Services Matrec inc. |
2012 QCCLP 4656 |
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[1] Le 31 mars 2011, Services Matrec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Legault (le travailleur), le 13 novembre 2008.
[3] Une audience a eu lieu le 30 avril 2012 à la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’employeur est présent par l’entremise de son représentant, monsieur Gérald Corneau. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle survenue le 13 novembre 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 15 % devant être imputés au dossier de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail, tel que prévu à l’article 326 de la loi.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[8] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement[2]. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.
[9] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
[10] L’objectif de l’article 329 de la loi est de minimiser les impacts de la déficience sur la lésion professionnelle et, conséquemment, les coûts qui y sont reliés, le tout, afin de s’assurer que les coûts chargés à l’employeur sont raisonnables.
[11] Conséquemment, le tribunal doit analyser la demande de partage de coûts en tenant compte des coûts réels du dossier. Évidemment, cette démarche fait en sorte que l’on se doit de considérer les conséquences de la déficience sur la lésion professionnelle dans son ensemble incluant l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et les conséquences sur l’éventuelle capacité de retour au travail d’un travailleur.
[12] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Wal-Mart Canada[3], illustre clairement les différentes étapes de preuve dont le fardeau incombe à l’employeur :
[40] En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience. Cette preuve se fait en deux temps. Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique. Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[41] Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée. Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle.
[42] Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.
[43] Ce n'est qu'une fois que cette deuxième étape est franchie que le handicap est démontré. Le tableau suivant résume les étapes à suivre pour démontrer qu'un travailleur est handicapé :
DÉFICIENCE |
+ |
EFFETS DE LA DÉFICIENCE SUR LA LÉSION PROFESSIONNELLE |
= |
Travailleur HANDICAPÉ |
||||
Preuve requise |
Preuve requise |
|||||||
Perte de substance
ou
Altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique |
et |
Correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale |
Effets de la déficience sur la production de la lésion professionnelle |
et/ou |
Effets de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle |
|||
[44] Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[45] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[46] La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[13] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[14] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.
[15] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.
[16] Le travailleur est âgé de 46 ans et occupe un emploi de chauffeur-ramasseur de matériel recyclable chez l’employeur lorsque, le 13 novembre 2008, il subit un accident du travail. À cette date, en déversant un bac de recyclage dans le camion, son genou gauche frappe une pièce de métal du basculeur et entraîne immédiatement une douleur au niveau de ce genou.
[17] Initialement, le diagnostic posé est celui de contusion au genou gauche et au pied gauche.
[18] À compter du 10 décembre 2008, le médecin qui a charge du travailleur lui recommande de refaire son travail avec l’assistance d’un collègue.
[19] À compter du 7 janvier 2009, le médecin qui a charge recommande le retour aux tâches régulières.
[20] Cependant, le 13 janvier 2009, dans l’exercice de ses tâches régulières, le travailleur subit une torsion de son genou au moment où il doit se placer les pieds dans un bac de neige pour récupérer un bac de récupération.
[21] Le 14 janvier 2009, le docteur Nadeau constate que le travailleur présente des douleurs importantes à son genou gauche, l’empêchant de retourner à ses tâches régulières. Le travailleur soumet une réclamation à la CSST concernant cet événement du 13 janvier 2009.
[22] Le 27 janvier 2009, le docteur Gilbert, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son employeur. Ce dernier maintient le diagnostic de contusion du genou gauche qu’il estime consolidé en date du 27 janvier 2009, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[23] Le 20 février 2009, le travailleur subit une arthrographie de son genou gauche en vue d’une ponction articulaire par approche externe. Les clichés arthrographiques démontrent un aspect normal de la corne antérieure, moyenne et postérieure du ménisque interne et du ménisque externe, ainsi que la présence d’un kyste de Baker au niveau du creux poplité.
[24] Le 1er avril 2009, le travailleur est examiné par résonance magnétique au niveau de son genou gauche. Le radiologiste décrit une déchirure à la corne moyenne et postérieure du ménisque interne. Il ajoute qu’il y a présence d’une légère bursite de la patte d’oie. Le ménisque interne est sans particularité. Au niveau des renseignements cliniques, la douleur est située à la palpation de la rotule.
[25] Le 6 avril 2009, le travailleur est examiné par le docteur Jacques Duranceau, physiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale. À l’examen objectif des genoux, il constate qu’il y a douleur à la palpation rotulienne externe ainsi qu’au condyle fémoral externe. Le travailleur ne présente pas de douleur au niveau du ménisque interne. Le reste de l’examen est normal. Il conclut donc à des signes d’atteinte sous-rotulienne externe gauche. Selon lui, ces signes suggèrent une aggravation par rapport à l’évaluation du docteur Gilbert, de sorte qu’il estime la lésion comme n’étant pas consolidée et justifiant toujours des traitements.
[26] Le 15 avril 2009, le docteur Nadeau prend connaissance des résultats de l’imagerie par résonance magnétique et diagnostique une déchirure du ménisque à la corne moyenne et dirige le travailleur en orthopédie.
[27] Le 17 juin 2009, le docteur Duranceau soumet un avis complémentaire après avoir pris connaissance des résultats de l’imagerie par résonance magnétique. Il constate que le radiologiste a inversé l’atteinte méniscale puisque les lésions sont décrites au niveau du ménisque interne plutôt qu’externe, alors que les signes inflammatoires à l’examen clinique concernaient le ménisque externe. Il conclut donc à une synovite probable du genou. Selon le docteur Duranceau, il n’y a pas de superposition entre la lésion du ménisque interne décrite à l’imagerie et l’examen clinique. Il estime la lésion non consolidée justifiant des infiltrations cortisonées du genou gauche et sur les ménisques internes et externes.
[28] Le 23 juin 2009, la CSST refuse la relation entre le diagnostic de contusion au genou gauche et l’événement du 13 novembre 2008. Cette décision n’est pas contestée.
[29] Le 9 juillet 2009, le travailleur est examiné par le docteur Florent Blanchet, chirurgien orthopédiste, qui diagnostique une déchirure du ménisque interne du genou gauche et qui prévoit une arthroscopie. Dans l’intervalle, l’assignation temporaire est permise.
[30] Le 15 juillet 2009, le docteur André Gilbert réexamine le travailleur à la demande de son employeur. Selon le docteur Gilbert, l’examen clinique ne permet pas de croire à une lésion méniscale. Il maintient donc une contusion du genou gauche et maintient la date de la consolidation au 27 janvier 2009, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il ajoute dans son rapport qu’il lui apparaît évident que la lésion méniscale est uniquement et strictement de nature radiologique et qu’il faudra obtenir le protocole opératoire pour confirmer cette hypothèse.
[31] Le 9 septembre 2009, le travailleur est examiné par le docteur Georges Henri Laflamme, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Selon le docteur Laflamme, le radiologiste parle d’une déchirure à la corne moyenne et postérieure du ménisque interne, alors qu’il faudrait plutôt lire en externe. D’ailleurs, il souligne que le travailleur se plaint toujours d’une sensibilité à la face latérale du genou, à l’interligne externe moyen. Il diagnostique donc une contusion du genou gauche et une déchirure du ménisque externe du genou gauche qu’il estime non consolidées.
[32] Le 4 novembre 2009, le docteur Blanchet procède à la méniscectomie interne partielle par arthroscopie. Au protocole opératoire, il note un aspect normal de la rotule et de la trochlée. Au compartiment externe, il décrit un léger dépolissage des surfaces et une légère méniscose qui est réséquée et débridée. À l’échancrure, les croisés antérieur et postérieur sont palpés et sont jugés compétents. Au compartiment interne, il décrit une déchirure complexe de la corne moyenne du ménisque qui est réséquée. Il retrouve aussi un flap infra-méniscal et sous-ligamentaire qui est également réséqué.
[33] Le 9 novembre 2009, la CSST conclut qu’il y a une relation entre l’événement du 13 novembre 2008 et le diagnostic de déchirure du ménisque externe du genou gauche. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision administrative de l’employeur.
[34] Le 15 décembre 2009, la révision administrative rend une décision quant au diagnostic de déchirure du ménisque et estime, dans les circonstances imbroglio du présent dossier, qu’elle est justifiée de se prononcer sur la relation médicale entre le nouveau diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche et l’événement du 13 novembre 2008. Dans cette décision, la révision administrative déclare qu’il y a relation entre le diagnostic de déchirure du ménisque interne et l’événement du 13 novembre 2008. L’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, laquelle rend une décision le 8 novembre 2010[4]. Le tribunal estime l’importance de reproduire certains passages de cette décision en regard du diagnostic de déchirure du ménisque interne :
[53] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche est en relation avec l’événement du 13 novembre 2008. Elle doit aussi trancher de la date de consolidation de cette lésion et si elle engendre une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle doit également déterminer la date de consolidation de la contusion au genou gauche.
[54] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche est en relation avec l’événement du 13 novembre 2008 et du 13 janvier 2009.
[55] La Commission des lésions professionnelles ne peut accorder de force probante à l’opinion émise par le docteur Gilbert les 27 janvier et 15 juillet 2009 puisqu’il ne retient pas l’existence d’une lésion méniscale qui a été pourtant diagnostiquée, avant le 15 juillet 2009, par le radiologiste Pham à partir de la résonance magnétique, par le docteur Nadeau, le docteur Duranceau et le docteur Blanchet. Le docteur Gilbert estime que son examen clinique n’est pas concluant bien qu’il entrevoit une possibilité que cette lésion méniscale existe.
[56] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’opinion émise par le docteur Besner qui nie l’existence d’une lésion méniscale faute de mécanisme de production à cet effet. Pourtant, il précise que pour qu’il y ait une déchirure méniscale, le travailleur doit avoir connu une chute, une torsion ou avoir adopté une position accroupie. Or, il ne semble pas prendre en considération l’événement du 13 janvier 2009 où le travailleur, le pied gauche dans le banc de neige, subit une torsion du genou gauche alors que son corps pivote et que sa jambe demeure immobile dans la neige. Même le docteur Duchesne, le 9 avril 2010, se dit en désaccord avec le docteur Besner qui ne retient pas le diagnostic de déchirure du ménisque interne.
[57] Contrairement à ce que croit le docteur Besner, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a connu une torsion de son genou gauche susceptible d’engendrer une déchirure méniscale interne du genou pour laquelle il a été opéré le 4 novembre 2009.
[58] De plus, des notes évolutives contenues au dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que cette opinion a aussi été retenue, le 6 novembre 2009, par le docteur Benoît, médecin conseil à la CSST.
[59] Enfin, même si le travailleur avait une douleur du côté externe du genou gauche, cela peut s’expliquer par l’existence d’une légère méniscose. Cette situation n’empêche pas l’existence d’une déchirure au ménisque interne qui découle du fait accidentel.
[60] La Commission des lésions professionnelles estime aussi, selon la preuve médicale prépondérante et non contestée par l’employeur, que la déchirure méniscale interne du genou gauche est consolidée le 15 février 2010, avec suffisance de traitements à cette date.
[61] À l’instar du docteur Duchesne, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette lésion méniscale engendre un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une méniscectomie interne avec séquelles fonctionnelles. Elle entraîne aussi une limitation fonctionnelle pour le travailleur, soit celle d’éviter de façon répétitive ou fréquente les positions accroupie et agenouillée.
[62] Quant à la date de consolidation de la contusion du genou gauche, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale prépondérante révèle que cette contusion est consolidée à la date de l’examen du docteur Laflamme, soit le 9 septembre 2009. Ce médecin le précise clairement au chapitre de la discussion et distingue cette lésion de la lésion méniscale pour laquelle des traitements étaient toujours nécessaires.
[35] Le 11 janvier 2010, le docteur Blanchet continue de suivre le travailleur pour sa méniscectomie interne au genou gauche. Il ajoute un diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire et prescrit du Synvisc. Il recommande par ailleurs une assignation temporaire.
[36] Le 15 janvier 2010, le travailleur est examiné par le docteur Louis Besner, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. Selon le docteur Besner, le seul diagnostic à retenir en regard de l’événement est celui de contusion au genou au pôle supérieur de la rotule. Biomécaniquement, il ne peut retenir le diagnostic de déchirure méniscale avec un tel mécanisme. Selon lui, pour qu’une déchirure méniscale survienne, il faut qu’il y ait une chute, une torsion ou une position accroupie. Par ailleurs, il n’identifie pas de chondropathie fémoro-rotulienne et estime que le travailleur a récupéré de sa méniscectomie interne. Il conclut donc que la lésion professionnelle a entraîné une contusion du genou ou de la rotule gauche et conclut, également, à la présence d’une condition personnelle non CSST, soit celle de la déchirure du ménisque interne droit sur un kyste méniscal. Il estime la lésion consolidée à l’examen du docteur Gilbert, soit en date du 27 janvier 2009, avec suffisance de traitement à cette date, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[37] Le 19 janvier 2010, la CSST refuse la relation entre le diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire du genou gauche et l’événement du 13 novembre 2008. Cette décision n’est pas contestée.
[38] Le 3 février 2010, l’employeur soumet une demande de partage d’imputation en application de l’article 329 de la loi auprès de la CSST.
[39] Le 11 février 2010, le docteur Florent Blanchet prend connaissance du rapport du docteur Besner et remplit un rapport complémentaire sur lequel il maintient le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche et une douleur fémoro-patellaire. Il prévoit une consolidation en février 2010 et réitère que les travaux légers sont permis depuis le 21 janvier 2010.
[40] Le 9 avril 2010, le travailleur est de nouveau examiné par un membre du Bureau d'évaluation médicale, à savoir le docteur Robert Duchesne, chirurgien orthopédiste. Ce dernier reprend la description de l’événement du 13 novembre 2008 et celle de l’événement du 13 janvier 2009 et conclut que le premier diagnostic, soit celui de contusion du genou gauche, est consolidé depuis longtemps. En ce qui a trait à la déchirure du ménisque interne, il s’agit selon lui d’une déchirure du ménisque interne et non pas du ménisque externe. Il estime cette pathologie consolidée en date du 15 février 2010 et se dit en désaccord avec le docteur Besner qui ne reconnaît pas la déchirure du ménisque interne comme une lésion professionnelle. Il est d’avis qu’il y a suffisance de traitement pour la lésion méniscale interne et que les diverses infiltrations ont trait à la chrondromalacie patello-fémorale qui est une lésion personnelle. Il en va de même quant aux traitements d’ergothérapie qui sont, selon lui, liés à la symptomatologie résiduelle patello-fémorale et qui n’ont pas de lien avec la lésion méniscale interne. Il recommande un déficit anatomophysiologique de 1 % pour méniscectomie interne consolidée avec séquelles fonctionnelles et recommande une limitation fonctionnelle, soit d’éviter de façon répétitive ou fréquente la position accroupie et la position agenouillée.
[41] Le 11 mai 2010, la CSST refuse le nouveau diagnostic de syndrome fémoro-patellaire gauche et conclut qu’il n’est pas en relation avec l’événement du 13 novembre 2008. Cette décision n’est pas contestée.
[42] Le 7 juin 2010, le docteur Blanchet procède à la production d’un rapport final sur lequel il estime la méniscectomie interne au genou gauche et les douleurs fémoro-patellaires consolidées, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles à prévoir.
[43] Le 19 novembre 2010, la CSST conclut que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et maintient la décision de lui imputer la totalité des coûts. L’employeur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée le 18 mars 2011, d’où l’objet du présent litige.
[44] À l’audience, le représentant de l’employeur dépose des extraits de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[5]. Le premier extrait produit traite des lésions méniscales et des mécanismes de production de ces types de lésion. L’extrait subséquent traite des arthropathies fémoro-tibiales et du kyste poplité.
[45] Un premier commentaire s’impose quant à cette partie de l’argumentation soumise par l’employeur. Le tribunal tient à souligner qu’une argumentation doit se baser sur des faits mis en preuve et le droit. Le représentant de l’employeur ne peut se servir d’extraits d’une doctrine médicale pour argumenter en tant que témoin expert sur les diagnostics, les explications sur les mécanismes de production et l’évolution dégénérative en relation avec la survenance d’une lésion professionnelle ou son rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle. C’est à l’expert d’expliquer la condition personnelle, son importance et son impact sur la lésion professionnelle. C’est aussi son rôle de diriger le tribunal vers les extraits pertinents de la doctrine médicale.
[46] Les arguments tirés du représentant de l’employeur, quant aux extraits soumis, sont du ressort du témoin expert. Il est maintenant reconnu dans notre jurisprudence qu’une argumentation ne peut pallier au manque de preuve médicale[6]. Ainsi, une argumentation ne peut aucunement tenir lieu et place d’une expertise médicale quant au rôle d’une condition personnelle sur la survenance ou sur les conséquences d’une lésion professionnelle.
[47] Le représentant de l’employeur soulève à nouveau que la lésion professionnelle s’apparente à une contusion, si on se réfère au mécanisme de production. Selon lui, le mécanisme de la lésion n’est pas susceptible d’entraîner une déchirure.
[48] Or, à cet égard, le tribunal se doit de soulever que la lésion professionnelle s’est aggravée le 13 janvier 2009 à la suite d’un nouvel événement qui a entraîné la torsion de son genou gauche. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 8 novembre 2010[7].
[49] Le représentant de l’employeur soulève également que la condition de chondropathie et de kyste au niveau méniscal doit être considérée comme une condition personnelle.
[50] Il est vrai, suivant l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, que le travailleur présente une condition de chrondromalacie patello-fémorale qui est une lésion personnelle. Il est également vrai que le membre du Bureau d'évaluation médicale retient que la symptomatologie postérieure au 15 février 2010 relève plutôt de cette condition patello-fémorale. Cependant, le tribunal retient que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ont plutôt trait à la lésion méniscale interne.
[51] L’employeur a donc le fardeau de démontrer en quoi la condition de chondromalacie patello-fémorale et de kyste de Baker constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[52] À cet égard, le tribunal souligne qu’il y a une distinction entre la notion de condition personnelle de celle de handicap, telle que visée à l’article 329 de la loi[8].
[53] Il revient donc au tribunal de décider si le travailleur est atteint d’un handicap, au sens de l’article 329 de la loi, et non pas s’il est porteur d’une condition personnelle.
[54] Dans son appréciation des faits et de la preuve, le tribunal doit tenir compte des décisions par lesquelles les diagnostics de contusion au genou gauche et déchirure du ménisque interne gauche ont été acceptés à titre de lésion professionnelle.
[55] Le tribunal conclut que l’employeur n’a présenté aucune preuve précisant le rôle de la chondropathie et de kyste de Baker dans la survenance de la lésion professionnelle, compte tenu des événements du 13 novembre 2008 et du 13 janvier 2009.
[56] Il prétend plutôt que cette condition de chondropathie constitue une déficience, qui est toujours hors norme par rapport à l’âge du travailleur.
[57] Encore une fois, le représentant de l’employeur argumente ce point de vue sans fondement médical à l’appui.
[58] Quant au kyste de Baker, le tribunal est d’avis que les médecins ne se prononcent pas quant à savoir si ce kyste est relié à la chondropathie ou à la déchirure. De toute façon, il n’y a aucun des médecins au dossier qui traitent de l’incidence de ce kyste sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[59] En tenant compte de ce qui précède, le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré en quoi ces conditions de chondropathie et de kyste de Baker constituent les déficiences physiques, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique, qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale pour quelqu’un âgé de 46 ans.
[60] En l’absence d’une preuve de déficience, le tribunal n’a pas à disposer de la question de déterminer en quoi les conditions de chondropathie et de kyste de Baker ont joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle.
[61] Le tribunal conclut donc que l’employeur n’a pas fait la preuve d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Services Matrec inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Services Matrec inc. doit assumer la totalité du coût des prestations relié à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Legault le 13 novembre 2008.
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Claire Burdett |
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Monsieur Gérald Comeau |
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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] 2011 QCCLP 3795 .
[4] Services Matrec inc. et Legault, C.L.P. 386826-62A-0908, 8 novembre 2010, D. Beauregard.
[5] Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, pp. 866-912.
[6] Transport Dolbec inc., C.L.P. 350975-31-0806, 3 mars 2002, J.-L. Rivard; Équipements de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 15 mai 2009, A. Quigley; Super Marché Laplante inc., C.L.P. 366397-62A-0812, 22 septembre 2009, C. Burdett.
[7] Précitée, note 4.
[8] Entreprises J. P. Larochelle inc., C.L.P. 377708-02-0905, 8 février 2010, J.-M. Hamel; requête en révision judiciaire rejetée, 200-17-012687-109, 3 décembre 2010, j.c.s. D. Bélanger.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.