DÉCISION
[1] Le 15 mars 1999, monsieur Martin Laprise (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d'une révision administrative le 12 février 1999.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu'elle a initialement rendues le 3 juin 1998 ainsi que le 6 octobre 1998 et déclare qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic d'urétrite postérieure non spécifique et l'accident du travail dont monsieur Laprise a été victime le 14 janvier 1997. La CSST déclare également que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de chiropractie, qui lui ont été prescrits en mai et juin 1998, en l'absence d'aggravation de la lésion cervicale reconnue au présent dossier à compter du 7 août 1997.
[3] Le travailleur de même que l'employeur sont présents et représentés par procureur à l'audience. La procureure de la CSST s'en remet pour sa part à une argumentation écrite, laquelle est déposée sous la cote A-1.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
Le procureur de monsieur Laprise demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par la CSST en révision et de déclarer que l'urétrite diagnostiquée chez le travailleur constitue une lésion professionnelle découlant des soins reçus dans le cadre de l'accident du travail du 14 janvier 1997. Me Saliba demande également le remboursement des traitements de chiropractie prescrits au travailleur à compter du mois de mai 1998, pour la condition cervicale déjà reconnue en rapport avec les traitements reliés à la lésion professionnelle d'origine.
LES FAITS
[4] Monsieur Martin Laprise est âgé de 31 ans et travaille comme mécanicien d'entretien pour le compte de la compagnie Maax inc. (division Acrylica) lorsqu'il est victime d'un accident du travail le 14 janvier 1997. À cette date, le travailleur effectue une chute en position assise dans un escalier. Il en résulte une lésion lombaire, qui s'avère être une hernie discale séquestrée à L4-L5 du côté gauche. Une discoïdectomie radicale avec hémilaminectomie est pratiquée à ce niveau le 27 février 1997.
[5] Les notes de consultation médicale du 24 avril 1997 indiquent, d'autre part, la présence de dysurie depuis 24 heures et que monsieur Laprise a passé une pierre qu'il a récupérée dans la toilette.
[6] Le 23 juillet 1997, il y a consolidation de la lésion professionnelle au niveau lombaire avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles qui sont établies au rapport d'évaluation médicale complété le jour même par le Dr Leblanc, neurochirurgien.
[7] La réclamation qu'adresse le travailleur à la CSST le 8 août 1997 a trait à une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle d'origine, alors qu'il y a reprise évolutive de la lésion lombaire en plus de problèmes cervicaux et de complications urinaires.
[8] Des traitements de physiothérapie étant administrés au travailleur à la suite de la chirurgie lombaire, ce dernier développe une cervicalgie posturale à l'occasion des traitements en cause. Cette lésion sera reconnue et indemnisée par la CSST, à compter du 7 août 1997, à titre de blessure ou maladie survenue par le fait des traitements prodigués au travailleur pour la lésion professionnelle du 14 janvier 1997, suivant la teneur des décisions d'admissibilité et d'imputation du 24 septembre 1997 et du 18 juin 1998.
[9] Le rapport médical produit à la CSST par la Dre Chouinard le 7 août 1997 mentionne, par ailleurs, une lombosciatalgie gauche en plus d'un diagnostic de néphrite interstitielle secondaire aux anti-inflammatoires prescrits au travailleur. Les notes et rapports de consultation médicale font état de cervicalgie et de DIM cervical, de lombalgie et de sang dans l'urine chez le patient qui a présenté une hématurie marquée le 27 juillet précédent. Il n'y aurait toutefois pas eu de récidive de ce problème suite à l'arrêt de l'Arthrotec.
[10] Dans un rapport médical final du 12 janvier 1998, la Dre Chouinard déclare qu'il y a consolidation de la lésion lombaire dont il résulte des limitations fonctionnelles à être évaluées par le Dr Leblanc.
[11] Le rapport d'évaluation des séquelles de la lésion professionnelle, tant la hernie discale lombaire que de l'entorse cervicale, est toutefois complété par le Dr D'Anjou le 15 avril 1998. Ce physiatre établit des limitations fonctionnelles en fonction de la condition lombaire du travailleur. Il précise cependant qu'il n'y a pas de telles limitations fonctionnelles pour la condition cervicale. Son examen à ce niveau ne démontre aucune limitation de mouvements ni brachialgie alors que le patient se dit pratiquement asymptomatique de ses douleurs cervicales.
[12] Dans une lettre adressée à la Dre Chouinard le 9 avril 1998, le Dr Houle indique la présence de douleur éjaculatoire sporadique chez le travailleur qui a noté l'apparition de filets sanguins dans le sperme à quelques reprises. Cet urologue soutient que monsieur Laprise est affecté d'une urétrite postérieure non spécifique secondaire aux multiples cathétérismes subis pour une atonie vésicale à la suite de la discoïdectomie lombaire du 27 février 1997. Il considère que l'urétrite est reliée à ce traumatisme.
[13] Le 19 mai et le 22 juin 1998, la Dre Chouinard prescrit au travailleur des traitements de chiropractie pour une cervicalgie. Aucune attestation ou rapport médical n'est toutefois produit à la CSST en regard de la condition cervicale, si ce n'est les prescriptions de traitements précitées.
[14] Le 3 juin 1998, la CSST refuse d'établir une relation entre le diagnostic d'urétrite postérieure non spécifique et la lésion professionnelle d'origine. Le travailleur conteste cette décision, laquelle est maintenue par la CSST à la suite de la révision administrative dans la décision du 12 janvier 1999 présentement en litige.
[15] L'urétrite postérieure prostatique et sa relation avec la lésion initiale sont d'autre part confirmées par la teneur des rapports produits à la CSST par le Dr Émond les 1er et 8 juillet 1998. Cet urologue note que la condition du patient est assez bien rétablie au plan lombaire. La condition urinaire et éjaculatoire est désormais asymptomatique. L'opinion qu'émet le Dr Émond se lit comme suit:
«(...)
Je supporte le diagnostic du Dr Houle (urétrite postérieure prostatique) secondaire aux multiples cathétérismes vésicaux en raison de l'hypotonie vésicale transitoire post-discoïdectomie lombaire du 27 mars 1997. En somme, il s'agit d'une forme d'hypospermie que le patient a présenté sur une prostatite non spécifique précipitée par de multiples cathétérismes vésicaux. »
[16] Dans une lettre adressée à la CSST le 22 juillet 1998, le Dr Houle apporte les précisions suivantes quant à la relation entre l'urétrite et le traumatisme initial:
«(...)
Je crois qu'il y a eu mésentente sur les termes. Je ne crois pas qu'il y ait de relation directe entre l'urétrite et la hernie discale mais je crois que l'urétrite postérieure est due à une irritation de l'urètre secondaire aux multiples cathétérismes qui ont provoqué un traumatisme local au cours du traitement de la hernie discale.
(...)»
[17] Le 6 octobre 1998, la CSST refuse la demande du travailleur en vue d'obtenir le remboursement des traitements de chiropractie étant donné la normalité de l'état de sa colonne cervicale suivant la teneur de l'évaluation médicale du mois d'avril 1998. Suite à la demande de révision de monsieur Laprise, la décision précitée est maintenue par la CSST en révision le 12 janvier 1999, d'où la seconde question présentement en litige devant la Commission des lésions professionnelles.
[18] Les rapports médicaux complémentaires émanant du dossier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, qui sont déposés à la Commission des lésions professionnelles sous les cotes T-1 et T-2 révèlent que les suites postopératoires en février 1997 ont été sans complication, hormis une rétention urinaire d'une durée e 24 à 36 heures. Le travailleur a subi cinq cathétérismes vésicaux au cours des deux journées du 27 et du 28 février 1997.
[19] Les notes complémentaires de la Dre Chouinard, dont copie est déposée sous la cote T-3, indiquent qu'il persiste de la douleur cervicale malgré les traitements de physiothérapie et que le travailleur demande désormais une prescription pour des traitements de chiropractie lors d'une consultation du 19 mai 1998. Les notes du médecin ne comportent toutefois aucun renseignement clinique.
[20] Dans une lettre adressée au procureur du travailleur le 22 avril 1999, dont copie est produite après audience à titre de complément à la pièce T-3, la Dre Chouinard précise que le travailleur a pris l'initiative de la chiropractie devant la persistance des cervicalgies. Il lui a demandé une ordonnance qu'elle a émise alors que le patient semblait soulagé par ce type de traitement. Ce médecin ajoute qu'il n'y a pas eu consolidation de l'entorse cervicale le 12 janvier 1998. Il n'y aurait eu cependant aucune consultation ou suivi en rapport avec cette lésion suite à la visite du 19 mai 1998. Pour ce qui est de la relation entre l'urétrite postérieure et l'événement du 14 janvier 1997, la Dre Chouinard s'en remet à l'avis déjà formulé par les urologues au présent dossier. Elle confirme le fait que les examens de laboratoire se sont avérés normaux. Les résultats de tests effectués à la demande du Dr Tabet, urologue, ne figurent toutefois pas au complément de preuve produit par la partie requérante.
[21] Une récente expertise médicale est invoquée par la CSST dans son argumentation écrite (pièce A-1). Il s'agit d'un rapport complété à la demande de la CSST par le Dr Perreault le 31 janvier 2000 et qui a été porté à la connaissance des autres parties au présent litige avant l'audience. Copie de ce rapport est produite au dossier de la Commission des lésions professionnelles sous la cote A-2. L'opinion de cet urologue y est énoncée comme suit:
«Donc, il s'agit d'un patient qui a eu une discoïdectomie le 27 février 97 mais en raison de rétention urinaire postopératoire il a dû subir quelques cathétérismes qui furent suivis de quelques épisodes d'hématurie.
Le 7 août 97 le patient a commencé à accuser quelques épisodes d'hémospermie sans autres symptômes tels écoulement ou dysurie. Il consulta 3 urologues et on aurait établi le diagnostic d'urétrite.
Il m'apparaît évident qu'il ne s'agit pas d'urétrite car l'hémospermie origine habituellement des vésicules séminales ou de la prostate. Donc on ne peut retenir le diagnostic d'urétrite en l'absence de symptôme en dehors des périodes d'éjaculation. Si l'hémospermie est secondaire aux cathétérismes comme agent étiologique, ceci aurait dû survenir plus précocement mais il est admis que l'instrumentation est une cause fréquente d'hémospermie qui est généralement peu sévère. De plus il faut noter que chez 80 % des patients la cause n'est pas apparente, surtout chez les hommes âgés de moins de 40 ans. Il est à noter ici que la condition décrite par le patient ne nécessite pas de traitement.
De plus il faut noter au dossier que ce patient a eu, le 24 avril 97, une analyse d'urine qui a révélé 3-5 globules rouges sans leucocyte et une culture des urines négative. Ceci fut répété le 8 août 97 alors qu'il accusait de l'hémospermie. L'analyse d'urine a révélé la présence de globules rouges surpérieur à 20, sans leucocyte, et la culture des urines est négative.
Donc, en date du 8 août 97 il n'y a pas de signe d'infection, du moins au point de vue urinaire, secondaire aux cathétérismes. La culture et analyse du sperme demandée par le Dr Tabet n'est pas significative car ceci n'a pas été fait dans des conditions pour éviter toute contamination urétrale.
Donc, devant ce tableau clinique et bactériologique il ne nous a pas été possible d'étiqueter ce patient comme porteur d'urétrite secondaire à ses cathétérismes de 1997, ou de prostatite. » (sic)
[22] Suivant l'argumentation écrite de la CSST et les représentations des procureurs des autres parties à l'audience, l'opinion contradictoire qu'a obtenue la CSST au plan du diagnostic d'urétrite n'a pas donné lieu à une contestation d'ordre médical et aucun avis n'a par conséquent été émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale (BEM) à ce sujet.
[23] Il ressort du témoignage de monsieur Laprise que ce travailleur n'a jamais présenté de dysurie ou d'hémospermie avant la chirurgie lombaire du 27 février 1997. Suite aux cathétérismes multiples subis à cette occasion, monsieur Laprise dit constater du sang dans ses urines alors qu'il est toujours à l'hôpital. Une infirmière à qui il fait part du phénomène lui dit que c'est normal. Au cours du mois d'avril suivant, de la douleur apparaît en plus d'hématurie, suivie de l'élimination d'un caillot ou d'une pierre. Ce n'est qu'en août 1997 que le travailleur, ayant repris une vie sexuelle active quelques mois après l'opération au dos, note la présence de filaments de sang dans le sperme. Il consulte successivement trois urologues qui concluent à une urétrite post-traumatique, sans toutefois procéder à des examens endoscopiques ni prescrire des traitements quelconques malgré la persistance du phénomène.
[24] Pour ce qui est de la condition cervicale, le travailleur déclare éprouver de la douleur à ce niveau dès qu'il effectue les exercices recommandés pour l'état de sa colonne lombaire. Il précise avoir été traité avec succès par un chiropraticien avant de demander à la Dre Chouinard de lui prescrire de tels traitements le 19 mai 1998. Il y aurait eu poursuite des traitements en question jusqu'au mois de décembre 1998 avec amélioration consécutive.
L'AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la preuve prépondérante est à l'effet que l'urétrite diagnostiquée chez monsieur Laprise est reliée aux soins reçus par ce dernier dans le cadre de la lésion professionnelle du 14 janvier 1997. Il s'agit par conséquent d'une lésion professionnelle.
[26] Pour ce qui est des traitements de chiropractie prescrits au travailleur à sa demande à compter du mois de mai 1998, il ne peut s'agir de traitements requis dans le cadre de la lésion professionnelle du 7 août 1997 laquelle a été consolidée sans aucune séquelle en avril 1998. Ces traitements ne sont pas non plus prescrits à la suite d'une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion professionnelle en l'absence de donnée médicale établissant une reprise évolutive de la lésion cervicale. Il ne s'agit donc pas d'une assistance médicale requise en raison d'une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'urétrite diagnostiquée chez monsieur Martin Laprise constitue une lésion professionnelle et si ce travailleur a droit, par ailleurs, au remboursement des frais qu'il a encourus pour recevoir des traitements de chiropractie le ou vers le 19 mai 1998.
[28] La notion de «lésion professionnelle» est définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (LATMP) dans les termes suivants:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[29] L'article 31 de la LATMP énonce d'autre part ce qui suit:
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A - 25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).
________
1985, c. 6, a. 31.
[30] Tel qu'il appert de la preuve documentaire et des représentations des parties, la première question en litige consiste à déterminer si l'urétrite que présente monsieur Laprise est survenue par le fait ou à l'occasion des soins qu'il a reçus pour la lésion professionnelle du 14 janvier 1997. Les Drs Houle et Émond, urologues, soutiennent en effet qu'il s'agit d'une urétrite traumatique découlant de cathétérismes multiples secondaires à une atonie vésicale post-discoïdectomie.
[31] Il importe en premier lieu de préciser que le diagnostic d'urétrite, tel qu'émis par trois urologues consultés par le travailleur, n'a fait l'objet d'aucune contestation d'ordre médical au présent dossier. Bien que ce diagnostic soit remis en cause dans le cadre de l'expertise du Dr Perreault, les rapports médicaux contradictoires n'ont pas été soumis au BEM de sorte que la Commission des lésions professionnelles demeure liée, tout comme la CSST, par le diagnostic non contesté d'urétrite émis par le (les) médecin (s) qui a (ont) charge du travailleur.
[32] Le Dr Perreault est par ailleurs le seul, parmi les quatre urologues consultés en l'instance, à soutenir que l'urétrite n'est pas secondaire aux cathétérismes multiples requis à la suite de l'intervention chirurgicale du 27 février 1997. Outre les considérations d'ordre médical qu'il invoque à l'encontre du diagnostic établi, le Dr Perreault souligne le délai d'apparition de l'hémospermie chez le travailleur et le fait que ce phénomène apparaisse sans cause apparente dans la plupart des cas (80 %), surtout chez les hommes de moins de 40 ans. Il reconnaît, par contre, que l'instrumentation s'avère être une cause fréquente d'hémospermie, laquelle est généralement peu sévère. Ses conclusions indiquent aussi qu'il y a eu, dans le présent cas, une rétention urinaire postopératoire ayant amené le travailleur à subir des cathétérismes avec quelques périodes d'hématurie consécutive.
[33] Il importe de souligner que le fardeau de preuve qui incombe au travailleur en l'instance est d'établir de façon prépondérante la relation entre l'urétrite et les soins reçus pour sa lésion professionnelle en février 1997. Il s'agit de la prépondérance des probabilités suivant la règle juridique et non d'une probabilité au plan médical, qui implique plutôt une certitude.
[34] Or la preuve non contredite est à l'effet que monsieur Laprise n'avait aucun antécédent d'hématurie ou d'hypospermie avant de subir des cathétérismes multiples consécutifs à l'atonie vésicale post-chirurgicale des 27 et 28 février 1997. Il appert également des notes de consultation médicale mises en preuve à la Commission des lésions professionnelles que le phénomène d'hématurie était bel et bien présent dans les mois suivant ces cathétérismes, soit en avril et en juillet 1997. Le travailleur invoque la présence de sang dans l'urine alors même qu'il était hospitalisé à la fin du mois de février 1997. À ces périodes d'hématurie qui ont suivi les cathétérismes multiples s'ajoute le phénomène d'hémospermie qui est documenté à compter du mois d'août 1997.
[35] Bien que l'hémospermie arrive tardivement, comme le souligne le Dr Perreault, il y a des périodes d'hématurie qui ont suivi de façon plus contemporaine les cathétérismes multiples. Aucune infection n'a certes été identifiée dans les urines à ces occasions mais il demeure que le diagnostic établi et non contesté en l'instance consiste en une urétrite postérieure dont seule l'origine est présentement à déterminer. Il est d'autre part admis que l'instrumentation est une cause fréquente d'hémospermie qui, comme dans le cas présent, est peu sévère et pour laquelle il n'y a pas de traitement requis.
[36] Devant ces faits et la nature même de la pathologie diagnostiquée, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il est non seulement possible mais bien probable que cette pathologie a été causée par l'instrumentation employée lors des cathétérisme multiples du 27 et du 28 février 1997. Trois urologues consultés à ce sujet ont d'ailleurs émis une opinion en faveur d'une telle relation de cause à effet.
[37] Il y a donc prépondérance de preuve à l'effet que l'urétrite diagnostiquée chez le travailleur est une maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle dont il a été victime le 14 janvier 1997, le tout suivant les termes de l'article 31 de la LATMP.
[38] Pour ce qui est du remboursement des frais qu'a encourus le travailleur pour recevoir les traitements de chiropractie prescrits à compter du 19 mai 1998, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il ne peut être autorisé en l'instance. Ces traitements constituent de l'assistance médicale que doit assumer la CSST lorsque l'état du travailleur requiert une telle assistance en raison d'une lésion professionnelle, suivant l'article 188 de la LATMP.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
________
1985, c. 6, a. 188.
[39] Or, l'entorse cervicale reconnue par la CSST au présent dossier à compter du 7 août 1997 a été consolidée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, alors que le travailleur était presque asymptomatique de cette condition et ne présentait aucune limitation des mouvements de la colonne cervicale en avril 1998. Il n'y a donc pas de nécessité de traitement qui puisse s'inférer de cette lésion professionnelle désormais consolidée sans séquelle.
[40] Dès lors, le travailleur doit démontrer qu'il a subi, le ou vers le 19 mai 1998, une récidive, rechute ou aggravation de l'entorse cervicale qu'il a connue le 7 août 1997.
[41] Bien que la récidive, rechute ou aggravation ne soit pas définie à la LATMP, la jurisprudence donne à ces termes leur sens usuel, à savoir une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de la lésion professionnelle d'origine.
[42] Force est toutefois de constater qu'il n'y a pas de donnée médicale permettant de conclure à une telle lésion professionnelle alors que les notes de consultation au dossier sont totalement muettes sur l'état clinique de la colonne cervicale du travailleur.
[43] La seule mention de douleur cervicale avec demande de traitements de chiropractie de la part du travailleur le 19 mai 1998 ne saurait établir de façon probante et convaincante la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion cervicale déjà reconnue au présent dossier. Les déclarations du travailleur quant à la reprise des symptômes ne sont pas suffisantes pour conclure à cet effet. Il n'y a eu, d'ailleurs, aucune consultation médicale en rapport avec l'état de la colonne cervicale de monsieur Laprise après la demande de traitement précitée.
[44] La Commission des lésions professionnelles n'est donc pas convaincue d'une lésion professionnelle d'ordre cervical ayant nécessité des traitements quelconques après le mois d'avril 1998, suivant l'état de la preuve médicale soumise. C'est pourquoi monsieur Laprise n'a pas droit aux remboursement des frais qu'il a encourus pour recevoir de tels traitements.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête logée par monsieur Martin Laprise à la Commission des lésions professionnelles le 15 mars 1999;
MODIFIE la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 12 février 1999;
DÉCLARE que l'urétrite diagnostiquée chez le travailleur constitue une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l'occasion des soins qu'il a reçus pour la lésion professionnelle d'origine en février 1997;
DÉCLARE cependant que monsieur Laprise n'a pas droit au remboursement des frais relatifs aux traitements de chiropractie qu'il a reçus à compter du mois de mai 1998.
|
|
|
GENEVIÈVE MARQUIS |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
C.S.D. (Me Thierry Saliba) 801, 4e rue Québec (Québec) G1J 2T7 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
OGILVY, RENAULT (Me
Louis Ste-Marie) 500,
Grande-Allée Est, #520 Québec (Québec) G1R 2J7 |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
PANNETON,
LESSARD (Me
Odile Tessier) 777, rue des
Promenades St-Romuald
(Québec) G6W 7P7 Représentante
de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.