Bergeron et Lamothe, division de Sintra inc. |
2010 QCCLP 970 |
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[2] Par cette décision, la CSST déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 avril 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) .
[3] Une audience a eu lieu le 16 décembre 2009 à Chicoutimi. Le travailleur était présent et représenté. Tous les employeurs étaient absents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle (phénomène de Raynaud bilatéral) le 12 septembre 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la requête doit être accueillie. À leur avis, la preuve démontre que le travailleur souffre d’une maladie professionnelle. Ils sont d’accord avec les motifs du soussigné.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le phénomène de Raynaud bilatéral dont souffre le travailleur est une maladie professionnelle selon la loi.
[7] Le travailleur soumet que la pathologie qu’il présente résulte de son exposition fréquente à des vibrations de même qu’au froid, et ce, dans le cadre des différents métiers qu’il a exercés durant sa carrière.
[8] L’article 29 de la loi contient une présomption de maladie professionnelle applicable à certaines conditions :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
[9] La section IV de l’Annexe I de la loi prévoit qu’une maladie causée par les vibrations est présumée reliée à un travail impliquant des vibrations.
[10] En l’espèce, le médecin qui a charge retient dans son unique rapport médical daté du 12 septembre 2008 le diagnostic de « Raynaud » sans autre précision. Il réfère toutefois le travailleur au docteur Michel Langelier.
[11] Le docteur Langelier produit un rapport d’expertise le 17 février 2009 dans lequel il retient le diagnostic de phénomène de Raynaud bilatéral causant une atteinte permanente tant à droite qu’à gauche.
[12] Le tribunal considère que le médecin qui a charge, la docteure Julie Dutil, s’en est remis au docteur Langelier pour préciser le diagnostic de la lésion professionnelle, soit un phénomène de Raynaud bilatéral. C’est le diagnostic qui lie la CSST et le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi.
[13] Dans l’article intitulé « Le syndrome vibratoire, une maladie sournoise[2] », la docteure Alice Turcot explique ce qui suit :
« L’utilisation habituelle et cumulative des outils vibrants ou encore le fait d’être exposé aux vibrations par la manipulation de pièces ou d’objets soumis à des vibrations provoque divers types de problèmes affectant la circulation sanguine, les nerfs, les os, les articulations, les muscles et les tissus de la main ou des membres supérieurs. Ce syndrome se manifeste donc par une atteinte vasculaire, neurologique et musculosquelettique. Le phénomène de Raynaud, c’est-à-dire la décoloration des doigts décrit par le docteur Maurice Raynaud en 1862, représente la manifestation la plus connue du syndrome vibratoire. »
[14] Le tribunal retient que le phénomène de Raynaud est une maladie causée par les vibrations. La première condition pour l’application de la présomption est donc remplie. Il s’agit ensuite de déterminer si le travailleur a effectué un travail impliquant des vibrations.
[15] Selon l’historique des employeurs déposé à l’audience, le travailleur a exercé le métier d’aide foreur et de foreur pour différents employeurs de 1971 à 1973. Son travail consistait notamment à assembler et désassembler des sections tubulaires servant à forer ainsi qu’à opérer les foreuses. Le tribunal retient du témoignage du travailleur que ce travail impliquait une exposition à des vibrations principalement lors de l’utilisation des foreuses. En effet, l’opérateur doit garder les mains en contact presque constant avec ces machines qui émettent des vibrations puisqu’elles sont actionnées par des moteurs à essence ou au diesel.
[16] Entre 1977 et 1996, le travailleur devient mécanicien de petits moteurs pour différents employeurs, incluant sa propre entreprise de 1992 à 1996. Ce travail l’amène à utiliser régulièrement des outils vibrants tels meuleuses portatives ou sur pied et clés à percussion. Il s’agit d’outils qui sont manipulés à l’aide des deux mains.
[17] De novembre 2002 à septembre 2008, le travailleur exerce le travail de mécanicien soudeur. Ce travail implique l’utilisation quotidienne des outils vibrants suivants : meuleuses rotatives, couteaux pneumatiques, perceuses, polisseuses, outils auto-percutants, meules sur pied, etc. Il s’agit ici aussi d’outils qui nécessitent l’usage des deux mains.
[18] Le tribunal conclut que le travailleur a exercé des emplois impliquant des vibrations. Ainsi, la deuxième condition pour l’application de la présomption existe. Par conséquent, le travailleur est présumé souffrir d’une maladie professionnelle au sens de l’article 29 de la loi.
[19] Aucune preuve n’est soumise au tribunal permettant de renverser cette présomption.
[20] Dans la décision contestée, la CSST fait remarquer que les premiers symptômes de la maladie seraient apparus vers 1990 et, qu’à cette époque, le travailleur n’était pas exposé aux vibrations. Il s’agit manifestement d’une erreur, puisque la preuve démontre qu’il était mécanicien de petits moteurs à ce moment, un travail qui impliquait l’utilisation d’outils émettant des vibrations, tel que déjà expliqué.
[21] Dans la même décision, la CSST fait remarquer que le travailleur n’aurait travaillé que de façon sporadique entre 2002 et 2006. En effet, selon une lettre de l’employeur, il n’aurait effectué que 34 mois de travail durant cette période d’environ 6 ans.
[22] Selon le tribunal, il est manifestement erroné de parler de sporadicité dans un tel cas. Si les données fournies par l’employeur sont exactes, il appert que le travailleur a été à son emploi durant 34 mois sur un total de 70, ce qui représente à peu près la moitié de la période. Le terme sporadique signifie « de temps à autre », ce qui est très loin de la réalité ici.
[23] À l’audience, le travailleur fait valoir que les données fournies par l’employeur sont inexactes. Dans le document intitulé Historique des employeurs qui émane de la Régie des rentes, le tribunal peut constater qu’il a gagné 30 765 $ en 2003, 48 703 $ en 2004, 51 156 $ en 2005, 54 014 $ en 2006 et 57 550$ en 2007. Selon le tribunal, il est peu probable qu’il ne s’agisse là du salaire gagné par un ouvrier qui travaille à demi temps, et certainement pas de façon sporadique !
[24] Au surplus, il est très important de retenir que l’application de la présomption dans le cas d’une maladie causée par les vibrations n’est pas assujettie à une durée ou à un niveau d’exposition quelconque. Le seul fait d’exercer un travail impliquant des vibrations est suffisant pour entraîner l’application de la présomption[3].
[25] Il est utile de souligner, en terminant, que le travailleur ne présente aucune condition sous-jacente (tabagisme, diabète, problèmes vasculaires) qui pourrait expliquer sa maladie, ce qui est d’ailleurs précisé par le docteur Langelier, dans son rapport daté du 17 février 2009.
[26] Le tribunal conclut que le phénomène de Raynaud diagnostiqué le 12 septembre 2008 constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Bergeron, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 24 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle, le 12 septembre 2008, dont le diagnostic est un phénomène de Raynaud.
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Michel Sansfaçon |
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M. Marc Thibodeau |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Alice Turcot, « Le syndrome vibratoire, une maladie sournoise », Le Médecin du Québec, vol. 40, no 4, avril 1995, pp. 95 à 99.
[3] Groupement forestier du Pontiac inc. et Frost, C.L.P. 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin; Tremblay et Checo Construction, C.L.P. 116264-64-9905, 7 mars 2001, M. Montplaisir.
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