DÉCISION
[1] Le 17 juillet 2001, M. Alain Girard, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2000 lui refusant le remboursement de prothèses auditives de type numérique.
[3] Le travailleur est présent à l’audience accompagné de Mme Marie Trudel, audioprothésiste.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative le 8 juin 2001 et de déclarer qu’il a droit au paiement de prothèses auditives de type numérique en remplacement de celles utilisées depuis 1993 devenues désuètes et inefficaces compte tenu du type de travail qu’il fait maintenant.
LES FAITS
[5] M. Alain Girard s’est vu reconnaître, en 1993 par la CSST, une surdité d’étiologie professionnelle. Le Dr Nadeau avait évalué le travailleur le 3 février 1993 et au bilan des séquelles la perte auditive est d’environ 50dB pour chacune des oreilles. Une atteinte permanente de 33.75% est évaluée et le médecin recommande l’utilisation de prothèses auditives bilatéralement.
[6] A cette époque, le travailleur est à l’emploi de Ganotec inc. à titre de chaudronnier-soudeur.
[7] À l’audience, le travailleur a fait valoir qu’à cette époque, il ne portait pas ses prothèses auditives au travail puisqu’il était impossible de les ajuster en fonction des nombreux bruits ambiants dans le domaine de la construction. Cela devenait même dangereux puisque s’il y avait un bruit très fort qui se produisait soudainement, il lui était impossible d’ajuster à temps ses prothèses et alors le bruit était amplifié au point d’en devenir dangereux. À cette époque, il portait ses prothèses en dehors du travail pour ses loisirs et lorsqu’il écoutait la télévision. Au surplus, il allègue qui lui était impossible de porter à la fois ses prothèses et des protecteurs auditifs. Comme il avait peu de conversation à tenir au travail, cette situation était tolérable.
[8] Cependant, dans les dernières années, il a été nommé contremaître et maintenant, depuis quelque temps, depuis environ 2 ans, il agit à titre de contremaître général. À ce titre, il doit assister à des réunions de chantier, des réunions de coordination, intervenir sur le chantier de construction lui-même, intervenir auprès des contremaîtres dont il a la charge autant à l’intérieur des bureaux que sur le chantier, c’est pourquoi il a absolument besoin de prothèses auditives. Cependant, les prothèses auditives non numériques n’assurent pas une discrimination suffisante lors de réunions où il y a plusieurs personnes. Également, il prétend qu’il est dangereux pour son audition de porter ses prothèses puisque si elles sont ajustées en fonction des bruits ambiants des bureaux ou des salles de réunions, lorsqu’il doit aller sur le chantier de construction où il est soumis aux bruits des différents corps de métier, il y a des dangers puisque les bruits sont amplifiés de façon exponentielle, d’autant plus qu’à cause de la non discrimination de ses prothèses, il y est très difficile, sinon impossible, d’échanger des propos avec les travailleurs ou ses contremaîtres sur le chantier même.
[9] C’est pourquoi, il allègue qu’en raison de ses nouvelles fonctions de contremaître et surtout de contremaître général, il a absolument besoin de prothèses auditives de type numérique afin de pouvoir fonctionner adéquatement.
[10] À cet effet, le travailleur détient une prescription du Dr Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, pour des prothèses auditives de type numérique. D’ailleurs, il apparaît au dossier que suite à une conversation avec un agent de la révision administrative à la CSST, le Dr Nadeau croyait que des prothèses de type numérique étaient indiquées dans le cas du travailleur surtout à cause de son nouveau travail de contremaître.
[11] Mme Trudel, audioprothésiste, a témoigné à l’audience qu’elle voyait le travailleur aux 2 ans et qu’elle savait que depuis les 7 dernières années, celui-ci portait peu ses prothèses au travail et qu’il les portait surtout pour ses loisirs et écouter la télévision. Elle est d’avis que les prothèses audionumériques sont devenues une nécessité pour le travailleur à cause de son travail de contremaître général puisque celui-ci peut rapidement passer d’un lieu de travail peu bruyant à une réunion avec plusieurs personnes ou dans un lieu très bruyant sur le chantier de construction même et que ces prothèses pouvaient être ajustées de façon à ce que les bruits très forts qui peuvent être générés dans le domaine de la construction ne soient pas amplifiés, tandis qu’avec des prothèses auditives normales, ces bruits pouvaient être amplifiés au point de devenir dangereux pour le travailleur. Auparavant, dans son travail de soudeur, le travailleur pouvait se permettre de ne pas porter ses prothèses tandis que maintenant, puisqu’il a à communiquer avec beaucoup de personnes dans des lieux où le niveau de bruit est très diversifié, il doit être porteur de prothèses et les seules qui peuvent répondre adéquatement à ces situations sont celles de type numérique dont le travailleur a fait l’essai avec succès.
L'AVIS DES MEMBRES
[12] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis que le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives de type numérique qui sont devenues une nécessité à cause du genre de travail qu’il exerce.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au paiement de prothèses auditives numériques programmables.
[14] L’article 1 de la loi précise que :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. (notre soulignement)
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1.
[15] L’article 188 de la loi précise :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
[16] L’article 189 de la loi précise à son quatrième et cinquième alinéas que :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
…
4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[17] L’article 198.1 prévoit que :
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance‑maladie (chapitre A‑29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance‑maladie du Québec (chapitre R‑5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11.
[18] Après recherche, il apparaît que les prothèses auditives numériques ne sont pas une aide technique déterminée ou prévue par un règlement de la CSST au chapitre de l’assistance médicale, ni les frais encourus pour l’obtention de telle aide.
[19] En l’espèce, les prothèses auditives analogiques à contrôle numérique ont été prescrites par un professionnel de la santé, le Dr Nadeau, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 189 de la loi et au surplus ont été recommandées par une audioprothésiste. Ainsi, le travailleur répond aux conditions d’application de l’article 189 (4) de la loi.
[20] D’autre part, le travailleur a démontré que ces prothèses analogiques étaient requises par son état de santé en raison de son travail de contremaître général et a bien expliqué en quoi les anciennes prothèses n’étaient pas adéquates et que les nouvelles l’étaient davantage.
[21] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles n’étant pas liée par les directives de la CSST, d’autant plus que, en l’espèce, elles ne lui ont pas été soumises en preuve, décide que la preuve est suffisante pour conclure que le travailleur a démontré que les prothèses auditives numériques étaient requises par son état de santé dans le cadre de son travail comme exigé par l’article 188 de la loi. La Commission des lésions professionnelles en conclut que le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives analogiques à contrôle numérique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la CSST rendue en révision administrative le 8 juin 2001;
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DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement des prothèses auditives programmables numériques telles que prescrites par le Dr Claude Nadeau et recommandées par l’audioprothésiste Mme Marie Trudel.
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André Gauthier |
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Commissaire |
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FRATERNITÉ INT. CHAUDRONNIERS (M. André Fleury) |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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