Emballages Knowlton inc. |
2010 QCCLP 3780 |
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[1] Le 9 juin 2009, l’employeur, Les Emballages Knowlton inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juin 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 février 2009. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Maryse Omelusuk (la travailleuse), le 7 août 2006, doit être imputé à l’employeur puisqu’il n’a pas été démontré que cette travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion.
[3] L’employeur était présent et représenté à l’audience tenue le 29 janvier 2010 à Sherbrooke.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de reconnaître que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 7 août 2006 et de déclarer que 95 % des coûts qui y sont reliés doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LA PREUVE
[5] La travailleuse est âgée de 38 ans et journalière pour l’employeur depuis mars 2006 lorsqu’elle est victime d’une lésion professionnelle le 7 août 2006. Sa main droite est frappée par une pièce d’équipement utilisée pour remplir des bouteilles. Elle subit un traumatisme direct au niveau de la commissure entre le pouce et l’index dans la région du premier interosseux dorsal de la main droite.
[6] Les diagnostics de la lésion professionnelle sont une contusion à la main droite et un syndrome de douleur régionale complexe, lequel a été noté par le médecin de la travailleuse dès le 10 août 2007.
[7] La travailleuse est d’abord traitée au moyen de repos et de physiothérapie. De janvier à juin 2007, elle reçoit des blocs du nerf médian, du nerf radial et du plexus brachial et des blocs interscaléniques. La thérapie comporte aussi de la médication.
[8] Le 21 septembre 2007, le Dr André Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, juge la lésion non consolidée. Il recommande que la travailleuse soit dirigée auprès d’une équipe multidisciplinaire en Clinique de la douleur pour une thérapie pharmacologique, de la physiothérapie, de l’ergothérapie et un soutien psychologique.
[9] En septembre 2007, la travailleuse est prise en charge par le Service interdisciplinaire de réadaptation fonctionnelle du CHUS pour des interventions en psychologie, physiothérapie et ergothérapie qui se poursuivent en 2008.
[10] La lésion professionnelle est consolidée le 10 mars 2008 par le médecin de la travailleuse. Elle entraîne une atteinte permanente à son intégrité physique de 16.5 % et des limitations fonctionnelles à la main et au poignet droits qui sont incompatibles avec son travail de journalière chez l’employeur.
[11] Le 7 juillet 2009, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[12] Tant dans sa décision initiale que celle rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST refuse la demande de l’employeur parce que l’existence d’un handicap chez la travailleuse au moment de la survenance de sa lésion professionnelle n’est pas établie.
[13] Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur fait entendre le Dr Jacques Paradis qui a procédé à une étude du dossier.
[14] Le Dr Paradis souligne les éléments suivants qui apparaissent au dossier médical de la travailleuse :
- le 20 mai 2005, du Topamax ainsi que du Gravol sont prescrits pour des migraines; de l’Ativan est prescrit pour de l’anxiété.
- Le 8 juin 2006, il est noté que la travailleuse a fait une crise de panique et une présyncope il y a trois semaines, qu’elle pleure souvent, souffre d’insomnie, d’une perte d’appétit et une douleur au thorax. Elle a connu d’autres épisodes de crise de panique dans le passé et a essayé de l’Effexor, du Celexa, du Paxil et du Remeron qui n’ont pas eu d’effet. Au moment de la consultation du 8 juin 2006, le Dr Matte, psychiatre traitant, avait déjà fait une demande pour que la travailleuse soit suivie par l’équipe d’anxiété à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Sur le plan de l’affect, le médecin indiquait : colère, désabusée, tristesse, rumination++, voix monocorde, humeur triste. Au niveau du diagnostic, il reconnaît un trouble anxieux mixte ou anxieux dépressif à l’axe I, une personnalité dépendante à l’axe II et un fonctionnement global de 50 %. Il prescrivait un arrêt de travail d’un mois et du Zyprexa qui est un tranquillisant.
- Le 6 juillet 2006, le médecin notait une amélioration. Il augmentait tout de même la dose de Zyprexa. La travailleuse continuait de prendre du Topamax et du Demerol pour ses migraines. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 30 juillet 2006[2].
[15] Le Dr Paradis est d’opinion que le trouble anxieux-dépressif et le trouble migraineux dont souffrait la travailleuse au moment de la survenance de sa lésion professionnelle ont favorisé l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe à la main droite qui a été noté par son médecin quelques jours après l’accident du 7 août 2006.
[16] Doctrine médicale à l’appui[3], le Dr Paradis explique que la dépression, l’anxiété ou la douleur chronique sont des éléments prédisposant à la manifestation d’un syndrome douloureux régional complexe. Les migraines ou céphalées chroniques sont aussi une condition prédisposante pour ce syndrome.
[17] Le Dr Paradis est d’avis que la travailleuse était porteuse d’une déficience, c’est-à-dire d’une altération sur le plan psychologique, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, puisqu’elle ne présentait pas uniquement des symptômes. Des diagnostics médicaux avaient été émis et un traitement médical avait été prescrit. Dans le cas du trouble anxieux dépressif, il avait entraîné un arrêt de travail d’un mois et la travailleuse était de retour dans son emploi depuis seulement deux semaines et sa condition nécessitait toujours des traitements actifs au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Quant aux céphalées, la travailleuse était traitée pour cet état chronique depuis au moins 2005. Le trouble anxieux dépressif et les migraines chroniques ne sont pas des conditions normales, habituelles dans la population en général et elles dévient de la norme biomédicale.
[18] Le Dr Paradis ajoute qu’une contusion à la main, comme celle subie par la travailleuse, se consolide habituellement en trois semaines, sans séquelles permanentes. À cause du syndrome de douleur régionale complexe, la période de consolidation a été de 81 semaines et la travailleuse a conservé une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles importantes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 7 août 2006, et ce, en vertu de l’article 329 de la loi se lisant ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[20] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[4].
[21] Dans la décision Transport Kepa inc.[5], la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence portant sur l’application de l’article 329 de la loi au syndrome douloureux régional complexe en tant que diagnostic de la lésion professionnelle. Elle indique que certains décideurs reconnaissent la présence d’une déficience préexistante en se fondant seulement sur le fait qu’un syndrome douloureux régional complexe se manifeste généralement chez une personne présentant une prédisposition alors que d’autres concluent en ce sens si la preuve démontre effectivement la présence d’un terrain prédisposant spécifique, entre autres des problèmes psychiques affectant le travailleur.
[22] Le juge administratif Ducharme qui rend cette décision estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante. La soussignée souscrit à cette approche qui a été retenue subséquemment[6].
[23] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a établi la présence d’éléments objectifs, précis et concrets qui permettent de conclure à une altération d’une fonction psychique ou physique de la travailleuse qui dévie de la norme biomédicale.
[24] En effet, le dossier médical de la travailleuse démontre qu’elle souffrait de migraines chroniques sous traitement au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Elle souffrait également d’un trouble anxieux dépressif suffisamment important pour avoir nécessité un arrêt de travail d’un mois, une médication et une référence en clinique d’anxiété, trouble qui était encore présent et sous traitement lorsque la lésion professionnelle est survenue. Le cas de la travailleuse est bien différent de celui où un individu aurait présenté un trouble psychique des années auparavant et sans répercussion significative.
[25] De plus, ainsi que l’a indiqué le Dr Paradis, la travailleuse ne présentait pas uniquement de vagues symptômes. Le diagnostic de trouble anxieux dépressif qui a été posé et les traitements médicaux qui ont été prescrits permettent de reconnaître une altération à la structure psychique de la travailleuse. Le diagnostic de migraines chroniques pour lesquelles un traitement médical était prescrit depuis 2005 démontre une altération à la structure psychique et/ou physique de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles est d’accord avec le Dr Paradis pour dire que ces conditions dévient de la norme biomédicale.
[26] La déficience préexistante a contribué à l’apparition du syndrome douloureux régional complexe. Ce syndrome a aussi prolongé de manière appréciable la période de consolidation de la lésion professionnelle qui a été de 81 semaines alors qu’elle est habituellement de trois semaines pour une contusion à la main. Ce syndrome a également augmenté les conséquence de la lésion professionnelle compte tenu de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles importantes qu’il a entraînées.
[27] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 7 août 2006 et que seulement 5 % des coûts doivent être imputés au dossier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Les Emballages Knowlton inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juin 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame Maryse Omelusuk, le 7 août 2006, doit être imputé à raison de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
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Micheline Allard |
Madame Marlène Boulianne |
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TRINOME CONSEILS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Selon le dossier, la travailleuse a repris son travail le 24 juillet 2006.
[3] L. TURNER-STOKES, Reflex sympathetic dystrophy─a complex regional pain syndrome, Disability and Rehabilitation, 2002, vol. 24, no 18, 939-947; JMS PEARCE, Chronic regional pain and chronic pain syndromes, Spinal Cord (2005) 43, 263-268; BL PETERLIN et autres, Migraine may be a risk factor for the development of complex regional pain syndrome, Cephalalgia An International Journal of Headache, Blackwell Publishing Ltd, 2009.
[4] Voir notamment Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, C.L.P 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine.
[5] [2009] C.L.P 197 .
[6] Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Système d’emballage sécuritaire Nelmar et CSST, C.L.P. 289508-62-0605, 25 août 2009, J. Landry; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Vêtements de sports Gildan inc. et CSST, C.L.P. 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine.
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