Décision

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Spécialiste du bardeau de cèdre

2011 QCCLP 6130

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

19 septembre 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

409078-03B-1004

 

Dossier CSST :

130547805

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Le spécialiste du bardeau de cèdre

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 avril 2010, Le spécialiste du bardeau de cèdre (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 23 février 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Lily Busque (la travailleuse) le 27 septembre 2006 doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant au Palais de justice de Saint-Joseph le 30 août 2011. La cause est mise en délibéré le 19 septembre 2011, sur réception des informations médicales manquantes requises de la part du tribunal.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison du coût des prestations versées à la travailleuse du 20 février 2007 au 21 mars 2007.

[5]           Plus précisément, l’employeur soutient que l’arthroscopie au genou droit qu’a subie la travailleuse le 19 février 2007 n’était pas requise en lien avec la lésion professionnelle et a prolongé indûment la période de consolidation, augmentant considérablement les coûts du dossier, ce qui a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS

[6]           Sur la base des informations contenues au dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents à l’issue du litige.

[7]           La travailleuse occupe l’emploi d’emballeuse chez l’employeur au moment où elle subit une lésion professionnelle le 27 septembre 2006.

[8]           Elle décrit ainsi les circonstances entourant cet accident sur le formulaire de réclamation qu’elle produit à la CSST le 10 octobre 2006 :

Le pied droit m’a pris dans une palette de bois, mais j’étais en train de me revirer pour retourner à ma place, alors le genou droit a tordu et j’ai tombé sur ce genou, causant une entorse. Je dois marcher en béquilles pour l’instant.

 

 

[9]           Le jour même de l’événement, soit le 27 septembre 2006, la travailleuse consulte le docteur Labbé qui pose le diagnostic d’entorse du genou droit (ligament collatéral interne). Le médecin prescrit la prise d’anti-inflammatoires, l’application de glace, l’utilisation de béquilles et lui recommande de consulter son médecin de famille dans une semaine.

[10]        Le 4 octobre 2006, la travailleuse consulte le docteur Dion qui pose également le diagnostic d’entorse du genou droit, note un épanchement articulaire avec une douleur ++. Il prescrit un repos complet, l’utilisation de béquilles, la prise d’anti-inflammatoires et la réfère en orthopédie.

[11]        À compter du 9 octobre 2006, la travailleuse est prise en charge par le docteur Tremblay qui pose un diagnostic d’entorse du genou droit, suspecte une déchirure méniscale interne, maintient les traitements conservateurs et recommande que la travailleuse soit vue en orthopédie.

[12]        La travailleuse fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Tremblay qui la voit notamment les 26 octobre, 14 et 24 novembre, 8 décembre 2006 et 4 janvier 2007.

[13]        Le 9 janvier 2007, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique du genou droit dont les résultats sont interprétés par le docteur Jean-Louis Boucher, radiologue. Il note un petit épanchement intra-articulaire sans autre anomalie. Plus précisément, il constate un aspect normal du ménisque interne et externe sans signe de déchirure. De plus, il note que les cartilages articulaires sont bien conservés et que les ligaments croisés de même que les ligaments collatéraux tout comme les tendons rotuliens et du quadriceps sont d’aspect normal.

[14]        Le 10 janvier 2007, la travailleuse revoir le docteur Tremblay qui réitère le diagnostic d’entorse du genou gauche et indique que les résultats de la résonance magnétique écartent la présence d’une lésion méniscale.

[15]        Le 19 janvier 2007, la travailleuse consulte le docteur Sarto Arsenault, chirurgien orthopédiste. Lors de l’audience, le tribunal a demandé la production des notes de consultation de ce médecin. On peut y lire ce qui suit :

J’ai vu en orthopédie, le 19 janvier 2007, madame Busque. Il s’agit d’une patiente de 26 ans qui s’est tordue le genou droit lorsque son pied est resté coincé à son travail le 27 septembre 2006.

 

Madame Busque a une douleur dans le genou droit depuis ce temps et elle marche toujours en béquille avec le genou en demi-flexion.

 

À l’examen physique, j’ai constaté qu’elle a une douleur à l’interligne interne. Elle a un flexum d’environ 30º et une flexion limitée à 90º. Le mollet est souple et le genou me paraît stable.

 

La résonance magnétique s’est révélée négative, mais je crois qu’il peut y avoir une déchirure du croisé antérieur ou une déchirure du ménisque interne. Dans les circonstances, j’ai opté pour une arthroscopie diagnostique le plus tôt possible.

 

[...]

 

 

[16]        Au terme de son évaluation, le docteur Arsenault retient le diagnostic d’entorse du genou droit et de déchirure méniscale interne probable, malgré une résonance magnétique négative. Il prescrit une arthroscopie diagnostique du genou droit et, entre-temps, autorise des travaux légers.

[17]        Le 19 février 2007, la travailleuse est opérée par le docteur Sarto Arsenault. Tel qu’il appert du protocole opératoire qu’il rédige à la suite de l’intervention, le diagnostic préopératoire en est un de déchirure du ménisque interne du genou droit mais le diagnostic postopératoire est celui d’entorse du genou droit, sans blessure intra-articulaire. L’intervention révèle que la rotule et la trochlée sont parfaites et qu’au niveau du compartiment externe, tout est normal, incluant le ménisque et les surfaces articulaires. Le docteur Arsenault note également que le croisé antérieur est intact. Au compartiment interne, il note une légère dégénérescence du condyle fémoral, tout près de l’échancrure intercondylienne. Le reste de la surface est tout à fait adéquat et le ménisque n’est pas déchiré. Il ne constate pas d’atteinte du plateau. Il note cependant plusieurs petits fragments libres dans l’articulation et ne voit aucune évidence de blessure récente.

[18]        La CSST accepte la réclamation de la travailleuse en relation avec le diagnostic d’entorse du genou droit. Cette décision ne fait l’objet d’aucune contestation et a donc acquis un caractère final et irrévocable.

[19]        Le 2 avril 2007, l’employeur transmet à la CSST une «demande de crédit d’imputation» visant à ne lui imputer que les déboursés reliés au délai normal de consolidation d’une entorse du genou, soit une période de huit semaines, sans quoi il subira une injustice.

[20]        Le 11 avril 2007, le docteur Tremblay rédige un rapport final où il pose le diagnostic d’entorse du genou droit, consolide la lésion en date de son examen, soit le 11 avril 2007, note la persistance de douleurs justifiant de conclure à la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles et réfère la travailleuse au docteur Arsenault pour l’évaluation de ses séquelles permanentes.

[21]        Le 1er mai 2007, la travailleuse est évaluée par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au terme de son évaluation, le docteur Lacasse retient un diagnostic d’entorse mineure du genou droit et conclut à l’absence de déchirure méniscale interne au genou droit et à la présence d’une condition personnelle préexistante de chondropathie dégénérative du condyle fémoral interne du genou droit en se basant sur les résultats de la résonance magnétique du 9 janvier 2007. Il est d’opinion que l’entorse du genou droit est consolidée le 11 avril 2007, tout comme l’avait conclu le docteur Tremblay, par l’intermédiaire du rapport final complété à cette date.

[22]        À la suite de son évaluation, le docteur Lacasse rédige des notes médico-administratives où il affirme ce qui suit :

En complément à mon expertise du 1er mai 2007 et en réponse aux autres questions que vous m’adressiez dans votre mandat, j’ajoute les commentaires supplémentaires suivants dans le dossier de madame Lily Busque.

 

Tout d’abord, à la lecture de ce dossier, il faut retenir que malgré le fait qu’une lésion méniscale ait été suspectée chez madame Busque, la résonance magnétique du 19 janvier 2007 avait clairement montré l’absence d’anomalie méniscale.

 

Dans ce contexte, l’arthroscopie n’était pas réellement nécessaire chez madame Busque. Nous aurions donc pu obtenir une consolidation de la lésion du genou droit de madame Busque bien avant le 11 avril 2007, n'eût été de cette arthroscopie.

 

Il convient donc d’obtenir une désimputation au présent dossier à compter de la date de l’arthroscopie, c’est-à-dire le 19 février 2007.

 

[...]

 

 

[23]        Le docteur Lacasse explique la prolongation de la période de consolidation par la présence de la lésion dégénérative visualisée au condyle fémoral interne du genou droit lors de l’arthroscopie du 19 février 2007.

[24]        Il appert du dossier que, dans les faits, la travailleuse a repris son emploi d’emballeuse à temps plein à compter du 21 mars 2007 et n’a donc plus reçu d’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date.

[25]        Le 19 juillet 2007, le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, est mandaté afin de se prononcer à l’égard de l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles en relation avec l’événement du 27 septembre 2006.

[26]        Dans le cadre du rapport qu’il rédige à la suite de son évaluation, il confirme que la travailleuse a repris son emploi à temps plein à compter du 21 mars 2007. Au terme de son évaluation, il conclut à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il évalue comme suit :

Séquelles actuelles :

 

CODE              DESCRIPTION                                                             DAP  %

                                                                                      

103131             syndrome patello-fémoral du genou droit

                       postarthroscopie                                                             2 %

 

224402             cicatrice vicieuse membre inférieur droit

                       5 mm X 5 mm = .25 cm2 X .5 cm2 X 1 %                         0.5 %

 

Séquelles antérieures :

 

Ne s’appliquent pas.

Bilatéralité :

 

Ne s’applique pas.

 

 

[27]        Par ailleurs, le docteur Morin est d’avis que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle permanente.

[28]        Sur réception de cet avis, la CSST suggère certaines corrections au docteur Arsenault en lien avec la présence de deux ou trois cicatrices. Ce dernier rédige donc un avis complémentaire le 17 octobre 2007.

[29]        Le tribunal constate du dossier qu’une décision de la révision administrative a été rendue en lien avec la question du préjudice esthétique et il a été conclu que la travailleuse conservait un déficit anatomo-physiologique de l’ordre de 2 %, tel que déterminé par le docteur Morin. Cependant, en ce qui a trait à l’évaluation pour le préjudice esthétique, l’évaluation du docteur Morin a été annulée puisqu’elle a été faite à un moment trop rapproché de l’intervention chirurgicale. Le dossier a donc été retourné à la CSST pour un traitement approprié.

[30]        Le 10 septembre 2007, la travailleuse est évaluée par le docteur Arsenault. Au terme de son évaluation, le docteur Arsenault dresse le bilan suivant des séquelles :

Séquelles actuelles :

 

CODE              DESCRIPTION                                                             DAP  %

 

106824             Perte de 10 degrés de flexion du genou droit                      1 %

 

 

Préjudice esthétique :

 

Code 224359    Cicatrice non vicieuse au genou droit                                1 %

 

 

[31]        Le 22 février 2010, un agent de financement à la CSST analyse la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur le 2 avril 2007.

[32]        D’entrée de jeu, il constate que cette demande a été faite à l’intérieur du délai prévu à la loi et qu’elle est donc recevable.

[33]        Après avoir analysé la demande et les motifs invoqués par l’employeur, la CSST conclut que ce dernier n’a pas démontré une situation d’injustice qui, selon la politique interne de la CSST, doit être soit une maladie intercurrente, l’interruption de l’assignation temporaire ou une lésion causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur. Puisque, selon la CSST, la situation alléguée par l’employeur, soit une chirurgie qui a lieu sans raison médicale valable, ne constitue pas à une de ces trois situations, la demande de transfert de coûts est refusée.

[34]        La révision administrative confirme ce refus aux mêmes motifs auxquels elle ajoute que l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 2007 fait partie de l’investigation médicale établie par le médecin qui a charge, médecin dont l’opinion lie la CSST relativement au suivi médical et à la nécessité de soins ou traitements. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[35]        À l’audience, au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur a produit le panorama des coûts du dossier. On y constate que le nombre de jours d’indemnité de remplacement du revenu payés en lien avec la lésion professionnelle est de 87 jours, soit jusqu’au 20 mars 2007, ce qui confirme que la travailleuse a bel et bien repris son travail à compter du 21 mars 2007. Le coût total du dossier est de 5 519,89 $.

LES ARGUMENTS DE L’EMPLOYEUR

[36]        Le procureur de l’employeur revendique le droit à une juste imputation dans le présent dossier. Selon lui, cette juste imputation doit refléter les conséquences véritables de la lésion professionnelle.

[37]        Or, il argue que l’arthroscopie du genou droit qu’a subie la travailleuse le 19 février 2007 ne constitue pas une conséquence véritable de la lésion professionnelle puisque la résonance magnétique passée le 9 janvier 2007 était négative et ne permettait pas de suspecter la présence d’une lésion méniscale. Il s’agit donc, selon lui, d’un traitement qui n’était aucunement nécessaire en relation avec la lésion professionnelle.

[38]        Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur réfère notamment le tribunal à l’avis du docteur Lacasse émis le 1er mai 2007 qui va en ce sens, de même qu’au protocole opératoire qui confirme l’absence de déchirure méniscale et au diagnostic postopératoire posé par le docteur Arsenault qui est celui d’entorse du genou droit sans blessure intra-articulaire. Il est clair, pour le procureur de l’employeur, que le fait pour ce dernier d’être imputé après le 19 février 2007, date où a lieu l’intervention chirurgicale, constitue une injustice au sens de l’article 326 de la loi.

[39]        En effet, selon lui, n'eût été cette intervention chirurgicale, la lésion professionnelle aurait été consolidée plus rapidement que le 11 avril 2007. À son avis, l’employeur est obéré injustement puisqu’il a continué d’être imputé des prestations versées à la travailleuse jusqu’à la date de son retour au travail, soit le 21 mars 2007. Il s’agit donc de l’imputation des prestations pour une période d’un mois, soit entre le 19 février 2007 et le 20 mars 2007, qui, à son avis, a pour effet de l’obérer injustement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur peut bénéficier d’un transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 326, alinéa 2, de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[nos soulignements]

 

 

[41]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert de coûts formulée le 2 avril 2007 a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et est donc recevable.

[42]        Qu’en est-il du fond du litige?

[43]        Les termes « obérer injustement » prévus à l’article 326 de la loi ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis l’introduction de cette notion dans la loi.

[44]        Ils ont tout d’abord été l’objet d’une interprétation restrictive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, l’employeur devant alors faire la preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de pouvoir bénéficier du transfert de coûts.[2]

[45]        Toutefois, dans l’affaire Construction EDB inc. et CSST[3], l’honorable juge Tellier fait preuve d’ouverture dans l’interprétation de ces termes. Il s’exprime ainsi :

L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.

 

(notre soulignement)

 

 

[46]        Cette position est reprise dans l’affaire CS Brooks Canada inc.[4] La Commission des lésions professionnelles interprète alors comme suit cette expression :

La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot « obéré » contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme obérant une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot « obérer injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur l’obère injustement.

 

[notre soulignement]

 

 

[47]        Cette interprétation a été reprise notamment dans l’affaire Corporation d’urgence santé de Montréal métropolitain[5].

[48]        Cependant, cette nouvelle interprétation de l’article 326, alinéa 2 de la loi, ne fait pas l’unanimité. Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises 1991 ltée et CSST[6], le tribunal juge que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obérer » qui comporte une signification financière. Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article ».

[49]        La soussignée ne retient pas l’interprétation restrictive qui a d’abord été adoptée principalement par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Elle est plutôt d’avis que l’interprétation proposée par le juge Tellier dans l’affaire Construction EDB inc. précitée respecte la lettre et l’esprit de la loi.

[50]        À la lumière des paramètres ainsi établis, le tribunal ne fait pas droit à la demande de transfert de coûts produite par l'employeur sur la base des motifs ci-après exposés.

[51]        Il est vrai que la preuve médicale révèle que l’arthroscopie qui a eu lieu le 19 février 2007 n’a pas révélé la présence d’une déchirure méniscale interne.

[52]         Est-ce que cet état de fait permet automatiquement de conclure à une injustice pour l’employeur justifiant un transfert des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date de la chirurgie?

[53]        À cette question, le tribunal répond par la négative.

[54]        Pour en arriver à cette conclusion, il se base notamment sur les notes de consultation du docteur Arsenault, qui, lors de la consultation du 19 janvier 2007, qui faisait suite au résultat de la résonance magnétique du genou droit passée le 9 janvier 2007, suspectait tout de même une déchirure méniscale. Il appert de ses notes qu’en présence de signes objectifs tels une flexion limitée à 90 º et un flexum d’environ 30 º, combinés à des allégations de douleurs à l’interligne interne du genou droit, il lui apparaissait plus sage, à des fins diagnostiques, de procéder à une arthroscopie.

[55]        Ainsi, le tribunal ne partage pas l’affirmation du docteur Lacasse selon laquelle l’arthroscopie n’était pas nécessaire, voire même inutile, en présence d’une résonance magnétique négative, sans autre explication. Bien que ce test paraclinique soit fiable, aucun médecin ne peut prétendre qu’il est infaillible.

[56]        Le tribunal est plutôt d’avis que l’arthroscopie offrait, dans les circonstances particulières du présent dossier, un outil diagnostique valable dans le cadre d’une investigation médicale visant à éliminer la présence d’une déchirure méniscale, ce qu’elle a d’ailleurs permis de faire.

[57]        Le tribunal signale qu’en l’espèce, à la suite de la référence du docteur Tremblay, le docteur Arsenault a agi à titre de médecin qui a charge au dossier et, dans ce cadre, a prescrit les traitements qui lui apparaissaient les plus appropriés compte tenu du tableau clinique que présentait la travailleuse.

[58]        Si l’employeur n’était pas en accord avec les traitements prescrits, et plus spécifiquement l’arthroscopie, il lui était possible d’en contester la nécessité en ayant recours à la procédure d’évaluation médicale qui prévoit ce qui suit :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

(notre soulignement)

 

 

[59]        Or, il appert du dossier que l’employeur n’a pas choisi cette avenue. Sa demande de transfert de coûts ne peut pallier cette omission de sa part. Il doit composer avec les conséquences de son choix.

[60]        Par conséquent, le tribunal rejette la demande de transfert formulée par l’employeur.

[61]        Au surplus, le tribunal tient à rappeler que le docteur Tremblay a consolidé la lésion professionnelle le 11 avril 2007, tel qu’il appert du rapport final qu’il rédige à cette date où il pose le diagnostic d’entorse du genou droit. Le tribunal constate que le docteur Lacasse se dit en accord avec cette date de consolidation dans le cadre de son expertise médicale du 1er mai 2007.

[62]        Néanmoins, dans les notes médico-administratives qu’il joint à son expertise, le docteur Lacasse  affirme que, n’eût été de l’arthroscopie, la lésion aurait été consolidée beaucoup plus rapidement, soit dans un délai d’environ 6 semaines (soit autour du 8 novembre 2006) correspondant au délai habituel de consolidation d’une entorse.

[63]        Or, le docteur Lacasse a vu la travailleuse pour la première fois le 1er mai 2007, soit après la consolidation de la lésion professionnelle. Ainsi, son affirmation selon laquelle la lésion aurait été consolidée environ 6 semaines après la survenance de l’accident du travail, n’eût été de l’intervention chirurgicale, relève de l’hypothèse puisqu’il n’a pas examiné la travailleuse à ce moment et qu’au surplus, les notes de consultations postérieures à cette date (dont celle du docteur Arsenault du 19 janvier 2007) font état de signes objectifs telle la diminution de l’amplitude articulaire. Le tribunal ne peut donc accorder une valeur probante à cette opinion émise par le docteur Lacasse.

[64]        Pour avoir gain de cause, l’employeur devait, dans un premier temps, fournir une preuve prépondérante démontrant que l’entorse du genou droit était consolidée le 19 février 2007, pour justifier un transfert de coûts à partir de cette date, ce qu’il n’a pas réussi à faire.  

[65]        Si l’employeur y était parvenu, il aurait ensuite dû démontrer que l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse après cette date a pour effet de l’obérer  injustement. L’analyse du tribunal n’a cependant pas porté sur ce volet du dossier, l’employeur n’ayant pas franchi la première étape donnant ouverture à une telle demande.

[66]        Le tribunal est sensible aux arguments de l’employeur en vertu desquels il revendique le droit à une imputation juste mais conclut que de transférer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu à l’ensemble des employeurs à compter du 19 février 2007 n’atteindrait pas cet objectif.

[67]        Dans ces circonstances, le tribunal ne peut faire droit à la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur puisqu’il n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Le spécialiste du bardeau de cèdre, l’employeur, le 29 avril 2010;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 15 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Lily Busque, la travailleuse, le 27 septembre 2006, doit être imputé au dossier de Le spécialiste du bardeau de cèdre.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

 

 

Me Jean-François Dufour

ASSPP QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, CALP 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, CALP 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, CALP 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.

[3]           1985 (C.A.L.P. 1911, appel accueilli à la Cour d’appel 500-09-001634-955).

[4]           C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy.

[5]           C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

[6]           C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

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