importants, notamment au niveau de la concentration, de la mémoire courte, de la capacité d’attention. À cet égard, la preuve est claire, tant le neuropsychologue Patenaude que le psychiatre Tremblay et la psychiatre Benoît le concèdent. Ces effets secondaires, combinés au trouble d’adaptation présent depuis de nombreuses années mènent à la conclusion que le travailleur a des limitations fonctionnelles à ce niveau.
[104] Quelles sont ces limitations fonctionnelles? Monsieur Patenaude et le docteur Tremblay ainsi que le docteur Gauthier sont d’avis que cette condition empêche le travailleur d’exécuter tout travail rémunérateur. La docteure Benoît estime qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles mais cette conclusion s’explique mal vu ses commentaires concernant l’atteinte permanente à l’intégrité psychique où elle traite de la chronicité de cette problématique, des lacunes au niveau des stratégies adaptatives chez le travailleur, de l’obligation de celui-ci d’avoir un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes de quelque type que ce soit.
[105] Ce que demande le travailleur ici c’est de déclarer que ses limitations fonctionnelles entraînent une invalidité au sens de l’article 93 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) qui se lit comme suit :
93. Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
__________
1985, c. 6, a. 93.
[106] Dans le présent dossier, le tribunal est d’accord avec la CSST lorsqu’elle mentionne que l’invalidité physique ne peut pas être qualifiée de grave vu la nature de la problématique, soit une entorse lombaire avec séquelles. Cependant, cette invalidité peut être aussi mentale, ce qui, de l’avis du tribunal est le cas en l’espèce.
[107] Depuis 1997, le travailleur a travaillé une journée. La problématique d’adaptation du travailleur et ses problèmes d’anxiété ainsi que le focus mis sur son accident du travail sont, de l’avis du tribunal, beaucoup plus les causes de cette incapacité à travailler que la lésion physique comme telle. Le tribunal constate, à la lecture de l’article 93, que l’invalidité du travailleur le rend régulièrement incapable de détenir une occupation rémunératrice et que celle-ci est prolongée puisqu’elle va vraisemblablement durer indéfiniment.
[108] À première vue, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que cette disposition pouvait viser des traumatismes beaucoup plus importants que celui en l’espèce. Cependant, comme mentionné précédemment, la nature particulière de ce dossier oblige le tribunal à conclure de la sorte. Même si tous les efforts ont été faits par la CSST pour aider le travailleur dans son cheminement psychologique et dans sa réadaptation, ceux-ci n’ont pas porté fruit et en 2007, il est temps de boucler la boucle.
[109] À noter également que dans sa décision du 18 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles concluait que le travailleur n’était pas capable, en juin 2003, d’exercer son emploi convenable en raison notamment des effets secondaires des différents narcotiques que le travailleur prenait à l’époque. Comme ceux-ci sont toujours prescrits et qu’il y en même d’autres d’ajoutés, le tribunal ne peut conclure que maintenant, le travailleur serait capable d’exercer l’emploi convenable déterminé, les effets secondaires étant toujours présents.
[110] Cette requête du travailleur doit donc être accueillie.
La participation au régime de retraite et le paiement de la cotisation exigible; la participation au régime d’assurance-médicaments, assurance-dentaire, assurance-salaire et assurance-vie
[111] L’article 116 de la loi édicte ce qui suit lorsqu’un travailleur est atteint d’une invalidité visée dans l’article 93 :
116. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.
Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.
__________
1985, c. 6, a. 116.
[112] Vu les conclusions émises dans les litiges précédents, la Commission des lésions professionnelles estime que si le travailleur paie sa part des cotisations exigibles pour continuer à participer au régime de retraite chez l’employeur, la CSST devra assumer la part de l’employeur, pour ce régime de retraite.
[113] L’article 116 est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté sur cette question.
[114] Quant à la demande de rembourser les contributions de l’employeur aux autres régimes d’assurance, aucune disposition de la loi ne traite de cette question et la CSST n’a pas à les assumer. Sur ce point, la requête du travailleur doit être rejetée.
La base salariale retenue sur l’avis de paiement du 16 novembre 2004 suite à la sentence arbitrale
[115] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la CSST a pris connaissance de la sentence arbitrale et modifié la base salariale en tenant compte de celle-ci. Aucune représentation n’a été faite démontrant que ce calcul était erroné.
[116] Cette requête du travailleur doit donc être rejetée.
Le droit aux indemnités de remplacement du revenu et le calcul de celles-ci
[117] Concernant les avis de paiement qui ont été contestés, soit ceux du 8 décembre 2005, du 22 décembre 2005 et du 16 mars 2006, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ayant droit à l’indemnité de remplacement du revenu en relation avec la lésion psychologique reconnue, les calculs devront être effectués à partir de la base salariale dont le travailleur bénéficiait lors de la reconnaissance de cette lésion professionnelle. De même, il faudra conclure que le travailleur a droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu.
L’avis de paiement émis le 14 décembre 2004 et les intérêts versés sur le montant d’indemnité rétroactif
[118] Suite à l’ajustement de l’indemnité de remplacement du revenu à la lumière de la sentence arbitrale rendue, la CSST a dû effectuer un versement rétroactif de celle-ci.
[119] Concernant le paiement d’intérêt, l’article 364 de la loi en traite :
364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.
__________
1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.
[120] Sur cette question, la jurisprudence majoritaire du tribunal[6] interprète cette disposition en indiquant que celle-ci est claire : il n’y est pas prévu que des sommes doivent être soustraites de l'indemnité de remplacement du revenu aux fins du calcul de l'intérêt. Cette jurisprudence conclut que le travailleur a droit à des intérêts sur la totalité de l’indemnité de remplacement du revenu qui lui est due et ce, malgré le fait que le travailleur ait pu recevoir des indemnités d’autres sources pendant cette période.
[121] Dans le cas présent, ce sera à la Régie des rentes du Québec de récupérer les sommes versées selon les dispositions qui la régissent, avec intérêts s’il y a lieu.
[122] La décision citée par la procureure de la CSST[7] est relativement isolée et le tribunal estime que l’article 364 est clair et que l’interprétation donnée par la jurisprudence majoritaire doit être suivie.
[123] La requête du travailleur doit donc être accueillie sur cette question.
La réadaptation sociale : l’achat d’un quadriporteur et l’adaptation du véhicule
[124] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur et s’il a droit à un siège ergonomique pour sa voiture.
[125] Les dispositions pertinentes de la loi concernant la réadaptation et particulièrement, la réadaptation sociale sont les suivantes :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[126] Dans le présent dossier, le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles sur le plan physique évaluées de classe II pour les lésions au dos et de séquelles psychologiques importantes. Selon le médecin traitant, un quadriporteur est essentiel pour le travailleur et selon le témoignage de ce dernier, cette acquisition améliore sa qualité de vie puisqu’il peut avoir des relations plus harmonieuses avec sa conjointe et faire certaines activités avec elle ainsi qu’être plus autonome dans ses activités quotidiennes et de loisirs.
[127] Vu cette preuve, le tribunal estime que l’utilisation de ce quadriporteur « aide le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle » et en conséquence, rejoint le but de la réadaptation sociale ainsi que l’objet de la loi.
[128] Le travailleur peut donc se voir accorder le remboursement de cette aide à sa mobilité.
[129] Concernant l’adaptation de son véhicule automobile, celle-ci est également prévue dans le chapitre concernant la réadaptation sociale :
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
__________
1985, c. 6, a. 155.
[130] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas besoin de cette aide pour conduire son véhicule automobile. En effet, il s’agit plutôt d’une question de confort. La preuve démontre que le travailleur est capable de conduire son véhicule sans cette transformation.
[131] Dans les circonstances, le tribunal estime que le travailleur ne rencontre pas les conditions de la loi pour bénéficier de cette adaptation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 244533-05-0409
Séquence 019
REJETTE la requête de monsieur Gaétan Roberge, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 8 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST n’a pas à lui rembourser la contribution de l’employeur au régime d’assurance-médicaments, d’assurance-dentaire, d’assurance-salaire et d’assurance-vie;
Dossier 259850-05-0504
Séquence 025
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 22 mars 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au versement d’intérêts sur le montant total d’indemnités versées rétroactivement pour la période du 19 juin 2003 au 25 novembre 2004;
Dossier 291054-05-0606
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;
INFIRME en partie la décision rendue le 23 mai 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
Séquence 027
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de l’achat de son quadriporteur;
Séquence 028
DÉCLARE qu’en relation avec le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, il y a des limitations fonctionnelles entraînant une invalidité grave et prolongée;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer l’emploi convenable déterminé;
Séquence 029
DÉCLARE qu’en relation avec le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, l’atteinte permanente à l’intégrité psychique est de 18,00 %;
Séquence 030
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra revoir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu tel que fait sur l’avis de paiement émis le 8 décembre 2005 concernant la modification de celle-ci à compter du 1er décembre 2005;
Séquence 031
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra revoir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu tel que fait sur l’avis de paiement émis le 22 décembre 2005 concernant la base salariale annuelle à retenir pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et devra retenir celle faisant suite à la récidive, rechute ou aggravation du 5 septembre 2001;
Séquence 032
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra revoir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu tel que fait sur l’avis de paiement émis le 16 mars 2006 et devra rétablir la pleine indemnité de remplacement du revenu;
Séquence 033
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’adaptation de son véhicule automobile;
Dossier 309227-05-0504
ACCUEILLE en partie la requête déposée par le travailleur;
INFIRME en partie la décision rendue le 8 mars 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
Séquence 020
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra assumer la contribution de l’employeur au régime de retraite selon les modalités prévues à l’article 116 de la loi;
Séquence 021
DÉCLARE que la base salariale retenue dans l’avis de paiement du 16 novembre 2004 est conforme à la loi.
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Me Luce Boudreault |
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Commissaire |
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Me Louise Lachance |
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RÉAL N. BÉLANGER, AVOCAT |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabelle Vachon |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Roberge et Marché Quintal Rock-Forest et CSST, 194858-05-0211, 198958-05-0301, 211312-05-0307; 29 juin 2004, M. Allard.
[2] 219386-05-0311, 227818-05-0311, 18 novembre 2004, M. Allard.
[3] 226239-05-0402, M. Allard.
[4] (1987) G.O. II, 5576.
[5] L.R.Q., c. A-3.001.
[6] Binette et Hôpital Royal Victoria, [1992] C.A.L.P. 1461 ; CSST et Boucher, 50445-60-9304, 31 octobre 1994, M. Zigby; Tammaro et Centre hospitalier Notre-Dame-de-la-Merci, [1999] C.L.P. 884 ; Paquet et Le Pavillon de l'hospitalité inc., 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard; Gravel et MTF Prod. aliment Qualit-plus, 146796-71-0009, 4 juillet 2001, M. Cuddihy; Chouinard et Voyageur inc., 46687-01-9212, 11 juillet 1994, R. Ouellet, (J6-19-12); Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Massarello, [1996] C.A.L.P. 693 ; Perras et Service de réadaptation du Sud-Ouest, 75758-62-9601, 30 janvier 1998, M. Zigby; Beaudry et Pepsi-Cola Canada ltée, 123793-64-9909, 2 mars 2000, R. Daniel; Morin et Les services Safety Kleen ltée, 147729-62-0010, 29 mars 2001, S. Mathieu; McGurrin et Excelham inc., 183103-63-0204, 30 juin 2003, A. Archambault; Gaudio et Asphalte & pavage Tony inc., [1997] C.A.L.P. 1688 . Chouinard et CSST, [2000] C.L.P. 607 ; Chamberland et Ville de Montréal, 92641-63-9711, 6 mars 2000, D. Beauregard; Paxton et Excelham inc., 216048-63-0309, 10 mars 2004, R. Brassard, (03LP-324).
[7] Mercier et Les Contrôles A.C. inc., 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard.
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