Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 28 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

168690-72-0109

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Pauline Perron, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel R. Giroux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Lorraine Gauthier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120325634

AUDIENCE TENUE LE :

14 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIE-VIVIANE ROBERGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 12 septembre 2001, madame Marie-Viviane Roberge (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 mai 2001 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 avril 2001.

[3]               La travailleuse est présente et représentée lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles. La Sûreté du Québec (l’employeur) est représentée.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 avril 2001 sous la forme d’un accident à l’occasion du travail.

LES FAITS

[5]               De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[6]               La travailleuse, née le 19 mars 1959, est enquêteuse à la Direction des permis chez l’employeur.

[7]               Elle travaille de 8h30 à 16h30 et a droit à une pause-repas, non rémunérée, d’une période d’une heure qu’elle prend approximativement entre midi et 13h00. Il n’existe aucune directive précise concernant les heures de dîner. La travailleuse peut prendre sa pause-repas tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des lieux de travail.    

[8]               Le 18 avril 2001, elle quitte pour son heure de dîner vers 11h45. Elle prend la sortie nord du stationnement de l’édifice de l’employeur. Dans cette sortie, il y a un abri Tempo qui couvre le passage qui va de la porte de l’édifice au terrain de stationnement. Ce passage a approximativement 10 pieds de long.

[9]               La travailleuse doit attendre une collègue de travail pour qu’elles aillent dîner ensemble au restaurant. La travailleuse sort attendre sa collègue sous l’abri Tempo pour fumer une cigarette. Les employés ne peuvent fumer à l’intérieur de l’édifice. La travailleuse précise qu’il n’existe aucune directive de l’employeur empêchant les travailleurs de fumer sous l’abri Tempo du stationnement nord et les fumeurs s’y rendaient régulièrement.

[10]           Alors qu’elle attend sa collègue en fumant une cigarette, un poteau de l’abri Tempo lui  tombe sur la tête à la suite d’un grand coup de vent. La travailleuse a mal et elle est mécontente de la situation. Elle entre pour aviser la gardienne de sécurité. Celle-ci lui mentionne que le matin même, elle avait relevé ce poteau et avait avisé le service de sécurité de le réparer.   

[11]           Par la suite, la travailleuse est allée dîner, tel que prévu, mais elle avait très mal à la tête et elle se sentait de plus en plus mal. Elle a consulté le docteur Jean-Paul Czitrom, médecin généraliste, dans l’après-midi. Ce médecin pose le diagnostic de contusion crânienne et mentionne la présence d’une céphalée post-traumatique.  

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Madame Lorraine Gauthier, membre issue des associations syndicales, est d’avis que l’événement accidentel est survenu à l’occasion du travail et qu’il y a lieu de reconnaître une lésion professionnelle. Plus particulièrement, elle souligne que la travailleuse était sur les lieux du travail et le fait qu’elle soit en train de fumer une cigarette et d’attendre une collègue de travail ne fait pas en sorte qu’elle est dans une sphère d’activité personnelle.

[13]           Monsieur Michel R. Giroux, membre issu des associations d’employeurs, est d’avis que l’activité exercée par la travailleuse était purement personnelle. Il souligne qu’il s’agit d’une situation qui se distingue des accidents survenant dans le cadre du trajet qui mène au travail car la situation, ici, relève strictement du confort personnel de la travailleuse. Il est donc d’avis de rejeter la réclamation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 avril 2001.

[15]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001) (la Loi) définit, à l’article 2, la notion de lésion professionnelle comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[16]           Afin de faciliter le fardeau de preuve de la travailleuse, soit de démontrer l’existence d’une lésion professionnelle, l’article 28 crée une présomption :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[17]           Enfin la Loi définit, à l’article 2, la notion d’accident du travail comme suit :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

 

[18]           Dans le présent dossier, la procureure de la travailleuse reconnaît que la présomption prévue à l’article 28 de la Loi ne peut trouver application puisque l’on ne peut parler d’une blessure survenue alors que la travailleuse était à son travail. Par ailleurs, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. Ces notions n’ont donc aucune application dans le présent dossier et c’est sous l’angle de l’accident du travail, tel que définit à l’article 2  de la Loi, qu’il faut étudier la présente réclamation. 

[19]           Personne ne conteste qu’il est survenu un événement imprévu et soudain, soit la chute du poteau, attribuable à toute cause, un bris, qui a entraîné une lésion, une contusion crânienne. En somme, la seule question à laquelle doit répondre la Commission des lésions professionnelles est de déterminer si l’événement est survenu « par le fait ou à l’occasion de son travail».  

[20]           Selon les faits énoncés, on ne peut conclure que l’événement est survenu par le fait du travail puisque la travailleuse n’était pas au travail. Est-ce survenu à l’occasion de son travail ?

[21]           La Loi ne définit pas l’expression «à l’occasion du travail» et il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qui a énoncé les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier si un événement est survenu «à l’occasion du travail». En somme, l’événement doit être connexe avec le travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. Aux fins de déterminer cette connexité, différents éléments peuvent être considérés : le  lieu et le moment de l’événement, la rémunération et la finalité de l’activité, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux, ni durant les heures de travail, le caractère de connexité et d’utilité relative à l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

[22]           On a, par ailleurs, maintes fois décidé que l’accident qui se produit dans un délai raisonnable, avant ou après les heures de travail, sur les voies d’accès au travail, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Il est souvent appelé sous le vocable «accident de parcours». On applique alors une fiction juridique d’un lien d’autorité ou de subordination de l’employeur sur l’employé, l’arrivée au travail ou sa sortie étant nécessaire à l’exercice du travail. On considère ainsi que les travailleurs sont alors encore dans leur sphère d’activités professionnelles. 

[23]           Dans le présent cas, et malgré toute la sympathie que peut éprouver la Commission des lésions professionnelles pour la travailleuse, elle est d’avis que lors de la survenance du fait accidentel, la travailleuse n’était plus dans sa sphère d’activités professionnelles. On ne peut considérer ici qu’il s’agit d’un événement de parcours puisque la travailleuse était immobilisée lors de l’événement et que les raisons de cette immobilisation n’ont aucune connexité avec le travail ou, en d’autres termes, n’était nullement nécessaire à l’exercice de son travail.

[24]           En effet, la travailleuse se trouvait immobilisée pour attendre une collègue afin d’aller dîner au restaurant, activité purement personnelle, et ce à l’extérieur de l’édifice afin d’être en mesure de fumer, ce qui constitue une deuxième activité purement personnelle. Ainsi, la finalité pour laquelle la travailleuse se trouvait à cet endroit relève entièrement de son choix personnel. Elle n’est d’aucune utilité pour l’employeur et n’a aucune connexité avec l’accomplissement du travail qu’effectuait la travailleuse.

[25]           Par surcroît, si l’on examine d’autres éléments susceptibles de permettre d’établir la connexité avec le travail, force est de conclure que ces éléments sont absents. La travailleuse n’était pas rémunérée au moment de l’événement et l’employeur n’exerçait aucun lien de subordination. 

[26]           La procureure de la travailleuse a soumis certaines décisions pour appuyer sa prétention voulant que l’événement soit survenu à l’occasion du travail. La soussignée les a analysées. Pour certaines, les faits ne sont pas assimilables : la travailleuse marchait pour entrer au travail après son heure de dîner non rémunérée[1]; le travailleur traversait le stationnement pour se rendre à sa voiture pour aller dîner à l’extérieur[2]; une chute est survenue alors que la travailleuse marchait pour aller s’asseoir et manger à une table de pique-nique installée par l’employeur[3] ; le travailleur a trébuché en se rendant à son véhicule  pour prendre son lunch[4]. Il s’agit ici d’«accidents de parcours». Or, tel que la Commission des lésions professionnelles l’a déjà expliqué, elle considère qu’on ne peut parler d’accident de parcours dans le cas de la travailleuse.

 

[27]           La décision Sûreté du Québec et Lefrançois[5]  a été soumis par la procureure de la travailleuse pour appuyer sa prétention voulant que le fait de fumer ne fasse pas en sorte que cette activité devienne automatiquement une activité purement personnelle. Avec respect, cette décision n’est pas pertinente puisque dans cette affaire, le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions et  la présomption prévue à l’article 28 de la Loi s’appliquait. Le fait qu’il était en train de fumer ne modifiait pas le fait qu’il était sur les lieux du travail et à son travail.     

[28]           Enfin, dans Goudreault et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada[6] ,quoique les faits puissent s’apparenter jusqu’à un certain degré au présent dossier, la soussignée ne se sent aucunement liée. La question de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail est une question d’appréciation des faits particuliers de chaque cas et on peut difficilement soutenir que la Commission des lésions professionnelles est liée par des précédents factuels.    

[29]           Pour tous les motifs énoncés, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’événement survenu le 18 avril 2001 n’est pas survenu en raison d’une connexité avec le travail de la travailleuse et donc à l’occasion de son travail. Cet incident ne relève pas de la Loi. Si la travailleuse est d’avis que l’employeur a commis une faute, c’est dans le cadre de la responsabilité civile prévue du Code civil du Québec qu’elle doit exercer son recours.  

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Marie-Viviane Roberge, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 août 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 avril 2001.   

 

 

 

 

Me Pauline Perron

 

Commissaire

 

 

 

 


 

 

Me Sophie Cloutier

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Édith Asselin

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis

[2]          Mconie et Ville de Pointe-Claire 148129-71-0010, 10 avril 2001, Anne Vaillancourt

[3]          Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosement 161938-62-010, 23 novembre 2001, L. Boucher

[4]          Pearson et Contracteur Boulianne ltée 160759-02-0105, 28 novembre 2001, C. Bérubé

[5]          115664-63-9905, 21 octobre 1999, J.-M. Charette

[6]          140959-32-0006, 28 mars 2001, G. Tardif

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