Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

Montréal, le 24 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

142326-62C-0006

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Gilles Robichaud

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jacques Lesage

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie Gonthier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

097841985

AUDIENCE TENUE LE :

2 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Salaberry-de-Valleyfield

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGER BERTRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS CHIMIQUES EXPRO INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 juin 2000, le travailleur, monsieur Roger Bertrand, conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 18 mai 2000 en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 29 septembre 1999 et conclut que :  « l’acquisition des prothèses auditives programmables numériques ne peut être autorisée et remboursée par la CSST. »

[3]               À l’audience, le travailleur se présente seul.  Quant à l’employeur, identifié comme étant Produits chimiques Expro inc., il n’est pas présent mais son procureur, par lettre envoyée à la Commission des lésions professionnelles, a fait savoir que le travailleur n’a jamais été à l’emploi de Produits chimiques Expro inc., et que c’est donc par erreur que ceux-ci apparaissent comme employeur au dossier.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer que, compte tenu de sa surdité professionnelle, il a droit au port de prothèses numériques programmables telles que recommandées par son spécialiste.

LES FAITS

[5]               Le travailleur est maintenant en début de cinquantaine, il est soudeur de métier.  En 1987, il était reconnu porteur d’une surdité professionnelle reliée à son travail.  Suite au rapport d’évaluation médicale du docteur Émile Kiwan, oto-rhino-laryngologiste, la CSST reconnaît le travailleur porteur d’une atteinte permanente auditive évaluée à 1 %.  Le diagnostic retenu est celui de « hypoacousie neuro-sensorielle d’origine professionnelle. »  Après cette date, le travailleur continue d’être exposé au bruit.

[6]               Le 5 janvier 1999, lors d’une évaluation audiologique, l’audiogramme révèle une détérioration de la condition auditive du travailleur.

[7]               Le 25 janvier 1999, le docteur Kiwan, le même qu’en 1988, rapporte que l’hypoacousie s’est détériorée : « expertise va suivre. »  Ce même jour, le travailleur fait sa réclamation à la CSST pour rechute, récidive ou aggravation.  Il indique simplement « surdité professionnelle depuis 1987. »

[8]               Le 28 février 1999, le docteur Kiwan produit son rapport d’évaluation médicale.  À la rubrique « histoire clinique », le médecin conclut :  « L’histoire clinique se résume à une hypoacousie détériorée et problème de communication.  tinnitus et acouphènes épisodiques. »

[9]               L’examen clinique révèle la présente d’une hypoacousie, « confirmée par audiométrie et diapasons, bilatérale et symétrique. » 

[10]           À nouveau, le docteur Kiwan pose le diagnostic d’hypoacousie neuro-sensorielle bilatérale, symétrique, d’origine professionnelle.

[11]           Le déficit anatomo-physiologique s’est accru de 1 à 4 %.  Le médecin n’a pas suivi le travailleur depuis 1988; mais, à l’époque, il parlait déjà d’  « hypoacousie bilatérale croissante ».  Il recommande maintenant un suivi annuel, la protection des oreilles; de même que des prothèses amplificatrices bilatérales.

[12]           À l’occasion de sa réclamation, le travailleur est appelé à remplir un formulaire relativement à son histoire professionnelle et son exposition au bruit.  Ainsi, il donne les noms des différents employeurs chez qui il a travaillé depuis 1964, de même que les périodes et le genre de travail qu’il effectuait et dans quel contexte (bruits et lieux).

[13]           Entre 1989 et sa réclamation, il a travaillé principalement, de 1989 à 1992, pour Demers machineries inc., de 1992 à 1993, pour SEMS division de 2947-8302 Québec inc., et enfin, de 1994 à ce jour, comme soudeur à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.  Il convient de remarquer tout de suite, et nous y reviendrons plus loin dans l’exposé des motifs, que nulle part, il n’est question de la compagnie Produits chimiques Expro inc.   Il est facile de comprendre, non seulement l’étonnement de l’employeur Produits chimiques Expro inc. dans cette affaire, mais également l’étonnement du travailleur qui lors de son témoignage expliquera au tribunal qu’il avait déjà dit à quelques reprises à la CSST qu’il n’avait jamais travaillé pour ladite compagnie.  La CSST aurait répondu que cela n’avait pas d’importance.

[14]           Le 23 juillet 1999, la CSST reconnaît qu’il y a eu détérioration de la condition auditive du travailleur.  L’atteinte permanente est maintenant évaluée à 4, 40% donnant droit à une indemnité de 2 199,36 $.  Du même coup, la CSST prévient le travailleur, compte tenu de la recommandation de son médecin, le docteur Kiwan, qu’il pourra se « procurer des prothèses auditives sur ordonnance médicale.  La CSST en remboursera elle-même, à l’audioprothésiste, le prix et les frais d’ajustement selon les normes et le tarif de la Régie de l’assurance-maladie du Québec. »

[15]           Le 10 août 1999, le docteur Kiwan inscrit sur un rapport médical « Prothèses bil. prescrites; examen identique; explications dossier.  Ne pas porter prothèses lors de l’exposition aux bruits.  Revoir dans 6 mois. »

[16]           Il n’y a pas de précision ici quant au type de prothèses bilatérales prescrites.

[17]           Le 23 août 1999, la CSST écrit aux audioprothésistes Laniel et Associés, autorisant le travailleur à se procurer des prothèses auditives bilatérales « selon les tarifs RAMQ.  Aucune somme ne sera versée pour l’achat de prothèse autre que celle-ci … »  La missive est envoyée par télécopieur et adressée à monsieur Éric Laniel.

[18]           Le 24 août 1999, le docteur Kiwan écrit, en parlant du travailleur : «  travaille dans le bruit et milieu variable :  pour communication avec confrère de travail, suggérons prothèses programmables, numériques bil. »

[19]           Le lendemain, monsieur Éric Laniel, audioprothésiste, écrit à la CSST à son tour :

« Suite à mon évaluation des besoins auditifs avec M. Bertrand, je recommandation (sic)  fortement l’ajustement de prothèses auditives numériques, tout comme Dr. Kiwan, ORL le recommande aussi.

 

M. Bertrand fait beaucoup de recrutement rendant ainsi le champ dynamique résiduel très étroit.  Il aurait souvent de l’inconfort avec des prothèses conventionnelles.  De plus, M. Bertrand travaille dans un environnement bruyant et très variable.  Il est soudeur-assembleur et doit communiquer régulièrement avec son patron ou les mécaniciens dans ces environnements rendant très difficile cette communication.  Donc, pour sa sécurité et son bon rendement au travail, ce patient pourra bénéficier uniquement de prothèses numériques pour atténuer plus de bruit et ainsi comprendre mieux les conversations et les directives autour de lui.  M. Bertrand doit aussi réparer certaines pièces de camions, par exemple, et il se doit de bien entendre le fonctionnement de ceux-ci.  Bref, autant pour son travail que pour ses différentes activités sociales où il y a souvent beaucoup de bruit variable, je recommande 2 prothèses CIC Widex Senso au coût de :

 

2 500,00$ par prothèse incluant nos honoraires professionnels. »

 

[20]           Le 29 septembre 1999, la CSST refuse au travailleur l’acquisition de prothèses auditives numériques programmables au motif : « … qu’elles ne font pas partie de la liste de prothèses auditives payables en vertu du programme de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (annexe C du règlement d’application de la loi sur l’assurance-maladie).»  De plus, ajoute la CSST :  « le 23 août dernier, nous avons autorisé dans votre dossier l’achat de deux prothèses standards. »

[21]           Le 9 octobre 1999, le travailleur demande la révision de cette décision :

« Par la présente, je tiens à vous aviser que je demande une révision concernant les appareils auditifs autorisés par la CSST.  Ceux qui m’ont été fortement recommandés et prescrits par M. Éric Laniel, audioprothésiste, ainsi que par le Dr Émile Kiwan, sont adaptés parfaitement à mes besoins au travail, et je serais, selon eux, le candidat idéal pour ces prothèses, car les fonctions qui me sont attribuées ne se limitent pas seulement à mon métier.  Je dois être polyvalent et me déplacer constamment entre l’hôtel de ville, le poste de polices, la bibliothèque municipale, les chantiers municipaux etc.

 

J’ai eu, et j’en suis conscient, la chance de sortir d’entreprises qui ont, au cours des années, détruit mon audition normale.  Je n’aurais même jamais pensé demander des appareils numériques si j’étais rester dans ce milieu de travail.  Alors, avec le genre d’appareils que vous autorisez, je passerai le cœur de mon temps à régler les contrôles de volume, ou pire encore, les enlever et les remettre avec parfois les mains sales ou mouillée, ce qui n’est pas adéquat pour moi.

 

De plus, dans mes déplacements, j’ai à travailler dans des aires de bureaux pour aider certains hommes de métier, ou par conséquent, la discrétion et le chuchotement sont de mise, et le genre d’appareils standards que vous autorisez n’est pas adapté du tout aux situations rencontrées à mon travail à longueur de journée. »

 

[22]           Le 18 mai 2000, la CSST, en révision administrative, maintient la décision initiale.  On y retrouve, pour l’essentiel, les motifs suivants :

« Selon ses politiques, la CSST applique, pour les prothèses auditives, les règles et tarifs de la Régie de l’assurance-maladie du Québec.

 

Les prothèses numériques demandées par le travailleur ne sont pas prévues par les règles et tarifs de la Régie de l’assurance-maladie du Québec.  Par contre, les règlements de la Régie prévoit qu’elle peut, sur une demande de considération spéciale qui est soumise au préalable par un audioprothésiste, assumer selon les conditions et les modalités prescrites par son règlement le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive qui n’est pas mentionnée, lorsqu’il est démontré que cette aide auditive est du même type, qu’elle répond à la déficience auditive particulière de cet handicapé auditif  et qu’aucune aide auditive mentionnée aux règlements de la Régie ne répond pas à cette déficience particulière.

 

La Révision administrative est d’avis qu’il n’est pas démontré que cette aide auditive, les prothèses programmables numériques, sont du même type, qu’elles répondent à la déficience auditive particulière du travailleur et qu’aucune aide auditive mentionnée aux règlements de la Régie ne répond pas à cette déficience particulière.

 

De telles prothèses pourraient être accordées par la CSST à titre de mesure de réadaptation professionnelle seulement, si elles sont requises pour rendre le travailleur capable d’exercer son emploi.  Selon la preuve au dossier, la lésion professionnelle du travailleur ne le rend pas incapable d’exercer son emploi et les difficultés qu’il allègue sont nullement corroborées par son employeur. »

            (sic)

 

[23]           Le 28 juin 2000, le travailleur porte sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

Témoignage

[24]           À l’audience, le travailleur est le seul témoin à être entendu.  Il dépose en complément médical la référence à son dossier de 1985 au CLSC, à l’époque où on a commencé à faire les premiers tests auditifs et à se rendre  compte qu’il commençait à avoir un problème de surdité professionnelle.  Pour le reste, essentiellement le travailleur explique qu’à la ville de Salaberry-de-Valleyfield où il travaille maintenant depuis 1993, son travail de soudeur l’amène à travailler partout dans la ville; il n’est pas confiné à l’atelier de soudure.  En effet, il doit aller dans différents services pour s’enquérir des problèmes à régler et échanger avec les personnes, qu’il s’agisse de cadres, de secrétaires, de policiers, de pompiers, il voit aux différentes installations de la ville.  Le bruit, donc, varie d’une place à l’autre, et avec les appareils standards qui ne sont pas ajustables lorsque le bruit est trop fort, comme par exemple dans son atelier de soudure, il devrait les enlever et les remettre lorsque le bruit devient moins fort, comme par exemple lorsqu’il échange avec des personnes.  Ce qui l’amènerait à devoir enlever son appareil à répétition alors qu’avec la détérioration de son audition, il en a besoin.  Au surplus, compte tenu que dans son travail de plombier, ses mains sont le plus souvent sales, cela pourrait lui occasionner d’autres problèmes aux oreilles.

[25]           Il considère qu’il lui reste encore une quinzaine d’années à travailler avant de prendre sa retraite.  Il doit pouvoir être capable de travailler dans des conditions sécuritaires et qui facilitent son travail et non l’inverse, et ce, compte tenu de la détérioration de sa condition auditive.  Évidemment, l’appareil numérique programmable facilite sa vie familiale et sa vie sociale également.  Il comprend que ces prothèses sont plus dispendieuses que les autres, mais c’est tout simplement parce qu’elles sont techniquement plus complètes et plus avancées et favorisent une meilleure audition au travail dans des circonstances différentes.

L'AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST a un rôle de pointe à jouer dans la réadaptation consécutive aux lésions professionnelles.  Bien qu’il soit louable de tenter, lorsque l’on a des appareils de même type, de favoriser celui qui est plus économique, cela ne devrait pas vouloir dire qu’on écarte les appareils plus modernes qui répondent mieux et plus adéquatement aux problèmes de détérioration de la condition auditive.  Outre cette considération, les membres souscrivent entièrement aux motifs qui suivent.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur avait droit aux prothèses numériques programmables telles que recommandées par l’oto-rhino-laryngologiste Kiwan et l’audioprothésiste Laniel, compte tenu de la détérioration de sa condition auditive, des conditions d’exercices de ses tâches au travail aussi bien que de son environnement social.

[28]           Au préalable, il convient de rappeler que l’employeur, Produits chimiques Expro inc., que la CSST a considéré comme l’employeur du travailleur n’a en fait jamais été son employeur.  Bien que le tribunal ne soit pas saisi de la question de la détermination de l’employeur dans le présent dossier, il convient, puisque l’employeur et le travailleur témoignent au même effet, de le souligner pour qu’éventuellement les corrections soient faites.  Il appartiendra, bien sûr, à l’employeur de faire les démarches en conséquence auprès de la CSST. 

[29]           Quant au fond du litige, la surdité professionnelle du travailleur est reconnue depuis 1987 et l’aggravation à 4,40 % est également reconnue depuis le 23 juillet 1999.  Le droit à des prothèses auditives bilatérales est aussi reconnu par la CSST dans sa décision du 23 août 1999 « selon les tarifs RAMQ. »  La seule question véritablement en litige est de savoir si le travailleur avait droit aux prothèses programmables numériques bilatérales telles que recommandées par le docteur Kiwan et l’audioprothésiste Laniel, plutôt que les prothèses bilatérales standards non programmables que la CSST a autorisées.

[30]           Les principaux articles de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) qui s’appliquent à la présente cause, et plus particulièrement, au port de prothèses, sont les articles 188, 189.4° et 198.1 :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

(…)

 

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P - 35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance‑maladie (chapitre A‑29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance‑maladie du Québec (chapitre R‑5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

________

1992, c. 11, a. 11.

 

 

[31]           Selon la preuve au dossier, il semble y avoir eu au départ un malentendu ou une confusion entre le docteur Kiwan et la CSST.  En effet, dans son rapport d’évaluation du 29 février 1999, le docteur Kiwan parle de prothèses amplificatrices bilatérales, sans plus de précision.  Dans son rapport du 10 août 1999, le docteur Kiwan parle encore de prothèses bilatérales, sans plus de précision.  Le 11 août, l’audioprothésiste Laniel écrit à la CSST (les communications se font très rapidement, toujours par télécopieur) et il demande :  « l’autorisation pour l’acquisition de prothèses auditives pour bénéficiaire mentionné ci-dessus.   Les prix et les codes des prothèses auditives (standard) seront les mêmes que ceux de la Régie de l’assurance-maladie du Québec. »

[32]           La CSST agit avec diligence et, le 23 août, autorise les prothèses telles que recommandées par l’audioprothésiste. 

[33]           Le 24 août, le docteur Kiwan, vraisemblablement se rend compte qu’il n’a pas été assez précis.  Dans un nouveau rapport médical, il souligne que le travailleur travaille dans le bruit et dans un « milieu variable », il prescrit des « prothèses programmables, numériques bilatérales. »  Dès le lendemain, l’audioprothésiste Laniel écrit une seconde lettre à la CSST.  À son tour, il explique pourquoi, « pour sa sécurité et son bon rendement au travail », le travailleur « pourra bénéficier uniquement de prothèses numériques pour atténuer plus de bruit et ainsi comprendre mieux les conversations et les directives autour de lui. »  Il recommande donc, tout comme le docteur Kiwan, des prothèses programmables numériques qu’il identifie précisément au coût de 2 500 $ par prothèse incluant les honoraires professionnels. La CSST refuse.

[34]           Par delà la confusion du départ entraînée par le manque de précision ou l’erreur du docteur Kiwan, dès lors où le spécialiste rectifie le tir, les éléments suivants sont présents, éléments qui devraient entraîner une décision favorable de la part de la CSST :

Ø      la nécessité des prothèses auditives est déjà reconnue;

Ø      la prescription de prothèses numériques programmables est faite par un professionnel de la santé, l’oto-rhino-laryngologiste Kiwan, spécialisé dans les questions auditives;

Ø      l’audioprothésiste Laniel partage l’avis du docteur Kiwan; au surplus, il est agréé par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) et l’appareil recommandé est disponible chez lui.

[35]           Tous ces éléments entraînent l’application des articles 188 et 189.4° de la loi.  Conformément à l’article 198.1, la CSST devrait, dès lors, acquitter le coût de l’achat des prothèses prescrites :

« La commission acquitte le coût de l’achat … d’une prothèse … visée au paragraphe 4° de l’article 189 … »

 

[36]           À moins que la CSST, par règlement, comme le prescrit la suite de l’article 198.1, ait fixé des « conditions et limites monétaires … ». 

[37]           La réglementation sur cette question est inscrite dans la politique 5.04 de la CSST.  La Commission des lésions professionnelles dans une décision du 13 septembre 2000[1] concernant des prothèses auditives a étudié cette politique.

[33]      La politique 5.04 de la CSST sur les prothèses et orthèses auditives a pour cadre juridique et références les articles cités au paragraphe 32, la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q. ch. P-35) et le règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique (c.P-35 rl). Par référence, le règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29 r 0.02) s’applique également.

 

[34]      La politique 5.04 énonce ce qui suit :

 

« Le coût de l’assistance médicale étant à la charge de la Commission, aucun montant de ne peut être réclamé au travailleur pour des prothèses ou orthèses auxquelles il a droit en vertu de la loi (art. 194). »

 

 

[35]      À l’article 2, il est prévu :

 

« La Commission acquitte le coût d’achat et les frais d’ajustement, de réparation et de renouvellement des prothèses et orthèses devenues nécessaires par suite d’une lésion professionnelle… Le renouvellement représente l’achat ultérieur en raison … de la désuétude d’une prothèse… devenue nécessaire par suite d’une lésion professionnelle.

 

Lorsque les prothèses ou orthèses font partie d’un programme de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, et sont disponibles chez un fournisseur agréé par celle-ci, la Commission applique alors les tarifs en vigueur à la Régie.

 

Lorsque les prothèses ou les orthèses ne font pas partie d’un programme de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, l’achat doit être préalablement autorisé par la Commission, et celle-ci se réserve le droit d’obtenir deux estimations écrites du prix d’achat ou de renouvellement des prothèses ou orthèses.

 

3.2       Pour ce qui est des prothèses auditives, la Commission applique les tarifs publiés par la Régie de l’assurance-maladie du Québec dans son Manuel du programme des aides auditives. En plus d’une ordonnance par un médecin, un audiogramme datant de moins d’un an et signé soit par un médecin oto-rhino-laryngologiste ou par un audiologiste est aussi nécessaire. L’audioprothésiste vend, pose et procède à l’ajustement initial de la prothèse. La Commission acquitte le coût des ajustements ultérieurs au besoin. »

 

 

[26]      Cette politique 5.04 est entrée en vigueur le 1er novembre 1992 et mise à jour le 7 juillet 1998.

 

[37]      Cette politique ne traite pas des prothèses auditives programmables numériques. Cependant, le règlement d’application sur la Loi sur la protection de la santé publique à son annexe I, annexe entrée en vigueur le 1er décembre 19993, prévoit le paiement de prothèses analogiques à contrôle numérique contour d’oreilles, donc des prothèses de même type que celles réclamées par le travailleur. Cependant on n’y retrouve pas le modèle recommandé par l’audioprothésiste.

 

[38]      Toutefois même si le modèle recommandé, des prothèses contours ReSound BZ5 au coût de 2 400,00 $ incluant les honoraires professionnels, ne s’y retrouve pas, le règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie autorise la CSST à payer lesdites prothèses. En effet, à l’article 6 dudit règlement à jour au 1er décembre 1997 on lit :

 

« La Régie assume pour le compte d’un handicapé auditif le coût d’achat d’une prothèse auditive ou le coût de remplacement d’une prothèse mentionnée au chapitre 5 (devenu depuis le 1er décembre 1999 l’annexe I précitée) … et ce sur production … d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage … d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émise et signée par un audiologiste ou par un oto-rhino-laryngologiste.

 

 

[39]      L’article 16 du règlement sur les aides auditives précise que la Régie assume le coût de remplacement d’une aide auditive lorsque la condition audiologique ou physique d’un handicapé auditif a changé suffisamment pour rendre inefficace son aide auditive, ce qui s’applique dans le présent cas. Cet article se poursuit ainsi :

 

« La Régie peut, sur une demande de considération spéciale qui est soumise au préalable par un audioprothésiste ou un distributeur pour un handicapé auditif, assumer selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive qui n’est pas mentionnée au chapitre V lorsqu’il est démontré que cette aide auditive est, selon le cas, de la même catégorie, en ce qui a trait à une prothèse auditive, ou du même type, en ce qui a trait à une aide de suppléance à l’audition, qu’elle répond à la déficience auditive particulière de cet handicapé auditif et qu’aucune aide auditive mentionnée au chapitre V ne répond à cette déficience particulière. »

 

 

[40]      L’audioprothésiste Éric Laniel a effectivement fait une telle demande de considération spéciale la qualifiant de « demande exceptionnelle », tel que précisée au paragraphe 16 de la présente, pour obtenir, conformément à l’article en question, le paiement du coût d’achat d’une aide auditive de même catégorie mais non mentionnée au chapitre 5 devenu l’annexe I. Le contenu de la demande permet d’affirmer que cette aide répondrait à la déficience auditive particulière du travailleur ce qui permet de déduire que les prothèses auditives mentionnées à l’annexe I ne répondent pas à ladite déficience particulière.

           

            3   Gazette officielle du Québec, 24 novembre 1999, page 5748 et plus particulièrement pages 5781 à 5784.

 

 

[38]           La Commission des lésions professionnelles concluait dans sa décision : « que les conditions de paiement des prothèses réclamées sont rencontrées selon les critères mêmes qui doivent guider la CSST. »  Dans la présente affaire, il ne s’agit pas de changement de prothèses mais bien de  l’achat de prothèses pour un travailleur dont la surdité professionnelle s’est aggravée au point de rendre nécessaire l’achat de prothèses.  Malgré cette distinction, le tribunal en arrive à la même conclusion pour l’achat que pour le remplacement, puisque autant la politique de la CSST que le règlement de la RAMQ parlent simultanément du « coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive qui n’est pas mentionnée au chapitre V… » 

[39]           Par ailleurs, le tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de passer par le dédale des règlements d’un autre organisme pour donner effet à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  En effet, encore une fois, la référence à la RAMQ, à l’article 189.4, vise surtout à s’assurer que le fournisseur de la prothèse ne sera pas n’importe qui.  C’est pourquoi, on demande à ce qu’il soit agréé par la RAMQ, ce qui n’empêche absolument pas la CSST, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec de le reconnaître indépendamment de la RAMQ.  Quant au deuxième alinéa de l’article 198.1, il s’agit tout simplement d’ajuster les tarifs payables par la CSST à ceux de la RAMQ pour des orthèses ou prothèses ayant les mêmes caractéristiques lorsqu’elles apparaissent « à un programme administré par la Régie de l’assurance-maladie du Québec. »  Simple souci de concordance administrative, mais non de contrainte qui empêcherait la CSST de payer pour des prothèses ou des orthèses différentes de celles apparaissant au programme de la RAMQ. 

[40]           La CSST a une mission particulière qui fait d’elle un organisme spécialisé dans la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent.  Elle n’a pas à être à la remorque d’un organisme dont les buts sont forts louables également, mais différents.  En somme, lorsqu’une lésion professionnelle est reconnue, lorsque le droit à l’assistance médicale est également reconnu, lorsqu’un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur, lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé, la CSST conformément à l’article 198.1 ne peut, par règlement, que fixer les limites monétaires des paiements et privilégier les modèles de mêmes types mais qui pourraient être plus économiques.  Pour le reste, « la Commission acquitte le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4e de l’article 189… »

[41]           PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de monsieur Roger Bertrand, le travailleur du 28 juin 2000.

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative du 18 mai 2000;

DÉCLARE que le travailleur a droit, compte tenu de la détérioration de sa surdité professionnelle, aux prothèses programmables numériques bilatérales telles que recommandées par le docteur Kiwan.

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les termes de la loi.

 

 

 

 

Me Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

BÉLANGER, SAUVÉ

(Me Alain Séguin)

1, Place Ville-Marie, bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 2C1

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Allen et Goodyear Canada inc., dossier 134724-62C-0003, 2000-09-13, M. Sauvé

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