Décision

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Métro Richelieu Fruits et légumes et Hendericx

2011 QCCLP 3663

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

27 mai 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

410964-62-1005

 

Dossier CSST :

136074085

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Luce Beaudry, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Métro Richelieu Fruits et légumes

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Micheline Hendericx

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 mai 2010, l’employeur, Métro Richelieu Fruits et légumes, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 mai 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci la CSST infirme une décision qu’elle a initialement rendue le 28 janvier 2010 et, en conséquence, elle détermine que madame Micheline Hendericx (la travailleuse) a été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010, à savoir un accident à l’occasion du travail ayant engendré une fracture de l’humérus droit chez celle-ci.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 18 mai 2011, en présence de la travailleuse, de sa représentante, Me Kim Bergeron, de madame Sindy Morrissette, porte-parole de l’employeur, de son représentant, monsieur Yves Girard, et d’un témoin mandaté par ce dernier, monsieur Sylvain Sagala.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

[6]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par l’employeur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010, à savoir un accident à l’occasion du travail ayant entraîné un diagnostic de fracture du col huméral droit et avulsion osseuse de la coiffe des rotateurs avec ankylose résiduelle de l’épaule droite et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[7]           En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que la chute de la travailleuse correspond à l’événement imprévu et soudain décrit à l’article 2 de la loi. Or, bien que la travailleuse ne soit pas encore à son travail au moment de l’accident, elle se trouve sur les lieux du travail dans le seul but de l’accomplir. De plus, l’employeur sait que cette dernière arrive tôt et cette pratique est tolérée par ce dernier. Enfin, l’arrivée matinale de la travailleuse profite à l’employeur puisque celle-ci prépare les tâches à accomplir durant la journée de telle sorte qu’elle effectue immédiatement des activités utiles à ce travail dès le début de son quart de travail.

[8]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent donc que les critères permettant de qualifier l’événement d’accident survenu à l’occasion du travail sont prouvés puisque l’accident survient sur les lieux du travail, avant le début du quart de travail, que la travailleuse s’y trouve aux fins de l’accomplissement de son travail et que sa présence sur les lieux du travail à cette heure est utile à l’employeur compte tenu des travaux préparatoires auxquels elle s’adonne durant cette période.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010.

[10]        Le législateur définit ce qu’est une lésion professionnelle. Ainsi, l’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation.

[11]        L’article 2 de la loi précise aussi qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.

[12]        Enfin, le législateur crée une présomption afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de la travailleuse. À cet égard, l’article 28 de la loi prévoit qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[13]        La loi identifie donc différentes façons de se prévaloir de ses bénéfices et celles-ci doivent être explorées afin de statuer sur l’objet du litige, à savoir l’existence d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010.

[14]        Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[15]        La travailleuse est commis aux ventes à l’entrepôt de fruits et légumes de l’employeur. Elle travaille dans un bureau attenant à l’entrepôt.

[16]        Son quart de travail débute à 7h30 pour se terminer à 16h00.

[17]        La travailleuse a l’habitude d’arriver tôt à son travail. Elle s’y présente habituellement vers 6h45-6h50, au vu et au su de son employeur. Elle se rend immédiatement à son bureau et, tout en prenant un café ou son déjeuner à son poste de travail, elle s’affaire à ouvrir son ordinateur, à préparer la paperasse nécessaire à ses fonctions, à envoyer diverses factures par courriel ou à procéder à des distributions dans différents magasins de telle sorte que, à 7h30, elle est prête à commencer ses appels téléphoniques et ses contacts avec la clientèle.

[18]        La travailleuse admet que l’employeur ne lui demande pas d’arriver avant le début de son quart de travail et qu’elle n’est pas rémunérée pour le travail accompli alors.

[19]        Toutefois, il arrive que sa supérieure immédiate, madame Diane Brie, lui confie des tâches particulières à effectuer durant cette période.

[20]        Donc, le 11 janvier 2010, la travailleuse se présente au travail vers 6h15. Elle voyage avec son conjoint et c’est pourquoi elle s’y rend exceptionnellement aussi tôt.

[21]        La travailleuse se dirige vers son poste de travail revêtue de son manteau et de ses bottes à talons plats, un café et un sac contenant son dîner dans les mains. Or, en s’engageant dans l’espace menant à son bureau, elle glisse et elle se frappe et se fracture l’humérus droit.

[22]        La travailleuse précise que, n’eut été de cet accident, elle aurait, comme d’habitude, vaqué à ses occupations avant le début de son quart de travail. Or, sa fracture l’en empêche. La travailleuse doit plutôt consulter un médecin et recevoir les soins nécessaires à sa condition.

[23]        Le 26 novembre 2010, le docteur Pierre Beaumont, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse afin de se prononcer sur le diagnostic relatif à la lésion professionnelle ainsi que sur la date de la consolidation, sur la nécessité des traitements, sur l’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles reliées à celle-ci. Le docteur Beaumont détermine que le diagnostic à retenir est une fracture du col huméral droit et avulsion osseuse de la coiffe des rotateurs avec ankylose résiduelle de l’épaule droite, que cette lésion est consolidée le 16 septembre 2010, sans nécessité de traitements additionnels, avec un déficit anatomo-physiologique de 6 % et des limitations fonctionnelles au membre supérieur droit.

[24]        En conséquence, le 16 décembre 2010, la CSST reprend dans une décision les conclusions émises par le docteur Beaumont. De plus, à cette même date, elle indique que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 16 décembre 2010 et qu’elle n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. La travailleuse reprend donc ces fonctions sans problème depuis lors.

[25]        Elle arrive toujours avant le début de son quart de travail et elle s’adonne à différents travaux sans interdiction de la part de son employeur.

[26]        Or, le 28 janvier 2010, la CSST décide que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2010.

[27]        Cette dernière demande la révision de cette décision et, le 18 mai 2010, la révision administrative juge que la travailleuse a subi un accident à l’occasion du travail et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision d’où le présent litige.

[28]        Outre le témoignage de la travailleuse, l’employeur fait entendre monsieur Sylvain Sagala. Celui-ci est le directeur du service où travaille la travailleuse et il est le supérieur de cette dernière.

[29]        Il explique que quatre commis aux ventes travaillent dans son département, dont la travailleuse. Deux des commis arrivent tôt alors que les deux autres se présentent très peu de temps avant le début de leur quart de travail. Pourtant, tous réussissent à effectuer l’ensemble de leurs tâches.

[30]        Monsieur Sagala confirme qu’il ne demande pas à la travailleuse d’arriver plus tôt, sauf exception, et, à ce moment-là, elle est rémunérée en conséquence.

[31]        Monsieur Sagala ne croit pas que des tâches particulières auraient été confiées à la travailleuse le jour de la chute puisqu’il est rare que les commis doivent faire de la distribution le lundi. Cette fonction est surtout requise les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Des factures auraient toutefois pu être envoyées ce matin-là.

[32]        Le représentant de l’employeur base pratiquement toute son argumentation sur l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[2], une décision qui, la Commission des lésions professionnelles le rappelle, traite de l’interprétation et de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[33]        Le représentant de l’employeur qualifie, à plusieurs reprises, cette décision de « décision phare » qui viendrait cristalliser le droit en matière de lésion professionnelle. Il cite les paragraphes 179 à 183 de cette décision qui se lisent comme suit :

3.4.3 La notion « alors que le travailleur est à son travail »

 

[179]    Cette dernière condition d’application de l’article 28 de la loi pose généralement peu de problèmes. Toutefois, pour compléter son analyse de l’ensemble des conditions d’application, le tribunal fait les constatations suivantes.

 

[180]    Celle-ci oblige le travailleur à démontrer que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail.

 

[181]    La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau, résume bien l’état de la situation en écrivant :

 

Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :

 

[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.

 

Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.

 

Certes l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]

 

Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail.

[références omises]

 

 

[182]    Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail.

 

[183]    En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.

 

 

 

[34]        Il cite aussi le paragraphe 231 de cette décision qui énonce :

Parmi les autres motifs invoqués pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi se retrouve le fait que la lésion est la résultante d’un événement qui n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou autrement dit d’une cause autre que le travail. Il va sans dire qu’en présence de la preuve prépondérante d’une autre cause non reliée au travail, il n’existe pas de doute quant au fait que la présomption doit être renversée puisque dans un tel cas, il est démontré que la blessure subie ne l’a pas été par le fait ou à l’occasion du travail.

 

 

 

[35]        Le représentant de l’employeur croit donc qu’il faut s’inspirer de cette décision pour statuer sur le présent litige.

[36]        Or, il note que la travailleuse fait une chute alors qu’elle est dans les locaux de l’employeur. Cependant, elle n’est pas à son travail au moment de cette chute car elle n’exécute pas ses fonctions principales ou accessoires à ce moment-là. Selon le représentant de l’employeur, cela suffit pour disposer de la question et conclure que l’événement n’est pas indemnisable.

[37]        Le représentant de l’employeur considère que la révision administrative se base sur la jurisprudence antérieure pour décider que la travailleuse est victime d’un accident du travail et que cette jurisprudence est écartée par la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies.

[38]        Il commente tout de même certains des critères analysés par la révision administrative afin de conclure à un accident survenu à l’occasion du travail.

[39]        Il remarque que la finalité de l’activité exercée au moment de la chute n’est ni connexe au travail, ni utile à l’employeur. Il soutient que la travailleuse se présente au travail bien avant le début de son quart de travail, de son propre chef, afin de faire le trajet avec son conjoint. Par ailleurs, elle s’adonne à une activité personnelle, sans lien avec le travail, et, dès lors, elle ne respecte pas les paramètres édictés par la jurisprudence antérieure, ni ceux mis de l’avant dans l’affaire Boies.

[40]        Il admet que la travailleuse fait une chute malheureuse le 11 janvier 2010. Cependant, elle n’est pas à son travail selon les critères préconisés par l’affaire Boies et, en conséquence, cet événement n’est pas indemnisable.

[41]        La représentante de la travailleuse ne prétend aucunement que la présomption de lésion professionnelle s’applique en l’espèce.

[42]        Toutefois, elle rappelle que la présomption n’est pas la seule voie d’indemnisation prévue à la loi.

[43]        Ainsi, l’article 2 de la loi édicte qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le législateur inclut donc les activités hors travail dans cette dernière expression et c’est donc sous cet angle qu’il faut analyser l’existence d’une lésion professionnelle dans le présent dossier.

[44]        À ce sujet, la représentante de la travailleuse remarque, d’entrée de jeu, que bien que le covoiturage avec son conjoint soit un choix personnel exercé par la travailleuse, la chute ne survient pas lors de cette activité. Cet élément est donc peu pertinent.

[45]        Par contre, la chute arrive alors que la travailleuse est sur les lieux du travail, dans les bureaux, et qu’elle se dirige vers son poste de travail. Cette pratique de la travailleuse, qui consiste à arriver plus tôt que le début de son quart de travail, est connue et tolérée par l’employeur et l’accès à son lieu de travail est permis malgré l’heure matinale.

[46]        Or, la représentante de la travailleuse dépose une décision[3] où il est indiqué qu’un accident qui se produit au moment où une travailleuse arrive ou repart des lieux du travail constitue un accident survenu à l’occasion du travail, peu importe le délai écoulé entre l’arrivée et le début du quart de travail.

[47]        En outre, la représentante de la travailleuse précise que celle-ci ne se trouve pas sur les lieux du travail pour vaquer à des occupations personnelles. Elle s’y trouve pour travailler et, de fait, elle a l’habitude d’accomplir des tâches reliées au travail durant le temps précédant le début de son quart de travail.

[48]        La représentante de la travailleuse est donc d’avis que cette dernière est victime d’un accident à l’occasion de son travail et que la décision rendue par la révision administrative doit être maintenue.

[49]        Le représentant de l’employeur revient à la charge.

[50]        Il réitère que, par souci de cohérence, la Commission des lésions professionnelles doit appliquer cette « décision phare » que constitue l’affaire Boies. Il prétend que cette décision fait plus qu’interpréter l’article 28 de la loi puisqu’elle se prononce sur la signification des termes « être sur les lieux du travail » et « être à son travail ».

[51]        Ainsi, aux paragraphes 165 à 169, le tribunal s’exprime ainsi sur ce qu’il faut entendre par l’expression « qui arrive sur les lieux du travail » :

[165]    La seconde condition à rencontrer pour bénéficier de la présomption est la survenance de la blessure sur les lieux du travail. Le texte exige une blessure « qui arrive sur les lieux du travail ».

 

[166]    La notion de « lieux du travail » n’a pas mené à de larges débats jurisprudentiels.

 

[167]    Cette expression vise évidemment l’endroit physique où le travailleur exécute son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou même de la propriété de l’employeur. La notion de « lieux de travail » comprend tous les lieux auxquels le travailleur a accès pour exécuter son travail y compris, par exemple, un camion.

 

[168]    Toutefois, on ne pourra pas conclure à la survenance d’une blessure sur les lieux du travail si celle-ci arrive dans un endroit où le travailleur n’est pas à son travail, comme un stationnement ou les aires de repos.

[références omises]

 

 

 

[52]        Le représentant de l’employeur croit que ces paramètres doivent dorénavant servir de guide, peu importe la disposition législative invoquée.

[53]        Ainsi, en l’espèce, la travailleuse n’est pas en voie d’exécuter ses fonctions principales ou accessoires à son travail au moment de la chute. De plus, elle n’est pas à son poste de travail. La finalité de l’activité exercée au moment de la chute n’a donc rien à voir avec le travail et les conséquences de la chute ne sont donc pas indemnisables.

[54]        De plus, le représentant de l’employeur plaide que l’arrivée matinale de la travailleuse ne peut être considérée comme tolérée par l’employeur puisque c’est la première fois qu’elle arrive aussi tôt au travail.

[55]        Enfin, l’écart entre l’heure d’arrivée de la travailleuse et le début de son quart de travail n’est pas raisonnable. Il est impossible de conclure à un quelconque lien avec le travail dans un tel contexte.

[56]        Le représentant de l’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête déposée par ce dernier et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010.

[57]        La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010.

[58]        Or, plusieurs constats s’imposent.

[59]        D’une part, la chute de la travailleuse ainsi que la fracture qui en découle sont indéniables. D’ailleurs, personne ne remet en cause la survenue de celle-ci. Le fait de glisser sur un plancher, de tomber et de se frapper le bras constitue un événement imprévu et soudain. De plus, cet événement est bel et bien à l’origine de la fracture diagnostiquée par le médecin traitant et par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[60]        D’autre part, la chute ne survient pas alors que la travailleuse est à son travail ou qu’elle exécute sa fonction principale ou des fonctions accessoires. La preuve unique administrée à cet égard démontre plutôt que la chute se produit alors que la travailleuse se dirige vers son poste de travail et qu’elle n’a pas encore retiré ses vêtements d’hiver.

[61]        La Commission des lésions professionnelles peut donc conclure, comme demandé par le représentant de l’employeur, que l’événement n’arrive pas alors que la travailleuse est à son travail. Cependant, la conséquence de ce constat n’est pas de nier le droit à toute indemnisation comme le soutient ce représentant, mais bien de ne pas appliquer la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[62]        Toutefois, cela ne suffit pas pour disposer du présent litige puisque la décision Boies ne vient pas annihiler toutes les autres dispositions législatives donnant ouverture à la reconnaissance de l’une ou l’autre des lésions professionnelles décrites à la loi.

[63]        En effet, comme mentionné précédemment, une lésion professionnelle peut être déterminée sur la base de la présomption de l’article 28 de la loi. Elle peut aussi être acceptée à titre d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de récidive, rechute ou aggravation. Elle peut aussi découler des soins reçus ou de l’omission de ces soins au sens de l’article 31 de la loi.

[64]        Ainsi, le fait de ne pas être à son travail ne vient pas clore ce dossier puisque d’autres articles de la loi peuvent trouver application.

[65]        En l’espèce, aucune des parties ne soutient que la travailleuse est victime d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’une lésion selon l’article 31 de la loi. Cependant, la représentante de la travailleuse plaide l’accident à l’occasion du travail.

[66]        Effectivement, l’article 2 de la loi stipule qu’un événement imprévu et soudain, qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, et qui entraîne une blessure ou une maladie, peut être reconnu à titre d’accident du travail.

[67]        La Commission des lésions professionnelles a déjà établi que la chute ne survient pas par le fait du travail de la travailleuse. Il reste donc à vérifier si celle-ci survient à l’occasion de ce travail.

[68]        Or, la notion de « à l’occasion du travail » est interprétée dans de nombreuses décisions depuis son introduction à la loi et l’affaire Boies ne vient d’aucune façon écarter ces interprétations. En effet, l’affaire Boies s’attache à décrire les éléments nécessaires à l’application de la présomption de lésion professionnelle et à proposer une lecture cohérente de ceux-ci.

[69]        Il n’y est pas question de l’expression « à l’occasion du travail » retrouvée à l’article 2 de la loi puisque ces termes ne sont pas utilisés à l’article 28 de la loi. Tout au plus y réfère-t-on afin de préciser qu’une blessure qui survient « à l’occasion du travail » ne peut donner ouverture à l’application de la présomption.

[70]        Cette décision ne change toutefois pas la jurisprudence développée sur l’interprétation à donner à cette notion et, dès lors, la Commission des lésions professionnelles compte s’en remettre à la jurisprudence pertinente à ce sujet.

[71]        Ainsi, la notion d'accident à l'occasion du travail n'est pas définie à la loi. Cependant, au fil des années, le tribunal dégage certains paramètres visant à faciliter l’analyse de ces termes.

[72]        Ainsi, les principaux éléments à considérer afin de qualifier un événement d'accident survenu à l'occasion du travail sont le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité de la travailleuse en regard de l'accomplissement de son travail[4].

[73]        La Commission des lésions professionnelles précise également que tous ces critères ne sont pas limitatifs, d’autres éléments pouvant s’y ajouter le cas échéant. Il n’est pas, non plus, requis de tous les retrouver avant de déterminer qu’un événement se produit à l’occasion du travail. En fait, chaque cas particulier doit être évalué selon les faits qui lui sont propres[5].

[74]        Or, dans ce dossier, l’événement survient sur les lieux du travail, au moment où la travailleuse se dirige vers son poste de travail.

[75]        La seule raison pour laquelle la travailleuse se trouve à cet endroit, à cet instant, est de se préparer afin d’accomplir son travail pour l’employeur.

[76]        En outre, la travailleuse se rend au travail, avant le début de son quart de travail, non pas pour exercer des activités personnelles sans lien avec son emploi, mais bien pour préparer la paperasse nécessaire à l’exercice de ses fonctions et s’avancer dans les tâches à accomplir durant la journée.

[77]        Le fait d’arriver tôt à son travail est donc d’une grande utilité en regard de l’accomplissement de son travail et cela bénéficie doublement à l’employeur puisque, même si la travailleuse s’adonne alors à des activités profitables pour ce dernier, elle n’est pas rémunérée durant celles-ci. De plus, l’accès aux locaux avant le début du quart de travail est connu et toléré par l’employeur.

[78]        Par ailleurs, même si, le 11 janvier 2010, la travailleuse se présente au travail plus tôt qu’usuellement, la finalité de l’activité exercée par celle-ci au moment de la chute demeure la même, à savoir se diriger à son poste de travail afin d’entreprendre diverses fonctions lui permettant de s’avancer dans son travail quotidien. La preuve ne révèle aucunement que la travailleuse s’adonne à une activité personnelle ou s’apprêtait à s’adonner à une activité qui viendrait rompre cette connexité avec le travail.

[79]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’événement imprévu et soudain entraînant la fracture du col huméral droit et avulsion osseuse de la coiffe des rotateurs avec ankylose résiduelle de l’épaule droite de la travailleuse survient à l’occasion du travail de cette dernière. Elle est donc victime d’un accident du travail le 11 janvier 2010 et elle a donc droit aux prestations prévues à la loi.

[80]         La Commission des lésions professionnelles confirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Métro Richelieu Fruits et légumes;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Micheline Hendericx, a été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 2010, à savoir un accident à l’occasion du travail ayant généré une fracture du col huméral droit et avulsion osseuse de la coiffe des rotateurs avec ankylose résiduelle de l’épaule droite;

 

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Monsieur Yves Girard

MÉTRO RICHELIEU INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Kim Bergeron

T.U.A.C. (LOCAL 501)

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775 .

[3]           Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé [1988] C.A.L.P. 157 (révision judiciaire rejetée [1988] C.A.L.P. 245 ).

[4]           Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, le 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, le 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, le 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, le 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, le 19 décembre 2001, H. Thériault.

[5]           Voir la jurisprudence citée à la note 4 ainsi que l’affaire Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, le 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

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