Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île |
2011 QCCLP 5546 |
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[1] Le 29 avril 2010, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Chantal Richard (la travailleuse) le 18 mars 2005.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 13 mai 2011 en présence de madame Marie-Josée Lamarche pour l’employeur et de son représentant, maître Jean-François Martin. Le tribunal a autorisé l’employeur à déposer les opinions complémentaires du docteur Paolo Renzi. Les documents ont été reçus le 25 mai 2011 et la cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 1 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 99 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un poste d’enseignante chez l’employeur depuis novembre 2004. Elle est âgée de 39 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 18 mars 2005, des élèves aspergent du poivre de Cayenne dans le système de ventilation de l’école où la travailleuse enseigne. Celle-ci a une réaction allergique avec une défaillance respiratoire après avoir aidé certains élèves à sortir de l’école. La travailleuse est hospitalisée durant 24 heures.
[7] Le 19 mars 2005, un médecin diagnostique un bronchospasme et une anaphylaxie secondaire à une inhalation au poivre de Cayenne. Il prescrit un arrêt de travail.
[8] Le 31 mars 2005, la docteure Sylvie Clément indique que le laryngospasme est résolu. Elle diagnostique une laryngite et une hyperactivité bronchique. Ces diagnostics sont retenus par le docteur Katalin Zador qui maintient l’arrêt de travail par la suite.
[9] Le 3 juin 2005, un bilan téléphonique est fait par le docteur François Cartier, médecin-conseil de la CSST, auprès du docteur Zador. Ce bilan indique que la travailleuse présente toujours une voix rauque, de la toux et de la stridulation. Ces problèmes semblent découler de l’intubation subie aux soins intensifs. La travailleuse a eu une inhalation de poivre de Cayenne qui a provoqué un laryngospasme et une réaction d’œdème, ce qui a mené à son intubation.
[10] Le 15 juin 2005, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et déclare que cette dernière a subi un accident du travail le 18 mars 2005, soit un bronchospasme, une anaphylaxie et une laryngite. Les notes évolutives de l’agente d’indemnisation précisent que les symptômes affectant la travailleuse semblent découler d’une réaction au poivre de Cayenne. L’irritation et la perte de la voix seraient une conséquence d’un traitement, soit l’intubation.
[11] Le 27 juin 2005, le docteur Carl Giasson Jr. examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Celui-ci note un antécédent pertinent au dossier de la travailleuse, soit des difficultés respiratoires contrôlées par l’injection d’épinéphrine à la suite de piqûres de guêpes il y a trois ans. Depuis ce temps, la travailleuse a développé des allergies saisonnières qu’elle contrôle. Elle a été évaluée et suivie pour ses allergies et elle suit une cure de désensibilisation aux piqûres de guêpes.
[12] Le docteur Giasson décrit l’événement du 18 mars 2005 de la façon suivante :
Le 18 mars 2005, l’école a dû être évacuée du fait que du poivre de Cayenne avait été répandu partout. Madame avait protégé son local en plaçant une serviette sous la porte. On l’a cependant forcée à quitter son local. Madame nous informe qu’elle est entrée et sortie à six reprises de l’école, avec un enfant différent, et elle a commencé à éprouver des difficultés respiratoires importantes. Les confrères et consœurs de travail lui ont fait respirer différentes pompes. On n’a pas eu le choix d’appeler les ambulanciers. Madame est arrivée à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en bronchospasme aigu. Il y aurait eu plusieurs tentatives infructueuses d’intubation. Elle fut gardée sous observation durant plus de 24 heures.
[13] Le docteur Giasson note que le médecin traitant de la travailleuse n’a pas autorisé un retour au travail pour le motif que la voix de celle-ci demeure rauque et qu’elle tousse dès qu’elle sollicite sa voix. Le docteur Giasson diagnostique une toux irritative qui pourrait être secondaire à une blessure laryngée, à la suite d’un laryngospasme important, post-exposition au poivre de Cayenne. Il est d’avis que l’investigation de la toux irritative doit se poursuivre.
[14] Le 29 août 2005, le docteur Zador constate que la laryngite secondaire au poivre de Cayenne est résolue et autorise un retour au travail le 30 août 2005.
[15] Le 9 septembre 2005, la CSST déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 30 août 2005.
[16] Le 13 septembre 2005, le docteur Zador diagnostique à nouveau une laryngite secondaire au poivre de Cayenne. Il note une récidive de voix rauque après le retour au travail. Il prescrit à la travailleuse un microphone sans fil pour enseigner et la CSST autorise le paiement des frais d’adaptation de son poste de travail.
[17] À la même date, le docteur Giasson produit un rapport complémentaire. Il note que la travailleuse est connue asthmatique, mais qu’elle n’a pas subi de crise de longue date.
[18] Le 19 décembre 2008, l’employeur produit une demande en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il prétend que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle préexistante, soit l’asthme, qui explique la période de consolidation de près de six mois. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[19] Le 28 mars 2011, le docteur Paolo Renzi, pneumologue, produit une expertise médicale sur dossier à la demande de l’employeur. Il a pris connaissance des tests d’allergie cutanés effectués le 1er avril 2006 qui sont gradés positifs aux abeilles et aux guêpes. Des tests ont aussi été effectués le 30 mars 2000. À cette date, le docteur D. F. Copeland note chez la travailleuse une rhinoconjonctivite allergique per-annuelle aggravée de mai à novembre, accompagnée d’asthme aggravé d’août à novembre. Elle a aussi une composante allergique très importante aux acariens et elle est sensibilisée aux pollens de graminées et d’herbe à poux.
[20] Le docteur Renzi mentionne que la travailleuse souffre d’allergies importantes depuis l’an 2000 et elle a déjà fait une réaction anaphylactique aux piqûres de guêpes. Elle souffre aussi d’asthme depuis l’an 2000. Le docteur Renzi s’exprime comme suit :
Les personnes souffrant d’allergie et/ou d’asthme sont prédisposées (ont un handicap) pour devenir sensibilisées et développer un bronchospasme et/ou une réaction anaphylactique à n’importe quel agent sensibilisant comme le poivre de cayenne. À cause de cette prédisposition génétique, Mme Richard a eu les problèmes décrits le 18 mars 2005.
[21] Le docteur Renzi a trouvé un article rapportant une réaction anaphylactique lors d’une exposition au poivre. Cette réaction a eu lieu après l’ingestion de poivre. Mais selon lui, il est tout à fait plausible que la même chose aurait pu arriver après une inhalation de poivre de Cayenne, comme pour la travailleuse. Les investigateurs suggèrent qu’il y a une réactivité croisée entre les allergènes retrouvés dans le poivre et ceux que l’on retrouve dans les pollens. Une personne sensibilisée aux pollens comme la travailleuse peut ainsi développer une réaction allergique croisée avec le poivre. Comme la travailleuse avait déjà des allergies aux pollens telles que décrites par le docteur Copeland en 2000, « il est donc certain que ceci était une prédisposition et/ou un handicap personnel qui a mené à la réaction du 18 mars 2005 ».
[22] Le docteur Renzi produit l’extrait suivant de l’article qu’il invoque au soutien de ses prétentions :
Abstract
We report on a patient with rare anaphylaxis after ingestion of raw bell pepper. A complex cluster of sensitization including grass and birch pointed out a possible pollen-associated food allergy. We suggest that the severe reaction is due to cross-reactivity towards Bet v 1. Western blot showed binding of the patient’s serum to an 11kDa protein, which has not been described yet and might be a new allergenic structure of the bell pepper plant or a fragment of the Bet v 1-homologous bell pepper protein.[2]
[23] Selon le docteur Renzi, « la norme est que l’anaphylaxie au poivre de cayenne inhalé n’a jamais été décrite jusqu’à présent dans la littérature mondiale ». Il est fort probable que les handicaps personnels, soit les allergies aux pollens et l’asthme, ont prédisposé à cette réaction. On peut extrapoler l’incidence de la réaction au poivre de Cayenne à au moins une personne sur plusieurs milliards. Il est donc évident qu’il s’agit d’un handicap personnel.
[24] Le 12 mai 2011, le docteur Renzi ajoute que la travailleuse n’aurait pas eu de maladie professionnelle si elle n’avait pas sa prédisposition allergique et génétique importante ainsi que son anaphylaxie aux piqûres de guêpes.
[25] Le 20 mai 2011, le docteur Renzi produit une opinion complémentaire sur la déviation par rapport à la norme biomédicale. Selon lui, une personne normale n’a pas d’anticorps allergique contre les différents pollens et ne souffre pas d’asthme. Une personne qui a des allergies a donc un handicap personnel, ce qui la prédispose à développer une symptomatologie respiratoire lors d’une exposition à des agents auxquels elle est allergique. En fait, une personne souffrant d’allergies a une prédisposition génétique qui favorise une immunité anormale, de type lymphocytaire TH2. Cette immunité anormale augmente les chances de devenir allergique à n’importe quel agent dans notre environnement en produisant des anticorps anormaux IgE.
[26] Dans le cas de la travailleuse, le docteur Renzi mentionne que la déficience affectant la travailleuse correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Elle a des anticorps allergiques aux pollens et aux acariens. Elle souffre aussi de rhinite allergique et d’asthme depuis au moins l’an 2000. N’eut été de cette déficience, il n’y aurait qu’un effet irritatif local qui aurait donné tout au plus une symptomatologie temporaire au niveau des voies respiratoires hautes. Mais la travailleuse avait des anticorps allergiques présents dans ses voies aériennes. Ces anticorps IgE contre les pollens ont eu une réaction croisée avec les allergènes présents dans le poivre de Cayenne, ce qui a mené à une libération de médiateurs allergiques et à une réaction asthmatique grave.
[27] L’employeur a déposé au dossier un rapport d’examen des fonctions respiratoires à la suite d’une provocation bronchique. L’examen a été pratiqué le 19 juillet 2000. Le diagnostic émis sur la réquisition pour le test de provocation bronchique est celui d’asthme et une condition associée de rhinite allergique. Le docteur Serge Filion, pneumologue, est d’avis que la provocation démontre une hyperexcitabilité bronchique fort discrète tout à fait non spécifique. Il conclut que la probabilité d’un asthme clinique est passablement faible.
[28] À l’audience, madame Marie-Josée Lamarche, coordonnatrice aux ressources humaines chez l’employeur, mentionne que la travailleuse est la seule personne à être transportée et à avoir séjourné à l’hôpital. Les autres personnes ont été incommodées sans plus. La seule réclamation produite à la CSST a été celle de la travailleuse.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[29] Le représentant de l’employeur prétend que l’événement du 18 mars 2005 est bénin et n’est pas significatif. En effet, 150 membres du personnel ont été évacués en raison de la présence du poivre de Cayenne dans le système de ventilation. À l’exception de la travailleuse qui a eu une réaction physiologique excessive, aucun autre membre du personnel n’a subi une lésion. Il soutient que la travailleuse est porteuse d’une déficience qui constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, soit l’asthme et les allergies sévères affectant la travailleuse. Cette déficience a joué un rôle prépondérant dans la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle, notamment la longue période de consolidation et les frais d’adaptation du poste de travail, soit le microphone sans fil. Il invoque à l’appui de ses prétentions les opinions du docteur Renzi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 18 mars 2005 au sens de l’article 329 de la loi.
[31] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[32] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[33] L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 19 décembre 2008.
[34] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[3], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[35] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[36] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[37] L’employeur prétend que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle préexistante assimilable à un handicap, soit ses différentes allergies et son asthme.
[38] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a établi que la travailleuse est porteuse d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 18 mars 2005. Ses allergies aux pollens de graminées et d’herbe à poux, aux piqûres d’abeilles et de guêpes et aux acariens constituent une déficience, soit une altération d'une fonction physiologique.
[39] En effet, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse souffre d’allergies importantes depuis l’an 2000. Elle a été évaluée et suivie pour ses allergies. Elle a aussi subi une cure de désensibilisation aux piqûres de guêpes. De plus, la travailleuse a une composante allergique très importante aux acariens et elle est sensibilisée aux pollens de graminées et d’herbe à poux.
[40] Par contre, le tribunal ne peut conclure dans le même sens en ce qui a trait à l’asthme de la travailleuse. D’une part, le docteur Filion conclut le 19 juillet 2000 que la probabilité d’un asthme clinique est passablement faible à la suite d’un test de provocation bronchique. Ce test révèle une hyperexcitabilité bronchique fort discrète tout à fait non spécifique. D’autre part, le docteur Giasson note le 13 septembre 2005 que la travailleuse est connue asthmatique, mais qu’elle n’a pas subi de crise de longue date. Par conséquent, l’employeur n’a pas prouvé que la travailleuse est porteuse d’une déficience en raison de son asthme, avant la manifestation de sa lésion professionnelle.
[41] Par ailleurs, l’employeur a prouvé que les allergies affectant la travailleuse constituent une déviation par rapport à une norme biomédicale. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Renzi. Selon celui-ci, la déficience affectant la travailleuse correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Elle a des anticorps allergiques aux pollens et aux acariens. Or, une personne normale n’a pas d’anticorps allergique contre les différents pollens. Selon le docteur Renzi, une personne souffrant d’allergies a une prédisposition génétique qui favorise une immunité anormale. Celle-ci augmente les chances de devenir allergique à n’importe quel agent sensibilisant, en produisant des anticorps anormaux. Aussi, le docteur Renzi souligne qu’on peut extrapoler l’incidence de la réaction au poivre de Cayenne à au moins une personne sur plusieurs milliards.
[42] Il reste maintenant à déterminer si la déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur[4].
[43] L’employeur prétend que la déficience de la travailleuse a contribué à la survenance de la lésion professionnelle et elle en a aggravé les conséquences. Elle a prolongé la période de consolidation et elle a joué un rôle prépondérant dans l’adaptation du poste de travail, soit le microphone sans fil.
[44] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a démontré que la déficience de la travailleuse a eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle, soit le bronchospasme, l’anaphylaxie et la laryngite, diagnostics reconnus par la CSST.
[45] Le tribunal retient l’opinion du docteur Renzi soutenant que la travailleuse n’aurait subi qu’un effet irritatif local, n’eut été de sa déficience. Cela aurait donné tout au plus une symptomatologie temporaire au niveau de ses voies respiratoires hautes, soit des larmoiements et des éternuements. Mais la travailleuse avait des anticorps présents dans ses voies aériennes. Ces anticorps contre les pollens ont eu une réaction croisée avec les allergènes présents dans le poivre de Cayenne, ce qui a mené à une libération de médiateurs allergiques et à une réaction asthmatique grave.
[46] De plus, l’employeur a prouvé que la déficience de la travailleuse a contribué à aggraver les conséquences de sa lésion professionnelle en prolongeant la période de consolidation. En effet, la travailleuse a éprouvé des difficultés respiratoires importantes à la suite d’une inhalation au poivre de Cayenne. Elle a été hospitalisée durant 24 heures. L’inhalation du poivre de Cayenne a provoqué un laryngospasme et une réaction d’œdème qui a nécessité une intubation. Les tentatives d’intubation ont entraîné pour la travailleuse l’irritation et la perte de sa voix. Finalement, la travailleuse a repris son travail le 30 août 2005, soit plus de cinq mois après la survenance de la lésion professionnelle. Aussi, la CSST a autorisé le paiement des frais d’adaptation du poste de travail afin que la travailleuse puisse utiliser un microphone sans fil pour enseigner.
[47] Enfin, le tribunal souligne que la travailleuse est la seule personne sur un groupe de 150 personnes qui a eu des symptômes nécessitant une hospitalisation et qui a subi des conséquences importantes.
[48] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la déficience affectant la travailleuse a eu une incidence significative sur l’apparition de la lésion professionnelle et en a aggravé les conséquences.
[49] N’eut été de cette déficience, la travailleuse n’aurait eu qu’une symptomatologie légère et rapidement réversible qui se serait amendée rapidement comme toutes les personnes qui ont été exposés au poivre de Cayenne. Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles accorde un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 15 mars 2010 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que 5 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Chantal Richard le 18 mars 2005 doit être imputé au dossier de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et 95 % à l’ensemble des employeurs.
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Esther Malo |
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Me Jean-François Martin |
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Dufresne Hébert Comeau |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Rüger RD, Wagner S, Simon JC, Treudler R, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allgergologie, Universitätskllnikum Leipzig A.ö.R., Philipp-Rosenthal-Strasse 23-25, 04103 Leipzig.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[4] Hôpital General de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Ville de Montréal, C.L.P. 156326-71-0102, 20 septembre 2001, C. Racine; For-Net Montréal inc., C.L.P. 304989-61-0612, 23 juillet 2007, L. Nadeau.
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