Décision

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Maison Simons inc.

2010 QCCLP 972

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 février 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

380873-31-0906

 

Dossier CSST :

129314027

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maison Simons inc. (La)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 juin 2009, La Maison Simons inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 17 février 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jovan Cabral de Braga (le travailleur) en date du 30 décembre 2005.

[3]                Une audience était prévue à Québec le 3 novembre 2009, mais l’employeur y a renoncé, préférant procéder par argumentation écrite.

[4]                Le délibéré a donc débuté le 3 novembre 2009.

 

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 décembre 2005 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 5 % au dossier de l’employeur.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante par les juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par la juge Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :

[8]        Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :

 

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]        Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[10]      Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite. 

 

[11]      L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.

 

[12]      Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

 

[13]      Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[14]      Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

 

[15]      Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :

 

-          la nature et la gravité du fait accidentel;

-          le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-          l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-          la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-          les opinions médicales à ce sujet;

-          l’âge du travailleur.

 

 

[16]      Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

__________________________

2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3.

 

(le tribunal souligne)

 

 

[8]                Le travailleur est âgé de 28 ans et il occupe un emploi de commis au centre de distribution de l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail le 30 décembre 2005.

[9]                Après avoir poussé des bacs de vêtements avec son pied droit, il ressent une douleur à la fesse et à la jambe droites.

[10]           La lésion du travailleur est reconnue le 19 octobre 2006 par la CSST en lien avec un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite.

[11]           La lésion est ensuite consolidée le 22 mars 2007 avec déficit anatomo-physiologique et limitations fonctionnelles.

[12]           Les radiologistes ayant analysé les examens subis par le travailleur ont identifié, en plus de la hernie discale L5-S1, une discarthrose modérée à L5-S1.

[13]           Le docteur André Beaupré, orthopédiste, réfère quant à lui à des examens radiologiques de la colonne lombaire qui auraient démontré la présence de changements dégénératifs multiétagés avec diminution importante de la hauteur de l’espace discal à deux niveaux. Le tribunal ne peut, cependant, retenir cet avis.

[14]           Les examens radiologiques avec le protocole du radiologiste ne sont pas produits au dossier.

[15]           Le docteur Beaupré est le seul intervenant à mentionner la présence d’un problème multiétagé. Même le docteur Bernard Lacasse, dont les services ont été retenus par l’employeur, ne mentionne la présence d’une dégénérescence qu’à un seul niveau.

[16]           Le tribunal préfère retenir l’avis des radiologistes au dossier pour qui l’interprétation d’examens radiologiques constitue la principale fonction pour laquelle ils ont reçu une formation spécifique, alors que le docteur Beaupré est un orthopédiste.

[17]           De plus, le docteur Beaupré réfère à des examens radiologiques sans en préciser la nature, alors que le dossier contient des examens spécialisés.

[18]           En conséquence, la seule condition au dossier pouvant se qualifier de handicap constitue cette dégénérescence modérée au niveau L5-S1.

[19]           La hernie discale elle-même ne peut pas être qualifiée de handicap, puisqu’il s’agit du diagnostic de la lésion professionnelle[3].

[20]           La preuve au dossier tend à démontrer que la CSST a reconnu que l’événement du 30 décembre 2005 avait bel et bien causé une hernie discale et non seulement aggravé une hernie préexistante. C’est ce qui ressort de la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 9 novembre 2006.

[21]           C’est ce qui ressort également de l'avis du docteur Lacoursière, qui s’exprime comme suit :

« […]

 

Suite à l'événement du 30 décembre 2005, monsieur Cabral de Braga a présenté une hernie discale L5-S1 droite.

 

[…] »

 

 

[22]           C’est aussi ce qui ressort de l’avis du docteur Denis Laflamme en date du 6 octobre 2006 :

« […]

 

Considérant le mécanisme de production de la lésion tel que décrit ci-haut, considérant la symptomatologie qu’il a présentée (…) Comme diagnostic, monsieur Cabral de Braga a présenté une hernie discale L5-S1 droite. (…)

 

[23]           La dégénérescence discale modérée à L5-S1 constitue l’altération d’un site anatomique qui n’est plus à son état originel.

[24]            Le tribunal ne croit pas cependant avoir reçu la preuve prépondérante que cette discopathie dégénérative était présente antérieurement à la lésion professionnelle du 30 décembre 2005.

[25]           En effet, le premier radiologiste qui en indique la présence interprète un examen du 3 août 2006.

[26]           Lorsqu’une condition est visible radiologiquement dans les semaines qui suivent la survenance d’un accident, on peut alors présumer qu’elle préexistait la lésion. Toutefois, lorsqu’elle est notée pour la première fois sept mois après la survenance de la lésion, on ne peut plus ainsi présumer de sa préexistence.

[27]           Le docteur Lacasse n'explique pas pourquoi on devrait conclure, de façon prépondérante, à la préexistence de cette condition personnelle.

[28]           L'employeur dépose de la littérature médicale affirmant qu’une hernie ne se produit généralement que sur un disque dégénéré. Cependant, le tribunal estime que si la dégénérescence discale avait été présente lors des premiers examens radiologiques, les radiologistes en auraient fait mention dans les protocoles, ce qu’ils n’ont pas fait.

[29]           Le tribunal ne croit pas non plus avoir reçu la preuve prépondérante que la condition du travailleur dévie de la norme biomédicale.

[30]           Le docteur Lacasse émet une opinion en ce sens, mais il fait une mauvaise lecture de la littérature médicale sur laquelle il s’appuie[4].

[31]           Ainsi, le docteur Lacasse affirme que cet article démontrerait que seulement 22 % des personnes asymptomatiques âgées entre 20 et 39 ans seraient porteuses de changements dégénératifs discaux. Or, ce n’est pas ce que cette étude affirme.

[32]           Ce pourcentage réfère plutôt à ceux qui sont porteurs d’une hernie discale alors qu’il ne s’agit pas de la déficience étudiée dans le présent dossier.

[33]           Quant à la dégénérescence discale, elle serait plutôt présente chez 34 % des personnes de la tranche d’âge du travailleur et les protrusions discales chez 56 % de ces personnes.

[34]           Le tribunal estime que, lorsqu’une condition atteint 34 % des personnes d’un certain âge, on ne peut plus parler de déviation par rapport à une norme biomédicale, concept qui réfère à un caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.

[35]           Lorsqu’on constate que 34 % d’une population donnée est porteuse de dégénérescence discale, on est loin de faire ressortir ce caractère inhabituel ou inusité[5].

[36]           Dans l’affaire Construction Turco inc.[6], la Commission des lésions professionnelles rappelle que le seuil de la normalité ou de la déviation par rapport à une norme biomédicale ne doit pas s’établir à 50 %. Il faut plutôt évaluer le caractère inhabituel ou inusité d’une condition, de sorte que lorsqu’une anomalie structurale se retrouve dans une proportion de 30 % de la population, on ne peut parler de caractère inhabituel ou inusité.

[37]           Le juge administratif saisi de ce dossier commentait l’étude de Boden, déposée dans le présent dossier par l’employeur, pour affirmer que son utilisation pouvait mener à des résultats aberrants.

[38]           Le docteur Lacasse affirme que la condition du travailleur ne résulte pas d’un vieillissement normal. Le tribunal ne croit pas que la littérature qu'il dépose au soutien de ses prétentions confirme son opinion.

[39]           Qu’elle résulte d’un vieillissement normal ou anormal, il n’en reste pas moins que pareille condition est présente chez 34 % des gens de l’âge du travailleur.

[40]           En conséquence, la requête de l’employeur doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de La Maison Simons inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 décembre 2005 doivent être imputés au dossier de La Maison Simons inc., l’employeur.

 

 

 

 

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              Jean-François Clément

 

 

 

 

Monsieur Serge Julien

Medial conseil Santé Sécurité inc.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.G. Grégoire.

[3]           Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.

[4]           Scott D. BODEN, Philip R. McCOWIN, David O. DAVIS, Thomas S. DINA, Alexander S. MARK et Sam WIESEL, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Cervical Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume 1178.    

 

[5]           Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arsenault.

[6]           C.L.P. 339958-05-0802, 30 octobre 2008, M.-C. Gagnon.

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