Décision

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Duplessis et West Penetone inc.

2008 QCCLP 2198

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

9 avril 2008

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

318067-63-0705

 

Dossier CSST :

130660988

 

Commissaire :

Me Isabelle Piché

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Guy Mousseau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maurice Duplessis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

West Penetone inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 mai 2007, monsieur Maurice Duplessis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 février 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 novembre 2006.

[3]                L’audience s’est tenue le 1er avril 2008 à Joliette en présence du travailleur et de la compagnie West Penetone inc. (l’employeur). La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a été victime d’une maladie professionnelle le 15 novembre 2006.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils sont d’opinion que la survenance de la fasciite plantaire gauche est directement reliée à la position debout prolongée du travailleur sur son chariot élévateur.

 

LES FAITS

[6]                Le travailleur est à l’emploi de la compagnie West Penetone inc. depuis mai 1980 et est attitré au poste de conducteur de chariot élévateur depuis 1991.

[7]                Le chariot élévateur sur lequel travaille monsieur Duplessis est de marque Raymond. Ce modèle ne possède aucun siège et nécessite d’enfoncer la pédale située à gauche avec une pression approximative d’une demi-livre afin de le faire circuler. La pédale entre complètement dans le plancher du chariot élévateur et le relâchement de celle-ci entraîne l’arrêt automatique. Un tapis antifatigue se trouve également sur le plancher du chariot, mais ne recouvre pas la pédale d’activation.

[8]                Le travailleur, qui commence sa journée de travail à 7 h 30 et la termine à 16 h 30, s’arrête une demi-heure pour dîner et deux fois 15 minutes pour prendre une pause, et ce, du lundi au vendredi. Son travail consiste essentiellement à mettre des produits sur les étagères de l’entrepôt à l’aide du chariot élévateur et à répondre aux différentes demandes d’approvisionnement des employés. Afin d’effectuer ces tâches, il doit appuyer constamment sur la pédale du chariot élévateur à l’aide de son pied gauche et demeurer en position debout entre six et sept heures par quart de travail. Dans l’entreprise, il est le seul conducteur de chariot élévateur, parmi les quatre, à devoir rester debout tout le temps.

[9]                À compter d’octobre 2006, le travailleur commence à ressentir des douleurs au pied gauche, lesquelles se localisent au talon et aux orteils pour monter jusqu’au milieu du mollet. Convaincu qu’il s’agit d’un malaise passager puisqu’il n’a jamais présenté de tels symptômes auparavant, il tente alors de se soigner par le repos et la prise de médicaments tel le tylénol. Il explique à l’audience la quasi-disparition des symptômes la fin de semaine alors que la reprise des activités de travail le lundi fait resurgir les douleurs.

[10]           De semaine en semaine, ladite douleur progresse en intensité jusqu’au point culminant du 15 novembre 2006 où la douleur devient insupportable et que le pied enfle jusqu’au mollet. Le travailleur a même de la difficulté à retirer sa bottine de travail.

[11]           Il consulte le docteur Cohonner le 16 novembre 2006 qui pose le diagnostic de fasciite plantaire et ordonne l’arrêt de travail immédiat. Il entreprend une série de traitements de physiothérapie, prend des anti-inflammatoires et reçoit une injection de cortisone. L’ensemble de ces mesures thérapeutiques améliore complètement la condition du travailleur qui tente un retour au travail en février 2007.

[12]           Monsieur Duplessis témoigne de la réapparition des mêmes douleurs vers la fin mai 2007, et ce, malgré l’ajout de deux semelles de gel dans sa bottine gauche et les exercices, enseignés en physiothérapie, effectués à la maison tous les soirs.

[13]           Après discussion avec son médecin, le travailleur comprend qu’il doit cesser de travailler debout s’il veut que les douleurs disparaissent. En juin 2007, il prend donc la décision d’annoncer sa retraite à son employeur puisque la CSST a refusé sa réclamation. Depuis, le travailleur ne présente plus ou pratiquement plus de douleurs au pied gauche.

[14]           À titre d’activités personnelles, le travailleur explique faire un peu de vélo, de la pêche et bricoler dans son petit atelier. Il mesure cinq pieds huit pouces et pèse 245 livres.

[15]           Au dossier constitué aux fins de l’audience se retrouvent certains documents de nature médicale déposés par le travailleur à la suite de recherches sur internet. L’un de ceux-ci est un article écrit par le docteur Denis Raymond sur la fasciite plantaire[1]. Le docteur Raymond y précise que certaines activités de travail peuvent provoquer l’apparition d’une fasciite plantaire, tel que le fait de rester debout longtemps sur une surface dure. Il ajoute que cette pathologie est parfois surnommée « talon du policier » puisque fréquemment observée chez des policiers qui dirigent la circulation pendant des heures à un carrefour. Le second document[2] est une révision médicale effectuée par le docteur Paul Lépine sur la question de la fasciite plantaire. Il y énonce au chapitre des causes que les excès de charges ou d’étirements sont principalement responsables de la fasciite plantaire. On y mentionne des facteurs de risque tels que la pratique intensive de sports, la marche ou la station debout prolongée sur des surfaces dures, les pieds creux ou plats, un coussin plantaire diminué, un déséquilibre biomécanique et enfin l’obésité.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle sous forme de fasciite plantaire le 15 novembre 2006.

[17]           La lésion professionnelle, qui peut revêtir trois formes distinctes, est définie à l’article 2 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[18]           En l’espèce, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail ni une récidive, rechute ou aggravation. Il n’a offert aucune preuve en ce sens. L’analyse portera donc sur la notion de maladie professionnelle.

[19]           Les principales dispositions applicables en matière de maladie professionnelle se retrouvent aux articles 29 et 30 de la loi.

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[20]           Dans le présent dossier, puisque la fasciite plantaire n’est pas une maladie prévue à l’annexe l, la présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer.

[21]           Le tribunal doit donc examiner si la lésion au pied gauche peut être qualifiée de maladie professionnelle en application de l’article 30 de la loi. Selon cet article, le travailleur doit démontrer par prépondérance de preuve que sa maladie est caractéristique de son travail ou encore qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[22]           Puisque le travailleur n’a déposé aucune étude épidémiologique, ni ergonomique et qu’il n’est pas possible d’effectuer un comparatif auprès de travailleurs exerçant un même type de travail au sein de l’entreprise, puisqu’aucun autre ne travaille dans des conditions identiques, il n’y a donc pas de preuve que la pathologie est caractéristique de l’emploi.

[23]           La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que la lésion développée par le travailleur, le 15 novembre 2006, est directement reliée aux risques particuliers de son travail de conducteur de chariot élévateur.

[24]           Les études déposées par le travailleur, l’opinion du médecin qui a charge ainsi que le témoignage de monsieur Duplessis convainquent le tribunal de l’adéquation entre le travail qu’il effectue en station debout prolongée sur des surfaces dures et l’apparition d’une fasciite plantaire. Bien que le travailleur présente une condition personnelle de surpoids pouvant être contributoire d’une fasciite plantaire, le tribunal tient à rappeler que la présence d’une condition personnelle ne constitue pas une fin de non-recevoir à la reconnaissance d’une lésion professionnelle et juge, dans les circonstances particulières de ce dossier, que la position debout au travail près de 35 heures par semaine est davantage significative. De plus, même si un tapis antifatigue se trouve sur le plancher du chariot, puisque le tapis ne peut recouvrir la pédale d’activation, le pied gauche ne peut par conséquent bénéficier de cette mesure.

[25]           L’amélioration de la condition du travailleur lorsqu’il est retiré de son milieu de travail, de même que l’absence d’activités personnelles pouvant expliquer ce genre de maladie sont également des éléments clés en l’espèce lors de l’appréciation de la relation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Maurice Duplessis, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 2006;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

 

 

______________________

 

Isabelle Piché

 

Commissaire

 

 



[1]           Denis RAYMOND, « Fasciite plantaire »[En ligne], <http://www.abacom.com/~cttae/LATR/Fasciite.htlm> (Page consultée le 27 novembre 2006).

[2]           Paul LÉPINE, « Fasciite plantaire et épine de Lenoir »[En ligne], <http//www.passeportsante.net/fr/Maux/problemes/Fiche.aspx?>(Page consultée le 12 février 2007).

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

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