Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 12 octobre 1995

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bernard Lemay
     DE MONTRÉAL
     ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:   Pierre Nadeau, médecin
     RÉGION:
     LAVAL
     DOSSIER:
     56830-61-9402
     DOSSIER CSST:  AUDIENCE TENUE LE:        8 septembre 1995
     103233599
     DOSSIER BRP:
     61083004    À:             Montréal

     DIORVETT FOSTER-FORD
     1495, rue Louise
     Laval (Québec)
     H7S 1E3

                               PARTIE APPELANTE

     et

     CATELLI (1989) INC.
     

6890, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H1N 2E5 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 11 février 1994, madame Diorvett Foster-Ford (la travailleuse) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 18 janvier 1994 par le Bureau de révision de la région de Laval (le bureau de révision).

Par sa décision majoritaire, la dissidence étant inscrite par le représentant des travailleurs, le bureau de révision maintient la décision rendue le 4 mai 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) qui, à cette dernière date, détermine que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 18 mars 1992.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 18 janvier 1994 du bureau de révision et de déclarer qu'elle est victime d'une lésion professionnelle le 18 mars 1992, lui résultant d'une maladie professionnelle.

LES FAITS La travailleuse est au service de Catelli (1989) Inc.

(l'employeur) depuis le 19 mars 1991 lorsqu'elle s'absente de son travail d'aide générale à compter du 30 mars 1992, au motif d'une maladie professionnelle dont elle donne les détails suivants dans sa demande d'indemnisation du 7 avril 1992: «Je mets 12 cello de pasta (900 gr chaque) dans une boîte que il faut former, Je prend les sacs met dans la boîte et le pousser endesse la machine collant» (sic).

La travailleuse précise par ailleurs ce qui suit dans l'Avis de l'employeur et demande de remboursement du 10 avril 1992: «J'ai travaillé sur la ligne 108, 4 Journées la semaine dernière, je formais de boîtes, Je mettais 12 cellos (de 900 grm. chacun) dans la boîte, Je possais les boîtes sous la machine pour coller les boîtes J'ai eu mal au poignet gauche.» (sic) L'employeur ajoute finalement les commentaires suivants dans ledit Avis: «L'employée a travaillé le lundi et mardi (9 & 10 mars) sur la ligne 108 puis le lundi suivant (16.03). Elle a été absente pour raison personnelle le 17 mars et le 18 mars elle s'est plaint de douleur au poignet gauche.

Le lundi suivant (23.03) mentionne au service de santé que la douleur a diminué et si elle peut continuer de faire de la musculation. La ligne 108 a une cadence de 16 sacs à la minute et elle accomplit d'autres tâches comme celle de fariner & pousser des boîtes. Avec le consentement de l'employée & de son médecin elle a travaillé en assignation temporaire les 26 et 27 mars (cf. F. 2001). Le 30 mars elle ne voulait plus travailler» (sic).

Consulté le 25 mars 1992, le docteur Fritz St-Hilaire pose un diagnostic de tendinite du poignet gauche, prescrit une immobilisation du poignet et des analgésiques et prévoit la consolidation de la lésion dans moins de 60 jours. Le 30 mars suivant, le docteur St-Hilaire parle d'entorse du poignet gauche et prescrit une médication analgésique.

Intervenu à la demande de l'employeur, le docteur Stéphane Mulligan, chirurgien-orthopédiste, examine la travailleuse le 2 avril 1992 et rédige le jour même un rapport d'expertise dont la Commission d'appel reproduit ci-après les passages pertinents suivants: «HISTORIQUE (...) Son travail consiste à prendre des paquets de spaghetti ou autre produit Catelli pesant environ 900 grammes avec sa main droite, pour les déposer dans une caisse contenant 12 paquets. Par la suite, elle referme cette boîte avec sa main gauche et la pousse vers l'avant.

Elle mentionne qu'elle remplie de 300 à 400 boîtes par jour.

Le 19 mars 1992, elle a commencé à ressentir de la douleur au niveau de son poignet gauche, mais elle a cependant poursuivi son travail jusqu'au 25 mars 1992.

Les 18 et 23 mars 1992, la requérante s'est présentée au service médical de la Compagnie alléguant des douleurs au poignet gauche.

Etant donné la persistance et l'intensité de la douleur elle a consulté le Docteur F. St-Hilaire, de la Clinique Berry Gouin Inc., qui a diagnostiqué une tendinite du poignet gauche et prescrit une immobilisation du poignet et des analgésiques.

Le 26 mars 1992, on l'affectait à un travail léger et sédentaire où elle devait observer un opérateur faire fonctionner le palettiseur.

(...) ETAT ACTUEL: La patiente se plaint d'une douleur assez intense au niveau du poignet gauche, à la région de l'abducteur et des extenseurs du pouce.

EXAMEN: (...) Elle porte un Tensor au niveau du poignet gauche et démontre une difficulté évidente pour déboutonner son manteau et l'enlever.

A l'examen du poignet, je note un léger oedème du côté radial. La douleur est localisée au niveau de la styloïde radiale et elle inclut le long abducteur du pouce et ses extenseurs.

Le test de Finkelstein est positif ++++.

Tous les mouvements du pouce provoquent une douleur intense chez la patiente.

RADIOLOGIE: Des radiographies du poignet gauche ont été faites et elles n'ont démontré aucune fracture ou autre pathologie.

OPINION ET CONCLUSION: L'examen clinique d'aujourd'hui confirme le diagnostic de tendinite du poignet gauche.

Les traitements sont adéquats, mais il faudrait ajouter des traitements de physiothérapie ainsi que le port d'une attelle fonctionnelle.

Comme la tendinite est actuellement dans une phase aiguë, il est difficile de fixer la date de consolidation.» Le 4 mai 1992, la Commission refuse de reconnaître le caractère professionnel de la lésion invoquée par la travailleuse.

À la demande de l'employeur, le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien-orthopédiste, examine la travailleuse le 12 mai 1992 et livre le jour même l'opinion suivante: «HISTOIRE (...) Le 18 mars 1992, Madame Foster Ford confirme qu'elle s'est présentée au service de santé de l'employeur, mentionnant qu'elle faisait des exercices de musculation, et qu'elle voulait savoir si elle pouvait continuer. Elle ressentait des douleurs au niveau de son poignet gauche. La réponse fut affirmative.

Le 23 mars 1992, elle est retournée de nouveau au service de santé de l'employeur, mentionnant que la douleur avait diminué, et demandant de la crème antiphlogistique.

(...) ETAT ACTUEL Madame Foster Ford accuse encore la présence d'une douleur localisée au niveau de son poignet gauche, et très bien délimitée au niveau de la gaine de l'abducteur et de l'extenseur de son pouce gauche, du côté radial de son poignet.

Les mouvements d'extension et d'abduction du pouce gauche sont douloureux. Les mouvements de rotation de son poignet sont douloureux également.

EXAMEN OBJECTIF (...) Les amplitudes articulaires des deux poignets montrent une flexion palmaire qui excède 70 degrés de chaque côté. La flexion dorsale est au-delà de 60 degrés de chaque côté. La déviation cubitale est à 30 degrés, ce qui lui occasionne une douleur au niveau du côté radial de son poignet gauche, et la déviation radiale est à 20 degrés de chaque côté.

Présence d'une tuméfaction au niveau du tendon de l'abducteur et du court extenseur du pouce gauche. La tuméfaction est douloureuse. L'abduction ainsi que l'extension contre résistance du pouce gauche lui causent une forte douleur locale.

(...) IMPRESSION Madame Foster Ford présente une tendinite de de Quervain au poignet gauche qui bénéficierait d'une infiltration locale à la Cortisone.

RECOMMANDATIONS MEDICO-ADMINISTRATIVES Madame Foster présente effectivement une tendinite de de Quervain à son poignet gauche, qui ne semble pas répondre à la médication anti-inflammatoire. Elle bénéficierait d'une infiltration locale à la Cortisone, ce qui très souvent fait disparaître les symptômes.

Dans l'éventualité où l'épaississement de la gaine demeurerait douloureux, l'indication deviendrait chirurgicale.

Il s'agit d'une lésion inflammatoire, non reliée à quelque traumatisme que ce soit, non davantage au travail exécuté, qu'au fait de pratiquer des sports de poids et haltères.

CONCLUSION (...) 1. Diagnostic: Tendinite de de Quervain poignet gauche.

2. Date prévisible de consolidation: Elle dépend exclusivement du traitement, et ne peut être établie actuellement.

3. Traitement: La médication anti-inflammatoire constitue un bon traitement. Cependant, étant donné que Madame Foster Ford ne répond pas à cette médication, l'indication serait de lui faire une infiltration locale en utilisant de la Cortisone, ce qui très souvent fait disparaître les symptômes.

Il est à noter que la physiothérapie n'a aucune influence bénéfique.

6-7. Il n'existe aucune relation de cause à effet entre le travail exécuté chez Catelli, non plus que le fait d'avoir utilisé des poids et haltères.» Le docteur Renaud rédige un rapport complémentaire le 26 mai 1992 qui se lit comme suit: «Une tendinite de De Quervain représente une lésion de nature strictement inflammatoire, atteignant la gaine des tendons concernés, localisée au niveau du côté radial du radius, dans la région de la styloïde radiale. Les deux tendons en question passent dans une tunnel dont le plancher est formé par le radius, et dont le toit est formé par la gaine tendineuse, et c'est cette gaine tendineuse qui devient le siège d'une réaction inflammatoire. Elle devient épaisse, et douloureuse, et comme cette pathologie fut décrite par Monsieur De Quervain, cette forme de tendinite a pris le nom d'une tendinite de De Quervain.

L'action des deux tendons en question, lorsque les muscles qui les actionnent se contractent, fait que le pouce s'écarte de la main.

La pathologie n'est pas causée par des mouvements quelconques, n'est caractéristique d'aucun travail en particulier, mais est causée par la présence d'une réaction inflammatoire atteignant non pas le tendon lui-même, mais plutôt la gaine tendineuse.

Les patients atteints d'une tendinite de De Quervain ressentent des douleurs lorsqu'ils exécutent des mouvements d'abduction du pouce, à cause de la réaction inflammatoire de la gaine en question. C'est la réaction inflammatoire qui fait que les mouvements deviennent douloureux, mais la pathologie n'est pas provoquée par les mouvements en question.

Les réponses aux questions posées sont les suivantes : 1. Les tendons mis à contribution à ce niveau se nomment : .. le court extenseur du pouce .. le long abducteur du pouce Ils ont pour effet de provoquer un mouvement d'abduction du pouce. Ceci veut dire que le pouce s'éloigne de la main.

2. Cette pathologie n'est provoquée par aucun mouvement en particulier. Le mouvement d'abduction devient douloureux lorsque la pathologie est présente, mais ce ne sont pas les mouvements d'abduction qui provoquent la pathologie en question.

3. Le poste de travail de Madame Foster Ford, qui doit exécuter plusieurs genres de mouvements et d'activités avec sa main gauche, ne peut définitivement pas être considéré comme facteur causal de la présence d'une tendinite de De Quervain.» Désigné pour agir à titre d'arbitre dans le cadre d'une contestation initiée par l'employeur sur les sujets du diagnostic et de la nécessité des traitements, le docteur Serge Bourdua, orthopédiste, examine la travailleuse le 8 septembre 1992 et rend la journée même l'avis motivé suivant: «HISTORIQUE: La réclamante a déclaré une douleur apparue à son poignet le 18 mars 1992.

Elle a repris le travail en juin 1992.

(...) EXAMEN SUBJECTIF: La réclamante a repris le travail le 1er juin 1992.

Elle n'a pas eu d'infiltration.

Elle raconte que la semaine dernière, la douleur est réapparue alors qu'elle était en train de forcer pour soulever un objet à son travail.

Présentement, il (sic) n'accuse pas de douleur.

EXAMEN OBJECTIF: (...) Les poignets présentent une flexion à 90 , une extension à 80 , une déviation radiale à 20 , une déviation cubitale à 40 .

La palpation de la tabatière anatomique du poignet gauche n'est pas douloureuse.

L'examen en déviation cubitale forcée, ne déclenche pas de douleur à la tabatière anatomique et la mise en tension des tendons de la tabatière anatomique du pouce gauche ne déclenche pas non plus de douleur.

(...) AVIS MOTIVÉ: Considérant que la réclamante a accusé une douleur au niveau du poignet gauche; Considérant que le docteur Paul-Émile Renaud qui l'a examinée, a porté le diagnostic de tendinite de De Quervain et que les signes décrits dans son évaluation concordent avec un tel diagnostic: J'émets l'avis suivant: SUJET DE CONTESTATION NO 1 - DIAGNOSTIC: Tendinite de De Quervain du poignet gauche.

SUJET DE CONTESTATION NO 3 - TRAITEMENTS: Une telle condition se traite habituellement à l'aide d'infiltration locale de cortisone, et aussi à l'aide d'une immobilisation plâtrée ou autre temporaire.» À la demande de la travailleuse, le docteur Stan Van Duyse, omnipraticien, réalise l'expertise suivante le 25 septembre 1993: «RÉSUMÉ DU DOSSIER: Selon la requérante, la définition de son travail comme aide général est: - être prête à remplacer, d'autres travailleurs et utiliser leur machine; - Faire du "Quality control"; - Être mise dans des positions où, à l'occasion, elle doit lever des objets pesant quarante lbs., seul; - Occuper des postes où elle doit faire des mouvements répétitifs même si elle est opératrice de machines.

L'accident qui fait l'objet du présent litige a eu lieu le 18 mars 1992. À ce moment, elle occupait le poste 108. La machine qu'elle opérait au poste 108 servait à faire des paquets de pâtes alimentaires pesant 900 grammes (2 lbs). Pour faire des paquets de pâtes, elle devait à l'aide de cette machine, envelopper des pâtes alimentaires avec de la cellophane. Le paquet de 900 grammes étant formé, elle devait le prendre et le placer dans une caisse qui contient douze paquets de 900 grammes. Ensuite, elle devait fermer la caisse avec ses mains et la pousser avec sa main gauche en direction d'une machine qui sert à sceller ces caisses.

Elle accuse que durant une journée, elle devait remplir 300 à 400 caisses, ce qui veut dire qu'elle devait former et empaqueter 3,600 à 4,800 paquets de 2 lbs chacun, par jour. Associé à ce mouvement répétitif la patiente devait remplacer le rouleau de cellophane à toutes les heures et demi à deux heures. Ces rouleaux pesaient de 35 à 40 lbs chaque et elle n'avait aucun aide pour remplacer ces rouleaux.

Elle décrit la procédure comme ceci: "pour changer le rouleau de cellophane de 35/40 lbs sur la machine, je devais supporter ce rouleau avec ma main gauche, au niveau des épaules et approximativement à un pied en avant de moi et une fois dans cette position, avec la main droite, je devais glisser le rouleau vers la gauche sur un genre d'essieu pendant que je supportais le rouleau avec ma main gauche. Je devait faire cette procédure approximativement 4 à 6 fois par jour." Prenons note à ce moment que la patiente est droitière, mesure 1,68 m et pèse 54.5 kg (119 lbs). Il est important de noter que 40 lbs représente 33.6% de son poids et que ce geste devait être fait seul et plusieurs fois par jour.

La date de l'événement fut déclarée comme étant le 18 mars 1992. Par contre, la patiente accuse que lundi le 9 mars, elle ressentit une douleur avec un peu d'enflure à l'aspect latéral externe de son poignet gauche. Malgré cette douleur la patiente oeuvra à son poste (108) jusqu'au 18 mars, c'est-à-dire, 9 jours plus tard quand elle se dirigea vers le service médical de la firme Catelli. Ici, la patiente annonce une douleur et une inflammation pour lesquelles la garde-malade applique de l'Antiphlogistne et un bandage élastique. Elle fut immédiatement retournée au poste 108, malgré la douleur qu'elle ressentait déjà depuis 9 jours. Le lundi 23 mars, la patiente reconsulta la garde-malade. Mlle Foster déclare qu'après un repos de Week-end, doit le 21 et le 22 mars, il y avait un peu d'amélioration mais la douleur au poignet persistait.

Elle fut retourné au poste 108 et malgré une exacerbation de la douleur et de l'enflure elle continua son travail. Ce n'est que le mercredi 25 mars que la patiente consulta son médecin le Dr Fritz St- Hillaire. (...) DISCUSSION: Nous avons déjà documenté que la patiente devait faire des mouvements répétitifs de l'ordre de 3,600 à 4,800 mouvements par jour. En plus, nous réalisons que la patiente devait lever une charge, seul, de 40 lbs représentant un tiers de son poids corporel, à plusieurs reprises durant une journée. En levant ce poids, elle devait le soutenir avec la paume de sa main gauche qui mettait donc son poignet gauche dans un état de dorsiflexion de 90 .

C'est le chirurgien suisse, Fritz de Quervain, qui décrit le premier cas en 1895, d'une tenosynovite des tendons "court extenseur du pouce" et "le long abducteur du pouce".

En Angleterre, la tenosynovite est la deuxième condition la plus fréquente retrouvée chez les employés d'usine et autres personnes qui font des mouvements répétitifs1. La tendinite de de Quervain est la tendinite la plus fréquemment retrouvée au poignet même2.

Comme les autres tendinites mécaniques, cette condition peut survenir à la suite d'un traumatisme direct ou à cause d'un sur-usage3,4,5. À l'occasion, la maladie 1 Semple, c.: Tenosynovitis (Editorial). J. Hand Surg., 11B: 155-156, 1986.

2 Curwin S, Stanish WD: Tendinitis: Its Etiology and Treatment. Lexington, MA, D.C. Heath, 1984 3 Lipscomb, PR.: Chronic nonspecific tenosynovitis and peritendinitis. Surg Clin North Am 24: 780-797, 1944 4 Lipscomb, PR: Tenosynovitis of the hand and wrist: Carpal tunnel Syndrome, de Quervain's disease, trigger digit. Clin Orthop 13: 164-180, 1959.

de de Quervain peut se développer après un coup direct sur l'aspect médial du styloïde radial6.

Par contre, les activités les plus impliqués dans l'étiologie de la tendinite de de Quervain, sont des activités qui nécessitent un mouvement de torsion, une abduction du pouce contre résistance, une déviation ulnaire du poignet, surtout quand cela est associé avec une adduction du pouce associé à un mouvement de prise tel que: utiliser un clavigraphe ou travailler sur des machines telle qu'une polisseuse7, 8, 9.

Il est donc évident que l'étiologie la plus fréquente et la plus logique de la tendinite de de Quervain résulte d'un traumatisme causé par les mouvements répétitifs occupationnels du poignet10 CONCLUSION Nous avons donc démontré qu'il y a d'amples références dans la littérature médicale indiquant une causalité directe entre la tendinite de de Quervain et le travail industriel nécessitant des mouvements répétitifs, voir même traumatismes directs.

Il n'y a aucun doute que Mlle Diorvette Foster a subi une tendinite de de Quervain, car tous les experts arrivent au même diagnostique.

La littérature médicale abonde de références faisant la preuve de causalité entre le travail qu'effectuait Mlle Diorvette Foster et la lésion occupationnelle de tendinite de de Quervain.

Étant donné qu'en date du 6 mai 1992, le physiothérapeute, M. Menier, annonce la fin des traitements comme étant 4 mai 1992, mais stipule que la physiothérapie serait encore pertinente, j'ajoute que la date de consolidation devrait être de 4 à 6 semaines après la date de fin des traitements. Les 4 semaines entre le début de la physiothérapie le 7 avril 1992, jusqu'au 4 mai 1992, n'étaient suffisantes pour traiter cette lésion.» Saisi de la contestation de la travailleuse à l'encontre de la décision du 4 mai 1992 de la Commission, le bureau de révision prononce le 18 janvier 1994 la décision dont appel, résumant comme suit la preuve recueillie lors de l'audition du 29 septembre 1993: «La machine opérée par la travailleuse au poste 108 sert à faire des paquets de pâtes alimentaires pesant environ 900 g (2 lb). La travailleuse met la machine en marche. Les sacs de cellophane descendent, les pâtes alimentaires tombent dans le sac qui se ferme par la suite et roule sur un convoyeur. Le sac suit son chemin et tombe sur la table tournante à raison de seize (16) sacs/minute. Le rôle de la travailleuse est de prendre ces sacs et de les mettre dans une caisse carton. Lorsque cette caisse est remplie de douze (12) paquets de pâtes alimentaires, la travailleuse doit la refermer, la pousser vers l'avant dans la colleuse à ruban et la caisse est ensuite entraînée sur un tapis 5 Sheon, RP, Moskowitz, RW, Goldberg, VM: Soft Tissue Rheumatic Pain: Recognition, Management, Prevention, 2nd ed. Philadelphia. Lea & Febiger, 1987 6 Jupiter. JB.: Flynn's Hand Surgery. Ed. 4, Baltimore, Williams & Wilkins. pp. 142 7 Lipscomb, Pr.: Surg clin North Am 8 Lipscomb, PR.: Clin Orthop 9 Burman, M: Stenosing tenovaginitis of the Dorsal and volar compartments of the wrist. Arch Surg 65: 752-762,1952.

10 Jupiter. JB.: pp 442 roulant, La travailleuse prend par la suite une autre caisse de carton qu'elle forme, et recommence à la remplir de paquets de pâtes alimentaires. Elle fait en moyenne 300 à 350 caisses par jour. De plus, environ quatre (4) fois par jour, elle doit remplacer le rouleau contenant les sacs de cellophane, qui pèse environ quarante (40) livres. Pour ce faire, elle supporte le rouleau avec sa main gauche à la hauteur des épaules et, avec la main droite, elle insère le rouleau dans un mandarin et le pousse dans un entonnoir pour le mettre en place.

Les quatre (4) jours où madame Foster a travaillé sur la machine 108 sont: le 9 mars 1992 le 10 mars 1992 le 16 mars 1992 le 18 mars 1992 La travailleuse aurait de plus travaillé sur cette ligne 108 à raison de quelques heures par jour les 2 et 6 mars 1992.

Ses heures de travail sont de 7 h 30 à 15 h 30. Elle dispose de deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune, dont une en avant-midi et l'autre en après-midi, et d'une période de vingt (20) minutes pour dîner.

(...) À l'audition, la travailleuse témoigne. De ce témoignage, le Bureau de révision retient que, lorsqu'elle place les paquets de 900 g dans les caisses de carton, elle utilise ses deux mains. Lorsqu'elle referme les caisses, elle utilise également ses deux mains. D'après la travailleuse, c'est la seule fois au courant du mois de mars 1992 où elle est demeurée au même poste de travail durant plusieurs jours d'affilée.

Elle attribue ses douleurs au fait qu'elle ait exécuté le même travail durant plusieurs jours de suite.

À l'audition, madame Huguette Rheault, infirmière, et monsieur Sylvain Proulx, contremaître d'empaquetage, ont aussi témoigné, pour le compte de l'employeur cette fois. Selon monsieur Proulx, la ligne 108 est plus lent que sur celui des autres lignes de production.

Alors que cette ligne ne produit que seize (16) sacs/minute, les autres lignes produisent 29 et 40 sacs/minute. Monsieur Proulx ajoute qu'aucun autre employé n'a subi de maladie professionnelle sur la ligne 108.» La preuve testimoniale présentée devant la Commission d'appel correspond pour beaucoup à celle que résume le bureau de révision dans sa décision du 18 janvier 1994. Le témoignage de la travailleuse permet toutefois de clarifier ou d'ajouter les éléments de faits pertinents suivants: A. l'employeur admet que la travailleuse a travaillé au poste 108 les 2 mars (8 heures), 3 mars (8 heures), 6 mars (8 heures), 9 mars (8 heures), 10 mars (8 heures), 16 mars (8 heures), 18 mars (3 heures), 19 mars (4 h 30), 20 mars (8 heures), 23 mars (8 heures), 24 mars (8 heures) et 25 mars (8 heures). La travailleuse a également travaillé les 4 mars (2 heures sur la ligne du vrac et 6 heures au poste 113), 5 mars (8 heures sur la ligne 101), 11 mars (8 heures sur la ligne 101), 12 mars (8 heures sur la ligne du vrac), 13 mars (8 heures sur la ligne 113), 18 mars (3 heures sur la ligne 102) et 19 mars (3 h 30 sur la ligne du vrac); B. La travailleuse a déjà oeuvré au poste 108 avant le 2 mars 1992, mais de façon sporadique, environ une fois par semaine; C. C'est le lundi, 9 mars 1992, «dans les premières heures» suivant le début de son quart de travail, que la travailleuse commence à ressentir des douleurs dans le poignet gauche et un peu dans le pouce. La symptomatologie persistera, étant toutefois supportable, et n'empêchant pas la travailleuse d'exercer son emploi jusqu'au 25 mars suivant, date à laquelle elle doit cependant consulter un médecin en raison de l'augmentation notable de la douleur; D. La travailleuse témoigne que c'est «plus souvent» avec les deux mains qu'elle prend «un, deux ou trois sacs à la fois pour les déposer dans la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider en l'instance si la travailleuse est victime d'une lésion professionnelle le 18 mars 1992.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles11 définit comme suit la notion de lésion professionnelle: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

Il n'est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion diagnostiquée chez la travailleuse à compter du 25 mars 1992 puisse découler d'un accident du travail ou d'une récidive, rechute ou aggravation. Reste donc pour la Commission d'appel à déterminer si l'arrêt de travail que connaît la travailleuse à compter du 30 mars 1992 puisse résulter d'une maladie professionnelle, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants: «maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Afin de faciliter la preuve de l'existence d'une maladie professionnelle, le législateur prévoit la présomption suivante à l'article 29 de la loi: «29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.» La présomption prévue par l'article 29 de la loi étant réfragable, elle peut être repoussée par une preuve contraire prépondérante.

Lorsque le travailleur ne bénéficie pas de telle présomption, l'article 30 de la loi est susceptible de trouver application: «30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.» Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude? La Commission d'appel doit tout d'abord circonscrire le diagnostic à retenir de la lésion de la travailleuse.

La preuve médicale prépondérante, formée de l'opinion des docteurs Renaud et Bourdua, établit que la travailleuse souffre d'une tendinite de De Quervain, maladie que la littérature médicale définit dans les termes suivants: 11 L.R.Q., chapitre A-3.001 «TENOSYNOVITE CHRONIQUE STÉNOSANTE DU POUCE DE DE QUERVAIN (1893) (angl. de Quervain's disease; tenosynovitis stenosans) Affection frappant presque exclusivement la femme, caractérisée par une sténose de la gaine des tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce, au point où ces tendons passent sur la styloïde radiale, et se traduisant par une douleur de la face externe du poignet exacerbée par les mouvements d'extension et d'abduction du pouce.»12 Ténosynovite sténosante La forme la plus fréquente est la ténosynovite sténosante de De Quervain, qui atteint les tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce. Elle survient surtout entre 30 et 50 ans et affecte principalement les femmes, dans une proportion de 10 pour 1, peut-être à cause de la plus grande mobilité de l,articulation trapézo-métacarpienne chez ces dernières.

La maladie se caractérise par une douleur à la région de l'apophyse styloïde radiale. L'examen permet parfois de palper un épaississement de la gaine synoviale des deux tendons et produit généralement une douleur locale. La manoeuvre de Finkelstein (Fig. 24- 9) est généralement positive: on demande au sujet de saisir le pouce en flexion entre les autres doigts et l'éminence thénar, et de porter le poignet en flexion; ceci reproduit vivement la douleur dont il se plaint.»13 La travailleuse peut-elle bénéficier de la présomption édictée à l'article 29 de la loi? La Commission d'appel constate tout d'abord que la tendinite ou ténosynovite diagnostiquée chez la travailleuse est une maladie visée à la section IV (Maladies causées par des agents physiques) de l'annexe I, ainsi rédigée: «MALADIE: Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite); GENRE DE TRAVAIL: Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.» La travailleuse rencontre donc le premier élément constitutif de la présomption prévue par l'article 29 de la loi. Elle doit maintenant convaincre la Commission d'appel du fait qu'elle exerçait, à l'époque concernée, un travail impliquant des «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées».

Le législateur ne définit pas les concepts de «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées» que l'on retrouve à la section IV de l'annexe I de la loi.

Par son mutisme, le législateur a manifestement «voulu s'en remettre à l'appréciation de l'instance décisionnelle en regard de chaque cas d'espèce qui peut lui être soumis»14.

La jurisprudence que la Commission d'appel a pour sa part développé relativement à la notion de mouvements répétitifs ou de pressions répétitives sur des périodes de temps prolongées est en ce qu'il doit s'agir de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec période(s) de récupération insuffisante(s). Les mouvements ou pressions doivent évidemment et nécessairement impliquer la structure anatomique concernée.

12 Dictionnaire de médecin Flammarion, 1989, page 784.

13 Dupuis-Leclaire, «pathologie médicale de l'appareil locomoteur», Edisem, 1986, page 542.

14 Angers et Ville de Québec, [1993] C.A.L.P. 813, p. 821.

La travailleuse soutient en l'espèce que son travail d'aide générale, plus particulièrement l'exécution en mars 1992 de ses tâches au poste 108, constitue l'explication la plus plausible de l'apparition de la tendinite de De Quervain.

Ceci dit, après avoir examiné la preuve documentaire et analysé la description et la démonstration que la travailleuse fait à l'audition de l'exécution de ses tâches, la Commission d'appel n'est pas convaincue que le travail d'aide générale exercé par la travailleuse à l'époque concernée ait pu contribuer à l'émergence de la maladie diagnostiquée.

La Commission d'appel constate que la travailleuse oeuvre sur la ligne 108 les 2 et 3 mars 1992, pour un total de 16 heures, sans éprouver quelques malaises que ce soient au niveau de son poignet gauche. Les 4 et 5 mars, la travailleuse occupe d'autres postes pour réintégrer celui du 108 le 6 mars suivant, pour une durée de 8 heures, sans, encore là, rien ressentir. Après avoir bénéficié du congé de la fin de semaine, la travailleuse reprend l'exercice de son travail au poste 108 le 9 mars et c'est dans les premières heures suivant le début de l'exécution de ses tâches qu'apparaissent les premiers symptômes de sa maladie.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu que la travailleuse a toujours soutenu que sa symptomatologie relevait de l'occupation de ses tâches au poste de travail 108, tel qu'en fait foi sa demande d'indemnisation, l'Avis de l'employeur et demande de remboursement et son témoignage, la notion de «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées» doit donc s'apprécier, dans le cas sous étude, en fonction d'une période de travail qui s'échelonne du 2 au 9 mars 1992. Sous cet aspect du débat, on ne saurait en effet incriminer la répétition ou la répétitivité des mouvements que la travailleuse a pu exercer au travail entre les 10 et 25 mars 1992, à l'une ou l'autre des tâches auxquelles elle a été assignée sur les lignes 101, 102, 113 et du vrac, puisque le témoignage de la travailleuse permet de circonscrire l'apparition de la maladie dès la date du 9 mars 1992.

Ceci étant dit, il est difficile pour la Commission d'appel de conclure à des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. En effet, la preuve démontre que la travailleuse ne travaille finalement que trois jours sur la ligne 108, soit les 2, 3 et 6 mars 1992, sans éprouver quoique ce soit, et qu'après deux jours de repos les 7 et 8 mars, la symptomatologie apparaît dans les premières heures de la journée de travail du 9 mars. La courte période de temps à laquelle la travailleuse a été appelée à travailler sur la ligne 108 entre les 2 et 6 mars 1992, soit 24 heures, les périodes de récupération dont elle a pu bénéficier les 4, 5, 7 et 8 mars, et l'apparition de la symptomatologie après seulement quelques heures de travail le 9 mars, constituent un ensemble de faits qui ne militent pas à reconnaître l'exécution d'un travail sur une période de temps prolongée.

Bien que, par ailleurs, la preuve tente à prouver que la travailleuse effectuait des mouvements répétitifs au travail, il ressort toutefois du témoignage de cette dernière que celle-ci, plus souvent qu'autrement, utilise ses deux mains pour prendre les sacs et pousser les boîtes, diminuant en cela l'impact des éléments de répétition et d'intensité de l'effort déployé par le pouce et le poignet gauches.

L'opération qui consiste pour sa part à remplacer le rouleau contenant les sacs de cellophane ne peut provoquer une tendinite de De Quervain. Le fait pour la travailleuse de supporter un rouleau de 40 livres avec la paume de la main gauche ne saurait manifestement correspondre au mécanisme favorisant l'émergence de cette maladie qui nécessite, pour reprendre les propos du docteur Van Duyse, «un mouvement de torsion, une abduction du pouce contre résistance, une déviation ulnaire du poignet, surtout quand cela est associé avec une adduction du pouce associée à un mouvement de prise tel que: utiliser un clavigraphe ou travailler sur des machines telle que polisseuse». Exprimé autrement, la travailleuse ne démontre pas que cette tâche sollicite des mouvements de flexion-extension du poignet; au surplus, la Commission d'appel ne saurait qualifier ce geste de la travailleuse de «répétitif» au sens de la loi, puisqu'elle ne l'accomplit qu'environ 4 à 6 fois par quart de travail.

Puisque la travailleuse ne peut bénéficier du mode de reconnaissance de lésion professionnelle prévu à l'article 29 de la loi, il lui appartenait donc, suivant l'article 30 de la loi, d'établir que sa maladie a été contractée par le fait ou l'occasion de son travail d'aide générale sur la ligne 108 et est reliée directement aux risques particuliers du travail ou caractéristique de celui-ci.

Or, la preuve soumise en l'instance n'est pas de nature à convaincre la Commission d'appel de l'existence d'une maladie professionnelle.

Dès le départ, il faut conclure que la symptomatologie observée chez la travailleuse n'est pas caractéristique du travail exercé par celle-ci puisque la preuve offerte demeure muette sur le fait que d'autres travailleurs, placés dans les mêmes conditions de travail, puissent avoir été affectés d'une tendinite de De Quervain. Exprimé autrement, la preuve ne permet pas à la Commission d'appel de conclure, de façon probante, que les douleurs déclarées par la travailleuse constituent une pathologie caractéristique du travail exercé au poste 108.

Pour qu'elle puisse d'autre part être pleinement satisfaite du fait que la symptomatologie diagnostiquée chez la travailleuse soit reliée directement aux risques particuliers de son travail sur la ligne 108, la Commission d'appel doit détenir la preuve prépondérante d'une relation probable de cause à effet entre le milieu de travail et l'atteinte décrite par la travailleuse.

Or, telle preuve n'a pas été faite en l'instance.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Diorvett Foster-Ford; CONFIRME la décision rendue le 18 janvier 1994 par le Bureau de révision de la région de Laval; DÉCLARE que madame Diorvett Foster-Ford ne subit pas de lésion professionnelle le 18 mars 1992 et qu'elle n'a conséquemment pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Bernard Lemay, commissaire Perreault, Pinel & Associés Me Yves Perreault 3730, boul. Crémazie Est, # 203 Montréal (Québec) H2A 1B4 Représentant de la partie appelante Heenan, Blaikie & Associés Me Claire Fournier 1250, René-Lévesque Ouest, # 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 Représentante de la partie intéressée

AVIS :
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