DÉCISION
[1] Le 24 mai 2000, monsieur Rosario Leclerc (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 19 avril 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST refuse la réclamation du travailleur et maintient sa décision initiale du 26 octobre 1999 dans laquelle elle décide qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’exposition aux bruits au travail et la perte auditive.
[3] Le travailleur est présent à l’audition. Les employeurs sont toutefois absents.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur dans sa contestation demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST du 26 octobre 1998 et d’accepter sa réclamation pour surdité professionnelle.
[5] À l’audition, le travailleur précise que l’objectif de sa réclamation à la CSST est de recevoir le remboursement des frais d’acquisition d’une prothèse auditive pour l’oreille droite.
LES FAITS
[6] Le 9 juillet 1999, le travailleur, alors âgé de 81 ans, consulte pour un problème de surdité. Le rapport d’évaluation audiologique mentionne qu’il s’agit d’une consultation « dans le cadre d’une réouverture de dossier auprès de la CSST ».
[7] Le travailleur témoigne à l’audience qu’il est victime d’un accident du travail en 1976 alors qu’il travaille comme contremaître sur les travaux de voirie, plus précisément la pose d’asphalte. Il est frappé par un autobus et il subit des blessures, notamment une perforation tympanique droite.
[8] Le rapport d’évaluation audiologique du 23 juin 1999 indique que :
« […] En 1978, le docteur Desjardins écrivait au dossier médical que monsieur Leclerc présentait une cholestéatome à l’oreille droite et une surdité d’environ 35 décibels à l’oreille droite. Il avait suggéré une tympanoplastie et monsieur Leclerc nous raconte que la chirurgie a eu lieu à Maria. Depuis l’accident, l’audition à l’oreille droite n’a cessé de diminuer. Il raconte avoir déjà été indemnisé pour cette surdité auprès de la CSST. Il désire réouvrir son dossier puisqu’il nous dit avoir remarqué une progression de sa baisse d’audition. Subjectivement l’audition serait bonne à l’oreille gauche. Il ne rapporte pas d’acouphène. Il nous dit avoir travaillé dans le bruit toute sa carrière. Il se plaint de difficultés à comprendre en situation de groupe particulièrement, mais également pour l’écoute de la télévision puisqu’il doit en hausser le volume pour une écoute confortable ce qui dérange son épouse. […] »
[9] Dans une lettre transmise à la CSST le 23 août 1983, le docteur Claude Langis, otolarynologiste, écrit :
« […] Nous constatons une baisse d’audition importante bilatéralement neuro-sensoriel au niveau des deux (2) oreilles.
Cette baisse d’audition est neuro-sensorielle et elle ne m’apparaît une détérioration auditive faisant suite à son accident mais plutôt d’origine familiale et progressive. […] »
[10] Le 23 juin 1999, Isabelle Haman, audiologiste, consigne l’impression clinique suivante au rapport d’évaluation audiologique :
« […] Les résultats démontrent une hypoacousie mixte à prédominance neurosensorielle de degré léger en moyenne (limite inférieure) avec chutes mixtes légères à sévères sur les fréquences aiguës à gauche et à droite nous obtenons un hypoacousie mixte modérément sévère en moyenne avec chutes mixtes profondes sur les fréquences aiguës. […] »
[11] Au chapitre des recommandations, elle écrit :
« [...] qu’il pourrait bénéficier d’un appareillage auditif binaurale. Le coût de l’appareil gauche pourrait être défrayé par la R.A.M.Q. alors que le coût de la prothèse droite pourrait être payé par la C.S.S.T. […] » (sic)
[12] Le 9 juillet 1999, le docteur André Marion examine le travailleur et complète un « Rapport final » dans lequel il indique que le travailleur est atteint de séquelles permanentes. Il consigne le diagnostic suivant :
« Surdité post-traumatique [à droite] mixte (aggravée depuis 20 ans). Trauma au travail - déjà greffé - déjà eu expertise. Surdité neuro-sensorielle à droite [...] avoir accident de travail plus donner autorisation pour prothèse à droite ? »
[13] À la suite de ce rapport, le travailleur communique avec la CSST en vue de déposer une réclamation.
[14] Le 13 juillet 1999, la CSST lui transmet une lettre formulaire dans laquelle on lui mentionne :
« [...] Afin d’éviter un retard et pour permettre de poursuivre le traitement de votre demande, veuillez nous faire parvenir les formulaires suivants le plus tôt possible dans l’enveloppe réponse ci-jointe. Réclamation du travailleur annexée à la réclamation du travailleur maladie professionnelle (surdité). »
[15] Le 14 juillet 1999, le travailleur complète une réclamation dans laquelle il indique que l’accident du travail d’origine s’est produit en juin 1976. À la même occasion, en conformité avec les instructions reçus de la CSST, il signe et retourne le formulaire « Annexe à la réclamation du travail / Maladie professionnelle : Surdité ».
[16] Le 25 août 1999, l’agent d’indemnisation initie l’étude de la réclamation du travailleur. Il écrit aux notes évolutives :
« […] Il y a une détérioration importante aux 2 oreilles par rapport à 1977. Est-ce que cette détérioration est secondaire à une exposition au bruit au travail depuis 76 (le travailleur avait alors 59 ans) ou à l’âge (le travailleur a actuellement 82 ans).
Ce dossier ne peut pas être traité en RRA. Le traumatisme de 76 ou ses conséquences ont été indemnisées à cette époque.
La détérioration actuelle est associée à l’âge ou à une exposition au bruit. Pour se prononcer il faut connaître l’exposition au bruit depuis 77. » (sic)
[17] Par la suite, le 26 août 1999, l’agent d’indemnisation procède à l’inventaire des employeurs du travailleur de 1955 à 1981.
[18] Le 8 septembre 1999, le médecin régional de la CSST étudie la réclamation du travailleur telle que présentée par l’agent d’indemnisation. Il consigne ce qui suit :
« […] Suite à une évaluation devant la C.A.S. le travailleur fut reconnu comme étant porteur d’une lésion à l’oreille droite.
Le travailleur aurait été exposé à des bruits moyens de 87.5 dcb lors de l’asphaltage. Toutefois, lors de son travail de 1955 à 1975 il travaillait sur le déneigement et entretien de la machinerie. Cette exposition sera documentée.
Nous constations qu’en date du 12-4-1977 la perte auditive n’était pas très importante au niveau de l’oreille gauche ni au niveau de l’oreille droite et ce, malgré un travail sur le déneigement et l’entretien depuis plus de 20 ans.
En juin 1983, nous remarquons une détérioration très significative de l’audition et ce bilatéralement toujours plus marquée à droite.
Donc même si nous avions une exposition aux bruits entre 1955 et 1975, nous pouvons affirmer que la lésion actuelle cf audiogramme de 1999, n’est pas en relation avec cette exposition et s’il y avait lieu d’évaluer une lésion causée par le bruit, il faudrait tenir compte de cette réalité. »
[19] Le 20 octobre 1999, le médecin de la CSST réétudie la demande du travailleur et conclut qu’il ne peut établir un lien de causalité entre l’exposition aux bruits au travail de 1977 à 1981 et la lésion de surdité actuelle. Il motive son opinion ainsi :
« [...] Considérant l’atteinte auditive présente en 1977 qui avait été reconnue par le CAS pour l’oreille droite.
Considérant le niveau d’exposition documentée en 1977 et 1981 soit d’environ 89 à 93 dcb pour une période totalisant 3.5 années.
Considérant la détérioration très significative entre les 2 audiogrammes de 1977 et 1983.
Considérant l’opinion du Dr Claude Langis le 24-02-83 « Cette baisse d’audition est neuro-sensorielle et elle ne m’apparaît pas une détérioration auditive faisant suite à un accident mais plutôt d’origine familiale et progressive ».
Considérant que l’évolution habituelle d’une surdité engendrée par le bruit a tendance à évoluer moins rapidement après la 15e et 20e année d’exposition, ici nous avons le contraire où il y a eu une perte très significative de 1977 à 1983 malgré une exposition pas très longue et à la fin d’une période d’exposition de 20 ans. »
[20] Quatre audiogrammes datés du 12 avril 1977, du 1 septembre 1977, du 13 juin 1983 et du 23 juin 1999 sont déposés au dossier de la CSST. Ces quatre examens mesurent la perte de la capacité auditive quoique plus importante à l’oreille droite qu’à gauche.
[21] À l’audience, le travailleur dépose une décision de la Commission des affaires sociales rendue le 17 décembre 1985 dans laquelle l’exposé des faits établit que :
« [...] Lors d’un accident du travail survenu le 9 novembre 1976, monsieur Leclerc subit une fracture de la clavicule, de côtes et une perforation avec écoulement sanguin du tympan droit. »
[22] Cette décision reconnaît une incapacité partielle et permanente de 3,5 % pour perte d’audition et d’autres séquelles à l’oreille droite. Le commissaire Julien motive sa décision ainsi[1] :
« [...] La C.S.S.T. a reconnu un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour perte auditive post-traumatique et tinnitus à l’oreille droite; le docteur Langis qui avait traité et opéré l’appelant constate, en 1983, une perte auditive neuro-sensorielle bilatérale, qu’il attribue non pas à l’accident, mais à une dégénérescence d’origine familiale ou congénitale. Le docteur Marion enfin constate une surdité mixte, neuro-sensorielle et conductive, à l’oreille droite, avec perte de 50 décibels, et à l’oreille gauche, une composante neuro-sensorielle plus sévère. Devant l’augmentation de la perte neuro-sensorielle à droite, avec composante conductive, le médecin est d’avis que ce phénomène peut être attribué au traumatisme ancien, et accorde un déficit de 3 % auquel il ajoute 2 % pour perforation du tympan.
La Commission ne peut retenir cependant le calcul fait par le docteur Marion lorsqu’il écrit :
« (…) me fiant à la courbe de conduction osseuse, qui donne une moyenne de 50 décibels, après avoir corrigé selon l’âge du patient, je donnerais une incapacité partielle permanente de 3 % ... »
L’audiogramme fourni par le docteur Marion rapporte en effet des pertes en conduction osseuse de 35 décibels à la fréquence de 500 cycles, de 40dB à 1000Hz et de 40dB à 2000Hz, pour une moyenne de 38dB auxquelles il faut soustraire 4dB pour le facteur âge, ce qui donne 34 dB; ce chiffre, reporté au chiffre suivant du tableau sur les pertes auditives du barème, porte la perte auditive à 35dB à laquelle un pourcentage de 1,5 % est reconnu.
La Commission reconnaît donc une perte auditive de 35dB, pour une incapacité partielle permanente de 1,5 %.
Le docteur Marion accorde de plus 2 % pour perforation du tympan.
Lors de son évaluation de septembre 1977, le docteur Royer écrivait :
« Le tympan qui a été opéré est très bien cicatrisé et il est mobile et ne présente pas de perforation ni aucune affection. »
Le docteur Marion écrit, le 1er octobre 1985 :
« Cliniquement on note une petite perforation tympanique inférieure, (…) l’impédancémétrie d’ailleurs … montre … ce qui confirme la perforation. »
Il n’y avait pas de barème sur les déficits anatomo-physiologiques en vigueur à la date de l’accident, et la Commission considère que la perforation rapportée par le docteur Marion, l’otorrhée intermittente et les vertiges rapportés par le médecin et par l’appelant, justifient le déficit de 2 % qu’il accorde. […] »
[23] Le 19 avril 2000, la CSST à la suite d’une révision administrative conclut que l’analyse comparative des tests démontre une perte de capacité importante à l’oreille droite entre 1979 et 1983. Toutefois, elle conclut également que l’examen auditif de 1999 ne démontre pas une perte additionnelle appréciable ou significative en relation avec l’accident du travail donc elle refuse la réclamation du travailleur.
L'AVIS DES MEMBRES
[24] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont d’opinion que la réclamation du travailleur n’est pas en vue de reconnaître une lésion professionnelle nouvelle ni une récidive, rechute ou aggravation de son accident de travail. Toutefois, ils sont d’avis que la perte auditive importante reconnue par la CSST et les recommandations médicales du médecin traitant, à l’effet que le travailleur a besoin d’un appareil auditif, justifient que la décision de la CSST soit infirmée. Ils sont d’opinion que la réclamation pour un appareil auditif est en relation avec l’accident de travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est en droit de refuser la réclamation du travailleur du 9 juillet 1999 et donc, si le travailleur est victime d’une lésion professionnelle à savoir une récidive, rechute ou aggravation. Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est en droit de recevoir l’assistance médicale pour lui permettre de se procurer une prothèse auditive.
[26] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST a mal identifié l’objectif de la réclamation du travailleur. Tel qu’il a expliqué au tribunal, le but de sa réclamation n’était pas de faire reconnaître une surdité professionnelle nouvelle, une maladie professionnelle ou même une récidive, rechute ou aggravation. Sa réclamation consiste plutôt de demander que la CSST assume les frais en vue de l’acquisition d’un appareil auditif pour l’oreille droite.
[27] La CSST, dans sa décision du 19 avril 2000, rendue à la suite d’une révision administrative, justifie son refus de reconnaître une lésion professionnelle pour les raisons suivantes :
« [...] la chirurgie à l’oreille droite en 1997 suffit à elle seule à expliquer que la lésion soit plus prononcée à ce niveau considérant la baisse normale d’audition avec le vieillissement chez un travailleur âgé de 80 ans au moment de sa réclamation et à la retraite depuis 1981. […] »
[28] La Commission des lésions professionnelles partage cet avis et le considère plutôt comme une justification de la réclamation du travailleur. En effet, tel qu’indiqué dans le rapport de l’audiologiste, le travailleur souffre d’une :
« [...] hypoacousie mixte à prédominance neuro-sensorielle de degré léger en moyenne (limite inférieure) avec chutes mixtes légères à sévères sur les fréquences aiguës à gauche et à droite nous obtenons une hypoacousie mixte modérément sévère en moyenne avec chutes mixtes profondes sur les fréquences aiguës. La discrimination auditive est très bonne au niveau confortable de 75 dBHL à gauche (80 %) et bonne au niveau confortable de 80 dBHL à droite (72 %). Les impédancemétriques démontrent une bonne mobilité tympanique à gauche. Nous n’avons pas réalisé cette épreuve à droite en raison de la chirurgie. […] »
[29] Les quatre audiogrammes apparaissant au dossier de la CSST démontrent une détérioration de la capacité auditive neuro-sensorielle du travailleur probablement plus en relation avec son âge qu’avec son accident du travail. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la condition personnelle du travailleur résultant du vieillissement amplifie la perte auditive en relation avec son accident du travail. N’eut été de cet accident du travail, le travailleur n’aurait pas eu besoin, en toute probabilité, d’une prothèse à l’oreille droite. Quoique les tests auditifs démontrent qu’il n’y a pas eu diminution de la capacité auditive résultant de son accident du travail depuis 1983, donc pas de récidive, rechute ou aggravation, ils ont mis en évidence une hypoacousie mixte à prédominance neuro-sensorielle. La diminution de la capacité auditive en relation avec le vieillissement associée avec la perte auditive résultant de son accident du travail justifient que le travailleur bénéficie d’une assistance médicale en vue de l’acquisition d’un appareil auditif.
[30] Le tribunal est alors d’avis que la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative doit être modifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Rosario Leclerc, le travailleur ;
INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 19 avril 2000, à la suite d’une révision administrative ;
CONFIRME que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 juillet 1999 ;
DÉCLARE que le travailleur est en droit de recevoir l’assistance médicale en vue de l’acquisition d’une prothèse auditive pour pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle à l’oreille droite.
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Me Delton Sams |
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Commissaire |
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AVIS :
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