Bélanger et Worlwide Flight Services Inc. |
2013 QCCLP 7053 |
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[1] Le 5 mai 2013, madame Jocelyne Bélanger dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 19 avril 2013.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 1er mars 2013 et déclare que madame Bélanger n'a pas droit au remboursement du coût d'un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale.
[3] De plus, la CSST confirme la décision du 4 avril 2013 et déclare que les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle que madame Bélanger a subie le 13 décembre 2012 et que cette dernière n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en relation avec ces lésions.
[4] Le 17 octobre 2013, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle madame Bélanger est présente. L'employeur (Worlwide Flight Services inc.) n'est pas représenté, l'entreprise étant fermée.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Madame Bélanger demande de déclarer qu'elle a droit au remboursement du coût de l'examen par résonance magnétique de la colonne cervicale qui a été réalisé le 28 février 2013.
[6] Madame Bélanger demande également de reconnaître que les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche sont en relation avec l'accident du travail dont elle a été victime le 13 décembre 2012 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec celles-ci.
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir en partie la requête de madame Bélanger, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 19 avril 2013 et de déclarer que cette dernière a droit au remboursement du coût d'un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale réalisé le 28 février 2013, mais que les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche ne sont pas en relation avec l'événement du 13 décembre 2012.
[8] Madame Bélanger a droit au remboursement du coût de l'examen par résonance magnétique de la colonne cervicale subi le 28 février 2013, car non seulement cette imagerie est requise par son état en raison de la lésion professionnelle pour laquelle elle consulte son médecin à compter du 27 décembre 2012, mais aussi pour le motif que ce soin ou traitement est prescrit par le médecin qui a charge dont l'avis lie la CSST.
[9] Pour conclure que les lésions à l'épaule gauche présentées par madame Bélanger à compter du 24 janvier 2013 ont été entraînées par l'événement survenu le 13 décembre 2012, soit six semaines plus tôt, la preuve factuelle et médicale doit militer de façon probante en ce sens.
[10] Or, dans le présent cas, rien n'explique pourquoi les examens de l'épaule gauche pratiqués par le médecin qui a charge les 27 décembre 2012 et 3 janvier 2013 sont normaux alors qu'à compter du 24 janvier 2013, madame Bélanger commence à présenter des symptômes de pathologies à ce niveau.
[11] Aussi, la preuve d'une relation de cause à effet entre le fait accidentel du 13 décembre 2012 et les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche n'est pas probante.
LES FAITS ET LES MOTIFS
· Remboursement du coût d'un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser de rembourser à madame Bélanger le coût d'un examen par résonance magnétique à la colonne cervicale réalisé le 28 février 2013.
[13] Les articles 188 et 194 de la loi prévoient qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion et que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST. Ces articles sont libellés comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
[14] L'article 189 de la loi, par ailleurs, stipule que les services de professionnels de la santé font partie de l'assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[15] La jurisprudence[2] de ce tribunal reconnaît que l'imagerie par résonance magnétique est incluse dans l'assistance médicale puisque ce type d'examen radiologique est effectué par un professionnel de la santé, à savoir un radiologiste.
[16] Dans l'affaire Tessier et Prêts sur Valeur Howard’s et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles en arrive aussi à ce constat, tel qu’il ressort de l'extrait suivant :
« […]
[10] Comme le reconnaît à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une affaire récente, le tribunal estime qu’une imagerie par résonance magnétique effectuée par un radiologiste est incluse dans la notion de service d’un professionnel de la santé visé par le paragraphe 1 de l’article 189 de la loi puisque cet examen paraclinique est effectué par un médecin légalement autorisé à fournir ce service, tel que défini à la Loi sur l’assurance maladie.
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[…] »
Références omises
[17] Ainsi, pour avoir droit au remboursement du coût d'un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale, madame Bélanger doit démontrer qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle et que cet examen est requis par son état en raison de cette lésion.
[18] Le tribunal constate que le premier critère est satisfait, car madame Bélanger est victime, le 13 décembre 2012, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme épicondylite gauche.
[19] Le tribunal doit donc vérifier si l'examen par résonance magnétique de la colonne cervicale est requis par son état en raison de sa lésion professionnelle.
[20] Comme le souligne la CSST dans sa décision en révision administrative, le siège de la lésion professionnelle est le coude gauche alors que l'examen par résonance magnétique vise la colonne cervicale.
[21] Le tribunal constate que cet examen est prescrit le 21 février 2013 par le docteur A. Seyer, médecin qui a charge de madame Bélanger.
[22] Dans la section « renseignements cliniques » du formulaire Requête d'examen en Rapport médical/requisition for MRI exam qu’il produit au soutien de cette demande d'imagerie, le docteur Seyer indique que madame Bélanger présente des engourdissements des troisième, quatrième et cinquième nerfs gauches.
[23] Le tribunal remarque que madame Bélanger rapporte ces symptômes au docteur Seyer dès la première consultation qui a lieu le 27 décembre 2012, tel qu’il appert de la note médicale de ce jour-là dans laquelle il écrit ce qui suit :
« […] CSST le 13 déc. A soutenu un morceau de métal qui tombait et contrecoup à la région cervicale X ce temps engourdissement doigts de la main gauche vis-à-vis pouce et index vers le haut ad épaule Ø perte de force […] sensibilité C5 C6 G Ø limitation Ø hypersensibilité […] épaule gauche N coude gche sensibilité épicondyle G mise en tension + Poignet N Imp : épicondylite G. […] » [sic]
[24] De plus, dans cette même note, le docteur Seyer fait référence à une sensibilité au niveau C5-C6 gauche.
[25] Ceci, de l'avis de la soussignée, permet de conclure que l'examen par résonance magnétique est requis par l'état de madame Bélanger en raison de la lésion professionnelle pour laquelle cette dernière consulte le docteur Seyer à compter du 27 décembre 2012 puisque le médecin qui a charge constate dès le début que le fait accidentel du 13 décembre 2012 a entraîné un contrecoup à la région cervicale et que depuis cette époque, cette dernière présente des engourdissements des doigts et une sensibilité au niveau C5-C6 gauche.
[26] Le tribunal écarte l'opinion émise dans la note évolutive du 28 mars 2013 par le docteur J. Girardin, médecin régional de la CSST. Ce médecin écrit ce qui suit :
« Considérant que la description initiale de l'examen de la travailleuse, fait le 27 décembre 2012, alors que l'événement est survenu le 13 décembre 2012, mentionne une examen de l'épaule entièrement normal et ne décrit aucun problème cervical ; Considérant que le diagnostic accepté est une épicondylite gauche ; Considérant que les plaintes reliées à l'épaule et à la région cervicale apparaissent tardivement dans le dossier ; Considérant que le délai entre l'événement et la première consultation est suffisamment long pour permettre à une blessure plus subtile de devenir symptomatique ; Le lien entre les nouveaux diagnostics et l'événement d'origine est improbable.
[…] » [sic]
[27] La soussignée constate que les allégations du docteur Girardin selon lesquelles le médecin qui a charge ne décrit aucun problème au niveau cervical lors de son examen initial du 27 décembre 2012 sont fausses.
[28] De plus, selon la description de l'événement faite par madame Bélanger au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, le fait accidentel du 13 décembre 2012 a entraîné un mouvement brusque du membre supérieur pour tirer une pièce d'un poids imposant.
[29] Cette dernière déclare, à l'audience, que l'impact a été ressenti non seulement dans le membre supérieur gauche, mais aussi au cou.
[30] Madame Bélanger précise, lors de son témoignage, que l'imagerie par résonance magnétique qui a été réalisée le 28 février 2013 ne s'est pas révélée concluante et que le docteur Seyer n'a pas posé de diagnostic concernant la région cervicale à la suite de cet examen.
[31] Le tribunal en arrive néanmoins à la conclusion que cet examen a été requis par l'état de madame Bélanger en raison de sa lésion professionnelle du 13 décembre 2012, car l'acte posé par le docteur Seyer consistant à prescrire l'imagerie par résonance magnétique l'a été en raison des signes que cette dernière présentait à compter de la consultation du 27 décembre 2012, laquelle est en lien avec la lésion professionnelle.
[32] Le seul critère qui doit guider le tribunal pour statuer sur la question en litige est que la preuve révèle la nécessité et la pertinence du test dans la poursuite de l'investigation médicale. Comme le médecin ne connaît pas les conclusions de l'imagerie radiologique au moment de la prescrire, sa décision ne peut être en lien avec le résultat. C'est pourquoi il serait injustifié de refuser de rembourser le coût d'un examen radiologique strictement pour le motif que la conclusion ne correspond pas à celle envisagée dès le départ.
[33] Est-il nécessaire de rappeler qu'en posant cet acte médical, le docteur Seyer agissait à titre de médecin qui a charge ?
[34] Or, aux fins de rendre une décision, la CSST est liée par son avis relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, comme le prévoit l'article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[35] De plus, la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits est l'un des sujets mentionnés à l'article 212 :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[36] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Savard et Municipalité St-Gédéon[4], un « examen diagnostique de la nature d’une imagerie par résonance magnétique, bien que constituant un service d’un professionnel de la santé au sens du paragraphe 1 de l’article 189 de la L.a.t.m.p., est un soin et traitement dans son sens large » [sic].
[37] La Commission des lésions professionnelles élabore son raisonnement de la façon suivante :
« […]
[32] Avec respect pour l’opinion contraire3, la soussignée estime qu’un examen diagnostique de la nature d’une imagerie par résonance magnétique, bien que constituant un service d’un professionnel de la santé au sens du paragraphe 1 de l’article 189 de la L.a.t.m.p., est un soin et traitement dans son sens large.
[33] Qualifiant la procédure diagnostique de soins, l’honorable juge John H. Gomery de la Cour supérieure mentionne, dans l’affaire Bouchard c. Coulombe4 concernant une clause d’un contrat d’assurance, que :
Avec ces principes à l’esprit, examinons le sens du mot « soins », tel qu’utilisé en l’espèce.
Le Petit Robert2 définit comme suit le mot « soins », lorsque utilisé dans un contexte médical : « Actions par lesquelles on conserve ou on rétablit la santé. » Le Nouveau Larousse médical3 fournit la définition suivante : « Moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade », et détaille certains exemples tels que les soins d’urgence, les soins journaliers, et les soins préopératoires et postopératoires. Ni l’un ni l’autre ne parle d’une procédure diagnostique.
Dans la seule décision québécoise qui considère la question du sens à donner au mot « soins », Rongionne c. Mutuelle des fonctionnaires du Québec4, l’honorable juge Reeves conclut :
L’expression « soignée pour une maladie » doit s’entendre ici dans le sens ordinaire des mots, c’est-à-dire recevoir des soins de nature à traiter une maladie ou à en suivre l’évolution.
[Les italiques sont du soussigné]
[…]
Peut-on dire que de telles procédures diagnostiques constituent des soins?
De l’avis du Tribunal, le diagnostic fait partie intégrante des soins donnés à un malade, car le médecin ne peut rien faire sans identifier, en premier lieu, la nature et la progression de la maladie qui affecte le patient. Le diagnostic, défini par Le Petit Robert comme « action de déterminer une maladie d’après ses symptômes », doit nécessairement précéder tout traitement médical; les autres soins dont parle le Nouveau Larousse médical seront utiles seulement si quelqu’un a déterminé d’abord que le patient souffre d’un mal quelconque, la nature de sa maladie, et les soins appropriés, soient-ils préventifs, curatifs ou palliatifs.
Dans le cas d’un malade comme M. Bouchard, affligé d’une condition progressive, on a ordonné un examen pour suivre l’évolution de la maladie. Ce geste fut une étape préliminaire à toute décision relativement aux soins appropriés. Puisque les soins dépendent du diagnostic, il faut conclure que le médecin, ou l’hôpital, commence à soigner le patient aussitôt qu’on commence la procédure diagnostique.
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2 Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris : Robert, 1983.
3 A. Domart et J. Bourneuf, Nouveau Larousse médical, Paris : Larousse, 1981.
4 [1989] R.R.A. 673 (C.S.), 677, jugement porté en appel no 500-09-001144-898.
Le tribunal souligne.
[34] La procédure diagnostique étant un soin, la CSST est liée par l’avis du médecin qui a pris charge du travailleur sur sa nature et sa nécessité à moins de recourir à la procédure d’évaluation médicale; ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
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3 Bourassa et Paul Diamond grossiste en viande, C.A.L.P. 23568-04-9209, 3 mai 1994, M. Carrignan
4 [1992] R.R.A., 423 (C.S.), 425
[38] Dans l'affaire précitée Tessier et Prêts sur Valeur Howard's et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles en arrive aussi à la conclusion qu'une imagerie par résonance magnétique correspond à la notion de soins et traitements administrés ou prescrits au sens du troisième paragraphe de l'article 212 de la loi en reprenant le raisonnement suivi dans l'affaire Savard et Municipalité St-Gédéon[6].
[39] La soussignée partage cette interprétation ainsi que les propos de la Cour supérieure rapportés dans l'affaire Savard et Municipalité St-Gédéon[7] selon lesquels « le diagnostic fait partie intégrante des soins donnés à un malade, car le médecin ne peut rien faire sans identifier, en premier lieu, la nature et la progression de la maladie qui affecte le patient »[8].
[40] Or, si le diagnostic correspond à l'« action de déterminer une maladie d’après ses symptômes », il est logique de conclure que l'examen qui permet d'en arriver au diagnostic constitue l'une des prémisses des soins et traitements et que dès le moment où il prescrit un tel examen, le médecin commence à soigner son patient.
[41] Comme la CSST est liée, aux fins de rendre une décision en vertu de la loi, par l'avis du médecin qui a charge en regard notamment de la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, elle ne peut remettre en question l'opinion de ce dernier sur ce sujet à moins d'obtenir un avis contraire lui permettant d'entamer une procédure au Bureau d’évaluation médicale.
[42] Il s'agit là du principe de primauté de l'avis du médecin qui a charge qui est consacré par le législateur à l'article 224 de la loi[9].
[43] Comme l'indique la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Domond et Alcatel Cable (Mtl-est)[10], « l’esprit de la loi repose sur la primauté accordée au médecin traitant ».
[44] Dans l'affaire Guillemette et Kruger inc. et CSST-Côte-Nord[11], la Commission des lésions professionnelles souligne que la primauté de l'avis du médecin qui a charge est telle « que l’article 358 de la loi portant sur la demande de révision d’une décision, exclut expressément celle rendue en vertu de l’article 224 » et que « la seule façon d’écarter les conclusions du médecin à charge est d’obtenir un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ».
[45] Partant de ce principe, la CSST est liée, dans le présent dossier, par l'avis du docteur Seyer qui recommande une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale en présence de symptômes qui l'amènent à conclure à la nécessité d'examiner la région cervicale.
[46] Ainsi, madame Bélanger a droit au remboursement du coût de l'examen par résonance magnétique de la colonne cervicale subi le 28 février 2013, car non seulement cette imagerie est requise par son état en raison de la lésion professionnelle pour laquelle elle consulte le docteur Seyer à compter du 27 décembre 2012, mais aussi pour le motif que ce soin ou traitement est prescrit par le médecin qui a charge dont l'avis lie la CSST.
· Tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche
[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche sont en lien avec l'accident du travail dont madame Bélanger a été victime le 13 décembre 2012.
[48] Comme il est relaté dans ce qui précède, la CSST a déjà reconnu que madame Bélanger a été victime, le 13 décembre 2012, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle dont le diagnostic est celui d'épicondylite gauche.
[49] Le tribunal n'a donc pas à se prononcer sur l'existence d'un accident du travail le 13 décembre 2012.
[50] Il n'est pas non plus question de remettre en question les diagnostics posés par le médecin qui a charge puisque la CSST est liée par ceux-ci aux fins de rendre une décision.
[51] Le présent litige consiste uniquement à déterminer si les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche par le médecin qui a charge au cours du suivi médical de madame Bélanger sont en lien avec le fait accidentel du 13 décembre 2012.
[52] Le tribunal constate que les diagnostics de tendinite du biceps et du sus-épineux gauches sont posés par le docteur Seyer à compter du 24 janvier 2013, soit six semaines après le fait accidentel et que la lésion diagnostiquée comme bursite à l'épaule gauche est mentionnée par ce médecin à compter du 21 février 2013 seulement, soit plus de deux mois après l'événement.
[53] À l'audience, madame Bélanger explique que lors de l'événement du 13 décembre 2012, elle a effectué un effort avec son membre supérieur gauche pour tirer une pièce d'un poids approximatif de 200 livres.
[54] Madame Bélanger relate que la pièce en question se trouvait sur un convoyeur à la hauteur de sa taille et qu'une de ses extrémités dépassait. Pour éviter que la pièce bascule et la heurte, madame Bélanger l'a poussée avec son membre supérieur droit tout en la tirant avec son bras gauche.
[55] À ce moment, elle a ressenti une douleur similaire à une sensation de brûlure dans tout le bras gauche, partant de l'épaule et se rendant jusqu'aux doigts de la main gauche.
[56] Madame Bélanger a déclaré l'événement le jour même et a été en mesure de poursuivre son travail, et ce, jusqu'au 27 décembre 2012, date de la première consultation médicale.
[57] Madame Bélanger déclare qu'elle a consulté son médecin à cette date en raison de la détérioration de sa condition.
[58] Le tribunal constate, toutefois, que l'examen de l'épaule gauche décrit par le docteur Seyer en date du 27 décembre 2012 est normal.
[59] Il en est de même lors de la consultation du 3 janvier 2013. Le docteur Seyer rapporte dans sa note médicale que les mouvements de l'épaule gauche sont normaux tant en ce qui a trait à l'élévation, à l'abduction, à la rotation interne qu'à la rotation externe. De plus, la palpation de l'épaule gauche est normale. Le médecin qui a charge pose alors uniquement le diagnostic d'épicondylite gauche.
[60] Ce n'est que lors de la consultation suivante, qui a lieu trois semaines plus tard, que le docteur Seyer note des signes de douleur à l'épaule gauche qui l'amènent à poser les diagnostics de tendinite du biceps et du sus-épineux de l'épaule gauche et, par la suite, celui de bursite de l'épaule gauche.
[61] Le délai entre le fait accidentel et la manifestation d'une lésion ne fait pas nécessairement échec à la reconnaissance d'un lien entre les deux.
[62] Toutefois, pour conclure que les lésions à l'épaule gauche présentées par madame Bélanger à compter du 24 janvier 2013 ont été entraînées par l'événement survenu le 13 décembre 2012, soit six semaines plus tôt, la preuve factuelle et médicale doit militer de façon probante en ce sens.
[63] Or, dans le présent cas, rien n'explique pourquoi les examens de l'épaule gauche pratiqués par le docteur Seyer les 27 décembre 2012 et 3 janvier 2013 sont normaux alors qu'à compter du 24 janvier 2013, madame Bélanger commence à présenter des symptômes de pathologies à ce niveau.
[64] Aussi, la preuve d'une relation de cause à effet entre le fait accidentel du 13 décembre 2012 et ces pathologies n'est pas probante.
[65] Par conséquent, le tribunal estime que les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche ne sont pas en relation avec l'événement du 13 décembre 2012 et ne constituent pas des lésions professionnelles.
[66] Madame Bélanger n'a donc pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec ces lésions.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de madame Jocelyne Bélanger en date du 5 mai 2013 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 19 avril 2013 ;
DÉCLARE que madame Bélanger a droit au remboursement du coût de l'examen par résonance magnétique de la colonne cervicale réalisé le 28 février 2013 ;
DÉCLARE que les lésions diagnostiquées comme tendinite du biceps gauche, tendinite du sus-épineux gauche et bursite de l'épaule gauche ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle que madame Bélanger a subie le 13 décembre 2012 et que cette dernière n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec celles-ci.
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Martine Montplaisir |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Savard et Municipalité St-Gédéon, C.L.P. 356516-07-0808, 5 mars 2009, S. Séguin ; Drapeau et Domtar inc., C.L.P. 373697-63-0903, 2 décembre 2009, D. Besse ; Quigley et Maçonnerie Bernard Duchesneau, 2012 QCCLP 2268 ; D'Amato et Entreprise Mira amusement, 2012 QCCLP 4028.
[3] C.L.P. 340124-07-0802, 20 mars 2009, M. Langlois.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 3.
[6] Précitée, note 2.
[7] Précitée, note 2.
[8] Bouchard c. Coulombe, [1992] R.R.A. 423 (C.S.).
[9] Guillemette et Consortium Cadoret, Savard, Tremblay, Casault et CSST, C.L.P. 276152-09-0511, 31 mars 2006, R. Arseneau ; S.R. et Compagnie A, 2011 QCCLP 2363 ; Aubin et CH St-Michel, 2013 QCCLP 5974.
[10] C.L.P. 156808-61-0103, 29 janvier 2002, L. Nadeau.
[11] C.L.P. 162565-09-0106, 17 janvier 2002, Y Vigneault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.