Fortier et Structures Ultratec inc. |
2013 QCCLP 16 |
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[1] Le 4 juin 2012, monsieur Sébastien Fortier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme d’abord une première décision rendue le 22 novembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais « d’adaptation de la plateforme élévatrice » située chez ses parents, soit la lubrification, le sablage et la peinture.
[3] La CSST confirme par ailleurs une seconde décision rendue le 25 novembre 2011 et déclare qu’elle est justifiée d’accepter de payer le montant de 625 $ pour le montage et le démontage du garage du travailleur pour l’année 2011-2012.
[4] Une audience s’est tenue le 13 décembre 2012 à Québec en présence du travailleur, lequel est représenté. Structures Ultratec inc. (Les) (l’employeur) bien que dûment convoqué, est absent et non représenté.
[5] L’audience a porté d’abord sur la question de la recevabilité de la requête du travailleur et ensuite sur le fond de sa requête.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] Sur le fond, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative le 10 avril 2012 et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais d’entretien et de réparation de la plateforme élévatrice située chez ses parents et de déclarer qu’il a droit au montage, démontage et entreposage de son garage de toile pour l’année 2011-2012.
[7] Quant à la question du délai de contestation devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur demande de déclarer qu’il a produit sa requête à l’intérieur du délai ou, le cas échéant, qu’il a un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir produit sa requête dans le délai imparti.
LES FAITS
[8] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve faite à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.
[9] Le travailleur a subi une grave lésion professionnelle le 13 septembre 2003 lorsqu’un paquet de charpentes de toit tombe sur lui. Le diagnostic de la lésion professionnelle est une fracture D12.
[10] La lésion est consolidée le 5 septembre 2005, avec une atteinte permanente de 160,20 % et avec des limitations fonctionnelles. Le travailleur est reconnu paraplégique incomplet.
[11] Le 4 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il est impossible de déterminer un emploi convenable que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein, en conséquence, elle continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans, et ce, avec diminution progressive à compter de 65 ans.
[12] Il appert du dossier que le 30 juin 2004, conformément à la loi, la CSST autorise l’installation chez les parents du travailleur, chez qui ce dernier vit, une plateforme élévatrice extérieure afin de rendre ce domicile accessible.
[13] Une note évolutive du 19 février 2010 indique que le travailleur est maintenant copropriétaire d’une maison à Québec.
[14] Le 30 septembre 2010, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de lui verser une aide financière afin de lui permettre de faire adapter son nouveau domicile et qu’un montant maximum de 60 000 $ est autorisé pour les travaux d’adaptation de ce domicile.
[15] Le 6 juin 2011, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut lui rembourser les travaux d’entretien suivants : l’entreposage de son garage, le traitement contre les mauvaises herbes, l’aération du sol et l’épandage d’engrais. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[16] Le 15 novembre 2011, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut lui rembourser les travaux d’entretien suivants : le grand ménage, les travaux de désherbage, l’entreposage de son garage et le déneigement de sa toiture. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[17] Le 16 novembre 2011, le travailleur demande à la CSST le remboursement de l’entretien de la plateforme élévatrice installée chez ses parents alors qu’il demeurait avec eux. La soumission reçue par la CSST s’élève à 975 $.
[18] Le 22 novembre 2011, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut rembourser les frais d’entretien de la plateforme élévatrice située chez ses parents, soit la lubrification, le sablage et la peinture, puisqu’ils ne sont pas en lien avec son domicile principal. Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée le 10 avril 2012, d’où la première partie du présent litige.
[19] Le 28 octobre 2011, le travailleur soumet à la CSST une demande concernant le montage et le démontage de son garage pour l’année 2011-2012 et 2012-2013. La soumission dont le travailleur dépose une copie à l’audience est la suivante :
Démonter Garage Carpot avec mur
Démonter : 225,00 $
Entreposer : 225,00 $ / pour l’année 2011
Installer : 350,00 $
Démonter : 235,00 $
Entreposer : 235,00 $ / pour l’année 2012
Installer : 365,00 $
[sic]
[20] Il appert du dossier que le 20 avril 2007, la CSST a accepté de rembourser l’installation, le démontage et l’entreposage du garage et du portique pour un montant de 815 $.
[21] Le 25 novembre 2011, la CSST accepte de payer les frais de 625 $ pour le montage et le démontage du garage du travailleur pour l’année 2011-2012.
[22] Le 13 décembre 2011, le travailleur demande la révision de la décision de refuser de rembourser l’entretien de la plateforme élévatrice chez ses parents « comme convenu avec madame Tremblay » et la décision de payer 625 $ pour le garage de toile « au lieu de payer 625 $ + tx comme convenu ».
[23] La décision du 25 novembre 2011 est confirmée en révision administrative le 10 avril 2012, d’où la seconde partie du litige.
[24] Le travailleur a témoigné à l’audience. Il confirme qu’il demeure à Québec dans une nouvelle résidence avec sa conjointe depuis avril 2012.
[25] Il ajoute qu’il est déménagé en 2009 en appartement à Québec et qu’auparavant, il demeurait dans la résidence de ses parents située à Joly.
[26] Le travailleur explique qu’après son accident du travail de 2003, il est retourné chez ses parents. Afin d’obtenir un maximum d’autonomie, la maison de ses parents a été adaptée par la CSST.
[27] Il précise qu’il y a eu plus de 100 000 $ de dépenses de remboursées par cette dernière. À titre d’exemple, il mentionne que la CSST a payé l’asphaltage du stationnement et l’installation d’un garage de toile chez ses parents, lequel garage a été adapté afin de lui permettre de sortir de son véhicule. La CSST a également installé une plateforme élévatrice extérieure et un abris pour la protéger des intempéries.
[28] Le travailleur explique que la plateforme en question est actuellement rouillée et qu’il nécessite certains entretiens, dont la peinture. Il explique également que la porte pour entrer ou sortir de la plateforme fonctionne mal et que la porte n’enclenche pas bien. Actuellement, lorsqu’il se rend chez ses parents, il a besoin de quelqu’un pour l’aider à utiliser la plateforme élévatrice.
[29] Le travailleur mentionne qu’il est essentiel que la réparation de la plateforme élévatrice soit faite chez ses parents afin qu’il puisse y aller le plus facilement possible à sa convenance.
[30] Le travailleur explique qu’il a depuis son accident de travail, développé une excellente relation avec ses parents et qu’il va les voir encore une à deux fois par semaine. Il explique qu’il a besoin de maintenir cette relation avec ces derniers, car en raison de son handicap, il a peu de contact avec « la société ». Le travailleur précise que sa relation avec ses parents est très importante pour lui.
[31] Il ajoute que si la plateforme cesse de fonctionner, il aura besoin de deux personnes pour l’aider à monter les 12 marches qui permettent d’accéder à la résidence de ses parents.
[32] Le travailleur explique que son état de santé actuel a été très stable jusqu’à la mi-juin 2012 et que depuis ce temps il a développé un problème sanguin dû à la prise de médication. Il indique qu’il a souffert d’une pancytopénie qui se caractérise par une baisse des globules blanc et rouge, ainsi que d’une ombre de plaquettes. Cette affection majeure survenue en juillet 2012 a eu comme effet un arrêt complet de ses activités pendant 10 jours.
[33] Il ajoute qu’il ressent également des douleurs neurologiques, notamment au niveau des fesses et dans le bas du dos. Il ressent également des spasmes au niveau de la vessie et des membres inférieurs. Le travailleur mentionne que la médication qu’il prend influe sur sa mémoire.
[34] Le travailleur mentionne qu’il est membre de l’équipe nationale de ski et qu’en raison de sa pancytopénie, il a dû diminuer son entraînement et qu’en début de septembre 2012, il a cessé complètement son entraînement. Ceci a causé une diminution de la masse musculaire et une augmentation de la masse graisseuse. Une des conséquences de ce problème est qu’il a développé des problèmes aux épaules, notamment des douleurs sévères. Ceci a également comme conséquence d’affecter sa capacité de déplacement. Il a maintenant très peu d’endurance et de force.
[35] Le travailleur mentionne qu’il a eu à la CSST la même agente pendant 7 ans, soit madame Christiane Tremblay. Madame Tremblay s’est occupée de son dossier jusqu’à l’année dernière. Le travailleur mentionne qu’avec elle « c’était très simple, ses demandes étaient traitées très rapidement, généralement en une semaine ». Ses communications avec cette dernière se faisaient par courriel ou par simples messages vocaux. Il mentionne que madame Tremblay était très compréhensive pour lui. Le travailleur mentionne qu’il a eu peu de contestations avec madame Tremblay.
[36] Suite au départ de madame Tremblay, il y eu un changement d’agent. C’est monsieur Denis Bérubé qui a remplacé cette dernière. Le travailleur mentionne que le traitement de son dossier a changé de façon importante.
[37] Il souligne que ce dernier ne respecte pas « le délai de 48 heures pour traiter ses demandes » et qu’il prend de deux à trois semaines pour ce faire. Le travailleur mentionne que dans un cas il a même pris deux mois pour refuser une de ses demandes. Le travailleur mentionne que 80 à 90 % de ses demandes sont refusées par ce dernier.
[38] Quant à l’entreposage du garage, le travailleur mentionne qu’il a été payé auparavant de 2004 à 2010 sans aucun problème. Il ajoute que l’aide personnelle a été payée de 2003 jusqu’en juin 2012. Il ajoute que le garage de toile a toujours été installé depuis décembre 2004, entreposé, réparé à une ou deux reprises et démonté par le même fournisseur.
[39] En 2011, soit le premier hiver où monsieur Bérubé s’est occupé de son dossier, ce dernier a mentionné au travailleur que l’entreposage n’était pas payable et qu’il s’agit d’une erreur des autres « employés ». Le travailleur mentionne également qu’il y a eu un imbroglio sur le montant, mais que le tout s’est clarifié avec la nouvelle soumission.
[40] Quant au hors délai, le travailleur mentionne qu’il a effectivement reçu la décision de la révision administrative du 10 avril 2012. Il ne se souvient pas quand il l’a reçue précisément, mais il confirme l’avoir reçue.
[41] Le travailleur mentionne qu’il a effectivement signé sa requête à la Commission des lésions professionnelles le 23 mai 2012 et que sa requête a été postée le 2 juin 2012 tel qu’en fait foi l’oblitération sur l’enveloppe reçue par la CSST. Le travailleur mentionne qu’il est seul à s’occuper de ses documents. Il ajoute qu’il est conscient qu’il avait un délai pour contester la décision, soit un délai de 45 jours et il ajoute qu’il a possiblement oublié sa requête sur le coin du comptoir et a peut-être attendu une semaine avant de le mettre à la poste.
[42] Le travailleur explique également que c’est possiblement un de ses locataires qui a reçu la décision de la révision administrative et qu’il l’a retenue quelques jours avant de la lui remettre.
L’AVIS DES MEMBRES
[43] Sur la question préliminaire, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur a contesté la décision rendue par la CSST en révision administrative le 10 avril 2012 en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il souligne comme la jurisprudence l’enseigne, lorsqu’il y a absence de preuve quant à la réception de la décision de la révision administrative, le tribunal ajoute un délai de trois jours ouvrables pour la réception.
[44] Comme le 10 avril 2012 est un mardi, il y a lieu de retenir que le travailleur a reçu la décision le vendredi 13 avril 2012. Même en retenant qu’il a reçu la décision le lundi suivant, à savoir le 16 avril 2012, le travailleur a logé en dehors du délai de 45 jours puisqu’il a logé sa requête le 49e jour, soit le 4 juin 2012.
[45] Il estime par ailleurs que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Aussi conclut-il à l’irrecevabilité de la requête parce qu’elle a été logée hors délai.
[46] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il est d’opinion que le travailleur a logé sa contestation hors délai, mais qu’il a un motif raisonnable pour être relevé de ce défaut.
[47] Sur le fond, si le tribunal relève le travailleur du défaut d’avoir logé sa contestation hors délai, les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur. Ils sont d’avis d’une part de rejeter la requête quant aux frais de réparation et d’entretien de la plateforme élévatrice située chez ses parents, puisqu’il ne s’agit pas du domicile du travailleur et qu’aucune disposition de la loi ne permet un tel remboursement.
[48] Sur le second aspect de la contestation, à savoir l’entreposage de la toile, vu les décisions du 6 juin 2011 et du 25 novembre 2011 qui refusaient les frais d’entreposage du garage et du fait que ces décisions n’ont pas été contestées, ils estiment que le travailleur n’a pas droit à ces frais. Toutefois, les membres sont d’avis que le travailleur, vu la soumission déposée à l’audience, aurait droit non pas à 625 $ taxes comprises, mais bien à 600 $ plus TPS et TVQ.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[49] Sur la question préliminaire, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la requête du travailleur a été produite dans le délai prévu à l’article 359 de la loi. Si la requête n’a pas été logée à l’intérieur de ce délai, le tribunal devra évaluer si le travailleur a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.
[50] L’article 359 de la loi prévoit que le travailleur a 45 jours pour contester devant le présent tribunal une décision rendue par la CSST en révision administrative. Cet article est rédigé ainsi :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[51] Le tribunal retient du témoignage du travailleur, que ce dernier ne se souvient pas de la date de réception de la décision du 10 avril 2012. Comme mentionné par le représentant des associations d’employeurs, puisque le travailleur ne peut faire la preuve de la date de réception de la décision, la jurisprudence en pareil cas prévoit qu’on doit retenir un délai postal de deux ou trois jours ouvrables[2]. Comme le 10 avril 2012 est un mardi et qu’il faut ajouter trois jours pour un délai de livraison, le tribunal retient que le travailleur a reçu la décision de la révision administrative vers le 13 avril 2012 (un vendredi). En retenant cette dernière date comme date de réception et aussi de notification, le travailleur avait 45 jours, soit jusqu’au 31 mai 2012 pour produire sa requête au greffe du présent tribunal.
[52] En retenant le 13 avril 2012 comme celle de la réception de la décision de la CSST à la révision administrative, le tribunal constate que la requête du travailleur a été logée le 55e jour suivant sa notification. Même s’il retenait une réception le lundi suivant, soit le 16 avril 2012, le tribunal constate que travailleur aurait logé sa contestation le 49e jour suivant la notification de la décision, donc en dehors du délai de 45 jours. Le travailleur a donc logé sa contestation en dehors du délai prévu à l’article 359 de la loi.
[53] L’article 429.19 de la loi permet toutefois au tribunal de relever une personne des conséquences de son défaut de respecter un délai si elle démontre un motif raisonnable et qu’à son avis aucune partie n’en subit de préjudice grave. L’article 429.19 de la loi est rédigé ainsi :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[54] En l’espèce, le travailleur n’allègue aucun motif raisonnable pour expliquer son délai de contestation. Certes, il mentionne qu’il a des problèmes de mémoire en raison de sa médication, mais aucune preuve médicale ne vient confirmer cette assertion. Par ailleurs, il affirme que c’est probablement l’un de ses locataires qui a reçu la décision de la CSST, or, rien dans la preuve ne vient appuyer cette confirmation. Comme mentionné précédemment, l’article 429.19 de la loi permet de relever le travailleur des conséquences de son défaut s’il démontre qu’il n’a pu respecter le délai prescrit pour un « motif raisonnable ».
[55] La notion de « motif raisonnable » n’est pas définie par la loi. Le tribunal s’en remet donc à la définition reconnue par la jurisprudence[3] voulant qu’un motif raisonnable soit une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements et de la conjecture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[56] Il appartient au travailleur de démontrer qu’il a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.
[57] En l’espèce, le tribunal doit constater que le travailleur n’a pas présenté un tel motif. En conséquence, il ne peut relever le travailleur de son défaut d’avoir logé sa contestation dans le délai prescrit par la loi.
[58] Même si le tribunal avait relevé le travailleur de son défaut, le tribunal estime que la requête du travailleur n’aurait pu être accueillie.
[59] Quant à la réclamation concernant l’entretien de la plateforme élévatrice située chez ses parents, compte tenu qu’il ne s’agit plus du domicile du travailleur aucune disposition de la loi ne permet un tel remboursement par la CSST. Rappelons que c’est en vertu de l’article 153 de la loi que l’adaptation du domicile peut être faite. Cet article stipule :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
[60] Par ailleurs, le Code civil du Québec définit le domicile ainsi à l’article 75 :
75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civil, est un lieu de son principal établissement.
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1991, c. 64, a. 75.
[61] Ainsi, la preuve démontre que le travailleur a son domicile à Québec depuis 2009. Qui plus est, le tribunal rappelle qu’une personne ne peut avoir plus d’un domicile et qu’en l’espèce, le travailleur ne demeure plus chez ses parents depuis plusieurs années et est même propriétaire depuis avril 2010 d’une résidence située à Québec.
[62] Compte tenu de ce fait, le remboursement des frais d’entretien de la plateforme élévatrice située chez ses parents ne pouvait être effectué.
[63] Quant au second aspect de la question, vu les refus de rembourser l’entreposage du garage de juin 2011 et novembre 2011 et de la non-contestation de ces décisions, le tribunal doit constater que le travailleur était forclos de contester cet aspect de la question.
[64] Enfin, le tribunal comme la CSST est d’avis que le remboursement de 600 $ était adéquat. Contrairement à l’avis des membres, le tribunal estime que la soumission, étant donné l’absence de détail, devait inclure les taxes dans les montants globaux.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Sébastien Fortier, le travailleur;
DÉCLARE irrecevable la requête déposée par ce dernier le 4 juin 2012 à l’encontre de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
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J. André Tremblay |
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Me Sylvain L. Roy |
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Représentant de la partie requérante |
[2] Schink et Transforce inc., C.L.P. 216120-04-0309, 28 janvier 2005, J.-F. Clément; Trudel et Services de transport adapté de la Capitale inc., [2008] QCCLP 4078 .
[3] Purolator ltée et Langlais, C.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Rodrigue et Vëtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669; Bolduc et Manufacturiers Saint-Clothilde inc. [2005] C.L.P. 1066 .
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