Germain Larivière 1970 ltée et Desnoyers |
2008 QCCLP 3419 |
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319991-64-0706
[1] Le 12 juin 2007, Germain Larivière 1970 ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juin 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2007 et déclare que, le 27 février 2007, le travailleur a subi une lésion professionnelle, une entorse lombaire, et a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).
326079-64-0708
[3] Le 21 août 2007, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 août 2007, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 juillet 2007 suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale du 3 juillet 2007. Elle estime que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne fait que préciser le diagnostic, et elle se déclare liée par le diagnostic d’entorse lombaire sur condition préexistante de discopathie lombaire multi-étagée, et déclare que la demande de l’employeur en ce qui concerne l’admissibilité est sans objet. De plus, la lésion n’est pas consolidée et les traitements étant encore nécessaires, le travailleur a droit au versement de l’indemnité pour remplacement du revenu et la CSST est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements.
[5] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 6 juin 2008, en présence du travailleur et de son représentant ainsi que de celui de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Dans le dossier 319991-64-0706, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 février 2007 et n’a pas droit aux prestations prévues par la loi. Subsidiairement, dans le cas où le tribunal reconnaissait l’existence d’une lésion professionnelle, dans le dossier 326079-64-0708, l’employeur demande de retenir les conclusions de son médecin désigné, le docteur C. Giasson, et de déclarer que le diagnostic à retenir est celui de « crise d’instabilité lombaire (blocage condition personnelle) », et que cette lésion est consolidée depuis le 23 avril 2007, sans nécessiter de soins ou traitements après cette date.
LES FAITS
[7] Le tribunal retient les éléments suivants.
[8] Le travailleur occupe le poste de chauffeur-livreur chez l’employeur depuis deux ans. Le 27 février 2007, il débute son travail à 7 heures le matin. Avec l’aide d’un collègue, il charge les marchandises à livrer dans le camion, puis, de 7 h 30 à 8 heures, il va déjeuner et ceci, comme à l’accoutumée. Les choses se font ainsi depuis que le travailleur est à l’emploi de l’employeur, soit depuis deux ans.
[9] Le travailleur explique que cette pause est rémunérée. En effet, il bénéficie de deux pauses de 15 minutes durant son quart de travail. Or, tout comme les autres employés effectuant des livraisons, il a l’habitude de combiner ces deux pauses, le matin, au déjeuner, mais ne prend pas de pause pour le reste de la journée, hormis pour le repas du midi. Cette manière de procéder est connue de l’employeur. Il arrive même que le répartiteur et le directeur de l’entrepôt se joignent aux groupes des livreurs pour déjeuner. Toutefois, ces deux personnes n’étaient pas présentes au restaurant le 27 février 2007, mais ils étaient en tout dix livreurs à déjeuner dans le restaurant en question.
[10] Durant la pause-déjeuner, les livreurs sont libres d’aller au restaurant de leur choix, d’ailleurs trois autres livreurs ont été manger dans un autre établissement.
[11] Le travailleur précise qu’il a sur lui un téléphone cellulaire fourni et payé par l’employeur. Il doit le garder ouvert dès qu’il commence sa journée de travail, y compris durant la pause-déjeuner, de manière à ce que le travailleur puisse être rejoint par l’employeur au besoin. Il arrive que des employés l’appellent sur ce cellulaire, par exemple, afin de lui demander quand il prévoit faire la livraison pour tel ou tel client.
[12] Après avoir déjeuné, le travailleur se lève pour retourner à son camion, mais constate que le lacet d’une de ses bottines est défait. Toujours au restaurant, il pose son pied gauche droit devant lui, sur la deuxième marche d’un escalier, à environ 10 pouces du sol, ceci, afin de ne pas trop se pencher, dit le travailleur. Sa jambe droite est légèrement fléchie afin de ne pas avoir de tension dans le dos, dit-il. Il se penche mais « barre » en serrant le lacet, ressent un choc, une douleur, « comme s’il n’avait plus de jambe », et ne peut finir d’attacher le lacet et tombe par terre. Il déclare être resté bloqué du dos.
[13] Le travailleur ajoute que, six mois après l’événement, afin d’enlever la tension ou la douleur dans le dos, il devait garder le dos fléchi.
[14] Le travailleur monte dans le camion et le ramène près de l’entrepôt qui est juste à côté du restaurant. Il déclare l’événement à l’employeur le jour même, soit le 27 février 2007. Puis, il prend son automobile et va consulter un médecin, le docteur M. C. Garant, qui, le jour même, pose un diagnostic d’entorse lombaire, prescrit des anti-inflammatoires et recommande un arrêt de travail. Ce médecin note une entorse lombo-sacrée gauche et prescrit des traitements de physiothérapie dès le 5 mars 2007 et autorise un travail léger que l’employeur ne pourra offrir finalement.
[15] Le 20 mars 2007, le docteur Garant pose le diagnostic de lombo-sciatalgie gauche, note une manœuvre de Valsalva positive, s’interroge sur la possibilité d’une hernie discale et demande une résonance magnétique qui est faite le 12 avril 2007. Ce test met en évidence une dégénérescence discale avec fissure radiale annulaire postérieure en L2-L3, L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’un bombement discal diffus avec protrusion discale paracentrale et intraforaminale droite à L4-L5 et paracentrale gauche intraforaminale gauche L5-S1 compatibles avec de petites hernies discales;
[16] Le 24 avril 2007, le docteur Garant confirme le diagnostic d’entorse lombaire, note que le travailleur prend du Dilaudid, mais qu’il n’y a eu aucune amélioration avec la physiothérapie, que le travailleur n’est pas fonctionnel, et le réfère à un physiatre. Il note une discopathie et des hernies visualisées à la résonance magnétique.
[17] Le 26 avril 2007, le travailleur consulte le docteur S. Imbeault, physiatre, qui diagnostique une entorse lombaire et prescrit de l’Oxycontin et des blocs facettaires à L4-L5 et L5-S1. Les blocs facettaires sont administrés le 8 juin 2007 et, le 21 juin 2007, le docteur Imbeault note un fort blocage.
[18] Entretemps, le 23 avril 2007, à la demande de l’employeur, le docteur G. Giasson examine le travailleur. Il note que ce dernier présente une obésité exogène significative, une dégénérescence discale multi-étagée et une tendinopathie achilléenne gauche. Le travailleur présente une pauvreté des abdominaux, les tests du Tripode, Lasègue et Straight Leg Raising sont négatifs, et les amplitudes du rachis sont normales. Il conclut à un examen musculosquelettique dans les limites de la normale.
[19] Le docteur Giasson conclut à l’absence d’évidence clinique d’entorse lombaire et de hernie discale et retient plutôt comme diagnostic une « crise d’instabilité lombaire (blocage condition personnelle), estime que cette lésion est consolidée le jour de l’examen soit le 23 avril 2007, qu’il y a suffisance de soins et que la lésion n’a pas laissé de séquelles permanentes en relation avec l’événement allégué ou le travail.
[20] Dans un rapport complémentaire du 24 mai 2007, le docteur Garant confirme le diagnostic d’entorse lombaire, estime que cette lésion n’était pas consolidée lors de la consultation du 24 avril 2007 et indique qu’il réfère le travailleur à un physiatre.
[21] À la demande de l’employeur, le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale, dont un membre, le docteur G. Maurais, orthopédiste, procède à l’examen clinique du travailleur le 19 juin 2007 et rend un avis motivé.
[22] Le docteur Maurais note la posture du travailleur, soit une diminution de la lordose lombaire avec attitude légèrement penchée par en avant, et indique que la palpation des masses paralombaires montre des spasmes paralombaires bilatéraux avec douleur à la palpation et douleur au niveau de la palpation des crêtes iliaques postéro-supérieures bilatéralement. La rotation du tronc est complète bilatéralement, mais la flexion antérieure accuse une perte de 60 degrés alors que l’extension et les flexions latérales accusent une perte de 20 degrés. Tous les mouvements sont très douloureux en fin d’excursion. Les manœuvres de Lasègue et le Tripode sont négatifs et le Straight Leg Raising reproduit des lombalgies à 40 degrés bilatéralement.
[23] Le travailleur déclare au docteur Maurais que les blocs facettaires ont temporairement exacerbé le syndrome douloureux.
[24] À la rubrique « Diagnostic », le docteur Maurais indique une entorse lombaire sur une condition préexistante de discopathie lombaire multi-étagée et, compte tenu du fait que le travailleur présente des phénomènes d’ankylose sévère et de spasmes paralombaires bilatéraux, estime que la lésion n’est pas encore consolidée et nécessite les soins requis par les médecins du travailleur.
[25] Le 18 décembre 2007, le docteur Imbeault examine le travailleur, puis complète un Rapport d’évaluation médicale. Il indique que le travailleur est porteur d’un tableau douloureux lombaire rebelle. Il note qu’il n’y a « pas de latéralisation neurologique » mais écrit toutefois « il y a tripode positif à gauche ». Le docteur Imbeault retient comme diagnostic des « séquelles d’une ‘entorse’ lombaire », estime que, le travailleur ayant atteint un plateau thérapeutique, la lésion est consolidée en date du 13 décembre 2007, et conclut que le travailleur a conservé de cette lésion un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une entorse avec séquelles fonctionnelles objectivées, ainsi que des limitations fonctionnelles de classe II pour le rachis lombaire.
[26] À l’audience, le travailleur déclare qu’il a eu une entorse lombaire environ six ans avant l’événement de février 2007 et que cette entorse s’est guérie sans laisser de séquelles. Il n’avait pas de douleur ou de problème de dos avant l’événement de février 2007.
[27] Le travailleur déclare que les blocs facettaires du 8 juin 2007 ne lui ont pas fait du bien. Il a ressenti une douleur à la jambe gauche durant deux ou trois mois après les avoirs reçus. Parfois, il ne pouvait mettre de poids sur sa jambe gauche car elle « lâchait complètement ». Il a reçu une épidurale foraminale après avoir été examiné par le docteur G. Maurais du Bureau d’évaluation médicale.
[28] Le travailleur déclare que sa condition lombaire est demeurée identique lors des différents examens des docteurs Giasson, Maurais et Imbeault.
L’AVIS DES MEMBRES
[29] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. L’événement décrit par le travailleur est survenu à l’occasion de son travail, mais il n’est survenu aucun événement imprévu et soudain, notamment dans la façon pour le travailleur d’attacher ses bottes. La condition personnelle préexistante du travailleur a pu être symptomatique lors de ce geste, mais il n’est pas survenu de lésion professionnelle. La présomption de faits ne trouve pas application dans le présent cas.
[30] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Ainsi, la lésion est survenue à l’occasion du travail puisqu’il y a un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur puisque le téléphone cellulaire payé par l’employeur devait demeurer ouvert durant les heures de travail. De plus, hormis le docteur Giasson, médecin désigné par l’employeur, tous les médecins qu’a consultés le travailleur ont posé le diagnostic d’entorse lombaire. Plusieurs éléments sont concordants et permettent de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain par présomption de faits : il y a eu flexion du tronc, suivie d’une douleur immédiate, l’événement a été rapporté immédiatement et le diagnostic d’entorse lombaire a été posé rapidement. En ce qui concerne le dossier 326079, le membre est d’avis de maintenir les conclusions du Bureau d’évaluation médicale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
319991-64-0706
[31] Dans un premier temps, le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 février 2007 (dossier 319991-64-0706). Si c’est le cas, dans un deuxième temps, il lui faudra déterminer le diagnostic à retenir, puisqu’il est contesté par l’employeur, ainsi que la date de consolidation et la nécessité de soins ou traitements (dossier 326079-64-0708).
[32] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit les expressions « accident du travail » et « lésion professionnelle » de la façon suivante:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[33] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, l’article 28 crée une présomption en faveur du travailleur :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[34] Tout d’abord, étant donné que l’événement n’est pas survenu alors qu’il effectuait son travail, le travailleur ne peut bénéficier de cette présomption.
[35] Il lui faut donc démontrer que l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[36] La notion d’accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie par la loi. C’est pourquoi la jurisprudence a développé des critères susceptibles de permettre de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail[2]. Ainsi, dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a élaboré les critères suivants :
1) le lieu de l'événement;
2) le moment de l'événement;
3) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
4) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5) la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et
6) le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[37] Toutefois, aucun de ces critères n’est décisif à lui seul. C’est plutôt l’analyse de l’ensemble des faits d’un dossier qui permet de déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail.
[38] En effet, bien que l’événement ne soit pas survenu sur les lieux du travail, il faut considérer que la majeure partie du travail de chauffeur-livreur est effectuée sur la route et chez les clients. Mais surtout, l’événement est survenu lors d’une pause rémunérée durant laquelle l’employeur avait un certain degré d’autorité sur le travailleur qui était tenu de demeurer disponible pour répondre à tout appel de l’employeur au moyen du téléphone cellulaire qui était fourni par l’employeur.
[39] Pour ces raisons, dans le présent dossier, le tribunal conclut que l’événement décrit par le travailleur est survenu à l’occasion du travail.
[40] Ensuite, le tribunal doit déterminer s’il est survenu un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, donc s’il est survenu un événement imprévu et soudain.
[41] Le tribunal conclut que rien de tel n’est survenu le 27 février 2007. En effet, le travailleur décrit le mouvement effectué : il a posé le pied gauche sur une marche pour attacher le lacet d’une bottine. Son pied gauche était posé droit devant lui. Le tribunal constate qu’il y avait alors une flexion lombaire simple, donc sans torsion du tronc, alors que la hanche et le genou étaient en flexion.
[42] L’employeur dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles, où les faits sont similaires au présent cas. Dans Les Industries April inc. et Palumbo[3], dans un mouvement combinant la flexion antérieure et la rotation gauche du tronc, un travailleur s’était penché pour prendre ses bottes de travail et a senti un craquement à la région lombaire basse. Rappelant qu’il a été décidé à maintes reprises que « le simple fait de se pencher ou de se relever, sans autres circonstances ayant pour effet de particulariser ce geste » ne constitue pas un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi, le tribunal avait alors conclu que le travailleur n’avait décrit « aucun événement accidentel (…) ni aucune circonstance particulière permettant de particulariser ce geste aux fins de l’assimiler à un événement imprévu et soudain. Le tribunal avait aussi ajouté que le fait que la flexion antérieure se soit accompagnée d’une rotation - ce qui n’est pas le cas en l’instance - n’a pas pour effet de transformer ce mouvement en un mouvement inhabituel.
[43] Le tribunal souscrit à une telle position.
[44] D’un autre côté, le tribunal doit distinguer les faits en l’instance de ceux prévalant dans la décision déposée par le représentant du travailleur, soit Constantin et STCUM (Gestion accident travail)[4]. Dans cette affaire, le litige avait porté sur la notion d’événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail puisqu’il ne faisait aucun doute, car cela était admis par les parties, que la chute de la travailleuse dans les marches a constitué un événement imprévu et soudain et que cette chute a causé une lésion, une fracture du tarse.
[45] Dans Communauté urbaine de Montréal et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[5], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a défini les adjectifs « imprévu » et « soudain » de la façon suivante:
L’adjectif « imprévu » indique ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel. L’adjectif « soudain » indique qu’il se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite.
[46] Le fait qu’une douleur apparaisse subitement ne signifie pas qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle[6]. Une telle douleur ne correspond pas à l’événement imprévu et soudain prévu par l’article 2 de la loi[7].
[47] Selon une décision rendue par la Cour supérieure dans Hydro-Québec et CALP[8], la survenance d’un fait normal qui a entraîné des conséquences inattendues et non prévisibles ne peut constituer un événement imprévu et soudain. Une interprétation contraire aurait pour effet de vider de son sens et de son contenu la définition d’accident du travail prévue par le législateur.
[48] Donc, « c’est l’événement lui-même qui doit être imprévu et non ses conséquences. Ainsi, on ne doit pas se demander si l’apparition de la douleur a été imprévue et soudaine, mais si les faits générateurs eux-mêmes ont été imprévus et soudains »[9]. On ne peut confondre l’événement générateur et la blessure[10].
[49] C’est donc l’événement et non l’apparition de symptômes douloureux qui doit être imprévu et soudain.
[50] En l’instance, le tribunal constate que, lorsque le travailleur s’est penché afin d’attacher un lacet, rien de fortuit, d’inattendu, d’inopiné ou d’accidentel ne s’est produit. De plus, non seulement aucune preuve ne démontre qu’il y a un lien entre la lésion diagnostiquée et cette chute, mais de toute façon celle-ci est survenue après qu’il ait subitement ressenti une vive douleur au dos et constitue donc la conséquence de l’apparition de la douleur. Il n’est donc pas survenu d’événement imprévu et soudain le 27 février 2007 causant la lésion diagnostiquée, une entorse lombaire.
[51] Quant à la présomption de faits, le tribunal estime qu’elle ne peut s’appliquer au présent cas. Cette présomption peut être applicable dans le cas de faits suffisamment graves, précis et concordants supportant la conclusion selon laquelle il est survenu un événement imprévu et soudain et la relation entre le diagnostic et cet événement. Par exemple, cette présomption peut être utilisée dans un cas où un travailleur ignore ce qui s’est réellement passé et peut alors palier à ce vide.
[52] C’est justement ce qu’a déclaré la Commission des lésions professionnelles dans Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois[11]. La Commission des lésions professionnelles voyait difficilement comment elle se servirait d’un moyen de preuve indirect et circonstanciel, la présomption de faits, pour contredire les affirmations claires et précises d’une travailleuse et se demandait « comment le témoignage clair et précis de la travailleuse quant à l’absence d’événement imprévu et soudain pourrait-il amener la conclusion de son existence ? »
[53] Toujours dans Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois, la Commission des lésions professionnelles faisait une mise en garde sur l’application facile de la théorie des présomptions de faits :
[80] Il faut se garder d’appliquer trop facilement la théorie des présomptions de faits qui constitue un moyen de preuve indirect et circonstanciel. Ce moyen de preuve ne peut certes pas servir à contredire ou à passer outre au témoignage clair et crédible de la travailleuse et aux autres éléments contenus au dossier 27.
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27 Bérubé et Les Fromages Crescent ltée, précitée note 21 [12]; Fortin et Entreprises du Bon Conseil ltée CALP 30566-03-9107, le 25 juin 1993, D. Beaulieu; Brosseau et General Motors Canada ltée, CALP 18454-61-9004, le 15 mars 1993, J.-Y. Desjardins.
[54] Ainsi, lorsque les déclarations du travailleur établissent clairement qu’il ne s’est rien produit de particulier au moment d’effectuer le geste décrit, on ne peut en arriver à une conclusion contraire en procédant par présomption de faits[13] qui est un moyen de preuve indirect et circonstanciel et ne peut donc servir à contredire le témoignage du travailleur.
[55] Par ailleurs, le tribunal souligne en l’instance que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale multi-étagée à la colonne lombaire, ce qui est en soit une cause susceptible d’expliquer ses symptômes lombaires. Il ne peut donc y avoir de faits suffisamment graves, précis et concordants permettant de recourir à la notion de présomption de faits puisqu’une autre cause que la survenance d’un événement imprévu et soudain, - lequel n’a pu être démontré ni présumé - soit la condition personnelle, peut expliquer les symptômes.
[56] En l’instance, le tribunal ne nie pas l’existence de la douleur lombaire ressentie par le travailleur le 27 février 2007 lorsqu’il a effectué le geste décrit. Toutefois, rien n’indique que son entorse lombaire puisse être arrivée à la suite d’un événement imprévu et soudain. En tenant compte de la description de l’événement fournie par le travailleur, le tribunal constate qu’il n’est survenu, le 27 février 2007, aucun événement imprévu et soudain qui a entraîné une lésion professionnelle. Le travailleur n’a pu démontrer par prépondérance de preuve qu’il a subi un accident du travail.
[57] En conséquence, la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 27 février 2007 doit être rejetée.
326079-64-0708
[58] Étant donné la conclusion du tribunal dans le dossier 319991-64-0706, à l’effet que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 février 2007, la décision de la CSST rendue suite à une révision administrative et portant sur les conclusions médicales du membre du Bureau d’évaluation médicale devient sans effet et la requête de l’employeur à son encontre est alors sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
319991-64-0706
ACCUEILLE la requête de Germain Larivière 1970 ltée, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juin 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 février 2007 et n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
326079-64-0708
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur;
DÉCLARE sans effet la décision initialement rendue le 11 juillet 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que celle du 6 août 2007 rendue suite à une révision administrative à la suite de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 3 juillet 2007.
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Daphné Armand |
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Commissaire |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO Santé et Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Pierre Breton |
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U.E.S. local 800 |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.
[3] 214805-71-0308, 12 octobre 2006, G. Morin.
[4] 129244-64-9912, 10 octobre 2000, R. Daniel.
[5] [1998] CALP 470 , (C.S.); appel rejeté, C.A. Montréal 500-09-006276-984, 1er octobre 2001; jj. Rothman, Brossard, Dussault; Courchesne et Fabrique Plus, 188838-04B-0208, 19 août 2003, J.-F. Clément.
[6] Riendeau et Mécano-Plus, 114724-62-9904, 5 août 1999, S. Mathieu; Lussier et Réfrigération Luc Daigle inc., 222413-62B-0312, 28 septembre 2004, N. Blanchard.
[7] Voir aussi Thiffeault et Scierie Parent inc., 247127-04-0411, 31 mai 2006, D. Lajoie.
[8] [1992] CALP 1106 (C.S.); appel accueilli sur un autre motif [1992] CALP 1241 (C.A.).
[9] Courchesne et Fabrique Plus, 188838-04B-0208, 19 août 2003, J.-F. Clément. Voir aussi Les Industries April inc. et Palumbo, précitée note 3.
[10] Ville de Thetford Mines c. CALP [1994] CALP 414 (C.S.).
[11] [2004] CLP 536 (228885-09-0403, 24 août 2004, J.-F. Clément). Voir aussi Labrie et Présentation Ultima inc., 234144-62-0405, 28 février 2005, S. Mathieu et Gadoury et Société canadienne des Postes, 254420-61-0502, 3 août 2006, B. Lemay.
[12] [1995] CALP 1185 .
[13] Les Industries April inc. et Palumbo, précitée note 3.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.