Bellefeuille et Synapse Électronique inc. |
2013 QCCLP 5308 |
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[1] Le 23 juillet 2012, madame France Bellefeuille (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 mai 2012, soit une épicondylite latérale gauche. La CSST ajoute que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 29 août 2013 au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Trois-Rivières en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur était aussi présent et représenté. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 13 juillet 2012 et déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 15 mai 2012, sous forme de synovite au pouce gauche.
LES FAITS
[5] À l’époque pertinente, la travailleuse est au service de l’employeur, Synapse Électronique inc., depuis le mois de février 2011. La travailleuse est droitière.
[6] Le 15 mai 2012, la travailleuse consulte la docteure Cécile Guedes-Marchand qui diagnostique une épicondylite au coude gauche. Des modalités thérapeutiques sont prescrites en plus d’un arrêt de travail.
[7] Le 16 mai 2012, la travailleuse complète un formulaire de Réclamation du travailleur alléguant la survenance d’une lésion professionnelle le 12 octobre 2011 qu’elle décrit de la manière suivante :
Mouvement répétitif avec un tournevis Torque à la main.
[8] Suivant la réception de la réclamation de la travailleuse, le 22 mai 2012, la CSST procède à la cueillette des informations et communique avec la travailleuse.
[9] La travailleuse explique que depuis le mois d’avril 2011, elle assemble des thermostats utilisés pour le chauffage électrique. Les premières douleurs sont apparues en octobre 2011 alors qu’elle doit prendre le tournevis manuel (Torque) de la main gauche pour finir de serrer une vis sur chaque thermostat. Elle estime effectuer entre 552 et 624 thermostats par jour. Aucune rotation de postes n’est en place et la travailleuse travaille 37,5 heures réparties sur 5 jours.
[10] La CSST procède ensuite à l’analyse de la réclamation de la travailleuse en fonction du seul diagnostic émis à cette époque, soit celui d’épicondylite. La CSST considère que la présomption de maladie professionnelle ne peut être applicable.
[11] Suivant une analyse médicale effectuée par le Bureau médical de la CSST, il est déterminé que le mouvement exécuté avec le membre supérieur gauche ne demande pas d’effort et que le produit auquel la travailleuse a à apposer une vis n’implique probablement pas d’effort alors que la cadence des mouvements avec le membre supérieur gauche permet des temps de repos. La relation n’est donc pas établie.
[12] Le 7 août 2012, la travailleuse rencontre le docteur Yvon-Gilles Paquin qui retient les diagnostics d’épicondylite et de synovite. Une scintigraphie osseuse est prescrite.
[13] Le 30 août 2012, la docteure Guedes-Marchand écrit à son rapport médical :
Douleur coude épaule gauche diagnostic initial d’épicondylite latérale gauche puis de tendinite de De Quervain.
[14] Elle ajoute que les résultats de la scintigraphie osseuse du 20 août 2012 n’ont pas permis de mettre en évidence des signes d’épicondylite ou de tendinite.
[15] Lors des consultations du 10 septembre 2012, 1er octobre 2012 et 22 octobre 2012, le docteur Paquin retient le diagnostic de synovite de De Quervain gauche.
[16] À son rapport final du 19 novembre 2012, le docteur Paquin retient uniquement le diagnostic de synovite au pouce gauche. Il ne détermine aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[17] En audience, la travailleuse précise qu’elle est à l’emploi de l’employeur depuis la mi-février 2011. Elle débute à un autre poste pour être affectée à la ligne de thermostat vers la fin du mois de mars 2011.
[18] Au début, le montage de l’une des vis du thermostat est effectué uniquement à l’aide d’un tournevis électrique qu’elle utilise de la main droite.
[19] À partir du mois d’août - septembre 2011, un problème est noté alors que le contact avec la vis et une autre pièce du thermostat est déficient. On demande alors aux employés de serrer la vis plus fort en finissant le travail avec un tournevis manuel Torque calibré à environ 17 - 18 livres.
[20] La travailleuse explique qu’environ 60 000 thermostats déjà produits ont fait l’objet d’un rappel afin d’être vérifiés et réparés compte tenu de cette problématique.
[21] Du travail en temps supplémentaire a été nécessaire, mais la travailleuse n’est pas en mesure d’estimer dans quel ordre elle y a participé.
[22] Quant à sa méthode de travail, elle explique qu’après avoir placé quatre thermostats devant elle sur sa table, elle serre d’abord la vis en question à l’aide du tournevis électrique qu’elle manipule avec la main droite. Ensuite, la travailleuse saisit le tournevis Torque de la main gauche et continue de tourner la vis jusqu’à ce qu’elle entende un « toc » lui indiquant que la vis est assez serrée.
[23] Elle estime qu’entre un et six tours de tournevis sont nécessaires à chaque fois. Elle manipule le tournevis avec une prise en pince des doigts de la main gauche. Une certaine pression doit être exercée pour éviter que la pointe du tournevis ne débarque.
[24] À partir du mois d’octobre 2011, la travailleuse commence à ressentir des douleurs au niveau du coude gauche. Elle en parle à son supérieur, monsieur José Dufresne, ainsi qu’à ses collègues.
[25] Elle applique du Voltaren et de la glace, ce qui la soulage relativement jusqu’au mois d’avril 2012.
[26] Devant la persistance de ses symptômes, la travailleuse commence alors à porter une orthèse épicondylienne. Cela la soulage significativement, mais les douleurs s’installent maintenant graduellement au pouce gauche.
[27] La travailleuse explique qu’elle éprouve alors de la difficulté à ouvrir son pouce pour saisir les thermostats situés sur sa ligne de travail à sa gauche. Elle doit alors se tourner complètement vers la gauche pour faciliter leur manutention.
[28] Dans ces conditions, la travailleuse décide de consulter un médecin le 15 mai 2012.
[29] La travailleuse n’accuse aucun antécédent au membre supérieur gauche, ne serait-ce qu’un problème bilatéral aux épaules survenu en 1995 et qui n’a laissé aucune séquelle.
[30] Enfin, malgré une consolidation de sa lésion et l’absence de séquelles, elle ne reprendra pas son emploi chez l’employeur puisqu’elle s’est trouvé un autre emploi.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[31] Le représentant de la travailleuse soutient que la réclamation de la travailleuse ne peut être analysée que sous l’angle de la notion élargie d’accident du travail, puisque des changements dans la méthode de travail utilisée sont intervenus de manière concomitante avec les premiers symptômes observés.
[32] Il plaide que depuis le mois d’août 2011, à la suite de l’ajout du tournevis Torque, une problématique au membre supérieur gauche s’est installée graduellement, débutant par des douleurs au coude gauche pour se déplacer ensuite au pouce gauche.
[33] Il soutient que la récupération complète de la travailleuse, alors qu’elle est retirée du travail, appuie l’existence d’une relation avec les tâches effectuées au poste d’assemblage de thermostats.
[34] Pour sa part, le représentant de l’employeur ne formule aucun commentaire quant à la réclamation de la travailleuse.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle.
[36] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales partagent le même avis.
[37] Ils considèrent que les changements apportés dans les tâches de la travailleuse, occasionnant une modification dans sa méthode de travail et exigeant l’utilisation d’un tournevis Torque dans un contexte où la travailleuse produit en moyenne 600 thermostats par jour, militent en faveur d’une relation entre la synovite au pouce gauche et le travail effectué à partir du mois d’août 2011.
[38] La réclamation de la travailleuse doit être reconnue selon la notion élargie d’accident du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 15 mai 2012.
[40] L’article 2 de la loi définit quelles sont les formes de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[41] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[42] Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic qui lie le tribunal aux fins de rendre une décision est celui de synovite au pouce gauche. En effet, le diagnostic d’épicondylite latérale gauche a été retenu uniquement lors de la consultation initiale avec la docteure Guedes-Marchand pour ensuite être remplacé par celui de tendinite de De Quervain ou de synovite au pouce gauche. Dans ce contexte, la réclamation de la travailleuse sera analysée en fonction du diagnostic retenu au rapport final du 19 novembre 2012, soit une synovite au pouce gauche.
[43] En l’instance, il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve par la travailleuse que sa lésion puisse résulter d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.
[44] Aussi, il n’est pas allégué qu’il puisse s’agir d’une maladie professionnelle puisque les premiers symptômes sont apparus rapidement suivant la modification de sa méthode de travail à partir du mois d’août - septembre 2011.
[45] La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par la travailleuse fait suite à un accident du travail.
[46] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28. La travailleuse peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[47] Le représentant de la travailleuse ne prétend pas que cette présomption puisse s’appliquer. De toute façon, le tribunal est d’avis que le diagnostic de synovite au pouce gauche ne correspond pas à ce qui est habituellement convenu de la notion de blessure, l’une des conditions d’application de la présomption.
[48] La travailleuse devait ainsi démontrer que sa situation correspond à la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[49] En l’espèce, les éléments soumis ne permettent pas de soutenir qu’il s’est produit un événement imprévu et soudain autorisant le tribunal de conclure à un accident du travail au sens habituel de ces termes.
[50] Il s’agit plutôt d’un cas où les circonstances s’apparentent à la notion élargie d’accident du travail et c’est en fonction de ce concept qu’il convient d’analyser la réclamation de la travailleuse, tel que le souligne avec justesse le représentant de la travailleuse.
[51] À ce sujet, la jurisprudence[2] considère que le concept des microtraumatismes associé à la notion élargie d’accident du travail ne fait pas double emploi avec celle de maladie professionnelle lorsque les gestes répétés ou à risques qui sont allégués par un travailleur sont circonscrits dans une période de temps limitée, souvent à la suite de modifications des conditions de travail. Lorsque ces microtraumatismes sont superposés, ceux-ci peuvent alors présenter le caractère imprévu et soudain requis et constituer un accident du travail au sens élargi de ces termes.
[52] Les modifications des conditions de travail à laquelle le tribunal fait référence peuvent faire suite à une surcharge de travail, une modification de tâches ou lorsque des conditions de travail inhabituelles sont présentes.
[53] Dans ce contexte, pour que ces modifications soient assimilées à un événement imprévu et soudain, il doit y avoir un changement majeur ou une situation qui sort véritablement de l'ordinaire par rapport au travail habituel[3].
[54] Il est bien établi que le fardeau de preuve repose sur le travailleur qui invoque la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi. Celui-ci doit aussi démontrer qu’il existe une relation médicale causale entre la situation nouvelle au travail et la lésion diagnostiquée[4].
[55] Aussi, il ne suffit pas de plaider l'existence de microtraumatismes. Il est nécessaire d’établir que ces microtraumatismes sont présents par la démonstration que les gestes sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée[5].
[56] Qu’en est-il en l’espèce, la travailleuse a-t-elle démontré que le travail effectué à partir du mois d’août - septembre 2011 comporte des mouvements susceptibles de créer des microtraumatismes responsables de sa synovite au pouce gauche?
[57] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.
[58] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles considère que les changements intervenus au travail à la fin de l’été 2011 sont significatifs. Avant cette date, la travailleuse n’avait pas à utiliser un tournevis Torque de la main gauche. Étant droitière, elle vissait la vis de chacun des thermostats à l’aide d’un tournevis électrique manipulé avec son membre supérieur droit.
[59] Certes, son membre supérieur gauche était utilisé dans le cadre de son travail, mais non pas de manière aussi importante qu’à partir du mois d’août 2011.
[60] La Commission des lésions professionnelles retient que les gestes effectués par la travailleuse suivant la modification de la méthode de travail pour le serrage de la vis nécessitent la prise en pince du tournevis Torque plus de 600 fois par quart de travail. À ce moment, le poignet est en flexion, le tout nécessitant une certaine pression afin de maintenir la vis en place et la pointe du tournevis bien ancrée. Les doigts doivent alors tenir le manche du tournevis et lui faire faire un à six tours pour compléter le travail. Ces mouvements constituent des risques particuliers de causer une synovite au pouce gauche, chez une travailleuse droitière.
[61] Le fait que les premiers symptômes se soient manifestés rapidement au niveau du coude gauche pour ensuite se transposer au pouce suivant le port d’une orthèse épicondylienne au travail, alors que la travailleuse présume avoir dû ajuster à nouveau sa posture de travail, s’ajoute aux éléments permettant de conclure à la survenance d’un accident du travail selon la notion élargie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame France Bellefeuille;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 15 mai 2012;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Valérie Lizotte |
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M. Jean Philibert |
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A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Stéphane Lecours-Aubin |
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CLAUDE GRENIER, RESSOURCES HUMAINES |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] St-Gelais et Entreprise Paradis Paysagistes inc., C.L.P. 332887-31-0711, 17 juillet 2009, G. Tardif.
[3] Précibois inc. et Brisebois, C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, M. Lamarre, (06LP-51).
[4] Mribiha et Camoguid évolution inc., C.L.P. 345381-62B-0804, 28 mai 2010, M. Watkins.
[5] Tousignant et Tousignant Électrique inc., C.A.L.P. 15543-08-8911, 30 juin 1992, Y. Tardif.
AVIS :
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