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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
19 mai 2004 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier CSST : |
122288699 |
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Commissaire : |
Me Jean-Pierre Arsenault |
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Membres : |
M. Carl Devost, associations d’employeurs |
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Mme Giselle Rivet, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Michel Lesage |
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Partie requérante |
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Bennu Innovation inc. |
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Raymond, Chabot et associés, Syndic |
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Parties intéressées |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation contenu au dossier qui lui a été soumis, avoir tenu compte des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation soumise et de la jurisprudence évoquée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST)[1] et monsieur Yves Landry (le travailleur)[2], et après avoir obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions faisant l’objet de la requête, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante.
[2] Le 30 octobre 2003, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 16 octobre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions :
- celle rendue le 10 juin 2003 pour déclarer que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage à compter du 10 juin 2003. Et puisque cet emploi est disponible chez l’employeur et que son salaire est moindre que celui qu’il touchait lors de la survenance de sa lésion professionnelle, il a droit à une indemnité réduite qui sera révisée dans deux ans tel que prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- celle rendue le 4 juillet 2003 pour déclarer que malgré les nouvelles limitations fonctionnelles établies par le Bureau d’évaluation médicale (le BEM), le travailleur demeure toujours capable d’exercer l’emploi convenable déterminé, soit celui de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage; et
- celle rendue le 17 juillet 2003 pour déclarer que l’atteinte permanente à l’intégrité physique que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle est de 2,2 %, ce qui lui confère une indemnité pour dommages corporels de 1 368,62 $.
[4] Le 23 avril 2004, le tribunal tient une audience à Joliette. Le travailleur, son représentant et la représentante de la CSST y assistent. Bien que dûment convoqués, ni Bennu Innovation inc. (l’employeur) ni le syndic ne sont présents ou représentés.
[5] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que l’emploi de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage n’est pas un emploi convenable compte tenu de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle.
[6] Subsidiairement, si le tribunal concluait que cet emploi constitue un emploi convenable, il lui demande de déclarer qu’en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve de cette lésion, il n’a pas la capacité de l’exercer. Quant à la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et à l’indemnité pour dommages corporels, il se déclare satisfait de la décision rendue par la CSST à cet égard, et comme il n’entend présenter aucune preuve sur cet aspect de sa requête, il se désiste de cette partie de sa contestation.
LA PREUVE
[7] Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur exerçait l’emploi de soudeur. Il conserve de cette lésion professionnelle une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’exercer à nouveau cet emploi. Il a ainsi pu bénéficier du droit à la réadaptation afin de faciliter sa réintégration au travail.
[8] Comme l’employeur ne pouvait offrir au travailleur d’emploi équivalent, le programme de réadaptation dans lequel il a été intégré visait à lui trouver un emploi convenable chez l’employeur.
[9] Ce programme a été mis en œuvre en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes :
- alterner les positions assises et debout à son rythme;
- limiter le soulèvement de charges à 10-20 livres occasionnellement;
- éviter les mouvements amples et fréquents de mobilisation du tronc;
- éviter de monter ou descendre les escaliers, sauf occasionnellement.
[10] Le 13 mai 2003, tel qu’il appert des notes évolutives colligées au dossier, la CSST rencontre l’employeur parce que « temporairement [il] a des travaux légers à offrir au travailleur ». Assistaient à cette rencontre monsieur Robert Marion pour l’employeur, le travailleur ainsi que la conseillère en réadaptation affectée à son dossier.
[11] La CSST procède à l’analyse de trois postes - la sableuse, le poinçon et la coupe de pièces ainsi que l’encochage de pièces - et considère que chacun de ces postes respecte les limitations fonctionnelles du travailleur.
[12] La CSST demande à l’employeur d’étudier la possibilité d’envisager un retour au travail pour le travailleur et de la rappeler à ce propos le lendemain.
[13] L’employeur rappelle effectivement la CSST pour convenir avec elle d’un retour au travail pour le travailleur à compter du 20 mai 2003 à raison d’un horaire de quatre heures par jour, de 7 h à 11 h.
[14] Le 21 mai 2003, la CSST transmet au travailleur une lettre qui ne comporte aucun objet et dont le texte se lit comme suit :
Dans le cadre de votre plan individualisé de réadaptation, il a été convenu lors de notre rencontre du 13 mai 2003 qu’il serait souhaitable pour vous de débuter votre retour au travail par l’exécution de trois tâches spécifiques qui respectent vos limitations fonctionnelles, telles qu’émises par votre médecin traitant, soit :
- Alterner les postures assises et debout à son rythme;
- Limiter le soulèvement de charges à 10-20 livres occasionnellement ;
- Éviter les mouvements amples et fréquents de mobilisation du tronc;
- Éviter de monter et de descendre les escaliers, sauf occasionnellement.
Les tâches ainsi retenues sont celles du sablage, de « puncher » ou couper des pièces et d’encocher des morceaux. Ce retour au travail doit se faire à votre rythme et de façon progressive. Il a été convenu de faire 4 heures de travail par jour les deux premières semaines et de faire 3 journées complètes sur 5. Par la suite, nous réévaluerons vos capacités.
Pendant cette période, votre employeur vous versera la totalité de votre salaire.
Ce plan individualisé de réadaptation a pour objectif de favoriser votre reprise d’activités professionnelles et il doit s’effectuer avec votre collaboration.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.
[15] La preuve démontre que ni le travailleur ni l’employeur ne se pourvoient en révision de cette « décision ».
[16] À la date prévue pour son retour progressif au travail le 20 mai 2003, le travailleur ne se présente pas au travail sous prétexte qu’il éprouve trop de douleurs pour aller travailler.
[17] La CSST communique donc avec lui par téléphone pour lui rappeler essentiellement que sa lésion est consolidée et que dans le cadre de son programme de réadaptation professionnelle, il avait déjà été convenu d’un retour au travail dans ces trois postes afin justement de favoriser sa réadaptation; ce retour devra toutefois se faire progressivement afin de l’aider encore davantage; et la conseillère de noter :
Dans ces conditions, il n’y a pas de raisons de retenir l’argument de douleurs tel que mentionné par le travailleur. L’employeur s’attend à ce que le travailleur se présente au travail pour effectuer des tâches qui respectent ses limitations fonctionnelles, dans le cadre d’un retour au travail progressif et à son rythme. Le travailleur va penser à tout ça et me rappellera.
(Ce texte est tiré des notes et abréviations colligées aux notes évolutives de la CSST.)
[18] Le 28 mai 2003, le travailleur et son représentant rencontrent la conseillère en réadaptation de la CSST pour discuter à nouveau de la situation du travailleur. Après un bref retour sur les circonstances entourant la lésion professionnelle du travailleur et des séquelles qui en résultent, elle l’informe qu’après avoir conclu qu’il était apte à un retour au travail en respectant ses limitations fonctionnelles, elle a entrepris des démarches chez l’employeur pour évaluer différentes possibilités. Elle a alors « mis sur pied » un plan individualisé dont l’objectif était de favoriser un retour au travail. Des postes ont été identifiés :« (ceux-ci respectaient les limitations fonctionnelles du travailleur émises par son médecin traitant) et un retour au travail progressif a été mis sur pied. La lettre du 21 mai 2003 fait suite à cette démarche et fait partie intégrante du plan individualisé du travailleur ». (Ce texte est tiré des notes et abréviations colligées aux notes évolutives de la CSST.)
[19] Lors de cette rencontre, le représentant du travailleur suggère que les postes retenus soient évalués par un ergothérapeute. La conseillère rejette toutefois cette suggestion parce qu’à son avis, « rien ne justifie cette démarche ». Elle propose plutôt que le travailleur commence « à l’essai et que s’il est en mesure de me démontrer que des tâches ne respectent pas les limitations fonctionnelles nous évaluerons la possibilité de référer un ergothérapeute ».
[20] À l’interrogation du représentant du travailleur à savoir si les postes identifiés pour constituer un emploi convenable au travailleur ne sont pas des postes bidon, la conseillère répond qu’il s’agit d’ « une mesure de réadaptation, ça pourrait être un emploi convenable, tout comme un autre emploi pourrait être retenu (il faut considérer qu’il s’agit d’un renforcement à l’effort et d’une mesure d’évaluation des capacités du travailleur) ».
[21] La conseillère conclut sa rencontre avec le travailleur et son représentant en considérant qu’ils ne lui ont apporté aucun élément nouveau pouvant conduire à une modification du plan individualisé élaboré pour le travailleur.
[22] Par contre, le représentant du travailleur manifeste des doutes quant à la capacité du travailleur à exécuter les tâches requises aux différents postes qui ont servi à la CSST à définir pour lui un emploi qu’elle qualifie de convenable. Il est d’avis que son retour au travail en assignation temporaire à ces mêmes tâches n’a pas été concluant parce que le travailleur a été contraint à abandonner.
[23] Le 30 mai 2003, le travailleur se présente effectivement au travail mais doit quitter en raison des douleurs qu’il éprouve au dos.
[24] Le 5 juin 2003, monsieur Claude Bougie, ergothérapeute, reçoit de la CSST le mandat d’évaluer le poste de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage en tenant compte des limitations fonctionnelles du travailleur. Dans les faits, il n’évalue que le poste de journalier au sablage. La description qu’il fait du poste de travail ne correspond toutefois pas à celle faite par le travailleur à l’audience.
[25] Voici comment il apprécie les caractéristiques de cet emploi et les conclusions qu’il tire de son évaluation :
Il s’agit d’un emploi régulier à temps complet qui s’effectue sur un quart de travail de jour. Le travailleur complète des tâches de finition par polissage des pièces en utilisant une sableuse à ruban sur pied.
Le travailleur prend les pièces à polir sur une tablette située à proximité de la sableuse. Il effectue le polissage sur les différentes faces. Une fois le polissage complété, il dépose la pièce sur la tablette.
Les pièces peuvent être apportées par un autre travailleur au besoin.
Les pièces sont de petits formats telles que des clefs (pièces de 1 pouce de long et de ¼ de pouce de façade), des plaquettes d’acier (2 X 4 pouces par ¼ de pouce d’épaisseur) ou des cubes évidés de 3 pouces par 3 pouces.
Le poids des pièces est donc négligeable ou léger. Pour polir les pièces, le travailleur peut utiliser ses deux mains ou une pince auto-blocante pour les tenir.
La finition de certaines pièces exige que le travailleur sable non pas les surfaces mais les coins toujours en suivant le même principe.
Le poste de travail
Le poste de travail est constitué d’une sableuse à ruban sur pied. Cette sableuse est munie d’un visière et d’un gabarit repose main ajustable. La hauteur de la surface de sablage est à 37 pouces du sol.
À la droite de l’appareil se trouve une étagère dont la hauteur maximale est à 49,5 pouces du sol et des tablettes fixes sont situées à des hauteurs variées. La tablette utilitaire est à 38 pouces du sol.
À la gauche du travailleur il y a un bac dans lequel sont accumulées des pièces à finir. Ce bac est situé au niveau du sol et peut être élevé au besoin à la demande du travailleur.
Le travailleur bénéficie d’une chaise sur pattes fixes. Cette chaise est munie d’un dossier ajustable en hauteur et en profondeur, le siège est pivotant et ajustable en hauteur. Le siège et le dossier sont rembourrés avec une densité semi-rigide.
Exigences physiques de l’emploi
Le travailleur peut gérer le rythme et l’organisation de sa tâche. Il peut également gérer sa posture de travail en ce sens qu’il peut alterner les positions debout ou assise à son gré.
Les charges à manipuler sont de petites dimensions et leur poids varie de négligeable à très léger.
Le travailleur peut circuler au besoin autour de son aire de travail. Les déplacements sont effectués sur terrain plat et sec. En aucun temps le travailleur n’a à utiliser les escaliers.
Lorsque le travailleur effectue le sablage, il conserve ses membres supérieurs en adduction près du corps et son dos est bien positionné ou supporté.
[sic]
[26] Le 10 juin 2003, la CSST transmet au travailleur une autre lettre ayant pour objet Décision concernant votre capacité de travail dont le texte se lit comme suit :
Comme nous en avions convenu, des mesures de réadaptation ont été mises en place pour vous permettre de retourner au travail. Ainsi, nous considérons que vous êtes capable, à compter du 10 juin 2003, d’exercer l’emploi convenable que nous avions retenu, soit celui de journalier. Cet emploi vous procurera un revenu annuel de 25 027.20 $.
Comme l’emploi est disponible, mais que vous subirez une baisse de revenu, vous recevrez une indemnité réduite de remplacement du revenu. Vous trouverez dans l’annexe ci-jointe le montant et le mode de calcul de cette indemnité réduite. Notez que celle-ci sera révisée dans deux ans, soit le 10 juin 2005.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.
[27] Le 19 juin 2003, le docteur Garry Greenfield, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, modifie les limitations fonctionnelles déjà observées chez le travailleur et retenues par la CSST pour déterminer l’emploi convenable du travailleur.
[28] Voici l’opinion du docteur Greenfield sur cette question :
Nous suggérons des restrictions modérées :
Éviter les activités qui impliquent :
- de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 15 kilos,
- d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude,
- de monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain accidenté ou glissant.
[29] L’ergothérapeute, retenu par la CSST pour évaluer si le poste de travail de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage déterminé comme emploi convenable du travailleur respecte ses limitations fonctionnelles, ne voit pas de différences entre les limitations fonctionnelles considérées au départ et celles retenues par le BEM par la suite et il maintient son opinion quant à la compatibilité des tâches à effectuer pour exercer cet emploi et les limitations fonctionnelles observées chez le travailleur par le BEM :
Le travailleur peut gérer le rythme et l’organisation de sa tâche. Il peut également gérer sa posture de travail en ce sens qu’il peut alterner les positions debout ou assise à son gré.
[30] Le témoignage du travailleur à l’audience confirme qu’il n’a pu compléter sa première journée de retour progressif au travail en raison des douleurs qu’il éprouve au dos après une heure et demie de travail au sablage. Il attribue ses douleurs à la configuration de son poste de travail. Devant travailler avec les bras en adduction près du corps parce que, assis en face de la machine à sabler dont le ruban qui tournait lui passait littéralement entre les deux genoux, il devait, pour éviter de heurter ce ruban, faire des mouvements répétitifs de flexion et de torsion de la colonne lombaire pour aller porter les pièces qu’il sablait sur une tablette contiguë à son poste de travail et maintenir cette position tout en forçant pour desserrer les pinces qui lui servaient à assujettir les pièces dont il venait de faire le sablage. Le tribunal de même que l’ergothérapeute mandaté par la CSST ont pu vérifier la force que devait utiliser le travailleur pour déverrouiller les pinces utilisées, geste qui requérait de toute évidence une force certaine et l’usage des deux mains dans la position décrite précédemment.
[31] Le travailleur a également décrit son poste de travail à l’aide d’un croquis qu’il a lui-même dessiné afin que le tribunal en visualise bien la configuration. En contre-interrogatoire, il réaffirme de façon catégorique cette description qui est différente de celle qu’a faite l’ergothérapeute retenu par la CSST. En effet, le travailleur situe la tablette dont est muni son poste de travail à gauche alors que l’ergothérapeute de la CSST la situe à droite.
[32] Le travailleur ajoute qu’il n’a rencontré la conseillère en réadaptation de la CSST qu’une seule fois avant qu’elle ne décide que les activités suggérées par l’employeur à trois postes de travail différents pouvaient constituer un emploi convenable et le retenir par la suite. C’est la rencontre qui a eu lieu chez l’employeur le 10 mai 2003.
[33] L’ergothérapeute retenu par la CSST a également témoigné à l’audience. Appelé à préciser son opinion à la lumière des limitations fonctionnelles émises par le BEM qui, après avoir examiné le travailleur, en retient de plus sévères que celles suggérées par le médecin traitant, l’ergothérapeute de la CSST n’avait pas vu de différences entre les deux évaluations jusqu’à ce que le tribunal attire son attention sur ce fait.
[34] D’ailleurs, il a apprécié la capacité du travailleur en prenant pour acquis qu’il devait éviter de faire des mouvements amples et fréquents de mobilisation du tronc alors que le BEM suggère d’éviter des activités qui impliquent « d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion et de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude ».
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Conformément à la loi, le commissaire soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la requête du travailleur et sur les demandes incidentes formulées au cours de l’audience.
[36] Ils sont d’avis que la lettre de la CSST datée du 21 mai 2003 ne peut être considérée comme une décision portant sur l’emploi convenable du travailleur.
[37] En effet, il est question d’un retour au travail dans trois tâches spécifiques qui respecteraient les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant. Il s’agit d’un retour au travail progressif devant faire l’objet de réévaluation par la suite. Jamais au cours de la séance de travail chez l’employeur et dans la lettre du 21 mai 2003 qui a suivie, il n’a été question de la détermination d’un emploi convenable. La première fois qu’il en est véritablement question, c’est dans la lettre du 10 juin suivant et la demande de révision du travailleur et la requête à l’encontre de la décision qui a suivi la décision de la révision administrative doit être considérée comme portant sur l’emploi convenable.
[38] Sur la question de l’emploi convenable, ils sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie parce qu’ils estiment que l’emploi retenu ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur d’autant que le processus pour arriver à le déterminer ne respecte pas la démarche suggérée par la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
MOYEN PRÉALABLE
[39] La CSST formule une objection au fait que le travailleur utilise sa requête à l’encontre de la décision rendue le 16 octobre 2003 et portant sur sa capacité à exercer l’emploi de journalier pour contester la décision qu’elle a rendue le 21 mai 2003 et dont il n’a pas demandé la révision.
[40] La CSST prétend que la décision du 21 mai 2003 lui déterminait l’emploi convenable de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage et qu’il n'en a jamais demandé la révision, de sorte qu’elle est devenue finale et ne peut être remise en question par la suite par le biais de la décision ultérieure portant sur la capacité à exercer un tel emploi.
[41] Au soutien de ses prétentions, la CSST soumet une décision du tribunal[3] qui refuse de se prononcer sur la contestation de la détermination d’un emploi convenable à l’occasion de la décision portant sur la capacité à exercer l’emploi convenable déjà identifié. Dans cette affaire, le tribunal justifie sa décision par le fait que se prononcer sur un emploi convenable déterminé presque un an auparavant mettrait en péril sa compétence parce qu’il statuerait sur une question qui n’est pas en litige. Pour ce motif, il limite sa compétence à celle de ne décider que de la capacité du travail à exercer cet emploi convenable.
[42] Cette affaire se distingue toutefois de celle dont le tribunal est saisi dans le présent dossier.
[43] Il appert, autant des notes évolutives colligées au dossier du travailleur par la CSST que des décisions qu’elle a rendues et qui traitent de l’emploi de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage, aucune d’elles n’a clairement identifié cet emploi comme étant l’emploi convenable du travailleur compte tenu du fait qu’il ne pouvait plus exercer l’emploi qu’il exerçait au moment de sa lésion et que l’employeur ne pouvait lui offrir un emploi équivalent.
[44] La première fois qu’il est question de l’emploi convenable de journalier, c’est dans la décision du 10 juin 2003 intitulée Décision concernant votre capacité de travail.
[45] La lettre du 21 mai 2003 vise essentiellement à confirmer une entente conclue le 13 mai 2003 voulant qu’il soit souhaitable d’envisager un retour au travail dans trois tâches spécifiques qui respecteraient les limitations fonctionnelles du travailleur.
[46] Aux notes évolutives colligées par la CSST après la visite du 13 mai 2003 et par la suite, il n’est pas évident que la démarche réalisée par la CSST en présence du travailleur et du représentant de son employeur vise à déterminer un emploi convenable.
[47] On y observe que l’employeur peut temporairement offrir au travailleur des travaux légers et que l’intervention vise à évaluer « les possibilités ». Un peu plus tard, soit le 28 mai 2003, lors de la rencontre à laquelle assistaient le travailleur et son représentant, la conseillère en réadaptation admettra, à la suite du questionnement du représentant du travailleur sur la facticité des différents postes proposés au travailleur comme emploi convenable, que « ça pourrait être un emploi convenable, tout comme un autre poste pourrait être retenu ». Elle conclura sa rencontre avec eux en mentionnant que le représentant ne lui fournit aucun élément nouveau pouvant conduire à une modification du plan individualisé de réadaptation.
[48] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) détermine les conditions d’admissibilité au droit à la réadaptation et il n’est pas remis en question que le travailleur bénéficiait du droit à la réadaptation en raison de sa lésion professionnelle.
[49] L’article 146 de la loi prévoit comment la CSST actualise ce droit pour la victime d’une lésion professionnelle :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. (notre soulignement)
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[50] Le plan individualisé de réadaptation constitue la décision de la CSST à propos des prestations de réadaptation auxquelles peut avoir droit un travailleur :
147. En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission. (notre soulignement)
__________
1985, c. 6, a. 147.
[51] En l’espèce, le tribunal estime que la lettre du 21 mai 2003, bien qu’elle parle clairement de plan individualisé de réadaptation, ne précise nullement au travailleur que l’emploi de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage a été retenu comme emploi convenable pour lui. Cette lettre vise plutôt à l’informer d’une activité de son plan individualisé de réadaptation visant un retour au travail à son rythme et de façon progressive. Jamais il n’a été question que ce plan visait à faciliter son accès à un emploi convenable.
[52] Lorsque la CSST considère qu’elle est en mesure de rendre une telle décision, c’est l’article 170 de la loi qui précise la démarche à suivre :
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
__________
1985, c. 6, a. 170.
[53] Or, le tribunal constate que cette démarche n’a pas été suivie de façon rigoureuse. Certes, la CSST s’est enquis auprès de l’employeur pour savoir s’il pouvait offrir du travail au travailleur. S’agissait-il d’un emploi convenable? C’est là une autre question.
[54] Une fois cette démarche complétée auprès de l’employeur, la CSST doit préparer et mettre en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l’employeur, un programme de réadaptation approprié au terme duquel le travailleur avise son employeur qu’il est devenu capable d’exercer l’emploi convenable disponible.
[55] Le tribunal ne peut qualifier la démarche à sens unique de la CSST de plan individualisé de réadaptation. Le travailleur s’est retrouvé, sans pouvoir intervenir d’une quelconque façon, devant un regroupement de tâches exercées sur différents postes que l’on a appelé emploi convenable sans vraiment lui indiquer qu’il s’agissait d’un emploi convenable.
[56] Ce n’est que lorsqu’il a reçu la décision du 10 juin 2003 sur sa capacité à exercer l’emploi de journalier qu’il a véritablement été informé qu’il s’agissait d’un emploi convenable.
[57] Le tribunal a déjà statué sur les conséquences d’une démarche qui ne comporte pas la rigueur qu’exige la loi dans la concrétisation d’un plan de réadaptation. Bien que cette décision[5] porte sur la détermination de la capacité à exercer l’emploi convenable retenu, les propos du tribunal sont tout de même pertinents à la solution de la présente affaire :
[89] En effet, l’article 146 édicte que pour assurer au travailleur l’exercice de son droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur un plan individualisé de réadaptation. Or, dans le cas sous étude, non seulement la CSST a elle-même fait une analyse rapide du dossier, sans respect des droits du travailleur, elle a de surcroît agi sans la collaboration de celui-ci. Ces prescriptions légales, édictées par le législateur, se doivent d’être respectées; ce n’est qu’après avoir rempli ces obligations que la CSST pourra rendre une décision sur la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déjà identifié.
[58] Les mêmes prescriptions s’appliquent à la détermination de l’emploi convenable. Le tribunal estime qu’elles n’ont pas été respectées et c’est la raison pour laquelle il est d’avis que la démarche doit être reprise et, cette fois, dans le respect des règles édictées.
[59] Le tribunal réfère également à la section 4.02 du Recueil des politiques en matière de réadaptation et d’indemnisation de la CSST qui traite du plan individualisé de réadaptation :
Le plan individualisé de réadaptation, ainsi que les modifications qui y sont éventuellement apportées, constituent la décision de la Commission face à toute mesure prise en regard de la réadaptation.
Il représente la concrétisation de l’exercice du droit à la réadaptation. Cette décision, qui engage la Commission, autant sur le plan des services que sur celui des frais, doit traduire la démarche rigoureuse et équitable suivie par le conseiller en réadaptation. Le plan individualisé de réadaptation ainsi que les modifications éventuelles doivent être écrits, motivés et notifiés aux intéressés. (notre soulignement)
[60] Le plan individualisé de réadaptation menant à l’identification de l’emploi convenable de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage n’a jamais fait l’objet d’un écrit motivé notifié au principal intéressé, le travailleur.
[61] Ce n’est que lorsqu’il a reçu la décision relative à la détermination de sa capacité à exercer cet emploi de journalier qu’il a réellement été notifié qu’on avait retenu cet emploi comme emploi convenable.
[62] À cet égard, la Loi sur la justice administrative[6], qui couvre les activités de la CSST, fixe les règles générales de procédure applicable aux décisions qu’elle prend à l’égard d’un travailleur ou d’un employeur. L’article 4 de la Loi sur la justice administrative prévoit à cet égard que les décisions qui concernent un administré, en l’espèce le travailleur, lui sont communiquées en termes clairs et concis :
4. L’Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s’assurer :
[…]
3° que les décisions sont prises avec diligence, qu’elles sont communiquées à l’administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle sont fournis; (notre soulignement)
[63] Or, on ne peut pas dire que la décision transmise au travailleur le 21 mai 2003 communique au travailleur de façon claire que l’emploi de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage constitue son emploi convenable. Ce n’est donc que lorsque la CSST a décidé de se prononcer sur sa capacité à exercer cet emploi qu’il a appris qu’elle avait décidé qu’il s’agissait de l’emploi convenable qui avait été déterminé pour lui.
[64] Le moyen préalable de la CSST n’est donc pas retenu et le tribunal estime devoir annuler la décision qu’elle a rendue le 10 juin 2003 en déterminant que le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage puisqu’un tel emploi n’a jamais été déterminé comme emploi convenable pour le travailleur.
[65] Si le tribunal avait eu à se prononcer sur cette question, il n’aurait pas considéré cet emploi comme étant un emploi convenable pour le travailleur. La loi définit l’emploi convenable comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; (notre soulignement)
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[66] Pour être convenable, un emploi doit donc rencontrer toutes et chacune des caractéristiques que prévoit la loi.
[67] Le travailleur a sûrement les qualifications pour exercer un emploi dont les exigences professionnelles sont moins grandes que celles de l’emploi de soudeur qu’il exerçait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[68] Par contre, est-ce que cet emploi respecte sa capacité résiduelle? Est-ce qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche? Cet emploi ne comporte-t-il pas des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion?
LE RESPECT DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU TRAVAILLEUR ET LES DANGERS PROBABLES POUR SA SANTÉ, SA SÉCURITÉ ET SON INTÉGRITÉ PHYSIQUE COMPTE TENU DE SA LÉSION
[69] L’impression qui se dégage dans le présent dossier c’est qu’on a voulu assurer la réintégration du travailleur chez son employeur et que la démarche de réadaptation a davantage consisté à adapter le travailleur à un poste dessiné à partir du regroupement de certaines tâches tirées de différents postes de travail existant chez l’employeur plutôt que l’inverse, c’est-à-dire adapter un poste de travail précis aux capacités résiduelles du travailleur.
[70] De l’avis du tribunal, l’emploi de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage ne peut constituer un emploi convenable puisqu’il n’a pas été démontré qu’il pouvait accomplir l’ensemble des tâches qui le définissent.
[71] D’ailleurs, les seules tâches qu’il a exécutées sont celles relatives au sablage et qu’au moment où il les a exercées, il a de nouveau éprouvé des douleurs au dos, douleurs qui l’ont empêché de terminer sa journée de travail. Il n’a pas travaillé au poinçon/coupe ni à l’encochage.
[72] On a tenté de justifier la réapparition de ses douleurs par le fait que le travailleur n’était pas entraîné et que s’il avait persévéré, il aurait probablement retrouvé la forme et ainsi demeurer au travail. Si cela était vrai, le plan individualisé de réadaptation n’aurait-il pas dû prévoir la situation?
[73] Comme il n’est pas de la compétence du tribunal de proposer un tel plan et qu’il ne peut exercer ce rôle, il ne lui appartient pas de répondre à cette interrogation.
[74] De surcroît, suivant le témoignage du travailleur, la configuration du poste de sablage, son installation et la posture qu’il devait prendre pour en exercer les tâches, comportaient des risques de blessures pour lui, ne serait-ce que le fait d’être obligé d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion et de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude. De plus, lorsque sa colonne lombaire effectuait ces mouvements, il devait forcer pour desserrer la pince qui servait à retenir les pièces qu’il devait sabler.
[75] Le tribunal rappelle que les exigences physiques des différentes tâches, du moins celles à exécuter au poste de sablage, ne lui permettent pas de conclure qu’elles ne comportent pas de danger pour la santé et la sécurité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
LA POSSIBILITÉ RAISONNABLE D’EMBAUCHE
[76] Le seul fait que l’employeur s’engage à respecter les limitations fonctionnelles du travailleur n’en fait pas un emploi convenable pour autant.
[77] L’objectif visé par la réadaptation n’est pas de rendre convenable chez un employeur donné un emploi qui ne le serait pas autrement, mais de rendre le travailleur capable d’accéder à un emploi convenable[7].
[78] Le travailleur pourra-t-il exiger qu’un autre employeur en fasse autant s’il est obligé de chercher un autre emploi, comme en l’espèce, puisque l’employeur a dû fermer ses portes en raison d’une faillite?
[79] Le tribunal a déjà rappelé que les mesures de réadaptation visent à rendre un travailleur capable d’accéder à un emploi convenable et non de rendre convenable un emploi qui ne l’est pas[8].
[80] C’est pour cela que le législateur a parlé de possibilité raisonnable d’embauche. En effet, l’emploi convenable déterminé doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche, c’est-à-dire qu’il doit être disponible sur le marché du travail et permettre au travailleur d’y demeurer compétitif parmi les autres travailleurs en tenant compte de son profil spécifique[9].
[81] En l’espèce, les tâches proposées au travailleur constituent un regroupement de tâches tirées de différents postes de travail qui sont très spécifiques à l’employeur.
[82] Il n’a pas été démontré qu’il pourra en exercer de semblables ailleurs sur le marché du travail, d’autant qu’il pouvait les exécuter à son rythme et sans exigence précise quant à la productivité[10].
[83] Sans reconnaître que les tâches tirées de différents emplois existants chez l’employeur, au moment où il était encore en affaires, pouvaient constituer un emploi convenable, le tribunal arrive donc à la conclusion que ces tâches, du moins celles que le travailleur a été appelé à exécuter au sablage, ne rencontrent pas les caractéristiques de l’emploi convenable.
[84] Dans les circonstances, le tribunal estime approprié de retourner le dossier du travailleur à la CSST pour qu'elle mette en œuvre, avec sa collaboration, un véritable plan individualisé de réadaptation afin de lui déterminer un emploi convenable qui respecte l’ensemble des critères d’un tel emploi, et ce, ailleurs sur le marché du travail.
[85] Compte tenu de la décision du tribunal à propos de la décision du 10 juin 2003 et du fait que la CSST n’a pas encore déterminé d’emploi convenable pour le travailleur en raison des séquelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle et du fait qu’il ne peut reprendre l’emploi qu’il exerçait au moment de sa lésion ou un emploi équivalent chez l’employeur, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi de journalier au sablage, au poinçon/coupe et à l’encochage.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal le 30 octobre 2003 par monsieur Yves Landry, le travailleur;
DÉCLARE nulle, parce que prématurée, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 octobre 2003, à la suite d’une révision administrative; et
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle mette en œuvre, en collaboration avec le travailleur et conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à la politique administrative qu’elle a adoptée pour en assurer l’application, un plan individualisé de réadaptation afin de lui déterminer un emploi convenable.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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M. Richard Bélanger |
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R.A.T.M.P. enr. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Myriam Sauviat |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Smith et Express Golden Eagle inc. et C.S.S.T., C.L.P. 173661-63-0111, 23 mai 2002, M. Gauthier.
[2] West et Buanderie Sherbrooke inc. et C.S.S.T., C.A.L.P. 11010-05-8901, 21 septembre 1992, G. Lavoie; Volkov et GNR Technologies inc. et C.S.S.T., C.L.P. 153066-71-0012, 17 juillet 2001, L. Landriault; Wardani et C.S.S.T. et Shokbeton inc., C.L.P. 143975-72-0008, 4 février 2002, H. Rivard; Dubé et Ressources AUR inc. et C.S.S.T., C.L.P. 131627-62C-0001, 31 janvier 2002, M. Sauvé (requête en révision révocation rejetée, C.L.P. 158082-62C-0103, 4 mars 2003, M. Bélanger).
[3] Précitée, note 1.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] Forget et S. Tétreault Construction inc. et C.S.S.T., C.L.P. 118395-63-9906, 4 décembre 2000, M. Gauthier. Requête en révision révocation rejetée, 23 octobre 2001, D. Martin.
[6] L.R.Q., c. J-3.
[7] Petitpas et C.S.S.T., 56252-09-9401, 18 décembre 1998, C. Bérubé.
[8] Zahirul et Aliments Roma ltée et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 7 .
[9] Lajoie et Système intérieur Laval inc. et C.S.S.T., [1994] C.A.L.P. 538 .
[10] Wardani et C.S.S.T. et Shokbeton inc., C.L.P. 143975-72-0008, 4 février 2002, H. Rivard.
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