Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Patry et Alimentation C. & G. St-Jacques

2013 QCCLP 6853

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Gatineau

25 novembre 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

456785-07-1111      456786-07-1111

 

Dossier CSST :

137623815

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maurice Patry

Maurice Patry

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Alimentation C. & G. St-Jacques

Les Autobus du Village inc.

Dollard IGA (F)

Loeb Buckingham (F)

Loeb inc. (Provigo) (F)

Provigo Buckingham

Provigo (Division Montréal détail)

Alimentation C. & G. St-Jacques

            Partie intéressée

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Dossier 456785-07-1111

 

[1]           Le 30 novembre 2011, monsieur Maurice Patry (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a rendue le 17 juin 2011 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle. En conséquence, il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

Dossier 456786-07-1111

 

[3]           Le 30 novembre 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision du 24 novembre 2011 de la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare sans effet la décision du 13 septembre 2011 portant sur une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et une indemnité pour préjudice corporel.

[5]           Une audience se tient le 4 février 2013 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau. Le travailleur est présent et il se représente seul. Les employeurs  Alimentation C. & G. St-Jacques, Provigo (Division Montréal détail) et Les Autobus du Village inc. sont représentés. À la demande de ceux-ci, le tribunal émet une ordonnance à l’intention du docteur François Langlois afin qu’il dépose les notes cliniques concernant le travailleur. Puis, les procureurs des employeurs demandent une réouverture d’enquête afin d’interroger le travailleur au sujet de la date où il a pris connaissance qu’il était atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Une audience se tient le 17 octobre 2013 et le dossier est mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle soit une surdité d’origine industrielle.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7]           Les procureurs représentant Alimentation C. & G. St-Jacques et Provigo (Division Montréal détail) demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la réclamation du travailleur puisque celui-ci n’a pas déposé sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi. Ils ajoutent que le travailleur n’a pas soumis de motifs raisonnables pour être relevé des conséquences de son défaut.

LES FAITS

[8]           De 1968 à 2004, le travailleur exerce le travail de boucher chez des employeurs exploitant un marché d’alimentation. Concurremment, de 1989 à 1998, il exerce l’emploi de gérant. Il précise que son environnement de travail demeure le même que celui de boucher, mais il a accès à un bureau lorsqu’il doit effectuer les tâches administratives.

[9]           À compter de 1978, le travailleur exécute ses tâches dans le même bâtiment, lequel est neuf à cette date. Cependant, il y a eu des changements de propriétaires et de bannières à quelques reprises.

[10]        En tant que boucher, le travailleur effectue huit à dix heures de travail par jour, et ce, cinq à six jours par semaine. Il bénéficie d’une heure pour dîner et de deux pauses santé d’une quinzaine de minutes. Au fil des années, son nombre de semaines de vacances a augmenté de deux à six semaines.

[11]        Le travailleur estime à 30 % la proportion du temps qu’il passe dans la section réfrigérée. Le reste de la journée, il travaille dans la salle de coupe. Dans cette salle, la température est approximativement de 40 Celcius. Il circule continuellement d’une salle à l’autre. Il doit porter des vêtements chauds.

[12]        Le travailleur utilise une scie d’une hauteur de six pieds pour couper les longes de porc et de bœuf. Elle est en fonction presque continuellement puisqu’elle sert à tous les bouchers. Pour sa part, il travaille avec cette scie environ trois heures par jour. Il se sert aussi d’un hachoir à viande, deux à trois heures par jour. Dans cette salle, il y a deux unités de quatre ventilateurs de 12 pouces qui fonctionnent en permanence et qui font du bruit. Pour se faire comprendre de ses collègues, il doit parler assez fort.

[13]        Dans la section réfrigérée, il y a deux gros ventilateurs qui sont en marche constamment. Lorsque la scie est en marche, le travailleur doit crier pour parler à ses collègues de travail parce que son poste de travail se situe entre les ventilateurs.

[14]        Le travailleur affirme que les ventilateurs sont très bruyants et qu’ils sont souvent défectueux. Il dit avoir avisé son patron à plusieurs reprises, sans grand succès. Il mentionne qu’une fois rendu à la maison, il entend des cillements dans ses oreilles.

[15]        Le travailleur se souvient avoir parlé d’un problème de surdité à monsieur St-Jacques, propriétaire d’une épicerie, aux alentours des années 1994.

[16]        Depuis 2004, le travailleur conduit un autobus scolaire. Au tout début, il n’effectuait que huit heures de travail par semaine. Depuis mars 2011, il travaille 22 à 24 heures par semaine entrecoupées pendant la journée, et ce, 180 jours par année. Le travailleur explique que son autobus est neuf et que le moteur n’est pas plus bruyant que celui d’une voiture. Il n’y a pas de système de climatisation.

[17]        Le travailleur n’attribue pas la cause de sa surdité à son emploi de conducteur d’autobus scolaire.

[18]        Lors des examens annuels chez son médecin, le travailleur dit qu’il a mentionné qu’il entendait moins bien. Il lui a parlé un peu de son travail de boucher et le médecin a évoqué qu’il était possible que son travail soit en cause. Il lui a fait passer de petits tests, sans plus.

[19]        L’élément déclencheur de ses consultations auprès d’un spécialiste fut le test requis par la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) pour la conduite d’un autobus scolaire au-delà d’un certain âge. Pour sa part, le travailleur dit qu’il ne se rendait pas compte qu’il entendait moins bien.

[20]        Le travailleur dit que ce n’est qu’en 2011 que le docteur François Langlois, omnipraticien, l’a dirigé vers un oto-rhyno-laryngologiste (ORL). Ce dernier lui a prescrit des prothèses auditives et c’est le médecin spécialiste qui lui a mentionné que sa surdité était d’origine professionnelle.

[21]        Le tribunal a obtenu les notes cliniques des médecins du travailleur.

[22]        Le 22 juin 2001, le docteur Aimable Mazuka, omnipraticien, rapporte les informations suivantes :

·        Diminution de l’audition du travailleur;

·        Pas d’augmentation de la tension artérielle;

·        Travaille en boucherie;

·        Bruits, moteurs réfrigérateurs;

·        Travaille dans le froid;

·        Diminution audition bilatérale variable de jour en jour;

·        Ex. : oreille, bouchon cérumen

·        (illisible)

·        Diminution audition 20 congestion liée au froid?

 

Plan : si diminution audition persiste, envisager consultation ORL

 

 

[23]        Le 2 juillet 2002, le docteur Langlois diagnostique une otalgie après qu’il se soit mouché vigoureusement.

[24]        Le 5 août 2003, le travailleur consulte pour une eustachite.

[25]        Le 6 décembre 2010, le docteur Langlois rapporte que le travailleur le consulte pour un examen périodique. Entre autres problématiques, le médecin fait état d’une surdité neurosensorielle bilatérale et il dirige le travailleur vers un ORL.

[26]        Le 14 mars 2011, un audiologiste fait subir un audiogramme au travailleur. Il note que le motif de la consultation fait suite à la demande du permis de conduire auprès de la SAAQ. Aucun facteur de risque ni de difficulté de communication ne sont rapportés. Les résultats de l’audiogramme sont les suivants :

Hz                   500       1000     2000     4000     Moy.

 

Droite               40        60        65        60        56.25

Gauche            50        50        75        60        58.75

 

 

[27]        Le même jour, le docteur Michel Lalonde (ORL) rédige une attestation médicale dans laquelle il diagnostique une surdité professionnelle.

[28]        Avant le 14 mars 2011, le travailleur affirme n’avoir jamais été examiné par un ORL et il n’a jamais subi d’audiogramme.

[29]        Le 23 mars 2011, le travailleur fait parvenir une réclamation à la CSST alléguant une surdité industrielle alors qu’il a exercé l’emploi de boucher depuis le 1er septembre 1978 jusqu’au 17 août 2004. Il réfère au bruit constant provoqué par les ventilateurs dans les réfrigérateurs et les congélateurs, surtout dans la salle de coupe. Il note que le bruit se poursuivait même la nuit.

[30]        Le 26 juillet 2011, le docteur Lalonde rédige un rapport final dans lequel il précise que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.

[31]        Dans un rapport d'évaluation médicale du même jour, le docteur Lalonde rapporte que le travailleur est âgé de 65 ans et qu’il est connu pour hypertension artérielle. Il ajoute qu’il présente une surdité depuis une date indéterminée puisqu’il ne s’en plaint pas. Il a des acouphènes occasionnels, mais pas d’otalgie, d’otorrhée ou de vertige. Sur le plan des antécédents et du travail, le médecin rapporte les informations suivantes :

Le patient a travaillé dans le bruit comme boucher pour la compagnie Provigo pendant 30 ans. Il y avait [entre] autres des bruits de ventilateurs. Il a été conducteur d’autobus depuis 7 ans. On ne note pas d’antécédent de tir à la carabine ni de scie à chaîne chez ce patient. Au niveau familial, deux de ses sœurs auraient des problèmes de surdité. Il n’a pas subi de traumatisme crânien. On ne note pas d’antécédent de chirurgie ou d’infection chez ce patient.

 

[32]        À la lecture de l’audiogramme, le docteur Lalonde détermine que le travailleur présente une surdité neurosensorielle plus importante dans les hautes fréquences de légère à modérément sévère. La moyenne des sons purs est à 58 décibels à droite et à 60 décibels à gauche. Les tympanogrammes sont normaux.

[33]        Le docteur Lalonde attribue un déficit anatomo-physiologique de 32,5 % pour l’oreille droite et de 8 % pour celle de gauche. Il rapporte que le travailleur présente une histoire d’exposition au bruit, mais que la possibilité d’un problème familial existe en raison de la surdité de deux de ses sœurs. Il recommande que le cas du travailleur soit dirigé à la CSST afin de vérifier la possibilité de lui procurer des appareils auditifs.

[34]        Depuis ce temps, le travailleur porte des appareils auditifs. Ceux-ci sont obligatoires s’il veut conserver son permis de conducteur d’autobus scolaire.

[35]        À la suite de l’évaluation du docteur Lalonde, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Puis, cette décision est infirmée en révision administrative, d’où le présent litige.

[36]        À l’audience, le représentant de l’employeur Les Autobus du Village inc. dépose une copie de l’étude de l’exposition professionnelle au bruit des conducteurs d’autobus scolaires produite par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) de mars 2004. Dans leur conclusion, les auteurs écrivent :

[…]

 

En conclusion, il ne semble pas que la conduite d’autobus scolaires constitue une menace sérieuse de surdité professionnelle étant donné les faibles doses de bruit associées à ce travail. […]

 

 

[37]        Le travailleur mentionne que lors de la visite du 22 juin 2001, le docteur Makusa ne lui a pas mentionné d’une possibilité de consulter un ORL. Il lui a prescrit des gouttes pour ses oreilles. Il ajoute qu’il ne connaît pas les lois n’étant pas avocat. Il ignorait qu’un délai est prévu pour le dépôt d’une réclamation.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[38]        Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête des employeurs puisqu’il est d’avis que le travailleur avait une connaissance suffisante de son milieu de travail et de sa baisse d’audition pour savoir qu’il pouvait être atteint d’une surdité professionnelle. À son avis, le fait que le travailleur ne soit pas familier avec la procédure de réclamation ne constitue pas un motif raisonnable.

[39]        Le membre issu des associations syndicales rejetterait la requête des employeurs puisqu’à son avis ce n’est que lorsque le travailleur a été vu par un ORL qu’un diagnostic a été posé et qu’il a su qu’il était atteint d’une surdité d’origine professionnelle. En conséquence, il considère que le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est déposée à l’intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[41]        L’article 272 de la loi prévoit qu’un travailleur dispose d’un délai de six mois pour déposer une réclamation à la CSST à compter de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Cet article s’énonce en ces termes :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[42]        Au sujet de la connaissance que doit avoir le travailleur qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a interprété à plusieurs reprises qu’il faut plus qu’un soupçon, mais que la certitude n’est pas requise pour conclure qu’un travailleur a la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Dans l’affaire Allard et Stone-Consolidated[2], citée avec approbation dans une autre décision[3], le tribunal s’exprime en ces termes :

 

 

[11] Une revue de la jurisprudence de ce tribunal et de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles permet de dégager différentes interprétations de ce concept. Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir. Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale.

 

[12] En outre, bien que les principes précités puissent sembler s’opposer en  théorie, la lecture de ces décisions permet de constater que de nombreuses nuances sont apportées à chacun, que les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte et que l’intérêt de la justice et le bon sens dans un dossier en particulier servent souvent de trame de fond à l’énonciation du principe.

 

[13] La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?

 

[références omises]

 

 

[43]        Pour computer le délai, la soussignée souscrit à l’interprétation voulant que le point de départ doit commencer à courir à compter du moment où un médecin a tout d’abord diagnostiquée une pathologie sans qu’il ne soit requis d’établir un diagnostic précis. Une possibilité sérieuse d’une relation entre la pathologie et le travail doit aussi avoir été avancée du moins verbalement par le médecin avec son patient. Dans un tel cas, les notes cliniques pourront guider le tribunal. Les soupçons du travailleur ou de son entourage sont insuffisants pour dire qu’il a une connaissance de sa maladie. En revanche, il n’est pas requis qu’il y ait une certitude pour conclure à la connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint.

[44]        En fonction de ces règles, le tribunal devra analyser la preuve qui lui est soumise, chaque cas devant être apprécié à son mérite.

[45]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réclamation du travailleur est recevable.

 

[46]        À partir des notes cliniques transmises par le docteur Langlois, le tribunal juge les informations insuffisantes pour conclure qu’une pathologie a été identifiée le 22 juin 2001. Certes, on y retrouve quelques données signalant une baisse de l’audition du travailleur. Toutefois, aucune pathologie n’est identifiée. Le médecin écrit qu’advenant une baisse de l’audition persistante une consultation auprès d’un ORL devra être envisagée. Or, le travailleur a témoigné que le docteur Langlois ne lui a pas fait part de cette possibilité. Le tribunal croit le travailleur lorsqu’il fait cette affirmation. Il apparaît sincère et franc.

[47]        Par la suite, le travailleur consulte à deux reprises son médecin pour un problème relié au système auditif. La première fois, en 2002, une otalgie est diagnostiquée. La deuxième fois, en 2003, le diagnostic est celui d’une eustachite. Le médecin ne fait pas état d’une surdité.

[48]        Le 6 décembre 2010, le docteur Langlois note que le travailleur présente une surdité neurosensorielle bilatérale. Il dirige son patient vers un ORL. Ultérieurement, un audiogramme est réalisé et un spécialiste en ORL confirme le diagnostic de surdité d’origine professionnelle. La Commission des lésions professionnelles considère que c’est à cette date que le travailleur possède suffisamment d’informations de la part de son médecin pour comprendre qu’il est possible qu’il soit atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[49]        La CSST ayant reçu la réclamation du travailleur le 23 mars 2011 alors, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que celle-ci est déposée à l’intérieur du délai de six mois et qu’elle est recevable. Dans ce cas, nul besoin de discuter de la présence ou non d’un motif raisonnable justifiant le défaut de respecter le délai puisque ce délai est respecté.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION EN LITIGE

[50]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il considère qu’il n’a pas rempli son fardeau de prouver par une preuve prépondérante que son travail de boucher ou de conducteur d’autobus scolaire est la cause de sa surdité professionnelle. Il est d’avis que le témoignage seul du travailleur est insuffisant.

[51]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis que le travailleur a démontré qu’il a exercé son métier de boucher dans un milieu bruyant pendant huit heures par jour, cinq à six jours par semaine. Cette preuve lui apparaît répondre à la notion de bruit excessif.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION EN LITIGE

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité que présente le travailleur constitue une maladie professionnelle. Dans l’affirmative, elle doit se prononcer sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.

[53]        La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[54]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle à certaines conditions :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[55]        La section IV de l’annexe I, à laquelle réfère l’article 29 de la loi, prévoit les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle dans le cas d’une surdité :

ANNEXE I

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

Un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

[56]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la première condition donnant ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle est démontrée, soit l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[57]        Le docteur Lalonde rapporte les résultats de l’audiogramme du 14 mars 2011 et il opine que le travailleur présente une surdité neurosensorielle plus importante dans les hautes fréquences de légère à modérément sévère. La moyenne des sons purs est à 58 décibels à droite et à 60 décibels à gauche. Le médecin ajoute qu’en tant que boucher le travailleur a été exposé à des bruits de ventilateurs.

[58]        De plus, le tribunal note à l’audiogamme du 14 mars 2011, une encoche dans la morphologie tonale à 4000 HZ pour les oreilles droite et gauche du travailleur.

[59]        Tenant compte de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que la première condition requise pour appliquer la présomption de maladie professionnelle est remplie; le travailleur a une atteinte auditive causée par le bruit.

[60]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la deuxième condition donnant ouverture à l’application de cette présomption n’est pas rencontrée puisque la preuve de l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un « bruit excessif » n’a pas été faite par une preuve prépondérante, dont le fardeau incombe au travailleur.

[61]        Dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, l’affaire Méta-For et Rotondo[4] citée avec approbation dans plusieurs décisions dont celle concernant Super C Drummondville et Trépanier[5], la notion de « bruit excessif » est bien circonscrite. Cette expression ne correspond pas aux normes prévues par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6], dont celle d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour, parce que ces normes sont édictées dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi.

[62]        Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles rappelle que « l’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » prévue par celle-ci réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif ».

[63]        La Commission des lésions professionnelles ajoute que pour déterminer à quoi correspond un « bruit excessif » il faut s'en remettre à des critères objectifs d'intensité et de durée, de sorte que le travailleur doit démontrer qu’il a été exposé à un bruit que l’on peut qualifier d’« excessif », en faisant la preuve des endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été soumis.

[64]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’en l’espèce le travailleur n’a pas démontré que le travail de boucher ni celui de conducteur d’autobus l’exposait à un tel bruit.

[65]        Le travailleur mentionne que son travail de boucher l’exposait à des bruits constants engendrés par les ventilateurs et les scies. Mais, il ne dépose aucune donnée objective.

[66]        Le tribunal note qu’à compter de l’année 1978, le travailleur exerce son emploi de boucher dans un immeuble neuf ce qui tend à démontrer que les équipements ne sont pas désuets ou défectueux. À cela s’ajoute le fait que le travailleur a exercé l’emploi de gérant pendant une dizaine d’années. Il est vrai qu’il a dit que l’environnement était semblable à celui de boucher. Cependant, il a aussi expliqué qu’il disposait d’un local spécifique pour remplir les tâches administratives.

[67]        En ce qui concerne son travail de conducteur d’autobus scolaire, le travailleur n’allègue aucunement que ce travail l’expose à un « bruit excessif ». Il ne dépose aucune preuve documentaire sur cet emploi.

[68]        Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Roy et Provigo Distribution (Maxi et Cie)[7], le témoignage seul du travailleur est insuffisant pour conclure qu’il est exposé à un « bruit excessif ».

[69]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré les conditions d’ouverture permettant de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[70]        Ne bénéficiant pas de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur peut encore réussir dans sa demande s’il démontre que sa surdité est caractéristique de son travail où qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail tel que le prévoit l’article 30 de la loi qui stipule ce qui suit :

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[71]        En l'espèce, le tribunal considère que le travailleur n’a pas présenté de preuve permettant de conclure que sa surdité est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ni qu’elle constitue une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[72]        Le tribunal ne dispose en effet d’aucune étude ou autre preuve démontrant que la maladie du travailleur se retrouve de façon significative chez des travailleurs occupant le même type d’emploi, que ce soit pour un emploi de boucher ou de conducteur d’autobus scolaire.

[73]        Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que la surdité du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle.

[74]        Compte tenu de cette conclusion, il y a lieu de maintenir la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative déclarant sans effet la décision qui accordait un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et une indemnité pour préjudice corporel.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 456785-07-1111

REJETTE la requête déposée le 30 novembre 2011 par monsieur Maurice Patry, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la surdité qui affecte le travailleur n'est pas une maladie professionnelle.

 

Dossier 456786-07-1111

REJETTE la requête déposée le 30 novembre 2011 par monsieur Maurice Patry, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 24 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE sans effet la décision rendue le 13 septembre 2011 portant sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l’indemnité pour préjudice corporel.

 

 

 

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Michel Gagnon Grégoire

 

 

 

Me Don Alberga

Norton Rose Fulbright Canada

Représentant de la partie intéressée Alimentation C. & G. St-Jacques

 

M. Yves Brassard

MPateq (Mutuelle de prévention)

Représentant de la partie intéressée Les Aubotus du Village inc.

 

M. Claude Stringer

Diligencia Expert Conseil

Représentant de la partie intéressée Provigo (Division Montréal détail)

 



[1]           L.R.Q., c. a-3.001.

[2]           C.L.P. 265869-01C-0507, 29 septembre 2005, L. Desbois.

[3]           Tremblay et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 347809-02-0805, 7 novembre 2008, J. Grégoire.

[4]           C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.

[5]           2010 QCCLP 3641.

[6]           R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

[7]           C.L.P. 302731-62A-0610, 12 septembre 2007, C. Demers.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.