Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

L.C. et Compagnie A

2013 QCCLP 6017

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

10 octobre 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

479843-64-1208

 

Dossier CSST :

137368544

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

L... C...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 août 2012, monsieur L... C... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 août 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale entérinée par le docteur Reid et confirme de ce fait une décision initiale du 15 juin 2012 informant le travailleur que sa lésion professionnelle a entrainé une atteinte permanente de 1,10 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[3]           L’audience s’est tenue le 30 septembre 2013 à Saint-Jérôme en présence du travailleur. [La Compagnie A] (l’employeur) était pour sa part représenté par un procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Monsieur C... demande au tribunal de déclarer que le docteur Reid ne se qualifie pas à titre de médecin qui a charge et qu’en conséquence ce dernier ne pouvait se prononcer par la voie du Rapport complémentaire quant à la validité des conclusions médicales du médecin désigné par la CSST. Il prétend que le véritable médecin qui a charge est le docteur Antoine Turcotte et qu’il y a lieu de retenir son évaluation des séquelles permanentes plutôt que celles du docteur Des Marchais, entérinées par le docteur Reid.

LA PREUVE

[5]           Dans le cadre d’un litige portant sur une demande de transfert d’imputation[1] impliquant les mêmes parties, la soussignée a été appelée à résumer les faits se rapportant à l’accident du travail subi par le travailleur. Il y a donc lieu de référer à cet historique in extenso :

[5] Monsieur C... occupe le poste d’aide en alimentation pour le compte de l’employeur. Il est victime d’un accident du travail le 1erjanvier 2011 au cours duquel il s’inflige une rupture des fléchisseurs du coude gauche.

 

[6] À la suite de cet incident, le travailleur est mis en arrêt de travail et entreprend des traitements de physiothérapie.

 

[7] Le médecin qui a charge suggère ensuite une reprise des travaux légers à compter du 2 février 2011.

 

[8] Le 6 mai 2011, il est signalé que le travailleur est en arrêt de travail pour un autre problème de santé, soit un épuisement. Il est aussi noté que ce dernier a été en prison le mois précédent.

 

[9] En juin 2011, monsieur C... est examiné par le docteur Fontaine qui suggère de procéder à une injection de plasma riche en plaquettes avant de tenter une approche chirurgicale.

 

[10] Cette mesure thérapeutique est toutefois refusée par la CSST, le travailleur est par conséquent recommandé en orthopédie pour une chirurgie.

 

[11] Le 24 juin 2011, le docteur Desjardins, médecin qui a charge, recommande toujours un travail adapté sans usage du coude gauche, mais il est noté que le travailleur est déjà en arrêt de travail en raison d’un «burn-out ».

[12] Le 11 juillet 2011, l’employeur convoque monsieur C... à des fins d’expertise. Le médecin désigné est la chirurgienne orthopédiste Pierrette Girard qui confirme le diagnostic de déchirure du tendon fléchisseur commun du coude gauche et la nécessité de poursuivre les traitements.

 

[13] Deux jours plus tard, monsieur C... consulte l’orthopédiste Turcotte qui estime préférable de ne pas procéder à une chirurgie, mais de plutôt entreprendre des séances d’ergothérapie.

 

[14] Le travailleur est incarcéré à compter du 19 juillet 2011, mais tente de camoufler cette information à la CSST pendant plusieurs mois, et ce, tel qu’il apparaît des notes évolutives.

 

[15] À ces mêmes notes, il est possible de lire en date du 27 octobre 2011 que l’ergothérapeute a reçu la demande du travailleur et l’autorisation, par contre, monsieur C... ne s’est jamais présenté. Il a soit annulé les rencontres ou les a reportées. L’ergothérapeute mentionne ne plus avoir de contact avec le travailleur et a donc fermé la demande.

 

[16] Le 28 octobre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle suspend l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 27 octobre 2011 au motif que ce dernier ne se présente pas à ses traitements d’ergothérapie depuis le 13 juillet 2011.

 

[17] Le 30 novembre 2011, la CSST décide de fermer administrativement le dossier du travailleur puisqu’il se désintéresse de son dossier. Il semble que ce dernier ait cessé son suivi médical et ne répond pas aux demandes de la CSST.

 

[18] Le 13 décembre 2011, le travailleur conteste la décision suspendant ses indemnités de remplacement du revenu, il signale ne jamais avoir cessé son suivi médical et être en attente de production d’un Rapport d’évaluation médicale.

 

[19] Le 15 décembre 2011, un bilan médical est fait avec le docteur Turcotte, ce dernier informe le médecin-conseil de la CSST que la dernière visite remonte au 13 juillet 2011 et qu’il n’ ya pas eu de rendez-vous le 27 octobre 2011 comme le prétend le travailleur. Si le travailleur se présente à un autre rendez-vous, le docteur Turcotte procèdera à la production du Rapport final et d’un Rapport d’évaluation médicale, s’il le juge à propos.

 

[20] Le 31 janvier 2012, la CSST apprend finalement que le travailleur est incarcéré à La Macaza depuis le 19 juillet 2011 et qu’il devrait rester en prison jusqu’en juillet 2012.

 

[21] Le 8 février 2012, le travailleur conteste la décision de fermer administrativement son dossier. Il mentionne ne pas avoir à être pénalisé par sa situation de détention.

 

[22] Par la suite, la CSST accepte en date du 10 février 2012 de reprendre rétroactivement le versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 30 novembre 2011 au 9 février 2012.

 

[23] Cependant, le 13 février 2012, la CSST suspend à nouveau les indemnités de remplacement du revenu, toujours au motif que le travailleur ne s’est pas présenté à ses traitements d’ergothérapie, à omis de procéder à son suivi médical et n’a pas fourni les informations requises.

 

[24] Le 23 février 2012, le médecin-conseil de la CSST procède à un bilan médical avec le docteur Reid, médecin du pénitencier. Il est signalé que la dernière visite médicale était avec le docteur Turcotte en juillet 2011 et que ce dernier était alors d’accord pour consolider la lésion en absence d’une indication chirurgicale. Le travailleur ne s’est toutefois plus présenté à ses rendez-vous, ni fait les séances d’ergothérapie prévues. Le docteur Reid est d’accord qu’un plateau est atteint et qu’il y a lieu de consolider la lésion.

 

[25] Le 24 février 2012, le docteur Reid produit un Rapport final puisqu’il consolide la lésion de rupture du tendon fléchisseur commun de l’avant-bras gauche proximal. Il signale qu’il subsiste de cette blessure des séquelles permanentes.

 

[26] Le 8 mars 2012, l’employeur s’enquiert des raisons pour lesquelles il y a reprise des indemnités de remplacement du revenu. Il est alors question de la reconsidération de la fermeture administrative du dossier et de la production du Rapport final.

 

[27] Le 23 avril 2012, la CSST convoque à son tour le travailleur en expertise au cabinet de l’orthopédiste Des Marchais.

 

[28] Au terme de l’examen objectif, cet expert considère qu’il y a lieu d’octroyer un déficit anatomophysiologique de 1 % en lien avec une atteinte des tissus mous, mais sans limitations fonctionnelles.

 

[29] Le 9 mai 2012, le docteur Reid se dit en accord avec les conclusions du docteur Des Marchais en ce qui a trait aux séquelles permanentes.

 

[30] Le 15 juin 2012, la CSST déclare le travailleur capable de refaire son emploi depuis le 14 juin 2012.

 

 

[6]           Lors de l’audience, monsieur C... témoigne que durant son incarcération au premier établissement on lui refuse la possibilité d’obtenir des traitements à l’extérieur en raison des coûts associés à des demandes d’escorte. Il semble qu’on lui suggère d’attendre son transfert à la prison d’accueil en décembre 2011, soit à La Macaza.

[7]           Une fois rendu à ce pénitencier, le travailleur indique qu’il rencontre le médecin de l’établissement, soit le docteur Reid et lui explique qu’il doit obtenir un Rapport d’évaluation médicale du docteur Turcotte.

[8]           Le travailleur mentionne qu’il contacte durant cette même période, madame Ladouceur, son agente d’indemnisation à la CSST afin de soumettre la même demande.

[9]           Aux notes évolutives du 3 février 2012, on peut lire que madame Ladouceur laisse un message sur la boite vocale de madame Hervé, agente correctionnelle du travailleur, afin d’être informée quant à la méthode à suivre afin que le travailleur rencontre son médecin qui a charge.

[10]        Le 14 février 2012, il est indiqué au dossier que madame Deschênes, également agente d’indemnisation à la CSST, est informée que le travailleur désire qu’elle communique avec le service de santé du pénitencier afin de l’autoriser à consulter son propre médecin. Cette dernière répond effectivement à cette requête puisqu’elle discute avec une certaine Sophie du centre correctionnel et il est alors convenu de réaliser un bilan téléphonique avec le docteur Reid.

[11]        Le docteur Lalumière, médecin-conseil à la CSST, contacte effectivement le docteur Reid en date du 23 février 2012 tel que précisé à l’historique précédent.

[12]        Le médecin du pénitencier spécifie à cette occasion qu’il reverra le travailleur afin de produire un Rapport final et évaluera à ce moment s’il existe ou non des limitations fonctionnelles. Dans l’affirmative, il suggérera la production d’une expertise dont il acceptera fort probablement les conclusions. Il ajoute qu’il n’y a aucun empêchement à ce que le travailleur sorte de prison pour une expertise, mais que la CSST pourrait avoir à défrayer les frais d’escorte.

[13]        Monsieur C... confirme à l’audience que le docteur Reid demande à le revoir et examine son coude. Il semble qu’il ajoute en dernier lieu qu’il sera envoyé voir son médecin. Dans les semaines qui suivent, le travailleur n’a aucune nouvelle de quoi que ce soit.

[14]        En mars 2012, surviennent différentes discussions entre l’agente de la CSST et l’agente correctionnelle à propos des formalités entourant la sortie du travailleur pour son expertise, telles que le nombre d’escortes présentes, le port de menottes lors de l’examen, la date de l’expertise devant rester secrète, etc.

[15]        Le 23 avril 2012, le travailleur témoigne qu’on le conduit au cabinet du docteur Des Marchais. Il est alors un peu perplexe puisqu’il croyait rencontrer son médecin, mais en conclut que c’est probablement la procédure usuelle et qu’ultérieurement on l’emmènera certainement voir le docteur Turcotte.

[16]        Par la suite, monsieur C... rapporte ne pas revoir le docteur Reid et sortir de prison en juillet 2012. Il obtient un rendez-vous avec le docteur Turcotte le 31 juillet 2012 et lui demande s’il est possible de faire des séances d’ergothérapie puisqu’il n’a pu y accéder en prison, requête à laquelle acquiesce le docteur Turcotte.

[17]        Le travailleur présente conséquemment une demande de récidive, rechute ou aggravation qui est refusée par la CSST.

[18]        Le travailleur mentionne qu’il revoit le docteur Turcotte le 27 février 2013, date à laquelle ce dernier produit un Rapport d’évaluation médicale. Il y désigne un déficit anatomophysiologique de l’ordre de 2 % en lien avec une atteinte des tissus mous et détermine à titre de limitations fonctionnelles que le travailleur peut soulever, tirer, pousser de manière non soutenue et non répétitive une charge maximale de 50 livres et doit porter une orthèse au coude gauche au besoin.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il estime que le travailleur ne pouvait exercer le choix de son médecin alors qu’il était en prison et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le médecin du pénitencier à titre de médecin qui a charge.

[20]        Le membre issu des associations syndicales est d’opinion au contraire qu’il faut accueillir la demande du travailleur. Il considère que le choix de son médecin n’a pas été respecté comme l’exige la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] et qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la validité de la décision portant sur l’atteinte permanente en regard de la notion de médecin qui a charge.

[22]        Un des principes charnière dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles concerne la possibilité pour un travailleur doit choisir son médecin afin d’assurer le suivi médical à la suite d’une lésion professionnelle.

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[23]        En corollaire, conformément aux articles 224 et 358 de la loi, un travailleur ne peut contester les conclusions médicales de son propre médecin à défaut par l’employeur ou par la CSST d’avoir engagé le processus de contestation médicale :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[24]        Dans le présent dossier, la CSST détermine que le docteur Reid, médecin du pénitencier où est incarcéré le travailleur en 2012, se qualifie à titre de médecin qui a charge et est donc autorisé à rédiger un Rapport complémentaire. Le travailleur pour sa part s’oppose totalement à cette désignation.

[25]        À la suite d’une revue de la jurisprudence[3] en pareilles circonstances, le tribunal constate que les règles ne diffèrent pas en ce qui a trait à la primauté du choix du médecin qui a charge lorsqu’un travailleur est emprisonné. Il ressort cependant que le travailleur doit être en mesure d’exercer son droit et qu’il le fasse de manière non équivoque.

[26]        De manière générale, il est possible de conclure que le médecin qui a charge est celui qui assure un suivi médical personnalisé du travailleur, qui prescrit la majorité des traitements, qui recommande son patient vers d’autres spécialistes s’il y a lieu, qui signe les arrêts de travail ou encore qui répond aux demandes d’assignation et qui rédige les formulaires médicaux requis.

[27]        Un indice de cette qualification se trouve également dans le comportement des tiers. En effet, lorsque le travailleur accepte de suivre le plan de soins spécifié, qu’il retourne de son plein gré voir ce médecin ou lorsque la CSST ou l’employeur utilise les rapports du médecin en question afin d’enclencher la procédure de contestation médicale ou pour finaliser le dossier, il est souvent possible de conclure en faveur de ce professionnel de la santé.

[28]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que le docteur Reid ne peut se voir attribuer ce titre. La preuve administrée révèle qu’en aucun temps le docteur Reid n’assure le suivi médical du travailleur, il ne lui prescrit aucun traitement, bien que des séances d’ergothérapie semblent requises, ni aucun médicament. De plus, il n’examine le travailleur qu’une seule fois, mais seulement à la demande de la CSST, afin de rédiger un Rapport final.

[29]        Monsieur C... pour sa part ne demande pas non plus à ce que ce médecin se charge de sa condition, il requiert au contraire une visite auprès de son orthopédiste, le docteur Turcotte, et ce, tant au docteur Reid, qu’à son agente de la CSST, qu’à son agente correctionnelle.

[30]        Au surplus, le tribunal note qu’à la suite de l’évaluation du docteur Des Marchais, le travailleur ne revoit pas le docteur Reid. Pourtant, l’article 205.1 de la loi exige qu’un travailleur soit mis au courant des conclusions de son médecin lorsqu’il modifie son opinion d’origine. Or, au Rapport final, le docteur Reid annonce la désignation de limitations fonctionnelles, mais il se rallie par la suite au docteur des Marchais quant à l’absence de telles séquelles au formulaire intitulé Rapport complémentaire sans explication et surtout sans le dire à monsieur C.... Rappelons que ce dernier croit être en attente d’une visite auprès du docteur Turcotte à la suite de l’expertise auprès du docteur Des Marchais.

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[31]        Il s’agit là d’une condition de fond, qui peut certes être remplie de différentes façons, mais qui se doit en définitive d’être respectée.

[32]        De manière générale, la preuve soumise révèle que les demandes du travailleur d’accéder à son médecin traitant sont ignorées sans justification concrète et que le dossier se finalise à l’insu du travailleur ou à tout le moins dans l’incompréhension de ce dernier et dans l’absence de respect des règles édictées par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur L... C..., le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 août 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE invalide le Rapport complémentaire produit par le docteur Reid et la décision qui en a suivi concernant l’atteinte permanente puisqu’il ne s’agit pas du médecin qui a charge;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle achemine l’évaluation qu’elle a obtenue du docteur Des Marchais auprès du docteur Antoine Turcotte.

 

 

__________________________________

 

Isabelle Piché

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP santé et sécurité au travail

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           2013 QCCLP 3700.

[2]           L.R.Q.,c .A-3.001.

[3]           Kotrbaty et Henderson, Barwick inc., C.A.L.P. 13246-60-8906, 9 mars 1994, révision rejetée le 9 mars 1994, A. Leydet et 5 janvier 1995, M. Lamarre; Lebel et Établissement de détention de Montréal [1995] CALP 1801; Côté et Constructions L.P.G. inc. C.L.P. 268027-04-0507, 29 janvier 2008, D. Lajoie; Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc. C.L.P. 198132-63-0301, 28 juillet 2008, M. Gauthier; Lafontaine et Fonds SRS-Établissement de détention de New Carlisle, C.L.P. 310818-01C-0702, 24 octobre 2008, R. Arseneau; Desbois et Agence de placement Bel - Aire C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand.

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