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[1] Le 17 janvier 2005, la travailleuse, madame Manon Bissonnette, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 29 septembre 2004, reconsidérant celle initialement rendue le 24 septembre 2004, et déclare que madame Bissonnette n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 août 2004.
[3] Madame Bissonnette est présente à l’audience tenue à Laval le 4 avril 2005 et elle est représentée. L’employeur, Sécuricor Service de Valeurs, est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Bissonnette demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 août 2004 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issus des associations d’employeurs est d’avis que la requête de madame Bissonnette doit être rejetée. Il estime que madame Bissonnette n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 août 2004 puisque, selon les critères retenus par la jurisprudence, la chute sur la voie publique dont elle a été victime à cette date ne peut constituer un accident survenu à l’occasion du travail.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de madame Bissonnette doit être accueillie. Il estime que madame Bissonnette a subi une lésion professionnelle le 19 août 2004 parce que la chute dont elle a été victime à cette date est survenue dans ce qui peut être considéré comme étant une voie d’accès à son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Bissonnette a subi une lésion professionnelle le 19 août 2004.
[8] La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] Madame Bissonnette ne prétend pas qu’elle a contracté une maladie professionnelle ni qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Elle prétend plutôt qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 août 2004, de sorte que c’est sous cet angle que sa réclamation doit être analysée.
[10] La notion d’« accident du travail » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[11] L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle, mais il n’y a pas lieu de référer à cette disposition puisque les circonstances de l’événement accidentel allégué par madame Bissonnette ne permettent pas d’appliquer cette présomption.
[12] En effet, c’est d’une chute sur un trottoir de la municipalité dont a été victime madame Bissonnette le 19 août 2004 et ce, après sa journée de travail en se rendant à sa voiture garée dans un stationnement privé pour retourner à son domicile. Les blessures diagnostiquées chez madame Bissonnette à la suite de cette chute, soit une contusion sévère au genou droit et une entorse de la cheville droite, ne sont donc pas survenues sur les lieux du travail, alors que cette dernière était dans l’exercice de son travail de préposée à l’entrée de données.
[13] Par ailleurs, seule la question d’un événement qui est ou non survenu « à l’occasion du travail » de madame Bissonnette est en cause. La preuve démontre en effet que la chute de madame Bissonnette est attribuable à une dénivellation affectant la régularité du trottoir sur lequel elle circulait et il s’agit certes d’un événement imprévu et soudain. De plus, rien dans la preuve offerte ne permet de remettre en cause le fait que les lésions au membre inférieur droit diagnostiquées par le médecin traitant de madame Bissonnette à compter du 25 août 2004 résultent de cette chute.
[14] Madame Bissonnette prétend que sa chute constitue un événement accidentel survenu à l’occasion de son travail parce que celle-ci s’est produite vers 20 h 15 en se dirigeant vers le stationnement qu’elle loue mensuellement pour garer sa voiture durant ses heures de travail et ce, alors qu’elle était toujours rémunérée. Elle prétend également que le trajet parcouru pour se rendre à son stationnement est celui qu’elle suit habituellement, qu’elle doit louer ce stationnement parce que les places disponibles sur les rues voisines de l’établissement où elle travaille sont déjà occupées lorsqu’elle arrive pour débuter son quart de travail à 13 h 00 et que son employeur loue lui-même des espaces à cet endroit pour garer ses camions blindés.
[15] Madame Bissonnette indique que son quart de travail se termine à 21 h 00, mais qu’à l’époque de sa chute, elle pouvait quitter le travail avant la fin de celui-ci lorsque toutes ses tâches étaient exécutées. C’est ce qu’elle a fait le 19 août 2004 et c’est donc la raison pour laquelle elle était toujours rémunérée au moment de sa chute.
[16] Madame Bissonnette indique également que, contrairement à ce qu’un autre représentant de l’employeur a indiqué à la CSST, sa voiture était bien garée dans le stationnement qu’elle loue mensuellement et non pas sur la rue Ottawa. L’établissement de l’employeur est situé sur la rue William et son stationnement sur une rue perpendiculaire à celle-ci, soit sur la rue St-Thomas. À sa sortie de l’établissement, après avoir traversé la rue William en direction sud, elle a emprunté le trottoir situé du côté est de la rue St - Thomas pour se diriger vers son stationnement et, une fois rendue près de l’entrée de celui-ci, une dénivellation du trottoir a provoqué sa chute au sol.
[17] La Commission des lésions professionnelles en vient cependant à la conclusion que la chute dont a été victime madame Bissonnette ne constitue pas un accident survenu à l’occasion de son travail.
[18] L’expression « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi, mais elle a donné lieu à une abondante jurisprudence élaborée d’abord par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et ensuite, par la Commission des lésions professionnelles.
[19] Il ressort de cette jurisprudence que le critère à retenir aux fins de conclure à un événement accidentel survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et le travail de ce dernier.
[20] Il ressort également de cette jurisprudence que les éléments devant être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien suffisant avec le travail sont : le lieu et le moment de l’événement; la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement; l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail; la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur; l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[21] Il n’est toutefois pas nécessaire que tout ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail et aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.
[22] La jurisprudence ne reconnaît pas, sauf en certaines circonstances particulières, l’accident d’automobile qui se produit alors que le travailleur se rend au travail ou retourne à son domicile, ni celui qui se produit au domicile du travailleur alors qu’il revient du travail ou s’apprête à s’y rendre, parce que ces activités sont personnelles et n’ont aucun lien de connexité avec le travail[2].
[23] La jurisprudence reconnaît cependant qu’un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[24] Comme en témoignent les décisions en la matière, distinguer l’accident dit « de trajet » de celui dit « d’arrivée et de départ par les voies usuelles d’accès au travail » peut poser des difficultés en raison de la multitude de situations rencontrées et des circonstances propres à chacune d’elles.
[25] Cependant, une analyse d’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès au travail le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur et ce, peu importe que ce dernier en soit le propriétaire ou en assume l’entretien[3]. Le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès au travail lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.
[26] Lorsqu’un stationnement mis à la disposition du travailleur par son employeur se trouve à une certaine distance de l’établissement, la voie publique que doit emprunter ce travailleur pour se rendre à cet établissement est alors considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail[4].
[27] Dans certaines décisions, il est précisé qu’un stationnement mis à la disposition des travailleurs constitue un avantage faisant partie des conditions de travail et que l’accident qui y survient est par conséquent relié au travail[5].
[28] Les voies d’accès au travail comprennent aussi les aires de circulation intérieures de l’établissement de l’employeur, telles les escaliers ou le hall d’entrée[6], de même que les aires de circulation extérieures entourant l’établissement, telles les terrains autres que le stationnement, le palier d’entrée ou encore, un trottoir ou une allée menant à la porte de l’édifice et se trouvant sur le terrain de l’employeur[7].
[29] Un trottoir public est aussi considéré être une voie d’accès au travail lorsque celui-ci est immédiatement adjacent à l’entrée de l’établissement et que l’accident survient au moment même où le travailleur s’apprête à entrer dans cet établissement ou à en sortir[8].
[30] À l’inverse, il a été décidé que ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail celui qui se produit sur la voie publique alors que le travailleur se rend à pied au travail ou encore, alors qu’à la fin de son quart de travail, celui-ci se dirige vers son arrêt d’autobus, vers sa station de métro, vers sa voiture garée sur la rue ou vers sa voiture garée dans un stationnement n’étant pas mis à sa disposition par son employeur[9]. Le tribunal en est venu à la même conclusion dans le cas d’un accident qui se produit dans un parc que traverse à pied le travailleur pour retourner à son domicile[10] et dans le cas d’un accident qui se produit dans l’escalier menant à un stationnement n’étant pas mis à la disposition du travailleur par son employeur[11].
[31] Dans l’affaire Dubois et Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin[12], le tribunal a décidé que la chute d’une travailleuse durant le trajet effectué à pied entre son arrêt d’autobus et la porte d’entrée de l’établissement ne constituait pas un accident de trajet. Il ressort cependant de cette décision que la conclusion à laquelle en est venue le tribunal repose sur des circonstances propres à cette affaire, soit une chute survenue à seulement quelques pas du stationnement et de la porte d’entrée des employés. Cet élément de proximité immédiate semble avoir été déterminant aux fins de conclure à un accident en l’espèce survenu sur les lieux d’accès au travail plutôt qu’à un accident de trajet.
[32] Quant à l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric[13] déposée par madame Bissonnette, il s’agit d’une chute survenue sur le trottoir public face à l’établissement de l’employeur, mais alors que la travailleuse se rendait au stationnement mis à la disposition des travailleurs pour y rejoindre une collègue avec qui elle voyageait.
[33] La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où le travailleur quitte sa sphère d’activité personnelle pour entrer dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel se produisant dans cette sphère professionnelle dans laquelle il est entré constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.
[34] En conséquence, on ne peut conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.
[35] Cependant, lorsque l’accident se produit sur la portion de la voie publique qui est immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur et ce, au moment même où le travailleur s’apprête à entrer ou sortir de cet établissement, on pourra alors conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. En pareilles circonstances, il faut retenir que le travailleur doit nécessairement emprunter cette voie pour accéder à son lieu de travail et en sortir et, qu’à cette étape, il n’est pas dans sa sphère d’activité personnelle mais plutôt, dans une sphère d’activité professionnelle.
[36] Il en est de même pour l'accident qui survient sur la voie publique lors du trajet parcouru à pied par le travailleur entre un stationnement mis à sa disposition par son employeur et son lieu de travail, ce trajet étant alors considéré comme étant une extension des voies d’accès au travail.
[37] Or, dans la présente affaire, la chute de madame Bissonnette s’est produite sur une voie publique au moment où, après avoir terminé son travail, elle se dirigeait vers un stationnement qui n’était pas mis à sa disposition par son employeur. De plus, selon les photographies déposées en preuve afin de situer le lieu de la chute, on ne peut conclure que celle-ci s’est produite sur la voie publique immédiatement adjacente à l’entrée de l’établissement de l’employeur et au moment même où madame Bissonnette sortait de cet établissement. La chute s’est plutôt produite à une distance éloignée de cet endroit et au moment où madame Bissonnette était sur le point de pénétrer dans son stationnement et donc, alors qu’elle avait quitté sa sphère d’activité professionnelle et était entrée dans sa sphère d’activité personnelle.
[38] Le seul fait que madame Bissonnette était encore rémunérée au moment de sa chute ne permet pas de conclure autrement. En effet, s’il fallait retenir que cet élément est à lui seul déterminant, il faudrait alors conclure qu’un événement accidentel se produisant au cours de toute autre activité qui aurait été exercée par madame Bissonnette jusqu’à ce qu’elle ne soit plus rémunérée, soit jusqu’à 21 h 00, constitue un accident survenu à l’occasion du travail.
[39] Le fait que madame Bissonnette se voit dans l’obligation de louer un stationnement et que son employeur loue des espaces dans ce même stationnement pour garer ses véhicules blindés ne permet pas non plus de conclure autrement.
[40] L’obligation pour un travailleur de louer un stationnement compte tenu de conditions de travail qui ne comprennent pas l’avantage d’un stationnement fourni par l’employeur constitue certes une contrainte, mais cela ne suffit pas à transformer celle‑ci en un risque professionnel. Par ailleurs, le fait pour l’employeur d’utiliser le même stationnement que celui qu’utilise madame Bissonnette pour garer ses véhicules blindés ne suffit pas à transformer cet endroit en une voie d’accès au travail.
[41] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Bissonnette n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 août 2004 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Manon Bissonnette;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que madame Manon Bissonnette n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 août 2004.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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Monsieur Yves Sicotte |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel J. Duranleau |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] Larivière et CLSC J. Octave Roussin, C.L.P. 120615-71-9907, 27 avril 2000, A. Suicco; Houle et Coop. forestière Bas St-Maurice et CSST, C.L.P. 172057-04-0110, 18 mars 2002, S. Sénéchal; Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif; Bergeron et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 206762-03B-0305, 10 octobre 2003, G. Marquis; Chantiers Chibougamau ltée et Desrochers, C.L.P. 206719-02-0304, 5 novembre 2003, M. Juteau.
[3] Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120 , requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067‑03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551‑62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi‑Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.
[4] Ducharme et Hôpital St-Joseph, C.A.L.P. 26050-04-9101, 9 mai 1992, P. Brazeau; Bell Canada (Service médical) et Sideleau, C.L.P. 94901-05-9803, 22 mars 1999, F. Ranger; Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent; CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières et Vachon, C.L.P. 208066-31-0305, 25 septembre 2003, J-L. Rivard; 91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.
[5] Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117 ; Prégent et Air Canada, [1993] C.A.L.P. 1191 ; Laliberté & Ass. inc. et Lemire, C.A.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau; Croteau et Centre hospitalier universitaire de Québec, C.A.L.P. 67379‑03‑9503, 21 juin 1996, M. Carignan; Chicoine et Ville de Montréal, C.L.P. 170255‑71‑0110, 8 mai 2003, L. Turcotte, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-015929-030, 9 mars 2004, j. Vaillancourt.
[6] Rémillard et A.C.D.I, C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet; Banque Laurentienne du Canada et Lachance, C.L.P. 19 octobre 1998, M. Lamarre; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration et CSST, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.
[7] Hôpital Notre-Dame et Mathieu, C.A.L.P. 06517-60-8802F0, 15 novembre 1989, J.-P. Dupont; Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456 ; Maxi-Tour inc. et Gauthier, C.L.P. 92478-07-9711, 9 juillet 1998, B. Lemay; Duguay et Équipements de sécurité Arbon inc., C.L.P. 93504-63-9712, 11 novembre 1998, J.-M. Charrette; Domtar inc. et St-Cyr, C.L.P. 145852‑05‑0009, 6 juillet 2001, L. Boudreault; Ministère des ressources naturelles et Gagnon, C.L.P. 172580-01A-0111, 26 avril 2002, H. Thériault; Ministère de la Justice et Bourgon, C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé; Wal-Mart Canada inc. et Graus, C.L.P. 188881‑63-0208, 14 février 2003, D. Besse; Guérin et Wyeth-Ayerst Canada inc., C.L.P. 215909‑62-0309, 28 novembre 2003, G. Godin; Pratt & Whitney Canada et Bisson, C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin.
[8] Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, révision rejetée, 13 septembre 1994, S.Moreau; Tremblay et Amusement Chic enr., C.A.L.P. 55170‑02‑9311, 17 mars 1995, J.-M. Dubois; Breton et S.P.C.U.M., C.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry; Saad et Centre des femmes de Montréal, C.L.P. 166772-62-0108, 13 novembre 2001, R. L. Beaudoin.
[9] Vanier et Hôtel Reine Élisabeth, C.A.L.P. 50502-61-9304, 25 janvier 1995, J.-G. Raymond; Chemins de fer nationaux et Agence de personnel S & Y inc. et Daigneault, C.L.P. 91999‑72‑9710, 21 janvier 1999, M. Bélanger; Riverin et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 184119-02-0204, 6 novembre 2002, M. Renaud; Beauvais et Élix et Personnel Alter Ego inc., C.L.P. 159151-62A-0104, 20 mai 2003, C. Demers; Slythe et C.H.S.L.D. Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 207473-72-0305, 16 octobre 2003, N. Lacroix.
[10] Nadon et Ville de Montréal, C.L.P. 94082-63-9802, 20 octobre 1999, G. Tardif
[11] Merlin et Hôpital Neurologique de Montréal et CSST, C.L.P. 103542-62-9807, 23 mars 1999, J.‑ G. Raymond
[12] C.L.P. 188619-62-0207, 9 juillet 2003, S. Mathieu
[13] C.L.P. 216134-61-0309, 18 juin 2004, L. Nadeau
AVIS :
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