Décision

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Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc.

2008 QCCLP 2467

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 24 avril 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

288180-04B-0605

 

Dossier CSST :

129141610

 

Commissaire :

Lise Collin

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Julie Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Paris

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bétons préfabriqués Trans-Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er mai 2006, monsieur Jacques Paris (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans le cadre d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 3 février 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 14 février 2008. Bétons préfabriqués Trans-Canada inc. (l’employeur) sont représentés.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur invoque l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle en ce que le phénomène de Raynaud qui l’affecte est une maladie causée par des vibrations et qu’elle résulte du fait qu’il a exercé un travail impliquant des vibrations.

[5]                De façon subsidiaire, le travailleur invoque l’article 28 de la loi et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’engelure à l’index droit qu’il a subie à la même date est une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la contestation du travailleur. La preuve démontre de façon prépondérante que ce dernier est porteur d’une maladie causée par des vibrations et qu’il exerce un travail impliquant des vibrations, de sorte que la présomption de maladie professionnelle s’applique et qu’elle n’a pas été repoussée par l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2006.

[8]                Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le phénomène de Raynaud est une maladie professionnelle. Cette conclusion repose sur les éléments suivants. 

[9]                La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[10]           Afin de faciliter la preuve dont le fardeau repose sur les épaules du travailleur, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[11]           D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte la thèse défendue de façon subsidiaire par le représentant du travailleur à l’effet que l’engelure à l’index droit qui s’est manifestée le 16 janvier 2006 constitue une lésion professionnelle. En effet, même si la symptomatologie du travailleur s’est manifestée alors qu’il était exposé au froid, le diagnostic d’engelure n’a jamais été posé. La preuve médicale indique plutôt que le diagnostic contemporain à l’événement est celui de phénomène de Raynaud.

[12]           Cela dit, la Commission des lésions professionnelles estime que les faits ne se prêtent pas à la démonstration d’un accident du travail puisqu’en réalité, ce que le travailleur invoque, c’est l’apparition d’un phénomène de Raynaud en raison du fait qu’il exerce depuis plusieurs années un travail qui implique l’utilisation d’outils causant des vibrations.

[13]           De même, il n’est pas question d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle initiale de sorte que la preuve doit être examinée en fonction de la notion de maladie professionnelle que l’on trouve définie aux articles 2, 29 et 30 de la loi, en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[14]           La section IV de l’annexe I, à laquelle réfère l’article 29 de la loi, prévoit que pour une maladie causée par les vibrations, le travailleur doit démontrer avoir exercé un travail impliquant des vibrations :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3.       Maladie causée par le travail dans l’air comprimé:

un travail exécuté dans l’air comprimé;

4.       Maladie causée par contrainte thermique:

un travail exécuté dans une ambiance thermique excessive;

5.       Maladie causée par les radiations ionisantes:

un travail exposant à des radiations ionisantes;

6.       Maladie causée par les vibrations:

un travail impliquant des vibrations;

7.       Rétinite:

un travail impliquant l’utilisation de la soudure à l’arc électrique ou à l’acétylène;

8.       Cataracte causée par les radiations non ionisante:

un travail impliquant une exposition aux radiations infrarouges, aux micro-ondes ou aux rayons laser.

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

(Le tribunal souligne)

 

[15]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, que cette présomption n’a pas été repoussée et qu’en conséquence, il y a lieu de reconnaître que le phénomène de Raynaud est une maladie professionnelle pour les motifs qui suivent.

[16]           Le travailleur est journalier pour le compte de l’employeur qui fabrique des panneaux de béton. Il est né en 1951 et travaille pour le compte de l’employeur depuis 1999. Il est droitier.

[17]           Le travailleur a eu l’occasion de décrire son travail qui consiste à fabriquer des panneaux de béton qui vont entrer dans la construction d’édifices. Il doit d’abord monter ce qu’il appelle un matelas d’acier et qui est l’armature dans laquelle le béton va être coulé. Pour construire son armature, il utilise une pince et des broches et cette tâche est faite à la main.

[18]           Par la suite, le béton est coulé dans le moule. Ces moules sont de différentes grandeurs, tout dépendant des commandes à effectuer. Une fois la première couche de béton coulée, elle doit être compactée. Pour ce faire, il utilise ce qu’il appelle un « ledger » qui est en quelque sorte une plaque vibrante en aluminium qui mesure environ six pouces par trois pieds et qui comprend deux moteurs à air vibrant. L’outil est muni d’un long manche et fonctionne par la pression de l’air. Il s’agit d’un outil pneumatique qui ne comporte aucune protection contre les vibrations.

[19]           Cette opération étant terminée, il pose ensuite différents ancrages dans le système de levage. La pose des ancrages se fait à la main ou avec une « botteuse » à air.

[20]           Il coule ensuite une deuxième couche de béton. Après cette deuxième coulée de béton, il utilise ce qu’il appelle un vibrateur qui est en quelque sorte un outil servant à compacter le béton, de façon à s’assurer qu’il n’y ait pas de trou ou de poche d’air. Il s’agit d’un appareil muni d’un moteur électrique avec un manche. Au bout du manche se trouve une canule et c’est cette canule qui est appliquée sur le béton et qui vibre. Néanmoins, le travailleur affirme que les vibrations se font également sentir dans le manche qui est enduit d’un morceau de caoutchouc qu’il tient de la main droite. Cette opération peut durer une dizaine de minutes. Il lui arrive de devoir appliquer la main gauche sur le moteur de l’appareil, ce qui implique en ressentir les vibrations, mais il arrive aussi très souvent que le moteur soit  déposé par terre et n’ait pas besoin d’être manipulé.

[21]           À l’occasion, le travailleur explique que certains panneaux ont les côtés apparents, par exemple des panneaux qui vont être placés près des fenêtres, de sorte qu’il doit utiliser un autre appareil qui est en fait un tube métallique de six pouces. C’est un outil pneumatique qui est promené sur les côtés des panneaux, de façon à bien les égaliser. Il soutient que cet outil « arrache les mains » parce que l’embout qu’il manœuvre est appliqué dans la paume de sa main.

[22]           Par la suite, il procède à la finition du panneau et pour ce faire utilise, soit une truelle d’acier ou une règle vibrante. Ce dernier outil est composé de deux tubulures en aluminium réunies par deux poignées et munies de deux moteurs pneumatiques vibrants. Il se manœuvre avec l’aide d’un autre travailleur et il est promené sur le dessus du panneau.

[23]           Invité à préciser la durée de ses tâches, le travailleur estime qu’un panneau peut prendre de dix à quinze minutes pour la première opération. Règle générale, il en fait cinq ou six par jour. L’étape du vibrateur peut prendre une dizaine de minutes par moule et le tube pneumatique appliqué sur le panneau dont les côtés sont apparents peut prendre environ deux minutes par panneau. Quant à la règle vibrante, lorsqu’elle est utilisée, il s’agit d’une opération qui prend environ de cinq à six minutes par panneau.

[24]           Le travailleur décrit ensuite ce qui s’est passé le 16 janvier 2006. La semaine précédente, il avait été avisé par son superviseur de s’habiller chaudement pour la prochaine semaine parce qu’il irait travailler à l’extérieur, au chargement de matériel. Étant donné qu’on se retrouvait un peu après la période des fêtes, il y avait moins de personnel que d’habitude.

[25]           Il travaille donc à l’extérieur en compagnie d’un autre travailleur. Il ne remarque rien de spécial au niveau de sa main droite. À l’heure du midi, il se rend à l’intérieur pour y prendre son repas. En enlevant ses gants, il se rend compte que son index droit est noir. Il avise son contremaître qui lui dit d’aller à l’hôpital immédiatement.

[26]           Le travailleur raconte que son médecin l’a questionné sur son emploi et a conclu qu’il avait un phénomène de Raynaud. Il entendait parler de cette maladie pour la première fois. Le docteur Viens qu’il a vu à l’urgence l’a référé à des spécialistes notamment en chirurgie vasculaire auprès du docteur Bourgoin. Dans la note de sa consultation, le docteur Bourgoin mentionne n’avoir aucun traitement chirurgical à offrir. Il a également vu la docteure Dessureault, rhumatologue, et le docteur Germain pour le compte de son assurance groupe.

[27]           Le travailleur ajoute que six mois environ avant le 16 janvier 2006, à la suite de discussions avec l’employeur et le syndicat, les travailleurs s’étaient vu offrir des gants pour contrer l’effet des vibrations des outils. Il les porte depuis lors et est affecté à des travaux plus légers que ceux qu’il faisait avant le 16 janvier 2006.

[28]           Le travailleur convient qu’il fume de façon intermittente, mais de façon contemporaine au 16 janvier 2006, il ne fumait pas depuis un an. Il prend cinq à six cafés par jour et ne consomme aucun médicament à l’exception d’un anti-acide pour son estomac.

[29]           Son horaire de travail  est de 7 h 30 à 15 h 45. Il soutient qu’il est le seul à utiliser la plaque vibrante « ledger ». En ce qui a trait aux trois autres vibrateurs qui sont utilisés, c’est lui qui les manipule dans une proportion de 95 % du temps. Il convient que l’utilisation des outils vibrants de toutes sortes peut se faire pour une durée d’une heure et demie par jour.

[30]           Il est inexact de dire qu’il faisait ce travail depuis un an, tel que mentionné aux notes évolutives. Il ajoute que l’agent de la CSST voulait s’en tenir uniquement au travail de chargement qu’il a fait le 16 janvier 2006 et ne lui a pas laissé l’occasion d’expliquer ses tâches habituelles.

[31]           L’analyse médicale faite par un médecin de la CSST conclut à l’absence de lien de causalité entre le phénomène de Raynaud et le travail. Le médecin, s’appuyant sur la description apparaissant aux notes évolutives, retient que les tâches du travailleur sont variées, qu’il travaille trois quart d’heure par jour pour enlever les bulles dans le béton avec une polisseuse qui vibre.

[32]           Monsieur Yves Harvey est directeur de production depuis six ans. Il convient que l’on fabrique de cinq à six panneaux par jour. Cependant, il est impossible que l’utilisation de la plaque vibrante « ledger » prenne de dix à quinze minutes par panneau. À son avis, c’est plutôt la moitié du temps. En ce qui a trait au vibrateur, il peut être utilisé pendant cinq à six minutes, tout dépendant de la grandeur du panneau à mouler. Pour ce qui est du tube à air, il est d’accord pour dire que cela prend environ deux minutes. Cet outil n’est cependant pas utilisé à tous les jours puisque son utilisation dépend du fait qu’ils ont des commandes de panneaux à côtés ouverts ou non. Quant à la règle vibrante, son utilisation peut être de cinq à six minutes par panneau, mais encore là, elle n’est pas utilisée à tous les panneaux.

[33]           Monsieur Harvey soutient qu’il est inexact de dire que le travailleur est le seul à être affecté à des tâches qui impliquent l’utilisation d’outils vibrants. Ils sont deux ou trois à être affectés à ces tâches et cette tâche peut totaliser une heure trente par jour. À sa connaissance, il n’y a pas d’autres travailleurs qui sont affectés par une maladie de Raynaud en raison de leur travail.

[34]           Il soutient que la vibration du vibrateur se fait au bout de la canule et non pas dans le tuyau par lequel on le tient.

[35]           Tel que déjà dit, la preuve médicale démontre que lors de la consultation médicale initiale du 16 janvier 2006, c’est un diagnostic de phénomène de Raynaud qui est posé. En l’absence de contestation au sujet du diagnostic, c’est ce diagnostic qui lie le tribunal aux fins de sa discussion.

[36]           L’on trouve au dossier le rapport de la consultation effectuée auprès de la docteure Michelle Dessureault, rhumatologue. Elle écrit que les symptômes ont débuté le 16 janvier 2006 alors que le travailleur s’est infligé une engelure à l’index droit. Il a consulté à l’urgence et a été référé en chirurgie vasculaire auprès du docteur Bourgoin. Ce dernier a fait effectuer un Doppler artériel des membres supérieurs qui démontre une dominance cubitale bilatérale possiblement constitutionnelle, nettement plus marquée au membre supérieur droit.

[37]           À l’issue de son examen, elle émet comme impression diagnostique un phénomène de Raynaud secondaire à plusieurs facteurs : rétrécissement constitutionnel d’une artère radiale, tabagisme, utilisation excessive de caféine, exposition chronique au froid, exposition chronique aux outils vibrants. Au chapitre des recommandations, elle suggère de diminuer l’apport en caféine, de cesser le tabac, d’éviter d’utiliser des outils vibrants sur des périodes prolongées de plus de trente minutes.

[38]           La preuve révèle également que le travailleur a été référé au docteur Michel Lebel, neurologue. Dans sa note de consultation du 14 novembre 2006, le docteur Lebel écrit que le travailleur lui est référé pour une possibilité de canal carpien. Le travailleur présente des symptômes d’engourdissements au niveau des mains, plus à droite qu’à gauche qui se manifestent le jour comme la nuit, à l’index et au majeur. Ces symptômes peuvent persister pendant plusieurs jours puis finissent par disparaître. Le docteur Lebel ajoute que le travailleur a aussi un phénomène de Raynaud au niveau de l’index et du majeur.

[39]           Les études de conduction nerveuses qu’il pratique aux membres supérieurs incluant les nerfs médians moteurs et sensitifs, cubital moteur et sensitif et radial sensitif ne révèlent aucune anomalie. L’électromyogramme pratiqué au niveau du court abducteur du pouce et du premier interosseux dorsal est normal. Le docteur Lebel conclut à un phénomène de Raynaud amélioré et pour ce qui est du canal carpien que le travailleur présente clairement mais qui n’a pas de répercussion électro-physiologique, il recommande simplement de s’en remettre à l’observation. 

[40]           Le travailleur a également été examiné le 13 juin 2006 par le docteur Guy Germain, rhumatologue, pour le compte de son assurance groupe. Le docteur Germain passe en revue l’histoire du cas et questionne le travailleur sur ses activités professionnelles. Il note que le travailleur a repris le travail habituel, la veille de son examen, avec restriction d’utiliser des outils et appareils vibratoires pour des durées inférieures à une heure et au moment de son examen, la symptomatologie est nulle. Le docteur Germain est d’avis que le travailleur présente un phénomène de Raynaud induit et entretenu par la manipulation et l’usage d’instruments et d’appareils vibratoires au travail. À son avis, il s’agit d’une maladie professionnelle.

[41]           Au chapitre des recommandations, le docteur Germain écrit que la seule thérapie efficace, c’est la suppression de l’exposition à des outils vibrants. Si une exposition de moins de 60 minutes par jour continue à induire les symptômes, l’exposition aux vibrations doit être proscrite.

[42]           De ceci, le tribunal retient que les recommandations des docteurs Dessureault et Germain sont émises dans un contexte de restrictions d’utilisation d’outils vibrants chez un travailleur dont on reconnaît qu’il est porteur d’un phénomène de Raynaud.

[43]           L’employeur a produit de la littérature provenant du site internet du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST)[2] portant sur la façon de mesurer les vibrations, sur la question de savoir s’il existe des normes ou des lignes directrices en matière d’exposition aux vibrations et sur les mesures de prévention.

[44]           De la littérature produite, le tribunal en retient que :

·         Le phénomène de Raynaud est un trouble de la circulation sanguine dans les doigts;

 

·         L’exposition aux vibrations est pondérée en fréquence et exprimée en mètres par seconde carrée soit en unités d’accélération;

 

·         Le port de gants antivibrants permet d’amortir les vibrations;

 

·         American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGHI) retient la norme internationale ISO 5349 en fonction de laquelle la plupart des travailleurs peuvent être exposés de façon répétitive sans subir de dommage graves aux doigts. En fonction du tableau fourni, plus l’accélération de l’outil vibrant augmente, plus la durée d’exposition journalière totale permise diminue;

 

·         Un phénomène de Raynaud peut être causé par les vibrations produites par des outils mécaniques portatifs tels que  les scies à chaîne, les marteaux piqueurs, les marteaux perforateurs de roc et les burins pneumatiques;

 

·         Le délai qui s’écoule entre le début de l’exposition aux vibrations et l’apparition du phénomène de Raynaud s’appelle la période de latence. La longueur de ce délai varie selon le genre de facteur en cause, la durée d’exposition et la sensibilité personnelle de chaque travailleur. En général, la période de latence est plus courte lorsque l’exposition est grave;

 

·         Le phénomène de Raynaud peut se développer à la suite d’une maladie (comme la sclérodermie), la prise de médicaments ou les activités professionnelles. La cause du phénomène de Raynaud est identifiable. Il y a des éléments déclenchants comme l’exposition au froid, les émotions intenses, le stress, le tabagisme et les activités professionnelles impliquant l’utilisation d’outils vibrants.

 

 

[45]           De tout ceci, la Commission des lésions professionnelles constate d’abord que le phénomène de Raynaud est une maladie pouvant être causée par les vibrations.

[46]           La Commission des lésions professionnelles constate également que la CSST dans le cadre de sa révision administrative a décidé que le travailleur ne pouvait bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle puisque le diagnostic de phénomène de Raynaud n’est pas énuméré à l’annexe 1 de la loi. 

[47]           Pourtant, la section 1V de l’annexe 1 prévoit le cas de la maladie causée par les vibrations et puisque le phénomène de Raynaud est une maladie causée par les vibrations, la révision administrative de la CSST aurait d’abord dû examiner la demande de révision du travailleur sous l’angle de la présomption de maladie professionnelle.

[48]           En l’espèce, la preuve révèle également que le travailleur effectue un travail impliquant des vibrations. Le travailleur l’affirme, monsieur Harvey en convient et l’employeur a même produit une fiche technique d’un vibrateur industriel utilisé par son entreprise, de sorte qu’il y a lieu de conclure que la présomption de maladie professionnelle s’applique. 

[49]           À l’étape où il s’agit de décider si la présomption s’applique ou pas, il y a lieu de considérer uniquement ses conditions d’application. Exiger une preuve dépassant les conditions d’application de la présomption aurait pour effet de la stériliser, pour reprendre les termes utilisés par la Cour supérieure dans l’affaire Whear[3].

[50]           Cela dit, la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi n’est pas irréfragable et elle peut être repoussée. Ce fardeau de preuve revient à l’employeur qui, en l’espèce, ne l’a pas rencontré.

[51]           En accord avec la décision rendue dans l’affaire Tremblay et Checo Construction[4] citée par le représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que pour repousser la présomption de maladie professionnelle, l’employeur aurait dû démontrer que le temps d’exposition et la fréquence d’utilisation des outils vibratoires permettent de conclure à l’absence de relation entre le travail exercé et le phénomène de Raynaud. Cette preuve n’a pas été faite.

[52]           L’employeur n’a présenté aucune preuve sur le niveau réel de vibrations des outils utilisés ou de leurs effets sur l’apparition du phénomène de Raynaud.

[53]           La procureure de l’employeur, s’inspirant de la décision rendue dans l’affaire Coulombe[5], argumente que le fait de travailler une heure et demie par jour avec des outils vibratoires ne peut être considéré comme un travail impliquant une exposition aux vibrations sur des périodes de temps prolongées.

[54]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument, car la preuve d’une utilisation prolongée n’est pas requise pour bénéficier de l’application de la présomption dans le cas d’une maladie causée par les vibrations[6].

[55]           De même, le fait que le travailleur soit un fumeur intermittent ou non ne peut non plus servir à renverser la présomption de maladie professionnelle[7], car le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale sur l’incidence du tabagisme dans la manifestation du phénomène de Raynaud chez le travailleur.

[56]           L’argument de l’employeur à l’effet que la docteure Dessureault a retenu un diagnostic de phénomène de Raynaud secondaire à plusieurs facteurs, l’exposition aux outils vibrants venant en dernier dans la liste de ces facteurs, donc qu’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant, ne suffit pas à repousser la présomption puisqu’encore là, le tribunal ne dispose d’aucune preuve sur l’incidence d’un facteur par rapport à un autre. Par contre, le tribunal voit que la docteure Dessureault reconnaît que le travail avec des outils vibrants est un facteur causal du phénomène de Raynaud tout en ajoutant d’autres facteurs qui sont propres au travailleur.

[57]           Ainsi, les opinions médicales dont dispose le tribunal, soit celles des docteurs Germain et Dessureault, reconnaissent une relation entre le phénomène de Raynaud et le travail exercé par le travailleur. D’ailleurs, ils ont émis comme recommandation d’éviter l’utilisation d’outils vibrants pour une certaine durée de temps quotidienne.  Le tribunal ne retient pas l’opinion du médecin de la CSST qui repose sur des informations incomplètes, voire même erronées.

[58]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de maladie professionnelle s’applique, qu’elle n’a pas été repoussée, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le phénomène de Raynaud est une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête produite le 1er mai 2006 par le travailleur, monsieur Jacques Paris;

INFIRME la décision rendue le 29 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans le cadre d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2006 dont le diagnostic est un phénomène de Raynaud.

 

 

 

 

Lise Collin

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Luc Bellemare

C.S.N. (Sherbrooke)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Arseneault

Groupe AST inc.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           http://www.cchst.ca/reponsessst/phys_agents/vibration/vibration_measure.html?print, pp.1-7, 2007-01-16; http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=maladie_raynaud_pm, pp,1-6,2006-12-19;

            http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/raynaud.html?print, pp.1-6, 2007-01-16

[3]           Whear c. Commission des lésions professionnelles, 700-17-002912-052, 28 février 2006, j. D. Tingley, (05LP-267), requête pour permission d'appeler rejetée, 28 avril 2006, 500-09-016544-066

[4]           C.L.P. 116264-64-9905, 7 mars 2001, M. Montplaisir

[5]           C.L.P. 198791-08-0301, 3 novembre 2006, M. Lamarre

[6]           Groupement Forestier du Pontiac inc., C.L.P. 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin

[7]           Voir note 3

AVIS :
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