LAB, société en commandite — Black Lake |
2011 QCCLP 2737 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
15 avril 2011 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier : |
317329-03B-0705 |
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Dossier CSST : |
128915485 |
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Commissaire : |
Robert Deraiche, juge administratif |
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Lab Société en commandite - Black Lake |
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Partie requérante |
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DÉCISION
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[1] Le 14 mai 2007, LAB Société en commandite - Black Lake (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mai 2007 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 4 octobre 2006 et déclare que l'employeur demeure imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 26 novembre 2005 par monsieur Gérald Lessard (le travailleur).
[3] Lors de l’audience tenue le 1er avril 2008, il fut décidé de suspendre ce dossier afin d’attendre que la Cour supérieure du Québec rende un jugement dans 19 dossiers dont la question en litige est similaire à celle du présent litige. Le 13 mars 2009, la Cour supérieure du Québec rend son jugement[1]. Le 12 novembre 2010, le procureur de l’employeur soumet son argumentation écrite et le dossier est mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande au tribunal de conclure que le travailleur est porteur d'un handicap au sens de la jurisprudence de ce tribunal et que ce handicap a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences, ce qui correspond à 0,26 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle. Le partage entre les employeurs selon l'article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) ayant été réglé, il ne reste que le litige en regard de l’application de l’article 329 de la loi.
LA PREUVE
[5] Le tribunal a pris connaissance du jugement de la Cour supérieure du Québec. Il s’agit d’une requête en révision judiciaire présentée par Mine Jeffrey inc., une entreprise minière qui procède à l'extraction et la production d’amiante, tout comme l'employeur.
[6] Cette requête faisait suite à des décisions en révision de la Commission des lésions professionnelles rendues en regard de 19 dossiers concernant des demandes de partage de coûts relatifs aux prestations liées à des maladies professionnelles résultant d’une exposition à l'amiante et à la présence d’un tabagisme chez les travailleurs, tout comme dans le présent dossier.
[7] La question en litige soumise à la Cour supérieure du Québec était la détermination de la proportion du coût des prestations reliées aux maladies professionnelles à être partagée entre la requérante et l'ensemble des employeurs en raison d’un handicap reconnu pour chacun des travailleurs, soit le tabagisme, comme dans le présent dossier.
[8] Le tribunal retient les extraits suivants et déterminants pour statuer sur la présente question en litige.
[9] Premièrement, en regard avec la preuve médicale présentée par le docteur Bégin, l’honorable juge Bureau fait le commentaire suivant :
[59] Bien que le commissaire Lacroix n’était, de toute évidence, pas à l'aise avec la preuve présentée, il ne peut s’en écarter sans motifs sérieux d’autant que le docteur Bégin est un expert reconnu dans son domaine, qu’il a participé à ces nombreuses expertises et évaluations dans le domaine précis de son témoignage et de son expertise et que son analyse est fondée sur des données scientifiques et statistiques sérieuses. Il importe aussi de souligner que son expertise n'a fait l’objet d’aucune preuve contraire[3].
[10] Deuxièmement, en ce qui concerne les conséquences du handicap, c'est-à-dire l’inhalation de la fumée de cigarette sur la maladie professionnelle, le juge Bureau s’exprime ainsi :
[78] Évidemment, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d’une maladie professionnelle. Par contre, s’il y a plus de chances que le cancer soit attribuable au tabagisme (c'est-à-dire l’inhalation de la fumée) de l’employé, il est normal que le partage des coûts représente cette réalité. Cela ne signifie pas, même si le partage est plus important pour l’ensemble des employeurs, que l’on nie ou annihile l’impact de l'amiante. Tout ce que cette méthode démontre, c’est que plus le handicap est important, plus le partage doit être favorable à l'employeur.
[79] Il n’y a rien de nouveau dans cette approche en matière de répartition des coûts liés à des maladies professionnelles en présence d’un handicap chez les travailleurs.
[11] Troisièmement, en ce qui concerne la méthode de calcul soumise par le docteur Bégin dans son expertise ainsi que lors de son témoignage, la Cour mentionne :
[90] Il ne s’agit évidemment pas d’une méthode absolue et définitive qui doit être nécessairement généralisée pour les cas semblables, mais elle doit certainement, en fonction de la seule preuve présentée pour les 19 cas sous étude, être celle utilisée en ce qui les concerne.
[12] Enfin, la Cour supérieure du Québec disposait comme suit du litige :
ORDONNE que ce réexamen et le calcul du pourcentage d’imputation se fassent conformément à la méthode de partage élaborée et appliquée par l'expert, le docteur Raymond Bégin, pour chacun des cas traités dans ces dossiers[4].
[13] Dans le présent dossier, le tribunal a reçu le témoignage du docteur Raymond Bégin et a pris connaissance de ses conclusions et de la documentation afférente. De cette preuve, les éléments suivants sont retenus :
· Le travailleur a œuvré dans les mines d'amiante durant 27 ans;
· Le 26 novembre 2005, le travailleur décède d’une néoplasie pulmonaire avec métastases cérébrales et hépatiques;
· Le 16 mars 2006, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles conclut que le travailleur est décédé d’un cancer pulmonaire professionnel;
· Le 23 mars 2006, cette conclusion est entérinée par le Comité spécial des présidents;
· Le 28 juin 2006, le docteur Bégin produit une expertise en regard d’une demande de partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle;
· Selon les données recueillies par les entreprises minières dans lesquelles le travailleur a œuvré, l'exposition moyenne aux fibres d’amiante est la suivante :
· 9 années à 0,78 f/cc; et
· 18 années à 0,14 f/cc.
· Le docteur Bégin retient comme histoire de tabagisme du travailleur, un tabagisme de 40 paquets/année;
· Il explique que la fumée de cigarette est carcinogène et amène un changement des cellules pulmonaires, ce qui entraîne une perte des défenses de l’organisme et qui constitue le handicap;
· Études à l'appui, il démontre que cette condition de tabagisme présente un risque relatif de contracter un cancer pulmonaire de l’ordre de 30 fois supérieur à celui d’un non-fumeur;
· Quant au risque relatif de contracter un cancer pulmonaire à la suite d’une exposition à la fibre d’amiante, il est évalué à 1,3 fois celui d’un travailleur non exposé;
· Le docteur Bégin tient compte dans ses calculs de l'excès de risque de cancer pulmonaire professionnel, de la durée de travail et l'importance du danger;
· Il établit donc la responsabilité maximale de l’employeur à 0,26 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle telle que démontrée dans son expertise du 28 juin 2006. Ainsi :
Évaluation globale de la responsabilité des employeurs :
Sur la base des données générales des études des travailleurs des mines d’amiante du Québec.
Dans le cadre des litiges sur les CANCERS PULMONAIRES PROFESSIONNELS DANS L’INDUSTRIE PRIMAIRE DE L’AMIANTE, NOUS VOUS AVONS DÉJÀ FOURNI UN DOCUDMENT DE SUPPORT (DATÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998) AU PARTAGE DES RESPONSABILITÉS POUR TENIR COMPTE DU RISQUE INHÉRANT AU TABAGISME. Nous croyons que cet approche s’applique dans ce dossier.
Dans le cas de M. Gérald Lessard, chez qui un cancer pulmonaire a été documenté à l’âge de 59 ans, en considérant l’effet du tabagisme seulement, son risque relatif de développer un cancer pulmonaire était de l’ordre de 30 fois celui du non-fumeur (table 5 et 8, et appendix 24 de l’annexe 1 du document de support en annexe #1).
Par ailleurs, en tenant compte de son exposition à l’amiante seulement, pour une exposition de 27 ans dans l’industrie primaire de l’amiante (selon les tableaux 8 et 10 de l’annexe 10 du document de support en annexe #1, données obtenues sur la base des travailleurs de l’amiante du Québec.
Une analyse semblable peut être tirée d’un autre article de McDonald portant sur la mortalité des travailleurs de l’industrie primaire de l’amiante du Québec en annexe #2. Dans le tableau 8, p 1078, on y trouve des SMR relatifs pour l’effet tabac rapport de SMR pour fumeurs de >20 cig./jour / SMR de non fumeurs 2.5/0.37=6.84 dans les faibles expositions et pour l’effet amiante, le SMR pour les expositions >60 mpcf.y est de 0.61 chez les non fumeurs, d’où un rapport de 10 jour 1.
La proportion du risque de cancer pulmonaire liée au tabac est donc de plus de 10 fois celle de l’amiante dans le cas de M. Gérald Lessard. Sur la base de données générales, les employeurs pourraient être responsabilisés pour 10% des coûts dont les 2/3 assignables à LAB.
Cependant, cette évaluation globale du risque de l’individu ne tient pas compte de la DURÉE DU TRAVAIL CHEZ CHAQUE EMPLOYEUR et à L’IMPORTANCE DU DANGER DU TRAVAIL.
IMPUTATION DES COÛTS
L’imputation des coûts est sujet à l’interprétation des articles 326-331 de la LATMPP; l’interprétation des articles 328 et 329 de la LATMPP est pertinente aux dossiers de MPP à causalité multifactorielle, particulièrement au dossier cancer pulmonaire-tabagisme et expositions à un ou plusieurs carcinogènes en milieu de travail.
L’imputation des coûts est sujet à la DURÉE DU TRAVAIL CHEZ CHAQUE EMPLOYEUR et à l’IMPORTANCE DU DANGER DU TRAVAIL.
LA POSITION DU COMITÉ DES PRÉSIDENTS
LE DANGER EST LE RISQUE DE MPP (CANCERS, AMIANTOSE)
LE RISQUE DE CANCER PULMONAIRE OU DE MÉSOTHÉLIOME de chaque individu EST ÉVALUABLE SUR LA BASE DES DONNÉES RÉCENTES.
LE RISQUE DE CANCER PULMONAIRE DOIT TENIR COMPTE
DU RISQUE PERSONNEL LIÉ AU TABAGISME qui peut être estimé à partir des tableaux de la monographie #8 du NIH
Et
DU RISQUE PROFESIONNEL LIÉ À L’EXPOSITION à l’un ou l’autre des carcinogènes du milieu de travail, sur la base des données de la littérature médicale pertinente.
LA PROPORTION DE L’AUGMENTATION DU RR relié à l’emploi peut être déterminé raisonnablement sur ces deux bases et constitue à notre avis, la fondation sur laquelle doit être basée l’imputation à l'employeur concerné.
Dans le cas de M. Gérald Lessard avec cancer pulmonaire à l’âge de 59 ans, notre analyse se fait comme suit :
1. ÉVALUATION DU RR ASSOCIÉ AU TABAGISME
LE RR DU TABAGISME = environ 30 en rapport au non-fumeur (table 5 et 8 et appendix 24 de l’annexe 1 du document de support en annexe #1) Un RR minimal de 10 peut être retenu aux fins de notre évaluation.
2. ÉVALUATION DU RR ASSOCIÉ À L’AMIANTE sur la base de données globales considérant la durée de l'emploi.
Le RR de 27 ans d’exposition à l’amiante = 1,3 fois celui du travailleur non exposé à l’amiante (selon les tableaux 8 et 10 de l’annexe 10 du document de support en annexe #1.
L’excès de risque de cancer pulmonaire relié à l’exposition PROFESSIONNELLE DE M. Gérald Lessard est estimé sur la base de données globales entre 1% soit (0,3/29,3) et 3% (0,3/9,3) de l’excès total lié au tabagisme et à l’amiante.
M. Gérald Lessard a travaillé 27 ans dans l’amiante dont 18 ans pour LAB Chrysotile.
Sans tenir compte du danger du travail à chaque emploi, sur la base de données globales, on pourrait donc attribuer les 2/3 du 1 à 3% du RR total à LAB, soit 0,66 à 2%.
3. ÉVALUATION DU RR ASSOCIÉ À L’AMIANTE sur une base individuelle et considérant l’intensité et la durée de l’exposition
Sur la base individuelle, le RR en relation avec l’exposition à l’amiante de façon indépendante du tabagisme est estimé par la formule
RR = 1 + (Kp x EC)
Où Kp = pente de variation du RR acceptée à 0,01 (1%) pour la chrysotile
ECC = exposition cumulée en Année x Fibre/cc
Pour tenir compte du danger du travail, il faut tenir compte de l’intensité des expositions dans les 2 emplois de M. Gérald Lessard.
Avec cet approche, le RR de cancer pulmonaire de M. Gérald Lessard, pour ses 18 dernières années chez LAB Chrysotile serait :
RR = 1 + [0,01 x (0,14F/cc xx 18)]
RR = 1 + 0,025
RR = 1,025
Pour les 9 années chez Lac d’amiante,
RR = 1 + [0,01 x (0,78F/cc x 9)]
RR = 1 + 0,07
RR = 1,07 pour le travail chez Lac D’Amiante du Québec
Le risque total (amiante) de M. Gérald Lessard = risque chez LAB + risque chez Lac D’Amiante du Québec :
RR total = 1,095
L’augmentation du RR de M. Gérald Lessard est donc de 0,025 chez LAB et 0,07 chez Lac D’Amiante du Québec
L’augmentation totale du RR amiante est de 0,095.
4. ÉVALUATION DE LA RESPONSABILITÉ DE LAB
La participation de LAB à l’augmentation du risque de cancer pulmonaire chez Gérald Lessard est donc de 0,25/0,095 ou 26% du RR associé à l’amiante chez ses 2 employeurs.
Le risque total amiante + tabac devient donc sur la base individuelle de l’ordre de :
RR amiante total = 1,095 et le RR tabac 30 (moyen) ou 10 (minimal).
L’excès de risque pour l’amiante est donc de 0,095et l’excès pour le tabac 29 ou 9.
L’excès de RR total amiante + tabac = 29,095 ou 9,095
La responsabilité amiante = 0,095/29,095 ou 0,095/9,095 soit de 0,3% à 1%
En considérant le tabagisme du travailleur ainsi que l’intensité et la durée de l’emploi de l’individu nous concluons que la responsabilité maximale de LAB est donc de 26% du 1% du risque amiante soit 0,26% des coûts de cette réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle.
[sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était porteur d'un handicap lors de son décès survenu le 26 novembre 2005 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l'article 329 de la loi qui stipule :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[15] Dans un premier temps, le tribunal doit vérifier si la demande de l'employeur a été produite dans le délai prévu, soit avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[16] Il appert du dossier que la réclamation pour une lésion professionnelle a été produite pour l'événement survenu le 26 novembre 2005. La demande de partage de l'employeur est datée du 16 juillet 2006, soit dans le délai prévu à la loi.
[17] Quant au fond du litige, puisque l’article 329 de la loi ne fournit pas de définition de la notion de « travailleur handicapé », il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[5] majoritaire de ce tribunal. Ainsi, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente, au moment de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[18] En regard de la notion de déficience physique, le tribunal fait siens les commentaires de la commissaire Racine dans la décision Sodexho Canada inc.[6] qui mentionne que le handicap constituera une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que ce handicap est anormal pour une personne de l’âge du travailleur :
[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[19] De plus, il convient d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
· L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
· La compatibilité entre le plan de traitement prescrit;
· Le diagnostic de la lésion professionnelle;
· La durée de la période de consolidation;
· Le compte rendu de la lésion professionnelle;
· La gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
· Les opinions médicales.[7]
[20] Enfin, le tribunal retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eût été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[8], le tribunal s’exprimait comme suit :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer. (sic)
[21] La CSST, dans sa décision en révision administrative, motive son rejet de la requête en partage comme suit :
La Révision administrative estime que même si dans le cas qui nous concerne le tabagisme pourrait constituer une déficience, la preuve n'est pas prépondérante pour conclure qu’il a contribué à l'apparition de la maladie ou de ses conséquences, dans un contexte de l'apparition de la lésion professionnelle.[9]
[22] De la preuve soumise et conformément au jugement de la Cour supérieure du Québec dans des dossiers similaires, le tribunal conclut comme suit.
[23] En regard du handicap que peut constituer le tabagisme, plus précisément l’inhalation de la fumée de cigarette, le tribunal a déjà statué à maintes reprises que celui-ci pouvait constituer un handicap. Ainsi[10] :
[39] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu d’accueillir en partie la requête de l’employeur, la preuve démontrant, d’une manière prépondérante, que la condition de tabagisme, incluant la condition de maladie pulmonaire obstructive, du travailleur a eu un impact significatif et contributif dans le phénomène qui a provoqué la maladie professionnelle pulmonaire d’amiantose.
[40] La soussignée souscrit aux conclusions retenues dans la jurisprudence soumise ainsi que celle en semblable matière et considère qu’il est plausible qu’un tabagisme important et de longue date, comme c’est le cas en l’espèce, ait entraîné une déficience respiratoire et que celle-ci correspond, en l’occurrence, à la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[41] La preuve démontre, en effet, que le travailleur fumait un paquet de cigarettes par jour, et ce, de l’âge de 15 ans (1950) jusqu’en 1992. Comme il a fumé durant une période de plus de 40 ans, il s’agit d’une consommation de tabac qui est démontrée, selon la littérature médicale soumise comme étant un facteur aggravant et contributoire à développer ou contracter plus facilement une maladie de type amiantose.
[42] C’est d’ailleurs ce qui a été retenu par la Commission des lésions professionnelles dans la décision soumise LAB Société en commandite BELL et Sheridan et CSST7 :
[45] L'employeur soutient que le tabagisme chez ce travailleur constitue un facteur de risque multipliant la possibilité de contracter un cancer pulmonaire, d'autant plus que le travailleur Sheridan fumait de 20 à 35 cigarettes par jour, et ce, depuis l'âge de 15 ans.
[46] Dans ses recommandations du 19 avril 1998, le docteur Paolo Renzi, interniste et pneumologue, signale que la néoplasie pulmonaire est le numéro 1 du cancer comme cause de décès actuellement et que l'on peut s'attendre qu'environ une personne sur dix, au Québec, décède d'une néoplasie pulmonaire (la cigarette augmente énormément les chances de faire une néoplasie).
[47] Selon le docteur Bégin, le travailleur Sheridan, en considérant l'effet du tabagisme seulement, son risque relatif de développer un cancer pulmonaire était de l'ordre de 20 fois celui du non-fumeur. Par ailleurs, en tenant compte de son exposition à l'amiante seulement, pour une exposition modérée de 33 ans dans l'industrie primaire de l'amiante, son risque relatif de développer un cancer pulmonaire aurait été de l'ordre de deux fois celui du travailleur non exposé à l'amiante.
[48] L'excès de risque de cancer pulmonaire relié à l'exposition professionnelle de monsieur Sheridan est donc de 10 % de l'excès lié au tabagisme.
[49] En fait, la preuve a tenté de démontrer que l'effet du tabagisme était plus grand que l'effet de l'amiante et qu'on pourrait, à la limite, prétendre que le tabagisme a été le seul facteur de risque responsable du cancer pulmonaire du travailleur. Par ailleurs, le docteur Renzi croit « qu'il serait juste et équitable d'attribuer un partage de coûts, soit 50/50 pour l'amiante et le tabagisme chez cette personne ».
[50] En adoptant l'article 329 LATMP, le législateur a voulu, lors de l'élaboration de sa politique globale de financement et pour des raisons d'équité et de justice, permettre le partage des coûts lorsque les conséquences observées de la lésion ne découlent pas toutes directement de la survenance de l'événement.
[51] Nous référant à trois décisions qui nous ont été soumises par les parties, soit Lab Société en commandite BC et Claude Provencal1; Lab Société en commandite BC et Georges-Édouard Rousseau (Succ.) et CSST2 ainsi que Lab Société en commandite BC et Gilles Drouin et CSST3, la Commission des lésions professionnelles avait établi que les effets carcinogènes de la fibre d'amiante se conjuguaient aux effets carcinogènes de la fumée de cigarette.
[52] Ainsi, la synergie entre la fumée de cigarette et la fibre d'amiante est probable dans la survenance du cancer pulmonaire chez les travailleurs.
[53] Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles constate qu'un fumeur de longue date est nécessairement porteur de déficience respiratoire correspondant à un handicap au sens de la LATMP.
[54] La CSST a raison d'affirmer que le tabagisme constitue une mauvaise habitude ; toutefois, cette mauvaise habitude comporte des facteurs de risque très importants qui augmentent dans une proportion relativement élevée la survenance du cancer pulmonaire et même le décès.
[55] Compte tenu de la preuve et des décisions précitées, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la déficience présentée par le travailleur est responsable, dans une proportion de 50 %, du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur. En conséquence, l'employeur devrait être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle que dans une proportion de 8,9 %, soit 50 % de 17,8 % conformément aux articles 328 et 329 LATMP.
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1 [1999] CLP 402
2 102945-03B-9807
3 102941-03B-9807
[43] Dans la décision LAB Société en commandite B.C et Rousseau et CSST8 soumise, la Commission des lésions professionnelles retient que le tabagisme rend le poumon moins efficace à éliminer les agresseurs que sont les fibres d’amiante :
[45] En somme, le poumon d’un fumeur de plus de vingt cigarettes par jour pendant plusieurs décennies devient un terrain fertile pour les fibres d’amiante en suspension dans l’air. Le poumon affaibli est moins efficace et il ne réussit pas à éliminer les agresseurs de cellules des grandes voies aériennes que sont les fibres d’amiante. Cette déficience cellulaire et systémique au point de vue respiratoire est la cause principale du développement de la maladie professionnelle.
[47] Un fumeur est exposé à d’importants carcinogènes et la preuve démontre que le risque est accru par une exposition à la poussière d’amiante. En la présente, le travailleur a été admis à l’hôpital pour des saignements et il décède, peu après. L’autopsie révèle la présence d’un carcinome à grandes cellules et un emphysème diffus principalement au sommet des poumons. S’il faut constater que l’employeur doit assumer une part de responsabilité des coûts engendrés par la maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne doit pas assumer la part de responsabilité qui résulte d’un facteur socioculturel dont il n’est pas responsable et que toute la société doit combattre. À titre de camionneur, le travailleur a été moins exposé que les autres travailleurs et la preuve est à l’effet que son exposition a été de courte durée, moins de deux ans.
7 116644-03B-9905 et 116650-03B-9905, 2001-03-19, R, Jolicoeur.
8 102945-03B-9807, 21 juillet 1999, M. Renaud.
[24] La preuve médicale révèle que le travailleur a fumé durant 39 ans, à raison d’un paquet de cigarettes par jour, ce qui donne un tabagisme cumulé de l’ordre de 40 paquets/année, tel qu’il appert de l’expertise du docteur Bégin du 28 juin 2006. Il y a donc lieu de conclure que le travailleur présentait un handicap qui correspond à une déficience.
[25] Concernant les conséquences de ce handicap sur la survenance de la maladie professionnelle, le docteur Bégin mentionne qu’en ne considérant que le tabagisme du travailleur, celui-ci présentait 30 fois plus de risque de contracter un cancer qu’un non-fumeur et que la proportion du risque de cancer pulmonaire lié au tabac est de plus de 10 fois celle de l'amiante.
[26] De plus, le tribunal adhère à son commentaire relatif à l'effet de l’inhalation de la fumée de cigarette sur le système de défense pulmonaire.
[27] En retenant plusieurs facteurs dont l’importance de l'exposition et la durée de celle-ci, le docteur Bégin conclut que :
En considérant le tabagisme du travailleur ainsi que l'intensité et la durée de l'emploi de l’individu nous concluons que la responsabilité maximale de LAB est donc de 26% du 1% du risque soit 0,26% des coûts de cette réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle.
[28] Tel que mentionné précédemment, en retenant les enseignements de la Cour supérieure du Québec dans des dossiers similaires, il y a lieu d’entériner la conclusion du docteur Raymond Bégin, soit que l'employeur se voit imputer seulement 0,26 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur, survenu le 26 novembre 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de LAB Société en commandite - Black Lake, l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mai 2007 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que LAB Société en commandite - Black Lake demeure imputé de 0,26 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 26 novembre 2005 par monsieur Gérald Lessard, le travailleur.
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Robert Deraiche |
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Me Jocelyn-F. Rancourt |
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OGILVY RENAULT |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] 2009, QCCS 981.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Supra, note 1.
[4] La Commission des lésions professionnelles rendait une décision le 9 juillet 2009 confirmant les conclusions émises par le docteur Bégin dans les 19 dossiers.
[5] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord, (1999) C.L.P. 779 .
[6] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[7] Entreprise de travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre.
[8] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin; Jocelyn Harvey Entrepreneur inc., C.L.P. 399372-31-1001, 10 mai 2010, C. Lessard.
[9] Décision du 2 mai 2007.
[10] Mittal Canada inc., C.L.P. 309012-62B-0702, 11 mars 2008, D. Lampron.
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