Décision

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Abbes et Industries de plastique Transco ltée

2008 QCCLP 922

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

18 février 2008

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

317165-62-0705

 

Dossier CSST :

128280799

 

Commissaire :

Me Richard L. Beaudoin

 

Membres :

M. Gaston Turner, associations d’employeurs

 

M. Robert Légaré, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ramzi Abbes

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Industries de plastique Transco ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 mai 2007, Ramzi Abbes (le travailleur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 25 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 23 janvier 2007 par la C.S.S.T. et « prend note que les décisions rendues successivement le 10 février 2006 et le 13 juin 2006 sont devenues finales et exécutoires, déclare que la Commission était bien fondée de refuser de rouvrir le plan individualisé de réadaptation mis en place le 10 février 2006 et déclare que la Commission était bien fondée de refuser de reconsidérer la décision du 13 juin 2006. »

[3]                Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 9 janvier 2008. Le travailleur est présent et représenté, Industries de plastique Transco ltée (l’employeur) est représentée et la C.S.S.T. est représentée. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, entendu la preuve soumise à l’audience ainsi que l’argumentation des parties et a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lettre du 23 janvier 2007 est une décision de la C.S.S.T., qu’il y a lieu d’infirmer la décision rendue le 25 avril 2007 et d’ordonner la réouverture du plan individualisé de réadaptation du travailleur.

PREUVE

[5]                Le travailleur, né le 16 août 1972, est aide-opérateur chez l’employeur. Il imprime des sacs de plastique.

[6]                Le travailleur subit une lésion professionnelle le 8 juin 2005, alors qu’il se blesse au poignet gauche. Cette lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une perte de l’extension et de la flexion du poignet gauche. Des limitations fonctionnelles sont également déterminées.

[7]                En cours d’évolution de la lésion professionnelle, le travailleur obtient le poste d’opérateur. Le travailleur ne peut réintégrer son poste. Il est donc admis en réadaptation et une décision portant sur sa capacité d’exercer un emploi convenable chez l’employeur est rendue le 13 juin 2006.

[8]                Effectivement, les faits rapportés dans les notes évolutives et la preuve à l’audience démontrent qu’après discussions, le travailleur peut effectuer le travail d’opérateur de presse. Ces discussions indiquent clairement que l’emploi convenable n’exige pas de mise en place (« set up ») et que le travailleur aura l’aide de deux aides-opérateurs pour effectuer cette mise en place. Il est admis que ce poste a été créé pour le travailleur.

[9]                Cet emploi s’effectue durant un quart de 12 heures, les samedis et dimanches. Le travailleur, pour ces 24 heures de travail, reçoit une pleine rémunération. Il effectue ce travail jusqu’en octobre 2006, sans difficulté. À ce moment, une douzaine de personnes sont mises à pied, dont le travailleur.

[10]           Le 11 décembre 2006, à la suite de désistements de contestations à la Commission des lésions professionnelles, des décisions de la C.S.S.T. deviennent finales. Pour les fins de la présente instance, il y a lieu de retenir que le travailleur se désiste de sa contestation d’une décision confirmant sa capacité d’exercer l’emploi convenable d’opérateur de presse, à compter du 22 mars 2006, date à partir de laquelle le travailleur exerce effectivement cet emploi. La décision portant sur sa capacité d’exercer cet emploi est donc finale.

[11]           Le travailleur découvre bientôt que tous les autres travailleurs sont rappelés, sauf lui. On l’informe que compte tenu des limitations fonctionnelles qui l’affectent, on ne peut l’assigner seul à une imprimante. Le syndicat du travailleur dépose un grief à ce sujet en février 2007 (il y a vraisemblablement une erreur sur la date du grief).

[12]           L’avocat du travailleur, le même que celui qui le représente lors des contestations antérieures à la Commission des lésions professionnelles, écrit à la C.S.S.T. le 13 décembre 2006. Il y a lieu de rapporter certains paragraphes de cette lettre, car elle est à l’origine de la contestation du travailleur :

Toutefois, la semaine dernière, notre client a appris qu’un rappel au travail a été fait chez son employeur puisque certains collègues de travail ayant moins d’ancienneté au sein de l’entreprise étaient à l’emploi.

 

D’ailleurs, Transco inc., confirmait à Monsieur Abbes que n’eût été de ses limitations fonctionnelles, il pourrait travailler mais compte tenu qu’il ne peut soulever de charge, il n’y a pas d’emploi au sein de l’entreprise pour lui.

 

Compte tenu qu’il s’agit de circonstances nouvelles, nous vous demandons de rouvrir le plan individualisé de réadaptation, le tout conformément à l’article 146 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

De plus, compte tenu que Monsieur Abbes a exercé l’emploi convenable que quelques mois et que nous ne pouvons prédire quand ce dernier aura un rappel au travail, nous considérons qu’une des caractéristiques que l’emploi convenable ne doit pas avoir, soit celle de la possibilité raisonnable d’embauche, ne s’y retrouve pas.

 

 

[13]           C’est en réponse à cette lettre de l’avocat du travailleur que la C.S.S.T., le 23 janvier 2007, dans un document portant le titre « Lettre d’information », répond que la décision du 13 juin 2006 est devenue finale.

[14]           La preuve à l’audience est également à l’effet que toutes les parties ont agi de bonne foi dans la détermination de l’emploi convenable destiné au travailleur. Un emploi d’opérateur, sans mise en place, n’existe pas ailleurs sur le marché du travail. C’est pour une raison économique que le travail effectué par le travailleur n’existe plus : l’employeur a soit perdu des clients, soit dû modifier sa façon de procéder car les clients ne lui demandent plus d’avoir des inventaires de produits, ce qui était une partie du travail exécuté par le travailleur.

[15]           Le travailleur a été rappelé au travail pendant une brève période en novembre 2007.

[16]           De plus, la preuve est à l’effet que le travailleur a refusé de supplanter des compagnons de travail dans des emplois qu’il peut exercer.

[17]           Il y a trois griefs pendants concernant le travailleur, dans le contexte des rappels au travail.

[18]           Le travailleur ne remet pas en cause l’horaire de travail qu’on peut lui assigner non plus que les conditions avantageuses du travail la fin de semaine, soit 24 heures de travail pour un salaire hebdomadaire complet.

ARGUMENTATION

[19]           L’avocat du travailleur soumet qu’un processus de réadaptation a été initié par la C.S.S.T. L’employeur a créé un poste pour lui, soit opérateur sans mise en place. Les décisions en conséquence ont été rendues. Il est clair qu’à ce moment, le travailleur n’a pas d’intérêt à contester cette décision puisqu’il occupe cet emploi sans problème et cet emploi est même avantageux pour lui.

[20]           Cependant, il est mis à pied en octobre 2006 pour des raisons économiques. Ses collègues sont rappelés au travail, mais pas lui. Il règle les dossiers pendants devant la Commission des lésions professionnelles. C’est dans ce contexte que la lettre de décembre 2006 est écrite, afin de permettre la modification du plan individualisé de réadaptation.

[21]           Il y a lieu de modifier ce plan car les circonstances qui existaient en mars et en juin 2006 ont changé. Ce poste d’opérateur sans mise en place n’existe plus. Il s’agit de la circonstance nouvelle. L’emploi n’est plus convenable en décembre 2006. Il ne présente plus de possibilité raisonnable d’embauche.

[22]           L’article 146 de la loi ne prévoit pas de délai pour modifier le plan individualisé de réadaptation. Au soutien de son argumentation, il soumet deux décisions[1].

[23]           La représentante de l’employeur soumet que le travailleur, au moment de la détermination de l’emploi convenable, sait que cet emploi n’existe pas ailleurs sur le marché du travail.

[24]           La solution du problème réside non pas à la C.S.S.T, mais dans la résolution des griefs pendants.

[25]           La seule raison pour laquelle le travailleur n’occupe pas l’emploi déterminé réside dans des facteurs économiques[2]. Il a d’ailleurs été rappelé au travail lorsque l’employeur a reçu des commandes qui faisaient appel à son type de travail. Il y a donc lieu de rejeter la requête de l’employeur.

[26]           L’avocat de la C.S.S.T. soumet qu’avant le 11 décembre 2006, le travailleur est encore en mesure de faire valoir son point de vue quant à l’emploi convenable : il a contesté la décision qui retient sa capacité d’exercer cet emploi. Or, il se désiste de cette contestation, alors qu’il est au courant, selon son procureur, que des collègues ont été rappelés au travail alors qu’il ne l’a pas été. Il avait là l’occasion de faire valoir ses moyens sur la nature même de l’emploi déterminé.

[27]           La contestation du travailleur et l’argumentation portent sur la notion d’emploi convenable et de possibilité raisonnable d’embauche.

[28]           La mise à pied du travailleur se situe dans un contexte économique particulier. Il est reconnu par la jurisprudence que le changement des conditions économiques ne peut être retenu comme motif de modification d’un plan individualisé de réadaptation. Il ne s’agit pas des circonstances nouvelles prévues à l’article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi). L’abolition de poste, les mises à pied et la réorganisation ne sont pas des motifs reconnus pour modifier un plan individualisé de réadaptation.

AVIS DES MEMBRES

[29]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’emploi déterminé est convenable. La contestation du travailleur s’inscrit dans le contexte d’une modification de conditions économiques. Il est reconnu que ce n’est pas des circonstances nouvelles qui donnent ouverture à une modification d’un plan personnalisé de réadaptation.

[30]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur et de retourner le dossier à la C.S.S.T. afin de reprendre le plan de réadaptation du travailleur, compte tenu des circonstances nouvelles et du fait que l’emploi déterminé n’existe pas sur le marché du travail, ce qui place le travailleur dans une position défavorable.

MOTIFS

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le plan individualisé de réadaptation est en cours et s’il y a lieu de le modifier pour  tenir compte de circonstances nouvelles. L’employeur a tout d’abord soutenu que la lettre du 23 janvier 2007 n’était pas une décision. Le représentant de la C.S.S.T. n’a pas poursuivi dans cette ligne de pensée.

[32]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en révision administrative, la C.S.S.T. a utilisé une avenue qu’il lui était possible d’utiliser, soit d’analyser la demande du travailleur comme une demande de reconsidération. Cela lui donnait l’occasion d’analyser la demande du travailleur et de ne pas la rejeter sur une simple question de forme. Il s’agit d’une interprétation qui favorise l’exercice des droits. La Commission des lésions professionnelles soutient cette interprétation.

[33]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’elle est valablement saisie d’un recours.

[34]           L’article 146 de la loi se lit comme suit :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

 

 

[35]           Cet article se situe dans la première section du chapitre IV de la loi, portant sur la réadaptation. L’objet du plan de réadaptation est la réinsertion professionnelle et sociale du travailleur[4]. En l’instance, le travailleur a pu bénéficier d’un plan de réadaptation professionnelle qui a mené à la décision rendue le 13 juin 2006 déterminant la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déterminé et qui est maintenant finale.

[36]           Jusqu’à quand peut-on modifier un plan individualisé de réadaptation ?

[37]           Il est clair que la loi ne prévoit pas de délai, soit dans l’article 146, soit dans les articles de ce chapitre de la loi. Est-ce que l’absence de délai permet de conclure que l’on peut modifier le plan en tout temps ?

[38]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà procédé à l’analyse de ces circonstances nouvelles, deux ans après une décision de capacité d’exercer l’emploi convenable[5], sans s’interroger sur un délai éventuel pour modifier ce plan individualisé de réadaptation.

[39]           Peu de décisions de la Commission des lésions professionnelles ont posé la question spécifiquement et ont proposé une réponse à cette question.

[40]           Dans l’affaire Vallée et Services Matrec inc.[6], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[48]      Comme l’ont soumis les représentants de l’employeur et de la CSST, la Commission des lésions professionnelles est également d’avis que l’article 146, alinéa 2 de la Loi ne peut être invoqué que lorsqu’un programme de réadaptation est en cours.  Cet article ne peut plus être invoqué une fois le programme complété et qu’un emploi convenable est retenu par une décision de la CSST qui détermine également la date de capacité à exercer cet emploi.

 

[49]      Cette interprétation de l’article 146 de la Loi avait déjà été retenue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles à l’effet qu’un travailleur ne peut remettre en question, par le biais de l’article 146 de la Loi, une décision déterminant un emploi convenable rendue par la CSST antérieurement et qui est devenue finale2.  Cette interprétation a été reprise par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans l’affaire Cambior inc.-Géant Dormant et Fournier et CSST3.  Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles rappelait que la circonstance nouvelle prévue à l’article 146 de la Loi devait nécessairement se rapporter au plan individualisé de réadaptation lui-même et non pas être utilisée comme un instrument indirect d’une contestation d’un emploi convenable déterminé et non contesté.

___________________

2           Dubé et Services de béton universels ltée et CSST, C.A.L.P. 67006-60-9502, 1996-07-29, Me Joëlle L’Heureux.

3           C.L.P. 119236-08-9906, 2002-01-15, Me Alain Suicco.

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles a identifié deux décisions de Bureaux de révision paritaires qui se sont spécifiquement prononcées sur la question du délai pour demander une modification du programme individualisé de réadaptation.

[42]           Dans l’affaire Roy et Enerchem Transport inc.[7], Me Blanchard, maintenant commissaire à la Commission des lésions professionnelles, pour le Bureau de révision, écrit :

Concernant la deuxième demande de la représentante, le Bureau de révision ne peut non plus y faire droit. Se basant sur l’article 146 de la Loi, celle-ci demande que la C.S.S.T. rembourse des soins de psychologie et de biofeedback au travailleur. Or, s’il est vrai que l’article 146 de la Loi prévoit qu’on peut modifier un plan de réadaptation, il n’y a de modification que lors de circonstances nouvelles et le Bureau de révision est d’avis que la modification ne peut prévaloir qu’en cours de plan et non après que le plan soit finalisé.[8]

 

 

[43]           L’appel de cette décision est rejeté par la Commission des lésions professionnelles[9]. Il n’y a cependant pas de discussion de cette interprétation.

[44]           Dans la décision Gagnon et Derko ltée[10], Me Jobidon, maintenant commissaire à la Commission des lésions professionnelles, écrit, pour le Bureau de révision :

Le Bureau de révision tient d’abord à souligner que l’élaboration d’un plan individualisé de réadaptation est un processus comportant des tenants et aboutissants et qu’il ne peut s’étirer indéfiniment dans le temps. En effet, ce processus s’enclenchera lorsque la CSST reconnaît à un travailleur le droit à la réadaptation, selon les conditions d’ouverture prévues à l’article 145 de la loi. Ce processus de réadaptation prendra fin lors de la décision de capacité à exercer l’emploi convenable retenu. À l’intérieur du processus de réadaptation, des circonstances nouvelles peuvent survenir et donner ouverture à la reconsidération du plan individualisé de réadaptation, comme le prévoit l’article 146 de la loi. En dehors de ce contexte, le législateur n’a prévu aucune façon de reconsidérer le plan de réadaptation. Il n’est donc absolument pas question de modifier le plan de réadaptation quatre ans après la détermination de l’emploi convenable, ne serait-ce qu’au nom du principe de la stabilité des décisions.[11]

 

 

[45]           Cette décision est confirmée par une décision de la Commission des lésions professionnelles[12]. Ce point n’est cependant pas discuté.

[46]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le plan individualisé de réadaptation ne peut être modifié que lorsqu’il est en cours. Les circonstances nouvelles doivent se produire lorsque ce plan est en cours de réalisation. Lorsque le plan est réalisé, on ne peut penser à le modifier.

[47]           En l’instance, il y a cependant plus.

[48]           La jurisprudence est constante à l’effet que les circonstances nouvelles alléguées ne doivent pas être reliées à des aléas des activités économiques de l’employeur[13].

[49]           Dans la décision Cambior inc. - Géant Dormant et Fournier[14], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[29]      La CALP de même que la Commission des lésions professionnelles se sont également prononcées à plusieurs reprises sur l’interprétation qui doit être donnée aux termes «circonstances nouvelles», telles qu’indiquées à l’alinéa deuxième de l’article 146 de la loi.  Cette jurisprudence constante est essentiellement à l’effet que «la circonstance nouvelle prévue à l’article 146 doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation, soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail, soit que l’emploi convenable ne réponde pas aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable4

__________________

4           Villeneuve et Ressources Aunore inc. [1992] C.A.L.P. 06; Chassé et Jules Fournier inc., 29829-03-9106, 93-10-08, R. Jolicoeur; Foisy et Clarke Transport Canada inc., 44094-62-9208, 94-03-14, A. Suicco, (J-12-02); Rocca et J.A. Hubert ltée, 35236-08-9112, 96-02-26, B. Lemay; Brodeur et Coopers & Lybrand inc. Syndic, 106594-61-9811, 99-02-25, M. Cuddihy

 

 

[50]           Or, en l’instance, la preuve est à l’effet que le travailleur a occupé l’emploi convenable déterminé par la C.S.S.T. et qu’il l’a occupé dans des circonstances qui lui étaient nettement favorables pendant plusieurs mois.

[51]           Le choix de l’emploi convenable a été fait de bonne foi par toutes les parties impliquées.

[52]           La raison de la mise à pied du travailleur est liée à des motifs économiques. La preuve est à l’effet que la raison pour laquelle il n’a pas été rappelé est liée à une perte de contrat de l’employeur et à une modification des pratiques de ses clients. Le travailleur a été rappelé lorsque de tels contrats ont été signés, mais il y en a eu peu.

[53]           Les raisons pour lesquelles le travailleur n’est pas rappelé sont liées à des circonstances économiques différentes, ce qui n’est jamais retenu comme une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 de la loi. Il n’y a pas de garantie d’emploi lorsque la C.S.S.T. détermine un emploi convenable.

[54]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis de rejeter la requête du travailleur et de confirmer la décision rendue à la suite de la révision administrative.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Ramzi Abbes, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 25 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était en droit de refuser de rouvrir le plan individualisé de réadaptation mis en place le 10 février 2006.

 

 

 

__________________________________

 

Me Richard L. Beaudoin

 

Commissaire

 

Me Daniel Thimineur

Teamsters Québec - C.C. 91

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Nancy Evoy

Santinel inc.

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me André Breton

Panneton, Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           McLean et D. Donnely inc., C.A.L.P. 31239-61-9107, 7 avril 1993, Me A. Suicco; Grenier et Domfer Poudres Métalliques ltée, C.L.P. 236414-71-0406, 7 mars 2005, Me L. Landriault; révision accueillie, 28 juillet 2005, Me M. Denis; décision en révision cassée; Grenier c. Commission des lésions professionnelles, C.S. 500-17-027304-05, 18 avril 2007, j. Crépeau, J.C.S.

[2]           Belleville et Consultants pers. Logipro (1997), C.L.P. 309540-71-0702, 7 août 2007, M.-H. Côté; Béland et Barrette-Chapais ltée, C.L.P. 211061-03B-0306, 27 octobre 2004, Me P. Brazeau.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Article 145 de la loi.

[5]           Précitée, note 1.

[6]           C.L.P. 189418-62-0208, 7 janvier 2003, Me L. Vallières.

[7]           [1996] B.R.P. 806 .

[8]           Idem, p. 809.

[9]           C.A.L.P. 82219-62B-9608, 15 mars 1999, Me J.-G. Raymond.

[10]         [1997] B.R.P. 142 .

[11]         Idem, p. 144.

[12]         [1998] C.L.P. 524 .

[13]         Lavoie et Transforce acquisition no 2 inc. et al, C.L.P. 304879-02-0611, 1er août 2007, MJ. Grégoire.

[14]         C.L.P. 119236-08-9906, 15 janvier 2002, Me A. Suicco.

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