R.C. et Compagnie A |
2009 QCCLP 3781 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 6 juin 2008, monsieur R... C... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2007. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais liés à son séjour à la Villa Ignatia inc.
[3] Une audience se tient à Québec le 7 mai 2009. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’en raison de sa lésion professionnelle, il a droit au remboursement des coûts liés à une cure de désintoxication aux médicaments à la Villa Ignatia, du 15 septembre 2006 au 13 octobre 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[6] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. En effet, selon elles, le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, la relation existant entre la cure de désintoxication pour abus de médicaments et la lésion professionnelle du 16 novembre 2005 reconnue par la CSST.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est tenue de rembourser au travailleur les coûts d’une cure de désintoxication pour abus de médicaments à la Villa Ignatia, du 15 septembre 2006 au 13 octobre 2006.
[8] La réponse à cette question s’inscrit dans le contexte factuel suivant.
[9] Le 16 décembre 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle. Elle reconnaît alors un événement survenu le 16 novembre 2005 dont le diagnostic est une entorse cervico-dorsale.
[10] Dans le cadre du suivi médical relatif à cette lésion professionnelle, le médecin traitant du travailleur, le docteur Landry, lui prescrit différents médicaments pour soulager sa douleur. Le dossier pharmaceutique du travailleur produit à l’audience[2] fait état de la liste des ordonnances depuis le 16 novembre 2005. Le tribunal constate que dès la survenance de la lésion, le travailleur s’est vu prescrire de l’Oxycontin qui fut remplacé quelques semaines plus tard par du Kadian. Il révèle en outre que le médecin a prescrit de l’Effexor, de l’Apo-prednisone et du Lyrica de façon périodique et soutenue.
[11] Le 31 août 2006, le travailleur se présente à la pharmacie et renouvelle sa prescription de médicaments. Il se procure notamment 60 comprimés de Kadian dont la dose est alors augmentée à 20 mg et 60 comprimés de Lyrica, deux médicaments prescrits en lien avec sa lésion professionnelle.
[12] Au début de l’automne 2006, le travailleur se sent déprimé et éprouve beaucoup de douleurs liées à sa lésion professionnelle. C’est pourquoi dit-il, de son propre chef, il décide d’augmenter sa consommation de comprimés qui lui sont prescrits. Quotidiennement il en prend dorénavant cinq à six comprimés au lieu des deux à trois qui lui sont prescrits.
[13] Par ailleurs, il achète sur le marché noir, de l’Ativan et de l’Oxycontin qu’il ajoute à sa consommation de médicaments prescrits. Il indique qu’il en prenait cinq à six comprimés de chacun, de façon quotidienne.
[14] Le 11 septembre 2006, le travailleur fait une tentative de suicide en ingérant une grande quantité des médicaments qu’il a en sa possession. Une partie des médicaments qui lui étaient prescrits relativement à sa lésion professionnelle et une autre acquise sur le marché noir servent à l’exécution de cette tentative de suicide. Le travailleur est donc conduit dans un premier temps à l’hôpital puis subséquemment, dans un centre de réadaptation privé, la Villa Ignatia.
[15] À l’audience, le travailleur produit un billet médical du docteur Landry[3] daté du 27 août 2008 sur lequel il est écrit :
« Une prescription avait été faite pour monsieur C... à la Villa Ignatia au Lac St-Charles en septembre 2006 pour désintoxication aux médicaments. »
[16] Le travailleur explique que la Villa Ignatia n’a pas dans ses registres la prescription qui aurait été faite à l’époque pertinente. Il mentionne que son médecin traitant l’aurait référé par téléphone à la Villa Ignatia et que sa conjointe aurait apporté au centre de réadaptation la prescription qui aurait été délivrée par la suite par le docteur Landry.
[17] Quoi qu'il en soit, le travailleur séjourne à la Villa Ignatia du 15 septembre au 13 octobre 2006 pour une cure de désintoxication en raison de l’abus de médicaments. D’ailleurs, dans une note de consultation médicale datée du 19 octobre 2006, le docteur Landry écrit ce qui suit :
« A été en thérapie par toxicologie
A abusé du Kadian en prenait 10-15 au lieu de 3 comprimés »
[18] Le 10 octobre 2007, la CSST reconnaît le diagnostic d’état dépressif posé par le docteur Landry et l’événement survenu le 16 novembre 2005.
[19] Le 1er novembre 2007, la représentante du travailleur demande à la CSST le remboursement des frais encourus au regard de la cure de désintoxication. Elle écrit ce qui suit :
« Étant donné que la CSST, en date du 10 octobre 2007, a conclu qu’il y a relation entre le diagnostic d’état dépressif et l’événement du 16 novembre 2005, nous vous transmettons sous pli, une facture au montant de 3 340 $, représentant les coûts d’un séjour en thérapie et désintoxication à la Villa Ignatia inc. pour la période du 15 septembre 2006 au 13 octobre 2006. »
[20] Le 26 novembre 2007, la CSST refuse le remboursement des frais puisqu’ils ne sont pas prévus par le Règlement sur l’assistance médicale[4] comme traitement ou comme aide à la thérapie.
[21] Le 18 décembre 2007, le travailleur conteste cette décision, laquelle est confirmée le 24 avril 2008 à la suite d’une révision administrative d’où le dépôt d’une contestation à la Commission des lésions professionnelles le 6 juin 2008.
[22] À l’appui de la contestation, la représentante du travailleur plaide essentiellement que ce dernier a développé une dépendance aux médicaments qui lui étaient prescrits, pour soulager ses douleurs liées à sa lésion professionnelle. Elle estime en outre que ces médicaments sont rendus nécessaires par la lésion psychologique dont souffre le travailleur, laquelle s’est manifestée dès l’été 2006 même si elle ne fut reconnue par la CSST qu’en octobre 2007.
[23] Puisque ces médicaments étaient prescrits en lien avec la lésion professionnelle et qu’ils ont généré la dépendance ayant conduit à la cure de désintoxication, elle estime que le tribunal devrait faire droit à la requête du travailleur et conclure qu’il a droit au remboursement des coûts de l’assistance médicale reçue.
[24] Le tribunal est d’avis que la requête du travailleur n’est pas bien fondée.
[25] Le tribunal estime d’abord que le travailleur n’a pas fait la démonstration que la cure de désintoxication reçue en septembre 2007 est une mesure d’assistance médicale au sens de la loi.
[26] En effet, le droit à l’assistance médicale que requiert l’état d’un travailleur est prévu aux articles 188 à 198.1 de la loi.
[27] L’article 189 décrit en quoi consiste cette assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[28] En l’espèce, la représentante du travailleur admet que les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 189 ne sont pas applicables à la réclamation du travailleur. Elle prétend toutefois que son droit au remboursement des coûts réclamés origine du paragraphe 2 de l’article 189.
[29] Or, le tribunal estime que la représentante du travailleur n’a pas établi de façon prépondérante, que Villa Ignatia est un établissement visé à la loi sur les services de santé et des services sociaux[5] tel qu’exigé par le paragraphe 2 de l’article 189 de la loi. En effet, pour faire sa démonstration, la représentante du travailleur n’a déposé qu’un court extrait de trois pages du site internet de la Villa Ignatia y précisant sa mission, sa procédure de traitement et son organigramme.
[30] Le tribunal estime que cette preuve est insuffisante. C’est pourquoi, vu les admissions quant aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 au regard de l’article 189 de la loi, il conclut que la cure de désintoxication ne constitue pas de l’assistance médicale au sens de cet article.
[31] Toutefois, de façon subsidiaire, la représentante du travailleur plaide que l’article 184 paragraphe 5 de la loi permet à la CSST de faire droit à la demande du travailleur. Elle soumet une décision de notre collègue Martel[6] pour appuyer ses prétentions.
[32] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cet argument subsidiaire doit également être rejeté pour deux motifs.
[33] D’une part, l’affaire Ladora constitue un cas d’espèce. La décision fut rendue dans des circonstances très particulières et exceptionnelles d’ailleurs rapportées par notre collègue au paragraphe 76 à 87 de la décision.
[34] D’autre part, comme le rappelle notre collègue Suicco dans l’affaire Bissonnette et Équipement Moore ltée et CSST[7] à laquelle réfère d’ailleurs notre collègue Martel dans l’affaire Ladora, l’article 184 paragraphe 5 vise des mesures de réadaptation, non de l’assistance médicale comme en l’espèce.
[35] Le commissaire Suicco écrit en effet ce qui suit :
[28] Le paragraphe cinquième de l’article 184 de la loi ne constitue pas comme l’a soumis la CSST, une disposition supplétive au Règlement sur l’assistance médicale10 adopté par la CSST en vertu du paragraphe cinquième de l’article 189 de la loi. D'abord l’article 189 fait partie du chapitre V de la loi qui concerne l’assistance médicale, alors que l’article 184 fait partie du chapitre IV qui concerne la réadaptation. Ces deux dispositions législatives ont donc des objectifs différents. D’ailleurs, le règlement adopté en vertu du paragraphe cinquième de l’article 189 de la loi réfère à des séquelles temporaires, alors que le paragraphe cinquième de l’article 184 de la loi réfère à des séquelles permanentes, puisqu’il fait partie de la réadaptation. Ces deux dispositions de la loi sont donc complémentaires et contrairement à l’argument de la CSST, l’une n’est pas supplétive à l’autre.
__________
10 (1993) 125 G.O. II, 1331
[36] Quoi qu’il en soit, même si le paragraphe 5 de l’article 184 de la loi était applicable en l’espèce ou que la loi prévoyait expressément le droit pour un travailleur d’être remboursé de frais de désintoxication, il n’en reste pas moins que le tribunal ne pourrait y faire droit.
[37] En effet, le tribunal estime qu’il n’y a pas de relation entre la cure de désintoxication subie entre le 15 septembre et le 13 octobre 2006 et la lésion professionnelle du 16 novembre 2005.
[38] Il y a d’abord lieu de souligner que cette cure de désintoxication n’est pas en relation avec l’état dépressif du travailleur comme le prétend sa représentante. Tel que l’affirment les médecins du travailleur, elle est plutôt en lien avec un abus de médicaments.
[39] Or, le travailleur a indiqué à l’audience qu’il avait, de son propre chef, augmenté sa consommation de comprimés de médicaments à l’automne 2006. Il a de plus volontairement ajouté à sa consommation habituelle, des médicaments qu’il s’est procurés sur le marché noir. Enfin, il a ingéré, d’un coup, une grande quantité de médicaments dans le but de mettre fin à ses jours.
[40] Dans les circonstances, le tribunal estime que l’intoxication dont fut victime le travailleur n’est pas secondaire à la lésion professionnelle reconnue par la CSST en décembre 2005. Elle résulte plutôt de gestes volontaires posés par le travailleur qui ne sont pas en relation avec sa lésion professionnelle.
[41] En effet, cette intoxication n’est pas de la nature de celles habituellement reconnues en lien avec une lésion professionnelle. Elle ne résulte pas d’une dépendance aux médicaments s’installant progressivement au gré d’une consommation de médicaments nécessaires au soulagement des douleurs résultant d’une lésion professionnelle.
[42] D’ailleurs, le tribunal note à cet effet, les nombreux antécédents du travailleur liés à la consommation d’alcool et de drogues. Il constate de plus que le travailleur a subi plusieurs traitements et thérapies en relation avec des problèmes de consommation d’alcool, de cocaïne et pour des problèmes de jeux.
[43] D’ailleurs, peu après la sortie de sa cure de désintoxication en octobre 2006, le travailleur était à nouveau admis en thérapie pour des problèmes liés aux jeux.
[44] Dans les circonstances, force nous est de constater qu’il n’existe pas de preuve prépondérante que la cure de désintoxication est liée à la lésion professionnelle du 16 novembre 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur R... C..., le travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’assistance médicale que requiert son état au regard de la thérapie et de la cure de désintoxication suivie du 15 septembre 2006 au 13 octobre 2006 à la Villa Ignatia.
|
|
|
René Napert |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Michelle Labrie |
|
LORD, LABRIE, NADEAU avocats |
|
Procureure de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.