ArcelorMittal Mines Canada et Rodrigue |
2010 QCCLP 765 |
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[1] Le 6 juin 2001, Arcelormittal Mines Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2001, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la contestation logée par l’employeur à l’encontre d’une décision initiale du 2 octobre 2000 déclarant que monsieur Émile Rodrigue (le travailleur) est atteint d’une maladie professionnelle, soit une intoxication au manganèse, à compter du 18 décembre 1997.
[3] Par cette décision, la CSST déclare par ailleurs irrecevable la demande de révision déposée par l’employeur, le 6 mars 2001, à l’encontre d’une décision rendue le 16 février 2001 portant sur le pourcentage de déficit anatomo-physiologique résultant de la lésion professionnelle.
[4] Une audience se tient à Québec le 15 décembre 2009. Le travailleur n’est pas présent, mais est représenté. L’employeur est représenté. La CSST qui est intervenue au dossier n’est ni présente ni représentée. La cause est mise en délibéré le 15 décembre 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 décembre 1997.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie.
[8] En effet, à leur avis, le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’il est porteur de symptômes et de signes cliniques permettant la reconnaissance d’une intoxication au manganèse. Ainsi, selon eux, il n’a pas démontré qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[9] En outre, selon eux, le travailleur n’a pas démontré que la maladie dont il est porteur est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[10] Conséquemment, ils infirmeraient la décision portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle, l’autre décision rendue par la CSST devenant alors sans effet et la contestation logée sans objet.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est victime d’une maladie professionnelle et, plus particulièrement, d’une intoxication au manganèse liée à son travail. Le cas échéant, elle doit déterminer si la lésion entraîne un déficit anatomo-physiologique.
[12] Ce dossier est lié à ceux de d’autres travailleurs exerçant les mêmes fonctions de soudeur pour le compte de l’employeur. Pour une meilleure compréhension du contexte et du cadre dans lequel s’insèrent la contestation de l’employeur, il convient de reproduire intégralement certains paragraphes de la décision rendue dans l’affaire Leblanc[2].
L’employeur
[13] Autrefois appelé « la Compagnie minière Québec Cartier », l’employeur est un fournisseur de minerai de fer destiné au marché mondial de l’acier. Il œuvre à la fois dans le secteur de l’exploitation minière et de l’industrie de la première transformation. Il exploite un vaste gisement à ciel ouvert ainsi qu’une usine de concentration du minerai de fer. Ce gisement est lié par une ligne ferroviaire de plusieurs kilomètres au complexe industriel de Port-Cartier, où se trouvent une usine de bouletage, des ateliers ferroviaires et le siège administratif de l’entreprise.
[14] L'employeur emploie plusieurs centaines de travailleurs répartis dans ses différentes installations et ateliers sur le territoire de la Côte-Nord.
Le travailleur
[15] Le travailleur fut embauché par l’employeur le 2 février 1979. Au cours de sa carrière professionnelle, il occupe différents postes, notamment celui d’homme de maintenance, de conducteur de camion et de soudeur.
Le manganèse
[16] Le manganèse est un métal qui constitue environ 0,10 % de la croûte terrestre et représente le douzième élément le plus abondant[3]. Il se retrouve naturellement dans le sol, dans l’eau des rivières, des lacs et des sources souterraines, dans l’air ambiant, de même que dans la nourriture.
[17] Les activités humaines peuvent accroître la teneur en manganèse dans l’environnement, particulièrement lors d’activités industrielles provenant d’usines de production de ferroalliage, de fonderies de fer et d’acier, de centrales thermiques, de fours à coke et lors d’activités d’exploitation minière.
[18] Le manganèse et certains de ses composés sont utilisés dans différents procédés industriels. Sous forme d’alliages avec différents métaux, principalement le fer, le manganèse confère à ces produits une dureté accrue.
[19] Les composés organiques du manganèse sont utilisés principalement dans des pesticides et comme additifs antidétonants dans l’essence.
[20] Quant aux expositions professionnelles aux composés inorganiques du manganèse, elles se produisent par inhalation de poussières et de fumées contenant du manganèse. Elles sont surtout reliées aux émissions des véhicules automobiles et des camions lors de leur entretien de même qu’aux poussières de minerai lors de leur extraction et de leur traitement.
[21] L’exposition peut aussi résulter d’opérations de préparation d’acier, de manutentions dans les usines de fabrication de piles sèches, de même que dans les opérations de soudage d’acier au manganèse et lors d’utilisation d’électrodes à forte teneur en manganèse.
[22] Chaque être humain est exposé à des traces de manganèse dans l'air et en consomme par voie orale à travers la nourriture et l’eau. Le manganèse est considéré comme un élément-trace essentiel pour une bonne santé. Il est utile à certaines fonctions biologiques. Il joue plusieurs rôles dans l’organisme humain (formation de tissu conjonctif, minéralisation des os, métabolisme des lipides, régulation métabolique, fonctionnement du système nerveux, etc.).
[23] Le déficit en manganèse dans le corps humain ou sa trop grande quantité peut causer une altération au niveau du système nerveux central.
[24] Indépendamment de l’absorption du manganèse, notre système homéostatique maintient généralement un niveau de concentration stable en régulant son excrétion. Une réserve est normalement conservée dans le foie et l’excès est excrété dans l’intestin via la bile, ou, en moindre quantité, dans l’urine, les phanères et la transpiration.
[25] Enfin, notons que l’exposition au manganèse peut avoir des effets sur la santé, notamment sur le fonctionnement du système respiratoire (inflammation pulmonaire, pneumonie, fonctions respiratoires réduites), sur celui du système neurologique extrapyramidal de même que sur le système reproducteur (impuissance et fertilité réduite).
Le cadre juridique
[26] L’intoxication par les métaux et leurs composés toxiques, organiques ou inorganiques font partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU
SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces métaux; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[27] Par conséquent, puisque le manganèse est un métal, le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’il démontre qu’il est atteint d’une intoxication par ce métal et ses composés toxiques organiques ou inorganiques et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie, d’après l’annexe.
[28] Cet article édicte en effet ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[29] Dans la mesure où la présomption s’applique, le travailleur est alors dispensé de faire la preuve du lien de causalité entre cette maladie et son travail.
[30] Dans le présent dossier, le diagnostic d’intoxication chronique au manganèse fut posé par le médecin traitant du travailleur, le docteur Caron, le 18 décembre 1997, dans l’attestation médicale requise par la loi.
[31] Ce diagnostic fut par ailleurs repris par le docteur Pilon dans un rapport final daté du 24 novembre 2000. C’est, en outre, sur la base de ce diagnostic que le docteur Bélanger a procédé à l’évaluation médicale du travailleur le 20 décembre 2000. Enfin, c’est également sur la base de ce diagnostic que la CSST a rendu sa décision d’admissibilité, du 2 octobre 2000, par laquelle elle acceptait la réclamation présentée par le travailleur, le 18 décembre 1997.
[32] Conséquemment, c’est ce diagnostic que retient le tribunal aux fins de trancher le litige sur l’admissibilité de la réclamation produite par le travailleur et contestée par l’employeur.
Le litige et son contexte
[33] L’employeur prétend que les symptômes et signes cliniques présentés par le travailleur et rapportés dans les différents rapports médicaux produits au dossier ne peuvent amener le tribunal à conclure à la présence d’une intoxication au manganèse.
[34] Conséquemment, selon lui, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut s'appliquer puisque le travailleur a failli à son fardeau de démontrer qu’il est atteint d’une maladie prévue à son annexe 1, premier élément constitutif de la présomption.
[35] En outre, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas démontré que la maladie dont il est porteur est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[36] Par ailleurs, le litige opposant les parties s’inscrit dans un dossier plus général impliquant plusieurs travailleurs de l’établissement de l’employeur.
[37] Ceux-ci prétendent que, dans le cadre de leur travail chez l’employeur et plus particulièrement celui de soudeur, ils furent exposés à de la fumée de manganèse et qu’ils ont développé une intoxication secondaire à celle-ci.
[38] À cet égard, certaines réclamations produites à la CSST furent acceptées et d’autres refusées.
[39] Ces réclamations furent présentées à la suite d’interventions réalisées dans le milieu de travail par l’équipe de santé au travail de l’établissement, vers le milieu des années 1990. Ces intervenants tentaient alors d’identifier les risques pour la santé auxquels s’exposaient les travailleurs dans l’exécution de leur travail. De concert avec le comité de santé et de sécurité de l’établissement, ils organisèrent des activités d’information sur la nature de ces risques et sur les moyens préventifs qui s’imposaient.
[40] Parallèlement à ces interventions, des médecins furent mis à contribution afin de déterminer si des travailleurs de l’établissement pouvaient être affectés, voire intoxiqués par le manganèse des fumées, lors des travaux de soudure.
[41] Au cours de cette période, l’établissement de l’employeur fut donc l’objet d’évaluations diverses et de tests donnant lieu à des rapports d’études environnementales portant sur la protection des travailleurs dans l’exécution de leurs tâches. En outre, les travailleurs furent soumis à des questionnaires et à des évaluations médicales.
[42] Au terme de ces interventions qui se sont étendues sur quelques années, certains dossiers de travailleurs qui, à la vue des réponses données lors des questionnaires qui leur avaient été soumis, semblaient éprouver certains symptômes s’apparentant à une intoxication au manganèse, furent retenus pour une investigation plus poussée.
[43] Leur dossier fut alors soumis à différents spécialistes qui les ont rencontrés, expertisés et fait subir différents tests en vue de déterminer s’ils étaient porteurs d’une intoxication au manganèse et de produire, éventuellement, une réclamation à la CSST à titre de maladie professionnelle.
[44] Tel fut notamment le cas du travailleur Rodrigue et d’une dizaine d’autres de ses collègues dont les dossiers font l’objet de contestations à la Commission des lésions professionnelles.
Les ententes entre les parties
[45] Dans le cadre du processus de contestation des décisions rendues par la CSST dans ces différents dossiers, l’employeur et le syndicat qui représente les travailleurs impliqués ont convenu[4] de produire des rapports d’expertise additionnels pour appuyer leurs prétentions respectives.
[46] En outre, vu la complexité et l’envergure du dossier, ils ont également convenu d’administrer une preuve générale commune à tous les dossiers portant autant sur l’aspect médical d’une intoxication au manganèse que sur la surexposition des travailleurs à cette substance dans l’établissement de l’employeur.
[47] Sans limiter la généralité de ce qui précède, dans le cadre de l’administration de la preuve commune, les témoins ordinaires et les experts ont notamment expliqué et débattu le sens et la portée d’une intoxication au manganèse, l’état de la littérature médicale sur la question, de même que les symptômes et signes cliniques liés à la maladie.
[48] Quant à la preuve environnementale, elle a permis de circonscrire les études d’hygiène industrielle réalisées dans l’établissement, de comprendre la nature du travail d’un soudeur, d’identifier les équipements de protection individuelle fournis par l’employeur pour prévenir l’inhalation de fumées, etc.
[49] Au terme de l’administration de cette preuve générale qui s’est déroulée sur plusieurs mois et qui a nécessité plusieurs dizaines de jours d’audience, les parties ont alors convenu de la verser dans chacun des dossiers particularisés des travailleurs et de la compléter, le cas échéant, de façon spécifique, avec des témoignages ou des documents additionnels.
[50] En outre, puisque la littérature médicale proposée par les parties démontre que l’histoire clinique d’une intoxication au manganèse peut être confondue avec d’autres maladies et que les signes cliniques identifiés par les médecins peuvent être reliés à d’autres pathologies et ainsi ne pas être en relation avec une exposition au manganèse, les parties ont requis du tribunal qu’il détermine, dans un premier temps, si le travailleur est porteur d’une perturbation ou lésion attribuable à une intoxication au manganèse.
[51] Ils ont par ailleurs convenu que, le cas échéant, le tribunal les convoque par la suite pour l’administration d’une preuve environnementale spécifique à la tâche de soudeur du travailleur chez l’employeur, pour décider si, conformément à l’annexe I de la loi, il exerce un travail impliquant une exposition au manganèse générant l’intoxication qui serait alors reconnue par le tribunal et statuer sur le renversement de la présomption.
[52] C'est donc dans ce contexte que le soussigné, qui prend la relève du juge Vigneault dans la gestion, l’administration et l’adjudication des dossiers regroupés des travailleurs, doit disposer de la contestation de l'employeur portant sur l’admissibilité de la lésion du travailleur Rodrigue.
La démarche proposée par le tribunal
[53] Eu égard aux ententes antérieures intervenues entre les parties, le tribunal doit décider si le travailleur fut victime, le 18 décembre 1997, d’une intoxication au manganèse, premier élément constitutif de l’application de la présomption prévue à l’annexe 1 de la loi.[5]
[54] Aux fins de conclure à la présence ou non d’une maladie assimilable à une intoxication au manganèse, le tribunal estime qu’il doit d’abord valider minimalement si, dans le cours normal de son travail, le travailleur fut mis en contact avec la substance impliquée.
[55] À cette étape, le tribunal doit être convaincu de l’existence d’une source documentée d’exposition professionnelle à du manganèse. En effet, en l’absence de toute exposition au manganèse, il serait impossible de conclure à une intoxication à cette substance et l’analyse prendrait dès lors fin.
[56] Dans l'éventualité où la preuve démontre que le travailleur fut mis en contact avec la substance impliquée dans le cours de son travail, le tribunal doit ensuite, à une seconde étape, identifier et déterminer, à partir de la preuve médicale au dossier, les symptômes et signes cliniques qui, à son avis, de façon probable, sont nécessaires pour qu’on puisse conclure à une intoxication au manganèse.
[57] À une troisième étape, le tribunal doit scruter et analyser les rapports et expertises médicaux au dossier du travailleur, de même que les témoignages rendus à l’audience afin d’identifier les symptômes et signes cliniques dont est porteur le travailleur, en vue de les comparer à ceux résultant d’une intoxication au manganèse.
[58] À cette étape, le tribunal estime qu’il doit également, le cas échéant, déterminer si les symptômes et signes cliniques présents chez le travailleur ne relèveraient pas plutôt d’une autre cause possible.
[59] De l’avis du tribunal, l’ensemble de ces étapes lui permettra de conclure et de décider si le travailleur est victime d’une intoxication au manganèse ou d’une autre forme de lésion ne revêtant pas un caractère professionnel.
L’existence d’une source documentée d’exposition professionnelle à du manganèse
[60] À l’audience, le représentant de l’employeur n’a pas contesté que, dans le cours de son travail, le travailleur a eu à utiliser et manipuler du manganèse lors de travaux de soudure.
[61] Par ailleurs, l’histoire occupationnelle du travailleur relatée dans le rapport d’expertise du docteur Lecours daté du 22 octobre 2004 et révisé le 9 novembre 2007 confirme qu’il a occupé des fonctions qui l’ont mis en contact avec des fumées de manganèse.
[62] Vu ces éléments, le tribunal conclut qu’il est possible que le travailleur ait pu être exposé à de la fumée de manganèse.
[63] Conséquemment, il doit analyser l'ensemble de la preuve au dossier pour déterminer quels signes cliniques sont requis pour pouvoir conclure à une intoxication au manganèse, deuxième étape du cheminement proposé.
Les signes cliniques nécessaires à la reconnaissance d’une intoxication au manganèse
[64] Sur cette question, il convient de préciser que notre collègue Vigneault a pris position dans les décisions Lamoureux, Lepage et Harvey[6].
[65] Analysant la preuve contradictoire présentée par les parties, il conclut que pour pouvoir reconnaître une intoxication au manganèse, il doit y avoir, au dossier médical, une preuve d’un déficit moteur ou d’une atteinte motrice extrapyramidale, de même que la présence de symptômes et de signes cliniques de perturbation neuropsychologique, principalement au niveau de la fonction motrice.
[66] Cette conclusion prend, notamment, sa source dans une étude fort élaborée et détaillée, réalisée par l’IRSST, à laquelle prenait part un groupe international d’experts[7].
[67] Les auteurs du rapport écrivent ce qui suit :
« […]
Le manganisme est un des syndromes cliniques appartenant à la vaste catégorie des troubles neurodégénératifs de type parkinsonisme.
[…]
Avant l’apparition de signes de manganisme manifeste, les travailleurs exposés à de faibles niveaux de poussières et de fumées de manganèse peuvent présenter des symptômes subtils non spécifiques que la documentation scientifique qualifie de symptômes infracliniques ou précliniques. Ces effets précoces peuvent constituer des changements produits par le manganèse dans les mêmes régions du cerveau que le manganisme manifeste, soit les noyaux gris centraux et, plus particulièrement, le globus pallidus, le striatum et la substantia nigra pars reticulata. Il est tout à fait plausible, même si cela n’a pas été prouvé, que ces effets précoces puissent être constitutifs de la maladie clinique subséquente sans en être toutefois des prédicteurs clairs. Il est clair que la caractéristique finale la plus sensible de la toxicité du manganèse est d’ordre neurologique et neuropsychologique. Au cours des quinze dernières années, la recherche en santé sur le manganèse s’est concentrée sur l’évaluation des effets subtils infracliniques d’ordre neuro-comportemaux (sic) et neuro-toxicologiques de l’exposition chronique à de faibles niveaux de poussières et de fumées de manganèse. À notre connaissance, il n’existe pas d’étude épidémiologique à grande échelle qui quantifie le risque de développer du parkinsonisme suivant l’apparition d’effets précoces.
Ces effets précoces de l’intoxication au manganèse se voient principalement dans la fonction motrice, mais ils peuvent aussi se situer au niveau de la fonction cognitive. Les principaux déficits sont :
o Attention sélective, partagée, tolérance à la distraction, endurance;
o Apprentissage et mémoire implicites menant à l’acquisition de comportements et à l'efficacité de la mémoire à court terme par l’apprentissage moteur, la sériation et les mouvements (Ring et al. 2002).
[…]
Il est important de rappeler que la plupart du temps, les symptômes et signes très précoces sont non spécifiques comme cela a été indiqué plus haut, et ils sont habituellement fonction du niveau d’exposition.
[…]
Fondamentalement et essentiellement, pour qu’un cas puisse être considéré comme un cas de manganisme d’origine professionnelle, il est nécessaire d’identifier une source documentée d’exposition professionnelle à des niveaux excessifs de manganèse[8].
[…] »
[68] Les auteurs énoncent également les difficultés qu’éprouvent les médecins dans l’établissement d’un diagnostic. Ils traitent alors de la maladie de Parkinson idiopathique (MPI), la maladie de Parkinson (MP) et du manganisme. Ils écrivent ce qui suit :
« […]
Calne et al. (1994) et Olanow (2004) ont comparé la MPI au manganisme et ont tiré les conclusions suivantes :
1. Il existe des similarités entre la MP et le manganisme, notamment la présence a) d’une bradykinésie généralisée et b) d’une rigidité étendue.
2. Il y a également des différences entre la MP et le manganisme. Dans la MP, les patients sont plus sujets à démontrer un parkinsonisme avec tremblement au repos, de l’asymétrie et une bonne réponse au traitement à la lévodopa. Les patients atteints de manganisme sont plus susceptibles de démontrer les caractéristiques suivantes : a) tremblement au repos moins fréquent; b) dystonie plus fréquente (particulièrement le faciès figé et une démarche caractéristique, la « démarche du coq »); c) tendance particulière à tomber en arrière; d) échec à obtenir une réponse thérapeutique soutenue avec la lévodopa; et e) absence de réduction du captage de la fluoro-dopa à l’imagerie TEP.
Dans la phase précoce, les symptômes psychiatriques pourraient dominer le profil clinique du manganisme (Calne et al. 1994; Olanow 2004), mais les symptômes et les signes cliniques de perturbations neuropsychologiques doivent être documentés (Dietz et al. 2001).
Ces perturbations précoces reliées à une surexposition au Mn sont principalement de nature motrice, mais d’autres déficits liés à l’altération des noyaux gris centraux tels que les déficits d’attention, de mémoire et d’apprentissage implicite peuvent entraîner une diminution de l’apprentissage moteur, de la coordination et de la sériation (Bowler et al. 1999; Bowler et al. 2003). Certains examens neuropsychologiques de la capacité fonctionnelle, plus en rapport avec la détérioration de la rapidité de la réponse neurosensorielle, de la fonction motrice et de la mémoire, ont indiqué que ces fonctions étaient plus susceptibles d’être modifiées au début d’une exposition chronique au Mn (Johnson et al. 2004). Ces examens portent sur la coordination œil-main, la stabilité des mains et le temps de réaction visuelle simple (Wennberg et al. 1991; Iregren 1992; Lucchini et al. 1995; Mergler et Baldwin 1997; Iregren 1999; Roels et al. 1999). Néanmoins, la portée et l’étendue des altérations neuropsychologiques augmenteront avec la gravité croissante de l’altération du SNC. Un examen neuropsychologique attentif au moyen d’une batterie de tests normalisés aidera à identifier de façon plus précise ces changements (Mergler et al. 1994; Despres et al. 2000). Une telle batterie de tests est proposée aux annexes A, B et C. Ces altérations, bien que sensibles et habituellement fonction du degré d’exposition, ne sont pas spécifiques du manganisme (Beuter et al. 1994; Edwards and Beuter 1997; Pal, et al 2001).
L’examen neurologique confirmera le parkinsonisme, ainsi que la dystonie et aidera à différencier la MP du manganisme. Les deux peuvent montrer des signes parkinsoniens incluant la bradykinésie, la rigidité, le faciès figé, les troubles d’élocution, la micrographie et des troubles de démarche. La présence de tremblement au repos, d’asymétrie et une bonne réponse à la lévodopa soutiennent un diagnostic de MP. Par contre, un diagnostic de manganisme est supporté par la survenue hâtive des troubles de démarche démontrant une tendance à tomber en arrière (Huang et al. 1989; Olanow 2004). Le tremblement, lorsqu’il est présent, a tendance à être postural ou volontaire plutôt qu’au repos comme dans le cas de la MPI4 (Huang et al. 1989); Calne et al. 1994). Les patients souffrant de parkinsonisme causé par le manganèse sont souvent atteints de formes typiques de dystonie telles les grimaces faciales et/ou la flexion plantaire des orteils, qui entrave la démarche et qui est connue sous le nom de «démarche du coq» (Huang et al. 1989, 1993, 1997, 1998; Rodier, 1955; Schuler et al. 1957; Mena et al. 1967; Tanaka and Lieben 1969; Smyth et al. 1973; Yamada et al. 1986; Wennberg et al 1991; Ky et al. 1992; Calne et al. 1994, Chu et al. 1995, Hochberg et al 1996; Mergler and Baldwin 1997; Pal et al. 1999).
Des données cliniques compatibles doivent exister dans le contexte d’une exposition excessive pour établir un cas possible de manganisme. Les experts ont indiqué que le point ultime le plus sensible est l’aspect neurologique ou neuropsychologique. Les points neuropsychologiques d’intérêt ont déjà été décrits. Un examen neurologique complet par un neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement devrait confirmer les signes de parkinsonisme (les manifestations extrapyramidales), tels que les troubles de démarche et d’élocution, l’instabilité posturale, la bradykinésie, la rigidité, la micrographie et le faciès figé, qui sont compatibles avec le manganisme classique. Le tremblement, moins présent que dans le cas de la MPI, a tendance à être postural plutôt qu’au repos.
Ces examens, alliés à la documentation des antécédents professionnels détaillés, devraient conduire à un diagnostic provisoire. La neuro-imagerie devrait faire avancer le diagnostic au niveau suivant.
[…] »
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4 Soulignons encore ici que le profil clinique classique de la MPI présente des altérations asymétriques et le tremblement, qui est beaucoup plus fréquent, se manifeste au repos.
[69] À la suite d’une revue détaillée de la littérature portant sur la question[9], ces experts ont proposé une classification de l’exposition chronique au manganèse qui, si elle conduit à une atteinte grave du système nerveux central, s’appelle manganisme.
[70] Dans leurs recommandations, suite au mandat 3, ils écrivent ce qui suit :
« Plusieurs tests disponibles peuvent contribuer à l’établissement du diagnostic de manganisme. Par contre, plusieurs de ces tests comportent d’importantes limitations. De plus, les connaissances scientifiques sur le développement de la maladie sont plutôt limitées. Avec ce manque de connaissances scientifiques, une liste de critères normalisés et reconnus pour l’établissement d’un diagnostic de manganisme n’existe pas. Sur la base des connaissances actuelles, une classification est proposée.
1) Un cas de manganisme professionnel cliniquement POSSIBLE inclurait :
·une source identifiable et documentée d’exposition professionnelle au Mn;
·au moins une manifestation neurologique, que ce soit le tremblement
·, la bradykinésie, la rigidité ou l’instabilité posturale;
·des symptômes et signes cliniques de perturbations neuropsychologiques, principalement au niveau de la fonction motrice.
Une telle situation justifierait l’intervention de l’équipe de santé publique pour l’application de mesures de prévention.
2) Un cas de manganisme professionnel cliniquement PROBABLE inclurait :
·les éléments d’un cas de manganisme possible, plus les suivants :
·des perturbations neuropsychologiques liées aux noyaux gris centraux;
·l’absence de réponse pharmacologique ou une réponse pharmacologique non durable à la L-dopa;
·l’exclusion d’autres maladies neuropsychologiques liées aux noyaux gris centraux, tel que la maladie de Parkinson, les syndromes de parkinsonisme secondaire ou de parkinsonisme atypique.
3) Un cas de manganisme professionnel cliniquement CERTAIN inclurait :
· les éléments d’un cas de manganisme probable, plus :
· des données histopathologiques
OU
· une scintigraphie TEP à la F-dopa conduisant à une image normale confirmerait le manganisme. Par contre, une scintigraphie TEP à la F-dopa anormale n’exclurait pas le manganisme.
État du consensus
Les experts ont dégagé un consensus unanime à propos de ces recommandations sauf pour l’utilisation de la scintigraphie TEP à la F-dopa qui permettrait de confirmer un cas certain.
»
[71] Il résulte de ce qui précède que pour conclure à un manganisme probable, il doit exister des perturbations neuropsychologiques liées aux noyaux gris centraux. De plus, les symptômes et signes cliniques doivent se retrouver principalement au niveau de la fonction motrice.
[72] Ainsi, il faut retrouver chez le travailleur :
1. La présence d’au moins une des manifestations motrices suivantes :
· un tremblement des mains qui, lorsque présent, est postural ou d’action;
· une lenteur bilatérale des mouvements des membres (la bradykinésie), incluant une démarche difficile et des pas plus courts;
· une rigidité musculaire généralisée ainsi qu’un visage plutôt figé, une difficulté à parler, à articuler et à écrire;
· une posture debout instable avec une tendance à tomber en arrière.
2. Des perturbations cognitives, quantifiées par des tests neuropsychologiques, au niveau de:
· la motricité et la coordination;
· l’attention;
· la mémoire et l’apprentissage;
[73] Le représentant du travailleur prétend toutefois dans l’affaire Bujold[10] que ces exigences du comité d’experts de l’IRSST ne doivent pas servir à déterminer si un individu fut intoxiqué par le manganèse au sens de la loi. Selon lui, elles s’appliquent uniquement à la reconnaissance du manganisme à titre de maladie professionnelle. À son avis, si les médecins du travailleur ont recommandé son retrait du travail, c’est qu’il était porteur d’une maladie reliée au manganèse. À ce propos, il estime que le manganisme n’est d’ailleurs pas la seule pathologie qui puisse être reliée au manganèse.
[74] Il ajoute que le tribunal ne doit pas attendre que le travailleur soit porteur d’une atteinte à son intégrité physique pour que l’intoxication à ce métal soit reconnue et indemnisée. De plus, selon lui, en exigeant des perturbations neuropsychologiques au niveau moteur pour que l’intoxication soit reconnue, le tribunal dénaturerait le caractère social, réparateur et compensateur de la loi, d’autant plus que la communauté scientifique n’a pas établi de consensus clair au regard des effets du manganèse sur l’être humain, en présence d’une exposition à de la fumée, comme en l’espèce.
[75] La Commission des lésions professionnelles reconnait que la ligne de démarcation pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle en matière d’intoxication au manganèse par de la fumée de soudure est difficile à tracer, eu égard aux connaissances médicales actuelles limitées sur la question et aux divers avis des experts de la communauté internationale sur ce métal et ses effets.
[76] Il n’existe pas, à ce jour, d’études rigoureuses évaluant systématiquement les risques de développer une atteinte neurologique pour les soudeurs exposés à de faibles concentrations de fumées sur de longues périodes. Le tribunal constate par ailleurs que ni la durée d’exposition minimale nécessaire à l’intoxication, ni le temps de latence maximale entre l’arrêt de l’exposition et le développement des premiers symptômes ne sont documentés.
[77] Par ailleurs, le tribunal note la difficulté de la communauté médicale à déterminer avec exactitude et précision les mécanismes de neurotoxicité du manganèse et de dégager un consensus sur les symptômes cliniques nécessaires à la reconnaissance de l’intoxication.
[78] Le tribunal retient de la littérature déposée par les parties et des témoignages des experts que l’histoire clinique d’une intoxication au manganèse peut être confondue avec d’autres maladies et que les signes cliniques identifiés par les médecins peuvent être reliés à d’autres pathologies.
[79] Par ailleurs, plusieurs auteurs estiment que les symptômes et signes cliniques très précoces tels : la fatigue, l’irritabilité, l’insomnie, le besoin de sommeil, l’anorexie, les myalgies et les céphalées ne sont pas spécifiques au manganèse.
[80] Bien plus, les auteurs Binder et Campbell[11] affirment que les déficits cognitifs ne signifient pas nécessairement la présence d’une maladie neurologique. De plus, ils affirment que les déficits neuropsychologiques sont aussi associés à des troubles de la personnalité, la dépression, l’abus de substances et d’autres troubles psychiatriques. Ils écrivent ce qui suit :
« […]
Cognitive abnormalities do not necessarily signify the presence of neurological disease, at least not the way neurological disease currently is defined. Evidence reviewed above clearly indicates that brain chemistry can be altered by psychological traumas. There also is some support for the hypothesis that brain structures may be altered by psychological traumas. These findings blur the distinctions between « organics » and « psychiatric » illnesses.
Cognitive abnormalities are nonspecific. Their presence does not necessarily signify the presence of neurological disease or injury (Bolla, 2000). Cognitive abnormalities may be caused by the considerable natural variability in human performance (Heaton, Grant, & Matthews, 1991), by developmental learning disabilities (O,Donnel, Kurtz, & Ramanaiah, 1983;: Selz & Reitan, 1979), or by attention deficit disorder (Fischer, Barkley, Edelbrock, & Smallish, 1990). Neuropsychological deficits also are associated with certain personality disorders, depression, substance abuse, and other psychiatric disorders as reviewed elsewhere (Goldman, 1983; Johnson & Magaro, 1987; Judd & Ruff, 1993; McAllister, 1981; O’Leary, Brouwers, Gardner, & Cowdry, 1991).
[…] »
[81] Cependant, comme le rapportent les experts dans le document produit par l’IRSST, il est tout à fait plausible, même si cela n’a pas été prouvé, que les effets précoces se manifestant principalement dans la fonction motrice et au niveau de la fonction cognitive puissent être constitutifs de la maladie clinique subséquente sans en être des prédicateurs clairs. Toutefois, selon ces experts, il est clair que la caractéristique finale la plus sensible de la toxicité du manganèse est d’ordre neurologique et neuropsychologique.
[82] C’est donc dans ce contexte qu’il faut analyser la présence d’une intoxication au manganèse et comprendre l’énumération des exigences nécessaires à la reconnaissance du manganisme probable, reproduites au paragraphe 72.
[83] De l’avis du tribunal, cette énumération relative à la maladie ne ferme nullement la porte à la reconnaissance d’une intoxication au manganèse, en présence de signes cliniques autres que moteurs. Il se peut, en effet, que la preuve médicale amène le tribunal à conclure à l’admissibilité d’une réclamation et qu’il détermine alors l’étendue des prestations auxquelles a droit un travailleur, même en l’absence de signes moteurs.
[84] En pareilles circonstances, les signes cliniques constatés par les médecins intervenus au dossier devraient cependant être significatifs, probants et compatibles avec une surexposition au manganèse ce, en l’absence de toute autre pathologie permettant d’expliquer les symptômes dont serait porteur le travailleur.
[85] De plus, les tests effectués pour mesurer les déficits devraient être rigoureux. Par ailleurs, les rapports d’expertises des spécialistes intervenus au dossier devraient converger vers un déficit commun et être superposables. Enfin, l’évolution de la maladie devrait à tout le moins être compatible avec celle d’un manganisme probable, chaque cas étant un cas d’espèce devant être analysé à son mérite propre.
[86] Le tribunal tient d’ailleurs à préciser que dans l’affaire Leblanc précitée, la formulation de la motivation a pu induire en erreur et laisser croire qu’il ne reconnaîtrait une intoxication au manganèse qu’en présence d’une atteinte motrice. Tel n’est toutefois pas ce qu’il faut conclure de cette décision.
[87] D’ailleurs, il convient de retenir que dans l’affaire Leblanc, le tribunal n’a pas considéré uniquement l’absence de déficit moteur pour refuser la réclamation du travailleur. La preuve médicale révélait en effet la présence de symptômes divers, secondaires à des maladies personnelles, lesquels pouvaient expliquer à eux seuls la condition qu’on voulait voir reconnaître à titre de lésion professionnelle.
[88] Vu ce qui précède, malgré l’absence d’un déficit moteur dans un dossier spécifique d’un travailleur, le tribunal se livrera tout de même à une analyse du dossier pour évaluer les manifestations neurocomportementales, cognitives, psychiatriques et neurologiques et s’assurer de leur compatibilité ou non avec une intoxication au manganèse, selon les paramètres établis ci-haut.
[89] Le tribunal tient toutefois à préciser que cette analyse doit s’effectuer en gardant à l’esprit que les experts internationaux qui ont participé à l’étude de l’IRSST ne requièrent l’intervention de l’équipe de santé publique, pour l’application de mesures de prévention, qu’au stade du manganisme possible, soit celui nécessitant une atteinte motrice.
[90] Par ailleurs, il importe de rappeler que le régime de santé et de sécurité du travail québécois comporte deux axes principaux dont l’un, la prévention et l’inspection, permet le retrait du travail même en l’absence de maladie reconnue.
[91] C’est en effet ce que permet l’article 32 de la LSST. Il consacre le droit du travailleur à un retrait préventif en présence d’une exposition à un contaminant[12]. Il édicte ce qui suit :
32. Un travailleur qui fournit à l'employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d'altération, peut demander d'être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
[92] Lorsqu’il est affecté à d’autres tâches ou lorsqu’il cesse de travailler dans le cadre d’un retrait préventif, le travailleur peut conserver tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait. De plus, en matière de prévention, le travailleur n’a pas à faire la preuve d’une maladie spécifique pour obtenir les bénéfices prévus à la LSST, [13] sa santé devant toutefois présenter des signes d’altération.
[93] Conséquemment, dans le régime tel que constitué, et contrairement à ce que soutient le représentant du travailleur dans l’affaire Bujold précitée, la santé d’un travailleur exposé à du manganèse n’est pas, en principe, compromise, même si une lésion professionnelle n’est pas reconnue postérieurement, après qu’un travailleur eut été retiré du travail.
[94] Qu’en est-il dans le présent dossier?
L’analyse du dossier médical du travailleur
[95] Comme dans tous les dossiers liés au manganèse, le travailleur a fait l’objet de plusieurs évaluations médicales. À notre avis, aucune n’a mis en évidence de trouble neurologique en relation avec une exposition au manganèse.
[96] En effet, le 8 décembre 1997, le neurologue Panisset évaluait le travailleur. Il écrit ce qui suit :
« À l’examen on note un léger ralentissement dans ses mouvements fins avec une ataxie légère au niveau des membres supérieurs principalement au test de l’index sur le pli de pouce et d’une façon modérée au niveau des membres inférieurs. Le reste de l’examen est par ailleurs normal. La vibration ainsi que la sensation de la position sont normales et la distinction entre deux points est à 2.5mm.
Nous obtenons une histoire d’irritabilité, d’anxiété, d’insomnie, de trouble de sudation, d’hypersialorrhée avec des complaintes mnésiques et une d’ataxie cérébelleuse à l’examen. Ses problèmes sont compatibles avec une intoxication au manganèse. Nous suggérons d’obtenir une résonance magnétique afin d’évaluer s’il y a présence d’atrophie cérébelleuse. »
[97] À l’audience, le neurologue Drouin indique que le ralentissement dans les mouvements fins s’explique par l’ataxie cérébelleuse qui n’est pas liée à une intoxication au manganèse puisque c’est le cervelet qui est en cause et non les noyaux de la base.
[98] Le 8 avril 1999, le neurologue Lachapelle procède également à l’évaluation du travailleur. Dans le rapport qu’il signe le 13 avril 1999 à la suite de son examen, il écrit ce qui suit :
« L’examen neurologique n’objective qu’un tremblement d’allure essentielle vu l’absence d’antécédents familiaux positifs que l’on ne peut aucunement relier à une exposition chronique au manganèse.
L’examen neurologique ne permet pas de documenter une anomalie du tonus musculaire ou un syndrome extrapyramidal que l’on pourrait relier à une exposition chronique au manganèse.
Du point de vue purement neurologique, il n’y a donc aucun signe d’intoxication chronique au manganèse.
Quant aux plaintes subjectives de déficit cognitif, elles semblent contredites par l’entrevue démontrant une excellente mémoire ancienne et récente, mais justifieront prochainement l’obtention d’une évaluation formelle en neuropsychologie. »
[99] Le 23 avril 1999, le travailleur est expertisé par la neuropsychologue Demers à la demande de l’employeur. Dans le rapport qu’elle signe le même jour, la neuropsychologue conclut comme suit :
« On met donc en évidence un léger déficit cognitif. Il est bien difficile d’établir avec précision le rôle que peut avoir joué la « commotion cérébrale » survenue à la suite de l’accident de motocyclette. Les informations relatives à cet accident sont plus ou moins claires. Certains documents ne font mention que d’un dommage cervical. Monsieur Rodrigue a dit à un des experts, comme à moi-même, se rappeler qu’il s’est rendu au CLSC et que de là, il a été transféré à l’hôpital. C’est seulement suite à la chirurgie qu’il aurait «dormi» pendant trois jours. Dans ce contexte, la survenue d’une commotion cérébrale me paraît incertaine. Si une commotion cérébrale avec coma peut être bien documentée alors il serait possible d’établir qu’il y a un lien entre celle-ci et le déficit cognitif observé. Notons que monsieur Rodrigue remarque des difficultés mnésiques depuis seulement quatre à cinq années alors que l’accident s’est produit il y a près de 17 ans. Actuellement, j’ai donc tendance à croire qu’il n’y a pas de lien entre cet accident et des déficits légers objectivés. Cependant, il est possible que le niveau d’anxiété, entraînant même des symptômes de panique lorsqu’il se retrouve en groupe, puisse avoir influencé son rendement. En somme, je crois que le déficit cognitif léger est possiblement en partie lié à l’inhalation prolongée de fumées de manganèse. »
[100] Le 24 novembre 2000, le travailleur rencontre le docteur Pilon qui produit un rapport final dans lequel il pose le diagnostic de séquelles légères possiblement liées à une intoxication chronique au manganèse. Il indique qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale et c’est pourquoi il réfère le travailleur au docteur Bélanger.
[101] Celui-ci procède à l’évaluation, le 20 décembre 2000. Au regard de son examen physique, le docteur Bélanger écrit ce qui suit :
« Les pupilles sont isocoriques et les fundi normaux. Les réflexes pupillaires sont normaux. La tension est 120/82. Les carotides sont bien pulsatiles, sans souffle. Les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques. La force musculaire et la sensibilité sont normales aux quatre membres. Aucun tremblement n’a été visualisé. Des épreuves cérébelleuses et les mouvements fins de préhension sont normaux. »
[102] Il indique qu’une évaluation neuropsychologique faite en avril 1999 concluait à un léger déficit cognitif. À cet effet, il écrit ce qui suit :
« On note également au dossier des antécédents de réactions psychotiques et la présence d’anxiété importante.
Ces deux facteurs peuvent avoir contribué au déficit cognitif dans une proportion difficile à déterminer. »
[103] En dépit de ces constats, le docteur Bélanger attribue un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 15 % pour tenir compte de ce déficit cognitif léger.
[104] Le travailleur est par ailleurs expertisé par la neuropsychologue Lassonde le 30 septembre 2002. Dans le rapport qu’elle signe à la suite de son évaluation, la neuropsychologue fait état de résultats équivoques relevés dans le rendement cognitif du travailleur. Elle indique que le rendement mnésique de ce dernier est caractérisé par un ensemble de performances contradictoires. Elle souligne qu’il présente de nombreux « bris de séquence » dans une épreuve de logique déductive. Elle souligne qu’il réussit mieux dans certaines épreuves plus difficiles que d’autres qui sont simples.
[105] Elle conclut comme suit :
« En résumé, monsieur Rodrigue présente des forces relatives au niveau des fonctions verbales, en particulier au niveau des connaissances acquises. L’attention auditive est également adéquate. Sur le plan des faiblesses, monsieur présente des difficultés d’attention visuelle soutenue. Cependant, certaines contradictions subsistent dans le reste du profil cognitif de monsieur Rodrigue. En fait, le rendement paradoxal dans certaines épreuves destinées spécifiquement à mettre en avant des signes d’exagération de symptômes cognitifs, laisse supposer que monsieur ait pu exagérer certains de ses symptômes. Dans ce contexte, il nous est donc difficile de statuer de façon non équivoque sur la nature exacte des problèmes neuropsychologiques présentés par monsieur Rodrigue. »
[106] Le travailleur est par ailleurs expertisé par le psychiatre Gauthier le 1er octobre 2002. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cet examen, le docteur Gauthier relate la méfiance que le travailleur met de l’avant lors de l’examen. Il décrit par ailleurs son apparence et fait état de sa collaboration limitée au processus d’évaluation. Il indique qu’il ne peut exclure un problème d’abus de substances, compte tenu des habitudes de consommation antérieurement décrites par le travailleur.
[107] Il indique à l’axe II des troubles de personnalité non spécifiés du Cluster B ou personnalité « dramatique ». Il fait état des difficultés relationnelles et des procédures en cours devant la CSST. Il n’est pas en mesure de retenir un diagnostic relié à l’événement du 18 décembre 1997 et n’attribue aucune limitation fonctionnelle d’un point de vue psychiatrique.
[108] Le 28 octobre 2002, le travailleur est expertisé par le neurologue Drouin à la demande de l’employeur. Le docteur Drouin fait une revue détaillée des antécédents du travailleur et procède à un examen complet. Il commente les différentes expertises au dossier. Il conclut comme suit :
« Chez cet homme, je ne retrouve strictement aucun signe neurologique allant dans le sens d’une atteinte des voies extrapyramidales. Je ne retrouve pas non plus d’évidence d’atteinte cérébelleuse et dans la littérature, il n’y a pas de lésions cérébelleuses attribuées au manganèse, le manganèse ayant une prédisposition sélective pour les structures des noyaux gris centraux.
Au moment de mon examen, je ne retrouve même aucune évidence d’un tremblement postural ni au niveau des membres supérieurs ni au niveau de la tête.
Dans ce dossier, on semble attribuer une valeur à l’agressivité qu’il a manifestée au cours des années, mais on semble négliger la personnalité de cet homme, et ce, depuis toujours.
À mon avis, il n’y a pas non plus d’évidence d’une atteinte de type frontal et l’évaluation de madame Demers ne va pas non plus dans ce sens.
En somme, je ne retrouve rien qui puisse nous indiquer qu’il y a une atteinte cérébrale par les fumées de manganèse. »
[109] Le travailleur est par ailleurs expertisé par la neuropsychologue Bérubé le 17 juin 2004. Dans le rapport qu’elle signe à la suite de cette expertise, le 21 juin 2004, la neuropsychologue écrit ce qui suit :
« En conclusion, le bilan neuropsychologique actuel montre la persistance de légères lacunes cognitives qui n’intéressent toutefois que la mémoire en modalité auditivo-verbale et ainsi le tableau neuropsychologique s’avère quelque peu atypique par rapport à la littérature sur le manganèse. On ne retrouve aucune symptomatologie frontale, visuoperceptuelle ou spatiale ni de difficulté de la mémoire visuelle. On ne peut que se questionner sur la contribution possible du traumatisme facial (crânio-facial?) subi en 1982 et des multiples anesthésies subies ainsi que sur une participation possible de la composante psychologique qui semble aujourd’hui plus marquée qu’en 1999. La deuxième hypothèse nous semble la plus probable. »
[110] Le neurologue Prescott a également rencontré et évalué le travailleur le 12 août 2004. Le tribunal n’a pas en sa possession le rapport qu’il a produit à la suite de son examen. Toutefois, dans l’expertise médico-toxicologique qu’il produit le 22 octobre 2004, à la demande du représentant du travailleur, le docteur Lecours résume comme suit le rapport du docteur Prescott :
« Dans les antécédents, Dr Prescott rapporte un « débit de consommation d’alcool à l’adolescence et éthylisme jusqu’en 1990. Très peu ou pas d’alcool depuis.. on lui a prescrit Olanzapine 10 mg en mars 2004 ».
Dr Prescott écrit aussi :
« épisode actuel : il travaillait à Fermont comme soudeur depuis 1979. En 1982, dans un contexte de frustration, il a menacé son patron avec une barre de fer. De juillet 82 à 85, il a été en arrêt de travail à cause d’un accident sur la route. Retour au travail en 1985. Nouvel arrêt de travail en mai 1989 jusqu’à décembre 1991 à cause d’un accident du travail et une blessure au genou gauche. En 1991, arrêté pour possession de cocaïne et gardé en prison 6 mois. Il est retourné au travail comme chauffeur de camion pendant un an et demie. En 1995, dépression suite à un conflit personnel au travail et consommation d’alcool. Il voulait tuer son patron et il a été arrêté par son voisin. Il s’est rendu au CLSC et il a été en arrêt de travail pendant treize mois de novembre 1995 à décembre 1996. En 1997, le CLSC aurait des tests à la mine, craignant une intoxication au manganèse. Monsieur Rodrigue lui-même ne se plaignait de rien. Il aurait rencontré le docteur Panisset et d’autres spécialistes, mais il ne peut me dire quels tests on lui a fait passer pour décider par la suite qu’il devait être en arrêt de travail et ce depuis 2001. Après m’avoir raconté en grand détail l’histoire de sa vie depuis 1979, il me dit qu’il n’a pas de mémoire, que sa concentration est diminuée et qu’il est facilement irritable. En 2003, il aurait fait des menaces à la CSST et il a dû « passer en cours » en mars 2004.
[ …]
Impression : Examen neurologique clinique dans les limites de la normale. Problème de comportement, colère, impulsivité de longue date. Compte tenu de l’histoirique décrit plus haut, je ne peux pas conclure que monsieur Rodrigue ait souffert d’une intoxication au manganèse. »(sic)
[111] Quant au docteur Lecours, il produit aussi un rapport d’expertise le 22 octobre 2004. Il fait la revue des différentes expertises médicales déposées au dossier. Relativement à l’examen qu’il effectue, il écrit ce qui suit :
« […]
L’examen des nerfs crâniens I à XII est normal. L’examen de l’olfaction apparaît peut-être limite. L’examen de la motricité et de la force des différents segments est normal, sauf pour la présence d’un tremblement intentionnel gauche léger. L’examen des sensibilités superficielles et profondes ainsi que la proprioception du gros orteil est normal. Le Romberg est négatif. L’examen des réflexes ostéotendineux est normal. L’épreuve de Noïra est négative et il y a absence de roue dentée. Le pianotage des doigts est légèrement anormal à gauche. La démarche, propulsion, rétropropulsion apparaissent normaux. L’examen au Mini-mental donne un résultat de 27/30 ayant une perte de 3 points à l’évocation. »
[112] Selon le docteur Lecours, le travailleur présente une histoire complexe sur le plan psychologique ou psychiatrique et présente des problèmes dont certains sont compatibles avec une surexposition au manganèse. Il écrit ce qui suit :
« Les évaluations neuropsychologiques ont mis en évidence certains déficits. Les problèmes cognitifs pourraient être teintés par la personnalité de ce patient, mais n’en demeure pas moins présents. Comme le soulignait docteur Demers dans une révision des rapports neuropsychologiques, l’évaluation de docteur Maryse Lassonde pourrait s’interpréter dans un cadre où il y a présence d’éléments psychiatriques qui viennent teinter cette évaluation. Un autre facteur confondant dans l’interprétation de ces résultats pourrait être la prise de médicament/drogue/alcool.
[…]
Compte tenu de la complexité de ce dossier, j’ai demandé au docteur Nowakowski de compléter par une expertise psychiatrique. »
[113] Le docteur Lecours conclut que la condition de syndrome cérébral organique et d’anomalies neurologiques est compatible avec une surexposition chronique au manganèse donc une intoxication au manganèse.
[114] Le 20 novembre 2009, le docteur Nantel produit également un rapport d’expertise à la demande de l’employeur. Après avoir passé en revue le dossier médical complet du travailleur, le docteur Nantel conclut comme suit :
« Les éléments objectifs qui pourraient nous orienter vers un diagnostic de manganisme « possible » selon les critères du Comité d’experts internationaux de l’IRSST font totalement défaut.
En effet, les seuls résultats d’examen physique ou de tests neuropsychologiques moteurs que l’on retrouve au dossier sont non spécifiques et variables d’un examinateur à l’autre.
[…]
Enfin, les antécédents pathologiques de monsieur Rodrigue sur le plan psychiatrique, ainsi que des abus prolongés d’alcool et de drogue, peuvent avoir teinté les résultats des examens subjectifs et objectifs de certains examinateurs. On doit donc conclure qu’il n’existe aucune évidence qui permette de poser un diagnostic de manganisme même « possible ». »
[115] À l’audience, l’employeur fait témoigner les docteurs Nantel et Drouin à titre d’experts.
[116] Passant en revue le dossier médical du travailleur, le docteur Nantel met en relief la condition psychologique du travailleur et ses différentes hospitalisations à cet égard depuis 1979. Il souligne également ses traits de personnalité obsessive paranoïde et fait état de ses relations interpersonnelles avec ses conjointes, lesquelles ont provoqué des séparations. Il fait également mention des conflits avec son entourage et les personnes en autorité de l’employeur qui ont amené des problèmes légaux.
[117] Il souligne par ailleurs les problèmes de consommation régulière de drogue, d’alcool depuis le début des années 1980. Il attire l’attention du tribunal sur la prise de médicaments de façon régulière même au moment des différentes évaluations, médicaments qui affectent la concentration du travailleur et qui ont des effets sur les fonctions cognitives et motrices. Il indique que ces différents éléments ont un effet important sur le comportement du travailleur, les évaluations qu’il a passées et les examens neuropsychologiques effectués.
[118] Il indique qu’aucun des médecins évaluateurs n’a noté d’atteinte motrice en relation avec une exposition au manganèse ni de trouble neurologique.
[119] Référant aux évaluations effectuées par les médecins du travailleur, il indique que dans son rapport :
- le docteur Bélanger évite de parler de la consommation régulière de drogue et d’alcool du travailleur;
- la neuropsychologue Demers tait les antécédents psychologiques du travailleur
- la neuropsychologue Bérubé passe sous silence la prise de médicaments du travailleur.
[120] Référant à de la littérature[14] qu’il dépose, portant sur des maladies plus ou moins bien comprises, il indique que le fait d’avoir des anomalies cognitives ne signifie pas la présence d’un problème neurologique. Il attire l’attention du tribunal sur un passage de cet article libellé comme suit :
« Neuropsychological deficit also are associated with certain personality disorders, depression, substance abuse, and other psychiatric disorders as reviewed elsewhere. »
[121] Il indique que tel est la situation en l’espèce, le travailleur ayant abusé de drogues diverses et consommé de façon excessive de l’alcool. Conséquemment, selon lui, le léger déficit constaté doit être associé au trouble de personnalité du travailleur et à ses abus divers.
[122] Quant au docteur Drouin, il procède à l’analyse des deux questionnaires adressés au travailleur et indique qu’ils ne permettent pas de mesurer, de façon spécifique, une intoxication au manganèse.
[123] Par ailleurs, eu égard aux examens neurologiques normaux constatés par les médecins, il estime que dans ce dossier, il est impossible de conclure à l’existence de séquelles neurologiques physiques reliées à une intoxication au manganèse.
[124] Enfin, il attire l’attention du tribunal sur les résultats équivoques des tests neuropsychologiques.
Les conclusions du tribunal à la lumière de la preuve au dossier
[125] La Commission des lésions professionnelles privilégie les opinions des docteurs Drouin et Nantel. Ceux-ci ont témoigné et ont mis en évidence des lacunes importantes dans les rapports médicaux produits par les médecins évaluateurs du travailleur.
[126] Ils ont expliqué pourquoi, à leur avis, les conclusions de ces experts n’étaient pas probantes. Le tribunal fait siennes ces explications.
[127] Ils ont mis en évidence la condition psychologique importante du travailleur depuis 1979 de même que les abus répétés d’alcool et de drogue depuis le début des années 1980.
[128] Le tribunal estime qu’eu égard au dossier constitué, les opinions des experts de l’employeur sont prépondérantes.
[129] Pour paraphraser la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Lemieux et Centre d’accueil de Rouville[15], l’évaluation de la prépondérance de la preuve repose sur la force probante ou la crédibilité que le tribunal accorde aux diverses expertises déposées par les médecins ou spécialistes, aux témoignages recueillis à l’audience et à la preuve documentaire générale versée au dossier. Chaque cas doit être examiné à son mérite propre, suivant l’ensemble de la preuve factuelle et médicale qui lui est particulier.
[130] En l’espèce la preuve médicale démontre que la condition médicale du travailleur n’est pas typique d’un manganisme cliniquement possible, au sens de la définition et des critères diagnostiques retenus par les experts internationaux ayant participé aux travaux de l’IRSST.
[131] En effet, les diverses évaluations médicales n’ont pas mis en évidence de manifestation neurologique, tels un tremblement, une bradykinésie, une rigidité musculaire ou une instabilité posturale.
[132] Par ailleurs, les experts du travailleur sont peu convaincants quant à la relation existante entre les problèmes constatés et une intoxication au manganèse. Il en est ainsi de la neuropsychologue Bérubé qui est peu affirmative dans son rapport d’expertise.
[133] Même le toxicologue Lecours indique que le dossier du travailleur est complexe et qu’il doit compléter son opinion par une expertise psychiatrique du docteur Nowakowski. Or, celui-ci a rencontré le travailleur, mais n’a pas produit de rapport. Eu égard au suivi psychologique porté à la connaissance du tribunal par le docteur Nantel, son silence est révélateur.
[134] Compte tenu des examens neurologiques normaux, des examens neuropsychologiques peu révélateurs et peu convaincants, et en l’absence de toute atteinte neurologique, le tribunal ne peut conclure que le travailleur présente une intoxication au manganèse.
[135] Le tribunal est d’ailleurs d’autant plus convaincu de sa conclusion compte tenu des conditions personnelles dont est affligé le travailleur.
[136] Conséquemment, le premier élément constitutif de la présomption n’est pas prouvé et elle ne peut ainsi s’appliquer.
[137] . Comme le travailleur n’a pas démontré que sa maladie est caractéristique du travail ou liée aux risques particuliers du travail, conformément à l’article 30 de la loi, sa réclamation ne peut non plus être acceptée sous cet angle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Arcelormittal Mines Canada, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mai 2001, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Émile Rodrigue, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 décembre 1997;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail portant sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique est devenue sans effet.
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Arcelormittal Mines Canada et Leblanc, 187368-09-0207, 25 novembre 2009, R. Napert.
[3] La description du manganèse est tirée d’un rapport d’étude réalisé par l’IRSST en mai 2003 : Claude OSTIGUY, Sylvain MALO, Paul ASSELIN; INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Synthèse des connaissances scientifiques sur les risques d'atteinte à la santé suite à une exposition professionnelle au manganèse, coll. « Études et recherches, R-339 », Montréal, IRSST, 2003, 40 p.
[4] Voir notamment les procès-verbaux des conférences téléphoniques et des conférences préparatoires relatives à l’administration du dossier.
[5] Voir le procès-verbal de la conférence préparatoire du 3 décembre 2007; p. 607 à 610.
[6] ArcelorMittal Mines Canada et Lamoureux et CSST, 190414-09-0209, 12 mars 2009, Y. Vigneault; Lepage et Compagnie minière Québec Cartier et CSST, 157436-09-0103, 23 novembre 2007, Y. Vigneault; Harvey et ArcelorMittal Mines Canada et CSST, 156579-62B-0103, 12 mars 2009, Y. Vigneault.
[7] Claude OSTIGUY, Paul ASSELIN, Sylvain MALO, Daniel NADEAU, Philippe DEWALS INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Prise en charge du manganisme d'origine professionnelle : consensus d'un groupe international d'experts, coll. « Études et recherches, R-416 », Montréal, IRSST, 2005, 62 p.
[8] Précitée, note 4, pages 14, 15 et 16.
[9] Précitée, note 2.
[10] 174912-09-0112, R. Napert.
[11] L. M. BINDER, K. A. CAMPBELL, « MEDICALLY Unexplained Symptoms and Neuropsychological Assessment », (2004) Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Vol. 26, No. 3, pp. 369-392
[12] La définition du mot contaminant englobe l’exposition au manganèse.
[13] L.R.Q., articles 38 et 39.
[14] Medically unexplained symptoms an neuropsychological assessment, Journal of clinical and experimental neuropsychology, 2004, vol. 26, n. 3, p. 384.
[15] C.A.L.P. 86114-62-9702, 12 décembre 1997, B. Lemay.
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