Décision

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Bond et 106456 Canada ltée

2007 QCCLP 3205

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

28 mai 2007

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

290357-61-0605      290361-61-0605

 

Dossier CSST :

000267633

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Roland Bond

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

106456 Canada ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier : 290357-61-0605

[1]                Le 29 mai 2006, le travailleur, monsieur Roland Bond, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 19 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2006 et déclare que monsieur Bond n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’ouverture et la fermeture annuelle d’un spa parce qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile.

Dossier : 290361-61-0605

[3]                Le 29 mai 2006, monsieur Bond dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 19 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 mars 2006 et déclare que monsieur Bond n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 2006, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 22 juin 1988.

[5]                Monsieur Bond est présent à l’audience tenue à Laval le 2 avril 2007 et il est représenté. L’employeur, la compagnie 106456 Canada ltée, n’y est pas représenté. La CSST est partie intervenante et elle est représentée.

[6]                La cause a été mise en délibéré le 4 mai 2007, soit au terme du délai accordé aux parties pour produire et commenter une preuve additionnelle.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]                Monsieur Bond demande de reconnaître que les activités relatives à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’un spa extérieur constituent des travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il a droit au remboursement des frais qu’il doit engager pour faire exécuter ces travaux.

[8]                Monsieur Bond ne prétend plus qu’il a subi, le 1er février 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 22 juin 1988, mais il demande de déclarer que, en raison de cette lésion professionnelle, il a droit à l’assistance médicale que requiert son état, soit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits par son médecin traitant en février 2006.

 

 

LES FAITS

[9]                Monsieur Bond travaille comme aide camionneur lorsque, le 22 juin 1988, il est victime d’un accident du travail au cours duquel il subit diverses lésions, dont une hernie discale en L4-L5 et en L5-S1. Le fait accidentel implique une chute du camion alors qu’il déplace un appareil électroménager.

[10]           Une discectomie est pratiquée en mars 1990 et le médecin traitant de monsieur Bond conclut à la consolidation de la lésion professionnelle le 15 août 1990, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10,35 % et des limitations fonctionnelles. Ces limitations fonctionnelles sont décrites par le docteur Robert Lefrançois dans son rapport d’évaluation médicale du 3 décembre 1990 et elles impliquent entre autres de ne pas soulever, pousser ou porter de poids de plus de 25 livres.

[11]           Une nouvelle chirurgie lombaire effectuée le 2 décembre 1993 donne lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation et, en cours d’évolution de celle-ci, une cervicalgie est diagnostiquée pour la première fois par le docteur Gilles Maurais en date du 15 septembre 1994. Selon les documents retrouvés au dossier, l’apparition de cette cervicalgie est reliée aux traitements de physiothérapie que monsieur Bond reçoit à cette époque pour sa lésion lombaire.

[12]           La rechute, récidive ou aggravation du 2 décembre 1993 est consolidée le 13 juin 1995, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle de 28,40 %, laquelle est déterminée dans le contexte d’une entente intervenue entre les parties. Suivant cette entente, monsieur Bond conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées et ce, tel que le docteur Maurais l’octroyait dans son rapport d’évaluation médicale du 13 juin 1995.

[13]           Les limitations fonctionnelles résultant de la récidive, rechute ou aggravation du 2 décembre 1993 ne sont pas déterminées par entente et ce sont celles décrites par le docteur Maurais dans ce dernier rapport. Elles impliquent entre autres de ne pas soulever de poids de plus de 30 livres.

[14]           Le docteur Maurais indique dans son rapport d’évaluation médicale que, malgré la consolidation de son entorse cervicale, monsieur Bond pourrait nécessiter d’autres « traitements antalgiques ».

[15]           En décembre 1998, la CSST détermine que monsieur Bond est devenu capable d’exercer un emploi convenable de dessinateur industriel. Ce dernier n’occupera cependant pas cet emploi ni aucun autre.

[16]           Quelques mois plus tard, il présente à la CSST une réclamation visant la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 13 octobre 1999 et ce, en raison d’une augmentation de ses douleurs lombaires et cervicales. Une résonance magnétique cervicale faite le 16 mars 2000 dans le contexte de cette réclamation montre la présence de hernies discales aux niveaux C4-C5 et C5-C6.

[17]           La CSST refuse cette réclamation et cette décision est confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2001[2]. Notamment, le tribunal retient dans sa décision que l’expertise médicale du docteur Lefrançois datée du 30 août 2000 ne démontre pas l’existence d’une relation causale entre les douleurs cervicales dont souffre monsieur Bond et l’entorse cervicale ayant été reconnue à titre de lésion professionnelle.

[18]           En août 2002, monsieur Bond soumet à la CSST une autre réclamation dans laquelle il allègue la survenance d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale en raison d’un phénomène douloureux aux niveaux du bassin, de la hanche gauche, de la colonne cervicale, du poignet gauche et de la colonne lombaire de même qu’en raison d’une lésion psychique.

[19]           La CSST refuse cette réclamation, sauf en regard du diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive posé chez monsieur Bond.

[20]           Ce dernier conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles dans le but de faire reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion cervicale et, dans la décision qu’elle rend le 13 juillet 2004[3], le tribunal déclare que celui-ci n’a pas subi une telle lésion professionnelle. Il y a lieu de citer les extraits suivants de cette décision :

[19] En l’espèce, La Commission des lésons professionnelles considère que le travailleur n’a pas réussi a démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 8 juillet 2002 au niveau cervical de la lésion professionnelle initiale du 22 juin 1988.

 

[20] Le travailleur invoque l'opinion du docteur Tremblay au soutien de sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Essentiellement le docteur Tremblay fonde son opinion sur le fait que « une atteinte permanente a déjà été acceptée au niveau cervical » et que « ce patient s'est détérioré » en 2002 avec « apparition de phénomènes neurologiques ». Le docteur Tremblay ne précise pas dans sa conclusion la nature de ces atteintes neurologiques mais son examen révèle, aux membres supérieurs, une hypoesthésie à la face palmaire du 5e doigt, une asymétrie de la circonférence des avant-bras, le droit étant mesuré à 27 cm, le gauche à 26 cm, et une diminution de la force d'abduction des doigts contre résistance à gauche.

[21] La Commission des lésions professionnelles, compte tenu de l'ensemble de la preuve, ne retient pas l'opinion du docteur Tremblay. D'abord les anomalies neurologiques décrites par le docteur Tremblay, dans son examen du 26 novembre 2003, ne se retrouvent pas dans le compte rendu d'autres examinateurs qui sont intervenus de façon beaucoup plus contemporaine à la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 8 juillet 2002.

 

[22] Le docteur Molina-Negro, neurochirurgien, a procédé en novembre 2002 à un examen exhaustif et rapporté un examen neurologique normal, incluant la force segmentaire et la sensibilité. Les mensurations des avant-bras étaient par ailleurs symétriques, à 31 cm. La seule mention qui puisse soulever une interrogation dans l'expertise du docteur Molina-Negro est celle d'une perception diminuée du diapason au niveau de la « manœuvre externe gauche », une expression dont le sens échappe au Tribunal. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription.

 

[23] L'autre examen clinique pertinent émane du docteur Peyronnard qui, le 27 novembre 2002, dans une évaluation clinique préélectromyographique, fait état d'un examen neurologique normal.

 

[24] Dans l'appréciation de l'état clinique du travailleur à l'époque de la rechute, récidive ou aggravation alléguée, la Commission des lésions professionnelles privilégie les examens des docteurs Peyronnard et Molina-Negro, plutôt que celui du docteur Tremblay survenu près de 17 mois après la réclamation du travailleur.

 

[25] De plus, le docteur Marcel Morand, physiatre, qui a aussi examiné le travailleur à une époque contemporaine à la rechute alléguée, soit le 30 octobre 2002, ne fait pas mention d’une aggravation au niveau cervical. Celui-ci écrit dans une note qu’il fait parvenir au docteur Mario Séguin, neurochirurgien, que « le tableau est vraiment non spécifique et témoigne beaucoup plus d’une décompensation que de lésions organiques » et comme conclusion il écrit : « patient dans un contexte de syndrome de douleur chronique et post-discoïdectomie L5-S1 et post-greffe L5-S1 ».

 

[26] Enfin, le 7 mars 2003 le docteur André Brodeur, médecin régional à la CSST, communique avec le docteur Bernard au sujet des réclamations pour rechute déposées par le travailleur et il écrit dans les notes évolutives :

 

« Selon les informations au dossier et suite au bilan médical avec Dr Bernard qui suit ce t [travailleur] depuis 2000 - on ne retrouve pas de signes objectifs démontrant une aggravation au niveau de la colonne lombaire, de la colonne cervical, du bassin, des hanches ni du poignet gche. Le md traitant ne prévoit pas de nouveau tests ni de nouveaux traitements. À mon avis aucune de ces RRA ne sont acceptables. »

 

[27] Par ailleurs, même s'il fallait retenir la notion d'une authentique atteinte radiculaire en 2002, le lien de causalité entre telle atteinte et la lésion cervicale qu'a subie le travailleur en 1994 n'a pas été établi. La lésion qui avait été reconnue à l'époque est une « entorse cervicale ». C'est ce diagnostic qu'avait d'ailleurs retenu en 1996 le docteur Tremblay. Certes le travailleur présente actuellement, au moins au plan de l'imagerie, des manifestations dégénératives discales multiétagées, comme d'ailleurs l'a souligné le docteur Molina-Negro, mais aucune preuve n'a été soumise qui puisse relier cet état à l'entorse subie quelque huit ans auparavant.

 

[28] Le docteur Tremblay s'est limité à ce sujet à affirmer que puisque « une atteinte permanente avait déjà été acceptée au niveau cervical », « la rechute de 2002 devient parfaitement acceptable médicalement », compte tenu de l'apparition de phénomènes neurologiques. Il est évident, compte tenu de ce qui précède, que ce lien que fait le docteur Tremblay et qui ne tient qu'à une similitude des sites de lésion est à lui seul beaucoup trop ténu et insuffisant pour établir une preuve de relation causale.

 

[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion cervicale le 8 juillet 2002.

 

[30] Considérant que le Tribunal arrive à la conclusion que le travailleur n’a pas subi une aggravation de sa lésion au niveau cervical, le travailleur n’a pas droit au paiement des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie en relation avec cette lésion.

 

 

[21]           Dans une expertise psychiatrique qu’il produit en janvier 2004, le docteur Lionel Béliveau conclut que monsieur Bond est incapable, de façon permanente, d’occuper un emploi rémunérateur et, dans un rapport complémentaire du 5 avril 2004, il évalue à 18 % l’atteinte permanente à l’intégrité psychique de ce dernier.

[22]           À la suite de ces derniers rapports médicaux, la CSST reconnaît que monsieur Bond a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans parce qu’il ne peut exercer aucun emploi convenable à plein temps.

[23]           Le 20 mai 2005, monsieur Bond présente à la CSST une autre réclamation visant à faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale et ce, compte tenu d’un diagnostic d’affaissement des pieds posé par son médecin traitant. Cette réclamation est refusée par la CSST et cette décision est confirmée le 26 janvier 2006 par la Commission des lésions professionnelles[4].

[24]           Le 23 février 2006, la conjointe de monsieur Bond téléphone à la CSST pour demander qu’il soit remboursé des encourus pour l’ouverture et la fermeture annuelle du spa. Le 6 mars suivant, la CSST refuse cette demande au motif que ces travaux ne font pas partie de ce qui constitue des travaux d’entretien courant du domicile. Cette décision est confirmée le 19 mai 2006 à la suite d’une révision administrative, d’ou l’objet du premier litige.

[25]           Il y a lieu de noter que, selon des décisions retrouvées au dossier, monsieur Bond est remboursé par la CSST depuis 1995 des frais encourus pour le déneigement et, depuis 2002, des frais encourus pour la tonte du gazon.

[26]           Entre-temps, soit le 6 septembre 2005, une résonance magnétique cervicale faite à la demande du docteur Michel Gauthier montre la présence de hernies discales aux niveaux C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7. Il n’y a pas au dossier de rapports médicaux produits par ce médecin à la suite de cet examen.

[27]           Par ailleurs, dans un certificat médical daté du 1er février 2006, le docteur Bernard pose le diagnostic de « cervicalgie chronique » avec la mention « hernie discale ? » et il prescrit des traitements de physiothérapie.

[28]           Monsieur Bond soumet ces deux documents à la CSST dans le but de faire reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. La CSST refuse cette réclamation le 9 mars 2006 et cette décision est confirmée le 19 mai 2006 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du second litige.

[29]           Lors de son témoignage, monsieur Bond explique que, depuis 1994, sa condition cervicale se détériore constamment, ce pourquoi son médecin traitant lui prescrit régulièrement des traitements de physiothérapie. Sa conjointe a pu durant un certain temps réclamer le remboursement du coût de ces traitements à sa compagnie d’assurance-maladie, mais puisqu’elle ne bénéficie plus de cette possibilité, il souhaite que la CSST assume le coût des nouveaux traitements prescrits par le docteur Bernard en février 2006. Il indique qu’il a reçu dix traitements de physiothérapie à la suite de cette prescription et ce, à compter du 13 février 2006.

[30]           Par ailleurs, monsieur Bond explique qu’il a fait l’achat d’un spa en 1996 et que c’est son fils qui s’occupait des travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle de celui-ci. Son fils a toutefois quitté le domicile familial et il n’est plus disponible pour continuer de s’occuper de ces travaux.

[31]           Monsieur Bond explique à ce sujet que son spa est intégré à la terrasse qui est adjacente à sa maison et qu’une petite porte sous cette terrasse permet d’avoir accès au panneau électrique et à la pompe du spa. Il explique aussi que, en prévision de la saison hivernale, il faut ranger la pompe à l’intérieur, vidanger la tuyauterie et la remplir d’antigel. Il indique que la pompe pèse 40 livres, qu’elle est située derrière le panneau électrique et qu’il faut la soulever pour la faire passer par dessus ce panneau.

[32]           Monsieur Bond explique finalement que, n’eût été de sa lésion professionnelle, il aurait fait lui-même les travaux liés à l’ouverture et à la fermeture annuelle du spa.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]           Les membres issu des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que monsieur Bond n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie qui ont été prescrits par son médecin traitant au mois de février 2006 pour une cervicalgie et ce, parce que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante l’existence d’un lien de causalité entre cette cervicalgie et la lésion professionnelle dont ce travailleur a été victime en 1988.

[34]           Le membre issu des associations d’employeurs est aussi d’avis que monsieur Bond n’a pas droit au remboursement des frais qu’il doit engager pour faire exécuter les travaux liés à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’un spa parce qu’il considère qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 de la loi.

[35]           Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que monsieur Bond a droit à un tel remboursement parce qu’il estime d’une part, que les limitations fonctionnelles de ce travailleur sont incompatibles avec les travaux qu’impliquent l’ouverture et la fermeture annuelle d’un spa et d’autre part, que de tels travaux font partie de ce qui constitue de l’entretien courant du domicile compte tenu de l’interprétation large qu’il faut donner à de cette notion.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit premièrement décider si monsieur Bond a droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits par son médecin traitant, le docteur Bernard, le 1er février 2006.

[37]           En effet, dans le certificat médical qu’il produit à cette date, ce médecin prescrit des traitements de physiothérapie pour une cervicalgie et, après qu’elle ait pris connaissance de ce certificat, la CSST a déterminé que monsieur Bond n’y avait pas droit parce qu’il n’avait pas subi, le 1er février 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 22 juin 1988.

[38]           À l’audience, monsieur Bond indique qu’il ne prétend pas qu’il a subi une telle lésion professionnelle, mais qu’il a néanmoins droit d’être remboursé du coût des traitements de physiothérapie prescrits par le docteur Bernard pour ses douleurs cervicales et ce, comme le prévoient les articles 188 et 189 de la loi. Ces articles se lisent comme suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[39]           Conformément à ces dispositions, le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et cette assistance consiste notamment, en des traitements de physiothérapie.

[40]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de la représentante de la CSST selon laquelle un travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée n’a pas droit à l’assistance médicale, sauf s’il démontre que son état de santé s’est détérioré et que cela justifie la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[41]           Suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal[5], le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et ce, malgré la consolidation de cette lésion et l’absence d’une détérioration de son état de santé donnant lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Puisque la consolidation ne signifie pas uniquement la guérison complète d’une lésion, mais aussi une stabilisation de celle-ci, diverses modalités thérapeutiques peuvent demeurer nécessaires pour assurer le maintien d’un état devenu stationnaire ou pour soulager une condition douloureuse persistante. Lorsque de telles modalités thérapeutiques sont prescrites par le médecin traitant et que la nécessité de celles-ci n’est pas remise en cause par le biais de la procédure d’évaluation médicale, la seule question qui doit guider la CSST lors de l’étude d’une demande de remboursement des frais encourus pour ces modalités est celle de la relation causale avec la lésion professionnelle.

[42]           Cela dit, ce débat est théorique dans la présente affaire puisque, tout comme pour le droit à l’assistance médicale, la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation implique de démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, l’existence d’une relation entre la lésion diagnostiquée lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale.

[43]           Or, peu importe que la réclamation de monsieur Bond soit analysée sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation ou du droit à l’assistance médicale, le tribunal estime que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, que la cervicalgie pour laquelle des traitements de physiothérapie lui ont été prescrits en février 2006 est reliée à la lésion professionnelle dont il a été victime le 22 juin 1988 ou à ses conséquences.

[44]           En effet, selon la preuve au dossier, monsieur Bond a subi une entorse cervicale à l’automne 1994 dans le contexte des traitements de physiothérapie prodigués pour la lésion lombaire résultant de sa chute du 22 juin 1988 et le docteur Maurais a conclu à la consolidation de cette lésion en date du 13 juillet 1995. Ce médecin a aussi conclu qu’il résultait de cette entorse un déficit anatomo-physiologique de 2 % étant donné la présence d’une ankylose résiduelle et que monsieur Bond pourrait éventuellement avoir besoin d’autres traitements pour soulager un phénomène douloureux persistant.

[45]           Dans ce contexte, monsieur Bond a soumis deux réclamations visant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion cervicale, soit une première à l’automne 1999 et une seconde à l’été 2002, mais ni l’une ni l’autre n’a été reconnue. Les décisions de la CSST refusant ces réclamations ont en effet été confirmées par le tribunal au motif que monsieur Bond n’avait pas démontré l’existence d’une modification de sa condition cervicale postérieurement au 13 juillet 1995 qui était reliée à l’entorse cervicale subie dans le contexte du traitement de sa lésion lombaire.

[46]           Notamment, dans sa décision du 13 juillet 2004, le tribunal retient qu’une résonance magnétique cervicale au dossier montre la présence d’une dégénérescence discale multi-étagée et que la preuve ne démontre pas que ce phénomène est relié à l’entorse cervicale subie par monsieur Bond plusieurs années auparavant.

[47]           Or, monsieur Bond n’offre aucune nouvelle preuve établissant qu’il est maintenant permis de conclure que les douleurs cervicales dont il souffrait toujours en février 2006 sont reliées à l’entorse cervicale subie 10 ans auparavant.

[48]           En fait, les rapports médicaux au dossier démontrent que monsieur Bond a continué de souffrir de douleurs cervicales postérieurement à ses réclamations de 1999 et de 2002 et que, le 1er février 2006, le docteur Bernard lui a prescrit des traitements de physiothérapie pour une cervicalgie qualifiée de « chronique » et pour laquelle ce médecin s’interrogeait sur la possibilité qu’elle soit expliquée par une hernie discale.

[49]           Par ailleurs, comparée à celle qui a été faite en mars 2000, la résonance magnétique cervicale du mois de septembre 2005 montre une détérioration de la dégénérescence discale au niveau du rachis cervical de monsieur Bond puisque, en plus des niveaux C4-C5 et C5-C6, les niveaux C3-C4 et C6-C7 sont maintenant aussi affectés par une telle dégénérescence.

[50]           Le docteur Bernard n’a pas produit de rapports médicaux après son certificat médical du 1er février 2006 et les notes cliniques de ce médecin déposées en preuve après l’audience sont illisibles, de sorte qu’elles ne sont d’aucune utilité.

[51]           Puisque la preuve ne démontre pas que la cervicalgie diagnostiquée par le docteur Bernard le 1er février 2006 est reliée à la lésion cervicale subie par monsieur Bond dans le contexte de sa lésion professionnelle du 22 juin 1988, on ne peut donc pas conclure que les traitements de physiothérapie prescrits par ce médecin constituent des traitements requis en raison de cette lésion professionnelle.

[52]           Compte tenu de cette conclusion, il y a lieu de simplement confirmer la décision de la CSST déclarant que monsieur Bond n’a pas subi, le 1er février 2006, de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 22 juin 1988 et ce, en précisant que ce dernier n’a pas droit aux traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits.

[53]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Bond peut être remboursé des frais qu’il doit engager pour faire ouvrir et fermer au début et à la fin de la saison estivale le spa extérieur qu’il possède.

[54]           C’est en référant à l’article 165 de la loi que le tribunal doit décider de cette question, lequel prévoit la possibilité pour un travailleur victime d’une lésion professionnelle d’être remboursé des frais qu’il doit engager pour faire exécuter des travaux d’entretien courant de son domicile :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

[55]           En vertu de cet article, un travailleur peut donc être remboursé de tels frais dans la mesure où il démontre qu’une atteinte permanente « grave » à son intégrité physique résulte de sa lésion professionnelle, que les travaux qu’il est incapable de faire en raison de cette atteinte permanente constituent des « travaux d’entretien courant du domicile » et qu’il aurait normalement lui-même effectué ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle.

[56]           La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Bond a fait cette démonstration.

[57]           Suivant la jurisprudence bien établie du tribunal, l’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne doit pas se faire en regard du pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt en regard de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux visés par l’article 165 compte tenu des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à ce sujet dans l’affaire Lalonde et Mavic Construction et CSST[6] :

[46] La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a établi que l’analyse du caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique doit s’effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi². Dès lors, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant à tenir compte. Il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Soulignons que les limitations fonctionnelles mesurent l’étendue de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle. […].

_________

Chevrier et Westburne ltée, CALP 16175-08-8912, 1990-09-25, M. Cuddihy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] CALP 605 ; Gasthier inc. et Landry, CLP 118228-63-9906, 1999-11 03, M. Beaudoin; Dorais et Développement Dorais enr., CLP 126870-62B-9911, 127060-62B-9911, 2000-07-11, N. Blanchard; Allard et Plomberie Lyonnais inc., CLP 141253-04B-0006, 2000-12-11, H. Thériault; Thibault et Forages Groleau (1981), CLP 131531-08-0001, 130532-08-0001, 2001-03-23, P. Simard.

 

 

[58]           Dans le cas de monsieur Bond, il est permis de conclure qu’il conserve une telle atteinte permanente à l’intégrité physique de sa lésion professionnelle de 1988 puisque la preuve démontre qu’une des limitations fonctionnelles qu’il conserve de cette lésion est incompatible avec la nature des travaux requis pour l’ouverture et la fermeture annuelle de son spa.

[59]           En effet, à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation du 2 décembre 1993, le docteur Maurais a déterminé que monsieur Bond ne devait pas soulever des poids de plus de 30 livres et, lors de son témoignage, ce dernier déclare que la pompe du spa qu’il faut installer au début de la saison estivale et ranger à l’intérieur à la fin de cette saison pèse 40 livres.

[60]           Par ailleurs, de l’avis du tribunal, les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’un spa constituent, au même titre que ceux d’une piscine, des travaux d’entretien courant du domicile.

[61]           Selon la jurisprudence constante, la notion d’« entretien courant du domicile » retrouvée à l’article 165 de la loi doit s’interpréter dans le sens de travaux d’entretien habituels, ordinaires du domicile, par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires [7].

[62]           De plus, dans l’affaire Lussier et Steinberg inc.[8], la Commission des lésions professionnelles a décidé que des travaux de peinture d’une clôture étaient des travaux visés par l’article 165 parce que la notion de « domicile » ne devait pas être interprétée dans le seul sens d’un bâtiment d’habitation, mais plutôt dans le sens du bâtiment et du terrain sur lequel celui-ci se trouve :

[27] C’est ainsi que les frais engagés pour les travaux nécessaires à la tonte et l’entretien du gazon, ainsi que le déneigement, sont remboursés par application de l’article 165 de la loi, par opposition à des tâches domestiques telles que la préparation des repas ou le balayage, tâches couvertes par l’article 158 de la loi.

 

[28] En l’instance, le travailleur a demandé à la CSST de bénéficier de l’article 165 de la loi pour faire effectuer des travaux de peinture à l’extérieur à son domicile.  Dans sa demande originale, les travaux de peinture extérieure concernent une galerie, des chassis, des grilles de sous-sol et une clôture.  La CSST acceptera de le défrayer des travaux concernant la galerie, les chassis, les grilles du sous-sol, mais pas la clôture.

 

[29] Deux motifs sont offerts au travailleur pour justifier ce refus.  D’abord, dans la décision datée du 1er juin 2000, la CSST écrit que ces travaux ne font pas partie de l’entretien courant du domicile.  Ensuite, lors d’une conversation avec un agent de la CSST, le travailleur affirme s’être vu répondre que la clôture ne faisait pas partie du domicile.

 

[30] La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis.  D’abord, si vraiment l’article 165 ne couvre que les travaux d’entretien courant du domicile, pris dans le sens du mot bâtiment principal, comment justifier que l’on puisse défrayer le travailleur des coûts de l’entretien du gazon et le déneigement.  Pour la soussignée, l’expression «domicile» apparaissant à l’article 165 inclut le bâtiment principal et le terrain sur lequel celui-ci est construit, dans la mesure évidemment où le travailleur est responsable de l’entretien courant de ce terrain.  Les travaux de peinture de la clôture ne peuvent donc être exclus spécifiquement sur ce motif, la clôture faisant partie intégrante du domicile du travailleur.

 

 

[63]           En suivant un raisonnement semblable, la Commission des lésions professionnelles a déterminé dans l’affaire Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc.[9] que les travaux qu’il faut faire de façon saisonnière compte tenu de la nature des équipements extérieurs que possède un travailleur, comme par exemple le fait d’ouvrir et de fermer une piscine ou de monter et démonter un abri d’auto ou un « gazebo » sont des travaux d’entretien courant du domicile :

[17] L’article 165 de la loi prévoit que « les travaux d’entretien courant de son domicile » peuvent être remboursés au travailleur.  Comme ces termes ne sont pas définis dans la loi, voyons ce qu’en dit « Le Petit Robert » :

 

Entretien (entretenir) :

On retrouve les synonymes suivants : maintenir, prolonger, conserver, garder.  Il y a aussi les termes maintien en bon état, maintenance.

 

Courant :

Les principaux synonymes qu’on retrouve dans le dictionnaire sont : habituel, banal, commun, normal, ordinaire, usuel, périodique.

 

Domicile :

Il est question ici du lieu ordinaire d’habitation, de la demeure, de la maison, de la résidence.

 

[18] La Commission des lésions professionnelles retient particulièrement les termes « maintenance », « habituel » et « lieu ordinaire d’habitation ».

 

[19] Voici à cet égard la décision du tribunal pour les divers items de la liste déjà mentionnée.

 

[20] La rénovation de la piscine, le fait de la creuser pour y installer un boyau et la vider pour la nettoyer sont des activités surtout de rénovation et non d’entretien courant.  De telles activités dépassent ce qui est prévu à l'article 165 et ne doivent pas être remboursées au travailleur.

 

[21] Faire des travaux sur un mur extérieur, nettoyer le mur et mettre du ciment aux endroits appropriés sont aussi des activités de rénovation sinon de construction et non d’entretien courant.  Selon la Commission des lésions professionnelles, l’article 165 ne peut s’appliquer ici.

 

[22] Ouvrir et fermer la piscine, démonter le « gazébo » ainsi que monter et démonter l’abri « Tempo » correspondent beaucoup plus à la notion d’entretien courant ou de maintenance.  Il s’agit d’opérations normales courantes qui reviennent chaque année et elles se font sur le lieu du domicile, comme la tonte du gazon ou le ramassage de la neige.  Il ne s’agit pas d’une activité de rénovation et de construction.  Le tribunal est d’avis que l'article 165 de la loi s’applique en l’instance.

 

 

[64]           Dans l’affaire Babeau et Boulangerie Weston Québec ltée[10], la Commission des lésions professionnelles adopte une même approche puisqu’elle reconnaît que le fait de « sortir et installer le patio, la balançoire, le BBQ et les accessoires d’été, le ménage de la remise, l’entreposage d’accessoires d’hiver, la teinte de la clôture et du patio » sont des travaux d’entretien courant du domicile.

[65]           De même, dans les affaires Bouras et CMC Électrique inc.[11] et Monette et Ascenseurs Lumar Concord Québec inc.[12], le tribunal reconnaît que les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’une piscine constituent des travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 de la loi.

[66]           Comme le soumet la représentante de la CSST, il est vrai que, dans les affaires Dion et Hydrotope ltée[13] et Frigault et Commission scolaire de Montréal et CSST[14], le tribunal a plutôt décidé que l’ouverture et la fermeture d’une piscine ne constituaient pas de tels travaux et ce, en retenant qu’une piscine est un équipement « très accessoire et généralement destiné à des fins strictement récréatives ».

[67]           Avec respect, la soussignée souscrit plutôt à l’approche adoptée dans les affaires précédemment citées parce qu’elle apparaît davantage conforme au but que doit viser la réadaptation sociale d’une travailleur victime d’une lésion professionnelle tel qu’il est énoncé à l’article 151 de la loi :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[68]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de la représentante de la CSST selon laquelle monsieur Bond ne peut avoir droit au remboursement des frais encourus pour l’ouverture et la fermeture annuelle d’un spa parce qu’il a fait l’achat de ce spa en 1996, soit après la survenance de sa lésion professionnelle du 22 juin 1988, de sorte qu’il n’effectuait pas lui-même ces travaux avant la survenance de cette lésion professionnelle.

[69]           La jurisprudence est partagée sur cette question, mais la soussignée souscrit à la position qu’adopte le tribunal dans l’affaire Bacon et Général Motors du Canada ltée[15] :

[77] La prochaine condition à remplir est que les travaux d’entretien réclamés soient des travaux que le travailleur « effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion ». D’entrée de jeu, le tribunal remarque que la CSST et certaines décisions du présent tribunal semblent remplacer le verbe « effectuerait » par « effectuait » en référant systématiquement au vécu prélésionnel du travailleur au niveau des travaux d’entretien courant du domicile. Le tribunal note que le législateur a plutôt utilisé le verbe « effectuer » au conditionnel et non pas à l’imparfait. Le tribunal estime donc qu’il doit plutôt rechercher dans la preuve les éléments démontrant ce qui se serait passé dans l’éventualité où le travailleur ne s’était pas blessé et non pas systématiquement et uniquement ce qu’il faisait auparavant. Bien entendu, le vécu passé du travailleur pourra être garant de l’avenir et constituer une preuve très importante pour démontrer qu’il n’aurait pas effectué lui-même certains travaux. Cependant, si un travailleur peut démontrer par une preuve prépondérante que, bien qu’il n’effectuait pas lui-même les travaux d’entretien courant avant sa lésion il les aurait effectués après cette lésion, ceci lui permettra d’obtenir les bénéfices prévus par la Loi.

 

[78] Cette interprétation a d’ailleurs été adoptée par le commissaire Pierre Simard dans l’affaire Huard et Huard13. Dans cette affaire, un travailleur avait acquis une résidence après la survenance de sa lésion professionnelle de sorte qu’avant cette lésion, il n’effectuait pas lui-même la tonte du gazon. En se procurant cette résidence, le travailleur constate qu’il est incapable de procéder lui-même à la tonte du gazon et il demande à la CSST le remboursement des frais encourus à cet effet, ce que la CSST refuse prétextant qu’il n’effectuait pas lui-même cette tâche auparavant n’ayant pas de gazon à couper. La Commission des lésions professionnelles décide dans cette affaire que lorsqu’elle interprète le terme « effectuerait normalement lui-même », la CSST en révision administrative ajoute à cette condition qui emploie le conditionnel, une seconde condition à savoir que le travailleur devait lui-même accomplir les travaux antérieurement à sa lésion professionnelle. Selon la Commission des lésions professionnelles, donner un tel sens à l’article 165 en réduit considérablement la portée, ce qui est inacceptable. Le test constitue donc plutôt de vérifier si le travailleur, dans l’hypothèse où il n’aurait pas subi de lésion professionnelle, effectuerait lui-même les travaux. Le présent tribunal se rallie totalement à cette position qui est conforme à l’objectif ultime de la Loi tel qu’énoncé à son article 1, soit la réparation des lésions professionnelles ainsi que des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

__________

13 C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard.

 

 

[70]           Or, monsieur Bond explique, lors de son témoignage, qu’il aurait effectué lui-même les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture du spa n’eût été de sa lésion professionnelle puisqu’il s’agit de travaux qui ne sont pas complexes et cette déclaration n’est pas contredite.

[71]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Bond n’a pas subi, le 1er février 2006, une récidive rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 22 juin 1988 et qu’il n’a donc pas droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits à cette date.

[72]           Elle en vient aussi à la conclusion que monsieur Bond a droit d’être remboursé des frais qu’il doit engager pour faire exécuter les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle de son spa.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 290357-61-0605

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Roland Bond;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 mai à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Roland Bond n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 2006 et qu’il n’a pas droit aux traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits à cette date;

Dossier : 290361-610605

ACCUEILLE la requête de monsieur Roland Bond;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 mai 2006 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Roland Bond a droit d’être remboursé des frais qu’il doit engager pour faire exécuter les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle de son spa.

 

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Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Lysanne Dagenais

 

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Martine St-Jacques

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 151410-61-0012, 7 juin 2001, M. Duranceau.

[3]           C.L.P. 228740-61-0403, 13 juillet 2004, S. Di Pasquale, requête en révision rejetée, 14 décembre 2005, B. Roy.

[4]           C.L.P. 273397-61-0510, 26 janvier 2006, L. Nadeau.

[5]           Munos et D. & D. ICS Groups inc., C.A.L.P. 78390-60-9604, 6 février 1997, L. Boucher; Houde et SPCUM, C.L.P. 114845-62-9904, 27 septembre 1999, P. Perron; Ethier et Manoir Cartierville, C.L.P. 109210-61-9901, 25 novembre 1999, L. Boudreault; Raymond et Via Rail Canada inc., C.L.P. 93189-62-9711, 18 avril 2000, H. Rivard; Faucher et Canadian Tire, C.L.P. 130087-05-0001, 13 juillet 2000, M. Allard; Denis et Coffrages C.C.C. ltée, C.L.P. 117405-32-9905, 24 janvier 2001, G. Tardif; Lamontagne et Sûreté du Québec, C.L.P. 130466-05-0001, 15 juin 2001, F. Ranger; Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), C.L.P. 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier; Desjardins et Ross Finlay ltée, C.L.P. 161600-08-0105, 7 février 2002, P. Prégent; St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal et CSST, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau.

[6]           C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.

[7]           Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] CALP 683 .

[8]           C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.

[9]           C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault.

[10]         C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard.

[11]         C.L.P. 287041-71-0604, 21 septembre 2006, J.-D. Kushner.

[12]         C.L.P. 284141-63-0603, 20 février 2007, D. Besse.

[13]         C.L.P. 144415-05-0008, 13 février 2001, F. Ranger.

[14]         C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

[15]         [2004] C.L.P. 941 ; voir au même effet : Aubut et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 248654-01C-0411, 18 février 2005, L. Desbois; Lachapelle et Meubles Norbec ltée, C.L.P. 261083-64-0504, 16 juin 2006, R. Daniel.

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