Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

 

2012 QCCLP 5685

 

Hôpital Rivière-des-Prairies

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 septembre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

455286-71-1111

 

Dossier CSST :

133150391

 

Commissaire :

Robert Langlois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Rivière-des-Prairies

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 novembre 2011, l’Hôpital Rivière-des Prairies (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 15 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme notamment celle qu’elle a initialement rendue le 5 juillet 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 12 avril 2008 par madame Nancy Desbiens (la travailleuse) doit être imputée à l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           L’employeur demande de déclarer qu’à compter du 29 juin 2009, le coût des prestations reliées à l’accident du travail survenu à la travailleuse le 12 avril 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS

[4]           La travailleuse occupe l’emploi d’infirmière auxiliaire lorsque le 12 avril 2008, elle est l’objet d’une agression commise par un patient. De la description de cet événement, on retient qu’elle est d’abord frappée au visage et, en tentant de maîtriser le patient agité, tous deux tombent à la renverse. La tête de la travailleuse heurte alors un mur. Elle décrit un étourdissement ainsi qu’un black-out.

[5]           La docteure Geneviève Robert qu’elle consulte la même journée pose les diagnostics de contusion à la mâchoire ainsi qu’à la tête, d’abrasion du menton et d’entorse cervicale.

[6]           Le 21 avril 2008, le docteur Thuy Nhien Dang parle de la présence d’une entorse cervicale et ajoutera le diagnostic d’anxiété post-trauma. La CSST reconnaît que ces pathologies constituent une lésion professionnelle.

[7]           Le docteur Michel Lorain verra la travailleuse à la demande de l’employeur. Sur l’avis daté du 21 mai 2008, ce médecin conclura aux diagnostics d’entorse cervicale et d’état de stress post-traumatique d’intensité modérée.

[8]           Une psychothérapie est amorcée le 19 juin 2008 en vue d’amoindrir les symptômes de l’anxiété post-traumatique.

[9]           Une évaluation est faite le 19 août 2008 par le docteur Jacques Gagnon, psychiatre. Dans l’expertise qu’il réalise, le docteur Gagnon fait état du décès du père de la travailleuse en date du 8 août 2008 après une hospitalisation de quelques semaines. Il précise également que le 20 juin 2008, la travailleuse s’est fait voler son automobile et que trois semaines auparavant, elle fut victime d’un accident de la route sans blessure.

[10]        Lorsqu’il relate les antécédents, il fait mention d’un épisode d’anxiété apparu en 1990 lors d’une agression survenue au travail.

[11]        Le docteur Gagnon opine alors que l’état psychique de la travailleuse s’améliorait lorsque se sont produits les événements de nature personnelle qui ont sans doute contribué à ralentir le processus de guérison de son stress post-traumatique.

[12]        Dans une nouvelle évaluation datée du 29 octobre 2008, il reprend les propos tenus par la travailleuse qui précisent que lors d’une activité personnelle chez l’employeur, elle a rencontré le patient qui l’a agressée le 12 avril 2008. Celui-ci a agrippé une dame qui se situait à ses côtés et la travailleuse est alors intervenue. Le docteur Gagnon mentionne que lorsqu’elle relate ces événements, la travailleuse pleure et démontre de la colère.

[13]         Le 8 décembre 2008, madame Monique Dubois, travailleuse sociale, voit la travailleuse. Dans les notes rédigées lors de cet entretien, on fait état d’une augmentation des symptômes à la suite de l’incident récemment survenu à l’hôpital et qui est relié à sa sécurité.

[14]        Le docteur Gagnon soumet une nouvelle expertise le 21 janvier 2009 dans laquelle il indique que les divers facteurs de stress que la travailleuse a vécus récemment dans sa vie personnelle expliquent en partie la profondeur et la durée de son état dépressif. Il estime aussi que la travailleuse présente un tableau de dépression majeure.

[15]        Le docteur Dang consolide l’entorse cervicale à la date du 27 avril 2009 et précise qu’il n’en résulte aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Toutefois, il appert que l’anxiété post-traumatique n’est pas encore consolidée. Le 29 juin 2009, il ajoutera le diagnostic de dépression. Il retiendra ce nouveau diagnostic jusqu’au 25 octobre 2010. Après cette date, il ne reprendra plus ce dernier diagnostic pour n’émettre que celui d’anxiété post-trauma.

[16]        Le dossier comprend de nouvelles notes de consultations rédigées par madame Dubois le 6 juillet 2009. On y explique que parmi les autres facteurs de stress, les symptômes reliés au décès de son père, ainsi que des deux accidents de voiture, sont en baisse.

[17]        Dans une expertise signée le 1er septembre 2009, le docteur Gagnon relate qu’il y eut le premier anniversaire du décès du père de la travailleuse. Il mentionne qu’elle se fait à cette idée et que le deuil semble se faire de façon normale.

[18]        Madame Annie Leblond de Brumath, psychologue, soumet un rapport de traitement le 15 septembre 2009. On y apprend que la travailleuse a été incorporée à un protocole de recherche qui comporte 20 séances de psychothérapie. Après dix rencontres, madame de Brumath est à même d’émettre les commentaires suivants :

La cliente répond favorablement au traitement jusqu’ici. Nous recommandons de compléter le suivi actuel. Il est toutefois possible que le pronostic soit affecté par certains facteurs de stress quotidiens. Nous croyons, entre autres, que la relation conjugale de la cliente puisse être un facteur de maintien de son anxiété et de son humeur dépressive. Au cours des rencontres, la cliente parle souvent de son insatisfaction par rapport à implication de son conjoint auprès des enfants et de l’absence de soutien perçu de sa part, ce qui amènerait beaucoup de détresse. La cliente convient de la possible pertinence de consulter en couple suite au présent suivi.

 

 

[19]        Le 24 novembre 2009, au terme des 20 séances de traitements de psychothérapie, on mentionne que les symptômes post-traumatiques sont disparus mais que la travailleuse continue de ressentir des symptômes dépressifs cliniquement significatifs.

[20]        Dans un nouvel avis daté du 2 février 2010, le docteur Gagnon précisera que la travailleuse souffre encore d’un tableau mixte, comprenant de la tristesse, mais aussi beaucoup d’anxiété. Une nouvelle psychothérapie sera bientôt entreprise.

[21]        Celle-ci était amorcée depuis le 4 décembre 2009 par monsieur Claude Lagueux, psychologue. Le rapport qu’il soumet le 11 février 2010 comprend les informations suivantes :

Madame demeure très symptomatique. Elle a des reviviscences de l’événement. Elle fait des cauchemars. Elle est incapable de supporter un visage trop près du sien et c’est particulièrement difficile lorsque ses enfants veulent lui donner un câlin. Elle se sent coupable de ne pouvoir les laisser faire autant qu’ils le voudraient. Il y a aussi beaucoup d’évitement principalement face à la colère des autres. En effet, elle ne peut endurer les conflits entre ses enfants, elle devient alors très anxieuse avec une oppression au thorax. Elle a des moments de crise d’angoisse. Elle a des problèmes de concentration et de mémoire. Elle est irritable. Elle a des problèmes avec son sommeil.

 

[…] Elle obtient très peu, sinon aucun, support de son conjoint. Son conjoint ne comprend pas ce qu’elle vit et il ne collabore pas dans la routine quotidienne de la maison. Madame se sent seule et isolée. Elle se demande, actuellement, comment elle ferait pour retourner au travail.

 

 

[22]        Le 16 septembre 2010, le docteur Gagnon laisse entendre que la travailleuse aurait des problèmes conjugaux et estime qu’elle présente un tableau de dépression qui s’est greffé sur un état de stress post-traumatique.

[23]        Dans un nouveau compte-rendu daté du 8 octobre 2010, monsieur Lagueux précise qu’il a abordé l’aspect du retour au travail. La travailleuse lui répond qu’elle désire reprendre ses tâches mais craint de nouvelles agressions. Elle convient alors d’envisager des postes d’infirmières à l’extérieur de l’hôpital. Elle a d’ailleurs accepté une offre pour travailler de nuit.

[24]        Le docteur Jacques Lesage, psychiatre, est mandaté par l’employeur pour examiner la travailleuse le 26 janvier 2011. On peut notamment lire ce qui suit à l’expertise qu’il rédige :

On doit dire qu’il est très inhabituel que des symptômes dépressifs et post traumatiques s’améliorent de façon importante deux ans et demi après leur apparition. En effet, madame rapporte, ainsi que le Dr Gagnon, qu’elle avait encore plusieurs symptômes dépressifs en septembre 2010 et qu’elle était fragile émotionnellement.

 

À mon avis, l’amélioration importante des symptômes post-traumatiques et dépressifs résiduels depuis novembre 2010 a deux explications. La première explication est que, lorsque madame a su qu’elle serait assignée à des postes où il y a moins de risque de subir des agressions, elle a été soulagée. Dans le traitement d’un trouble de stress post-traumatique, on a beau traiter agressivement autant par la psychothérapie que par la médication, il reste que le retrait du stresseur, dans ce cas-ci l’idée de retourner travailler dans une situation à haut risque d’agressions physiques, est également un traitement puissant des symptômes de trouble de stress post-traumatique.

 

 

[25]        L’autre explication soulevée par le docteur Lesage, et qui est qualifiée d’hypothèse, concerne les effets secondaires combinés des médicaments qui ont été administrés à la travailleuse. Par la suite, il discute du protocole de retour au travail qui devra se faire dans un poste autre que celui occupé lors de l’événement et qui devra être progressif.

[26]        Le 7 février 2011, monsieur Lagueux écrit ce qui suit :

Ceci est, le rapport d’évolution portant sur la démarche en psychothérapie entreprise par madame Nancy Desbiens et couvrant la période du 9 octobre 2010 au 1er février 2011.

 

Madame Desbiens présente une nette amélioration des symptômes d’un état de stress post-traumatique. Même les symptômes dépressifs ont régressé.

 

Durant cette période, qui faut le dire s’est étirée sur quatre mois, nous avons constaté plusieurs changements Tout d’abord, l’objectif de cette période consistait à aider madame dans le choix d’un retour au travail. Au départ, elle a obtenu un poste de nuit.

 

Nous avons vu rapidement une diminution de son anxiété, elle savait que ce poste ne comportait pratiquement aucun risque d’agression. Il restait maintenant à élaborer un protocole de retour progressif au travail. C’était clair pour madame Desbiens le type de retour progressif qu’elle voulait faire. Mon intervention fut durant cette partie, de renforcir le Moi de madame. Pour y arriver, nous avons considéré les situations de vie dont elle est confrontée, par exemple, alors qu’elle était au centre commercial, elle voit un homme qui fait une crise d’épilepsie. Elle se porte à son secours, et s’assure de l’intervention. Elle réalise bien qu’elle n’a pas perdu ses réflexes et son calme en situation d’urgence.

 

De plus, mon intervention fut d’aider madame Desbiens dans l‘élaboration du protocole d’un retour au travail.

 

 

[27]        Le médecin qui a charge de la travailleuse consolide l’anxiété post-trauma à la date du 6 juin 2011 et indique que cette lésion n’entraîne aucune limitation fonctionnelle ni aucune atteinte permanente.

[28]        Le docteur Gagnon témoigne en cours d’audience et assimile le diagnostic d’anxiété post-traumatique émis par le médecin qui a charge de la travailleuse à celui d’état de stress post-traumatique, tel qu’il est identifié au DSM IV[1].

[29]        Il reprend ensuite succinctement les informations incluses dans les divers rapports qu’il a rédigés. Il mentionne que l’agression dont la travailleuse a été l’objet n’était pas de très grande intensité et, de ce fait, n’était pas de nature à générer un état dépressif majeur comme celui qu’elle a vécu.

[30]        Il traite les causes de l’apparition d’une dépression sévère et énumère la perte de quelqu’un ou d’un objet important pour une personne. C’est en ce sens qu’il précise qu’une perte affective peut conduire à une dépression majeure.

[31]        Dans le cas en litige, il indique que le père de la travailleuse, à qui elle était attachée, est décédé peu de temps après l’agression. Il y a également eu quelques incidents mineurs et, par la suite, son conjoint a perdu son emploi, ce qui a causé une augmentation des inquiétudes et de l’anxiété. Enfin, la distanciation et la séparation d’avec son conjoint ont aussi contribué à accroître les symptômes reliés à la dépression.

[32]        Le docteur Gagnon émet l’opinion que, tenant compte de l’agression peu sévère dont la travailleuse a été l’objet, une période de consolidation de trois mois était à prévoir, à moins que d’autres facteurs de stress interviennent entre-temps. C’est en ce sens qu’il opine que n’eut été de la dépression de la travailleuse, elle aurait été en mesure de réintégrer son emploi plus rapidement.

[33]        Il dépose un extrait du DSM IV dans lequel il est indiqué que, concernant l’état de stress post-traumatique, « la durée des symptômes est variable avec une guérison complète survenant en trois mois dans environ la moitié des cas alors que de nombreux autres sujets ont des symptômes qui persistent plus de douze mois après le traumatisme ».

[34]        Par ailleurs, à l’aide du même document, le docteur Gagnon explique que la dépression a des causes différentes de l’état de stress post-traumatique. Il précise que, dans le cas de la travailleuse, ces deux pathologies ont coexisté.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 avril 2008 ou si ceux-ci peuvent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

[36]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit la disposition suivante :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[37]        La notion « d’obérer injustement » a fait l’objet de diverses interprétations jurisprudentielles. Sur ce sujet, le soussigné estime qu’on ne doit pas ici imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326.

[38]        Dans la décision Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec[3], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que pour se voir reconnaître un transfert des coûts sous le vocable « obéré injustement », « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter ». Dans cette même décision, on indique également que la proportion des frais attribuables à la situation d’injustice doit être significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[39]        C’est cette démarche que le présent tribunal entend adopter.

[40]        Quelle est la situation retrouvée dans le cas présent ? On note que le premier diagnostic de nature psychologique émis par le médecin que la travailleuse consulte est celui d’anxiété post-traumatique. Il va de soi que cette pathologie est directement en lien avec l’agression dont la travailleuse a été l’objet.

[41]        Toutefois, on constate que quelque temps plus tard, le père de la travailleuse décède, elle subit un accident de la route, son véhicule est volé, elle éprouve des problèmes conjugaux et son conjoint perd son emploi. Dès le 29 juin 2009, le médecin traitant de la travailleuse ajoute le diagnostic de dépression à celui d’anxiété post-traumatique.

[42]        Sur ce point, le docteur Gagnon estime que cette dernière pathologie trouve notamment sa source dans la perte d’une personne importante ou d’un objet. Or, c’est la situation qu’on retrouve par les épreuves vécues par la travailleuse à ce moment.

[43]        C’est donc dire qu’à compter du 29 juin 2009, les diagnostics d’anxiété post-traumatique et de dépression coexistent.

[44]        Entre-temps, le dossier nous indique que le 29 octobre 2008, la travailleuse rencontre le patient qui l’a agressée. Elle intervient auprès d’une seconde personne violentée par ce même patient. Ses symptômes se sont alors accrus.

[45]        On note également que les 6 juillet et 1er septembre 2009, les facteurs personnels de stress sont en baisse et le deuil du père semble se faire de façon normale. Il demeure toutefois que dans un avis daté du 15 septembre 2009, la psychothérapeute mentionne que le pronostic est affecté par, entre autres, la relation conjugale. De la même manière, le 24 novembre 2009, la psychothérapeute estime que les symptômes reliés à l’état de stress post-traumatique sont disparus alors que la travailleuse continue de ressentir de l’anxiété.

[46]        Néanmoins, la situation semble toute autre à compter du 4 décembre 2009 : le psychologue rencontré fait plutôt état de reviviscences de l’agression en concomitance avec les problèmes de couple.

[47]        Il appert donc que ces deux pathologies ont persisté tout au long de la période de consolidation de la travailleuse.

[48]        Afin de convaincre le tribunal que la condition de la travailleuse a davantage été prédominée par sa dépression, le docteur Gagnon estime que l’agression était peu sévère et que l’état de stress post-traumatique qui a suivi aurait normalement dû se résoudre dans un délai de trois mois. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles note que lors de l’agression, la travailleuse a eu un black-out. De plus, l’entorse cervicale en relation avec cette agression était consolidée onze mois plus tard. On ne peut ici parler d’une agression qui présente une banalité alors que, bien au contraire, la sévérité de la blessure qui en a résulté était notable.

[49]        Par ailleurs, quant à cette période de consolidation estimée à trois mois par le docteur Gagnon, le tribunal note que selon le DSM IV, la durée des symptômes est variable. On y précise qu’une guérison complète en trois mois se produit pour la moitié des personnes qui en sont atteintes alors que les symptômes peuvent aussi souvent persister plus de douze mois après le traumatisme.

[50]        On le voit, il n’est ainsi pas rare de constater que les personnes atteintes d’une anxiété post-traumatique présentent des symptômes au-delà d’une période de douze mois. C’est donc dire que la condition de la travailleuse en regard de ce diagnostic n’est pas exceptionnelle.

[51]        Pour sa part, le 26 janvier 2011, le docteur Lesage établit une relation entre l’amélioration de la condition de la travailleuse et le moment où elle est assignée à un poste de travail où les risques d’agression sont moindres.

[52]        Cette dernière constatation est réitérée par monsieur Lagueux, psychologue qui rencontre la travailleuse le 7 février 2011, et qui relate une diminution rapide de son anxiété lorsqu’elle a compris que son nouveau poste de travail ne comportait pratiquement aucun risque d’agression. C’est donc dire que l’arrêt du travail était alors principalement causé par les conséquences de l’agression du 12 avril 2008 plutôt que par les problèmes personnels de la travailleuse. Enfin, on note qu’à compter du 25 octobre 2010, le médecin qui a charge de la travailleuse cesse d’émettre le diagnostic de dépression pour ne retenir que celui d’anxiété post-traumatique, renforçant ainsi la conclusion qui veut qu’à ce moment, ce sont les symptômes reliés au stress post-traumatique qui prévalaient.

[53]        La preuve ne permet donc pas d’établir de façon prépondérante qu’à compter du 29 juin 2009, soit au moment où le médecin qui a charge de la travailleuse ajoute le diagnostic de dépression, l’arrêt de travail était uniquement causé par cette pathologie puisque tout au long de sa période de consolidation, la travailleuse a continué de recevoir des traitements pour son anxiété post-traumatique. Ainsi, en dépit des problèmes personnels qui l’accablent, l'incapacité de la travailleuse à exercer l'emploi ne résulte pas uniquement de sa dépression, mais aussi de son état de stress post-traumatique.

[54]        De plus, malgré le témoignage du docteur Gagnon, la preuve ne permet pas de conclure de manière probante que n'eût été de cette maladie personnelle intercurrente, la travailleuse aurait été soignée plus rapidement de son anxiété post-traumatique et que les répercussions financières auraient été moindres pour l'employeur.

[55]        C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’y a pas d’injustice à imputer l’employeur de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 avril 2008. Sa requête est alors rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de l’employeur, l’Hôpital Rivière-des-Prairies ;

CONFIRME la décision rendue le 15 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 12 avril 2008 par madame Nancy Desbiens, la travailleuse, doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

Robert Langlois

 

 

 

 

Me Jean Beauregard

LAVERY DE BILLY

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., texte révisé, Paris, Masson, 2003.

 

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.