Décision

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Nebri et Restaurant Guido & Angelina

2008 QCCLP 5507

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 août 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

341723-71-0803

 

Dossier CSST :

132330705

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, avocate

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Normand Deslauriers, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mohamed Nebri

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Restaurant Guido & Angelina

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]                Le 4 mars 2008, monsieur Mohamed Nebri (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 5 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 15 novembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er septembre 2007 pour un diagnostic d’épicondylite du coude droit.

[3]                À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 8 juillet 2008, les deux parties étaient présentes.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er septembre 2007.

LES FAITS

[5]                À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du travailleur et de monsieur Nicholas Rigas, directeur général depuis trois ans et demi chez l’employeur.

[6]                De l’année 2002 à 2005, le travailleur a occupé le poste de préposé à la pizza chez l’employeur.

[7]                Il travaillait cinq jours par semaine, pour un total de 39 heures incluant le samedi.

[8]                À compter de mai 2006, le travailleur reprend le même poste de travail pour le même employeur. Il travaille six heures par jour, cinq jours par semaine et 13 heures consécutives le samedi, en sus.  Son horaire la semaine est de 17 h à 23 h et le samedi, de 11 h à minuit.

[9]                Le 13 septembre 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST dans laquelle il allègue un événement survenu le 1er septembre 2007. Il mentionne comme description de l’événement : « inflammation du coude, (épicondylite) ».

[10]           Le 3 septembre 2007, le travailleur consulte le docteur Marc Bouchard qui pose un diagnostic d’épicondylite du coude droit. Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2007.

[11]           Le travailleur, selon son témoignage, ne reverra pas le docteur Bouchard, reprend le travail régulier dans la semaine suivante et n’a pas consulté par la suite.

[12]           Le travailleur dit n’avoir aucun antécédent au coude droit ou gauche. Il ne pratique pas de sports nécessitant l’utilisation de ses membres supérieurs. 

[13]           Le travailleur n’a jamais éprouvé de douleur alors qu’il occupait le même poste de l’année 2002 à l’année 2005, durant une période de trois ans.

[14]           Quant à la survenance de la douleur au coude, elle serait apparue progressivement trois ou quatre mois avant le 1er septembre 2007, selon le travailleur. 

[15]           Mais le samedi 1er septembre 2007, il se souvient qu’en étirant la pâte, il a senti plus intensément la douleur au coude droit. Il situe la douleur à la demie proximale de l’avant-bras droit, à la face postérieure. 

[16]           Par la suite, la douleur n’a pas diminué.  Le travailleur avait de la difficulté à soulever une tasse de café.  Il a donc dû consulter le lundi suivant, ne se sentant pas en mesure de faire son travail, surtout la tâche qui consiste à étirer la pâte.

[17]           Le travailleur a expliqué en détail ses tâches et en a mimé quelques-unes.

[18]            Il arrive au travail environ quinze minutes avant le début du quart de travail qu’il consacre à la préparation des aliments pour faire la pizza. Le travailleur prépare les condiments qui vont sur la pizza. Il s’agit de légumes et de viande.

[19]           Le travailleur ne manipule pas d’objets pesants.  Par exemple, les sacs de viande varient de deux à trois kilos environ.

[20]           Tous les légumes sont préparés en semaine. Le samedi, il coupe lui-même les légumes le matin. Il peut en faire également un surplus. Pour les viandes, il utilise un « slicer » une à deux fois par semaine.

[21]           Le travailleur a produit des photos du restaurant où on peut apercevoir le poste de travail.  Il travaille en position debout. Devant lui, en bas de son comptoir, se trouve un réfrigérateur dans lequel sont rangés les ingrédients froids. Une fois que tous ces condiments sont installés sur sa surface de travail, il peut commencer la confection et la cuisson des pizzas au gré des commandes des clients.

[22]           La pâte est déjà prête.  Il s’agit de boules de pâte congelées. Il y a 50 boules par boîte.  La veille, le travailleur peut sortir de deux à trois boîtes, c’est-à-dire entre 100 et 150 boules de pâte, en prévision du lendemain.  Le poids d’une boîte selon le travailleur est d’environ de 5 à 10 kilos.

[23]           La préparation de la pâte se fait à la main et non au rouleau.  Pour étirer une pâte, le travailleur prend environ une minute. Sur sa table de travail, le travailleur étend une boule de pâte avec ses deux mains à plat vers le bas avec les doigts écartés.  Il effectue des mouvements de flexion-extension des coudes pour l’étirer. L’épaule et le membre supérieur droits sont à environ 60 degrés d’abduction.

[24]           Lorsque la pâte est prête, le travailleur y dépose les ingrédients requis selon la commande.

[25]           Le travailleur insère ensuite la pizza dans le four à l’aide d’une longue spatule de bois et la retire lorsqu’elle est cuite.

[26]           Lorsqu’il doit préparer des aliments, il coupe les légumes avec un couteau de chef. Il utilise sa main droite.

[27]           Quant à la quantité de pizzas, le travailleur dit qu’il fait entre 25 à 40 pizzas par soir de travail, alors que le samedi, il peut en faire 120 à 130 par quart de travail.

[28]           Le travailleur a été ensuite congédié le 11 avril 2008. Il affirme qu’il avait toujours des douleurs, faisait plus difficilement son travail et que c’est la raison pour laquelle il a été congédié. Mais il n’y a pas eu d’absence entre le retour au travail et le congédiement en avril 2008.

[29]           Monsieur Nicolas Rigas a témoigné à l’audience. Il supervise 65 employés au restaurant. Quinze d’entre eux travaillent dans la cuisine. Il connaît très bien les tâches du travailleur.

[30]           Quant au nombre de pizzas, monsieur Rigas a fait l’exercice de sortir des relevés émanant de la caisse concernant la totalité des articles vendus par date.  Par exemple, le samedi 1er septembre 2007, il y aurait eu 69 pizzas vendues de midi à minuit.

[31]           En sélectionnant davantage les vendredis et samedis à diverses périodes de l’année, monsieur Rigas obtient des chiffres variables.  Par exemple, il peut y avoir jusqu’à 89 pizzas ou dans les 70 la plupart du temps.  Ces chiffres représentent les ventes par jour et ne représentent pas nécessairement le nombre de pizzas confectionnées par le travailleur.

[32]           Le travailleur a fait aussi un exercice de son côté en compilant au mois de novembre 2007 toutes les commandes de pizzas.  Cependant, le travailleur n’a pas inscrit la date sur les bons de commandes, ce qui permet difficilement d’en tirer des conclusions fiables.  Mais le travailleur affirme que le résultat donnait jusqu’à 50 pizzas par soir.

[33]           Selon monsieur Rigas, les raisons du congédiement sont plutôt le manque de professionnalisme et l’attitude du travailleur. L’employeur dit qu’il a offert de l’aide au travailleur, mais que celui-ci n’en voulait pas. L’employeur a également mentionné au travailleur qu’il devait consulter un médecin s’il avait des douleurs, ce que le travailleur n’a pas fait.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis de rejeter la requête présentée par le travailleur.

[35]           Ils estiment que le travailleur n’a pas démontré qu’il faisait des mouvements susceptibles de causer une épicondylite. Il effectue un travail varié à un rythme non imposé.  

[36]           Le travailleur n’a pas fait la preuve que son épicondylite était la conséquence d’un accident du travail ou qu’elle était reliée aux risques particuliers de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er septembre 2007.

[38]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[39]           Par ailleurs, en matière de maladie professionnelle, il y a lieu de reproduire le texte des articles 29 et 30 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[40]           Le travailleur n’allègue pas qu’il est survenu un événement particulier qui aurait induit la douleur d’une manière subite.  Il allègue que la douleur est plutôt apparue graduellement durant une période de deux à trois mois, et que le samedi 1er septembre 2007, la douleur s’est amplifiée plus particulièrement en étirant la pâte.

[41]           L’épicondylite n’apparaît pas à la suite d’un événement tel qu’un faux mouvement.  Le travailleur n’invoque rien de particulier le samedi 1er septembre 2007 si ce n’est que d’avoir ressenti une augmentation de la douleur déjà existante en faisant le mouvement d’étirer la pâte comme il le fait habituellement.

[42]           Le travailleur allègue plutôt que c’est à force de faire les mêmes mouvements d’étirer la pâte qu’il a développé graduellement une douleur au coude droit.

[43]           Il y a donc lieu d’examiner sa réclamation sous l’angle de la notion de maladie professionnelle davantage que sous l’angle d’un accident du travail.

[44]           L’épicondylite n’est pas une maladie énumérée à la section IV de l’annexe I de la loi, concernant les lésions musculo-squelettiques. Selon la jurisprudence, l’épicondylite ne peut être assimilée à une tendinite. [2]  La présomption de l’article 29 de la loi ne peut donc s’appliquer ici.

[45]           Le travailleur doit donc démontrer l’existence d’une maladie professionnelle, telle que définie à l’article 30 de la loi.

[46]           Le travailleur n’a pas démontré par ailleurs que sa maladie était caractéristique du travail de cuisinier affecté à la préparation de la pizza, ce qui exige une preuve de nature épidémiologique.

[47]           Il doit donc démontrer que l’épicondylite est reliée aux risques particuliers de son travail.  Selon la jurisprudence, la notion de risques particuliers implique de faire la démonstration que l’exercice d’un travail, en particulier les mouvements effectués et ce, en tenant compte des conditions habituelles dans lesquelles le travail est exercé, fait encourir le risque de développer un certain type de maladie.[3]

[48]           Pour évaluer si les tâches et les mouvements qu’elles impliquent constituent un risque de développer un certain type de maladie, en l’espèce, une épicondylite, il faut connaître quels sont les types de mouvements susceptibles de causer une épicondylite.

[49]           En l’espèce, il n’y a pas d’opinion médicale et aucun médecin n’a été entendu à l’audience pour donner ce type d’information.

[50]           Cependant, le tribunal peut se servir de sa connaissance d’office pour rendre une décision éclairée sur la question.

[51]           Il y a lieu de reproduire les passages suivants d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[4] dans un contexte similaire :

[…]

 

[51]      Dans sa décision rendue dans l’affaire Verreault et Groupe Compass4, la Commission des lésions professionnelles se penche sur la connaissance d’office des tribunaux spécialisés. Elle exprime ses propos dans un contexte où le diagnostic d’épicondylite est en cause et pour lequel les parties ne lui ont soumis que très peu d’informations médicales. Ce faisant, la Commission des lésions professionnelles indique jusqu’où, selon elle, peut aller sa connaissance d’office sur le sujet afin qu’elle puisse rendre une décision éclairée sur le litige qui lui est soumis :

 

«[…]

 

[32] Selon la jurisprudence maintenant bien établie sur la question, la connaissance d’office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, ne comprend que les notions de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l’objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal7.

 

[33] De l’avis de la commissaire soussignée, l’identification des structures qui s’insèrent sur l’épicondyle, ainsi que la nature des mouvements qui sollicitent ces structures font partie de la connaissance d’office du tribunal, puisque ces connaissances ne relèvent pas d’une expertise particulière, qu’elles font l’objet d’un consensus et qu’elles font partie des connaissances médicales de base.

 

[34] La connaissance d’office du tribunal lui permet donc d’affirmer que les muscles supinateurs de l’avant-bras et extenseurs du poignet et des doigts s’insèrent à l’épicondyle et qu’il est pertinent et raisonnable d’étudier les sollicitations de ces groupes musculaires ainsi que les sollicitations isométriques qui sollicitent à la fois les structures épicondyliennes et les structures qui lui sont opposées, soit les structures épithrocléennes.

 

[35] En se fondant sur sa connaissance d’office et dans le but d’évaluer l’intensité de la sollicitation des structures épicondyliennes, le tribunal entend donc considérer les mouvements ou efforts en supination de l’avant-bras, en extension du poignet ou des doigts, en préhension de la main et en maintien du poignet en position neutre.

 

[36] Les facteurs de risques professionnels de développement d’une épicondylite ne font cependant partie de la connaissance d’office du tribunal que dans la mesure où ils ne sont pas sujets à controverse et qu’il s’agit de connaissances de base. Or, selon l’expérience du tribunal, il n’y a que l’extension violente du poignet ou des doigts et l’extension forcée et répétée du poignet ou des doigts qui font l’objet d’un consensus. Les autres facteurs de risques parfois invoqués par certains experts sont contestés par d’autres. L’affaire Marché Fortier ltée et Fournier8 constitue une belle illustration de cette controverse scientifique.

 

[37] Ainsi, en l’absence de preuve médicale dans le présent dossier décrivant d’autres facteurs de risques, le tribunal doit se limiter à ne considérer que l’extension résistée et répétée du poignet ou des doigts, et l’extension violente du poignet ou des doigts comme facteurs de risques professionnels.

 

[…]  »

 

___________

            7 Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 221878-03B-0311, 1er août 2006, M. Beaudoin; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée et CSST, C.L.P. 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146 ; Valois et Services d’entretien Maco ltée, [2001] C.L.P. 823 .

8 Op.cit., note 6.

 

[52]      Ceci étant, le tribunal mentionne qu’il est assisté d’un assesseur médical. Bien évidemment, le rôle de cet assesseur n’est pas de rajouter à la preuve médicale ou de pallier les lacunes de cette preuve. Son rôle, comme l’indique sans détour le législateur à l’article 423 de la loi, est de siéger auprès du commissaire et de le conseiller sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique. À ce titre, il peut donc s’avérer un guide utile pour valider cette connaissance d’office à laquelle peut avoir recours le tribunal dans pareilles circonstances.

 

[53]      Or, tenant compte de sa spécialisation, il est certainement à la connaissance du tribunal que l’épicondylite est une condition douloureuse qui se développe au point d’attache des muscles épicondyliens. Ce point d’attache se retrouve à l’épicondyle externe. Il s’agit de la saillie osseuse à l’extrémité distale et externe de l’humérus.

 

[54]  Et comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Verreault et Groupe Compass, les muscles supinateurs de l’avant-bras et extenseurs du poignet et des doigts s’insèrent à l’épicondyle. Il est donc pertinent et raisonnable d’étudier les sollicitations de ces groupes musculaires ainsi que les sollicitations isométriques qui sollicitent à la fois les structures épicondyliennes et les structures qui lui sont opposées, soit les structures épitrochléennes.

 

[…]

__________________

4  C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif.

 

 

[52]           La Commission des lésions professionnelles doit donc examiner si les tâches effectuées par le travailleur comportent des mouvements susceptibles d’exercer une sollicitation des groupes musculaires impliqués.

[53]           Le travailleur effectue la préparation des pizzas selon les commandes.  À cet effet, il étend la pâte et ajoute les condiments.  Ensuite, il insère et retire la pizza du four.  Il s’agit d’un travail varié que le travailleur effectue à son rythme selon la demande des clients.

[54]           Le travailleur a mimé à l’audience les mouvements qu’il effectue pour étendre la pâte, tâche qui est la plus exigeante selon lui.  Or, les mains sont plutôt en pronation qu’en supination.    

[55]           Ensuite, la tâche qui consiste à mettre les aliments et condiments sur la pâte n’exige pas des mouvements d’extension du poignet ou des doigts.  Ces mouvements impliquent de prendre des aliments avec les doigts des deux mains pour les distribuer sur la pâte.  Mais il s’agit d’un mouvement de préhension des doigts sans effort particulier. 

[56]           Le travailleur doit occasionnellement couper des légumes avec un couteau de chef de la main droite, ou encore couper au tranchoir des viandes dans un mouvement de flexion-extension du coude ou râper du formage avec une râpe automatisée.   Ce type de travail occupe un temps très minime parmi les tâches du travailleur qui sont surtout de faire les pizzas.

[57]           Tous ces mouvements ne sont pas faits sur une longue période et sont entrecoupés d’autres tâches. 

[58]           De même, le poids des objets à manipuler n’est pas lourd, pas plus de deux à trois kilos pour les viandes et pas plus de cinq à 10 kilos pour manipuler les boîtes de pâte une fois par jour.  Le travailleur ne manipule pas non plus d’outils lourds.

[59]           Quant au nombre de pizzas à faire par jour, tant la preuve du travailleur que celle de l’employeur sont approximatives.  L’employeur a fait un exercice mais qui n’est pas systématique quant aux dates.  De plus, il s’agit du chiffre total de vente, ce qui ne permet pas d’isoler la quantité faite par le travailleur.  Quant au travailleur, malgré qu’il ait fait l’exercice de compiler pour un temps les commandes dans une soirée, il n’a pas inscrit les dates et rien ne permet de retenir que le chiffre de 50 pizzas est représentatif.  Le travailleur lui-même spontanément affirme faire de 25 à 40 pizzas par soir, ce qui est inférieur à 50. 

[60]           Le tribunal conclut que tant les données fournies par le travailleur que celles de l’employeur ne sont véritablement représentatives.

[61]           Cependant, des données fournies par l’employeur, on peut conclure que le chiffre de 30 à 40 pizzas par soir avancé par le travailleur est plausible.  Celui de 100 à 120 pizzas le samedi est aussi plausible.

[62]           En considérant le chiffre maximum de 40 pizzas par quart de travail avancé par le travailleur, lequel est plausible, il ferait environ une pizza aux sept à huit minutes. Si la tâche d’étendre la pâte représente environ une minute selon le travailleur, cela représente environ 1/7 du temps total requis pour faire une pizza.  De même, si le travailleur en fait 120 à 130 le samedi, si on divise par le nombre d’heures de travail, on obtient des données comparables. Il est certain que le rythme de travail peut être plus rapide en tenant compte des heures d’affluence.  L’exercice de diviser par le nombre d’heures de travail ne tient pas compte des différences d’affluence, mais cela donne une certaine idée, même si elle demeure approximative.

[63]           Les tâches sont entrecoupées et variées.  Elles ne peuvent être qualifiées de répétitives. 

[64]           La preuve médicale est composée d’une seule attestation médicale. Le travailleur qui allègue que les douleurs ont persisté n’a pas jugé bon de consulter de nouveau.  Il n’y a pas non plus d’opinion médicale qui établit une relation entre les tâches exercées par le travailleur et l’épicondylite.

[65]           En somme, la description des tâches ne permet pas d’identifier de manière significative des mouvements de préhension de la main droite ou des mouvements impliquant une supination des avant-bras ni d’extension des poignets et des doigts, et ce, avec effort. 

[66]           Le travail sollicite peu ou pas les muscles épicondyliens selon les explications fournies par le travailleur à l’audience.

[67]           Au surplus, le témoignage du travailleur selon lequel il aurait perdu son emploi en raison du fait que les douleurs résiduelles l’auraient empêché d’être plus performant est contredit par l’employeur qui allègue avoir incité le travailleur à obtenir un avis médical s’il éprouvait des problèmes avec le coude droit.  Or, le travailleur n’a pas consulté de médecins à cet effet. 

[68]           En conclusion, le travailleur n’a donc pas démontré que l’épicondylite est reliée aux risques particuliers de son travail.

 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par monsieur Mohamed Nebri, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 5 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er septembre 2007.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Société canadienne des postes et Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285

[3]           Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.F. Clément.

[4]           Bédard et Claude Miville inc., C.L.P. 320712-31-0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal

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