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[1] Le 10 avril 2003, le représentant de monsieur Alain Lacasse (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 24 mars 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme, pour d'autres motifs, la décision rendue par la CSST le 5 juin 2002 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais encourus pour la préparation de son bois de chauffage.
[3] Audience tenue à Lévis, le 27 mai 2005, en présence du travailleur et de son représentant, monsieur Mickael Gingras. Les industries de la Rive Sud ltée (l'employeur) est, pour sa part, représenté par Me François Pinel.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer cette décision rendue le 24 mars 2003 par la CSST, à la suite d'une révision administrative, et de déclarer que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour la préparation de son bois de chauffage pour l'année 2002.
LES FAITS
[5] Le travailleur, aujourd'hui âgé de 40 ans, exerce la fonction de journalier pour une entreprise de fabrication de meubles depuis le mois de mai 1985.
[6] Le 2 octobre 2001, il se blesse le pied droit lorsqu'un conteneur lui descend sur ce pied.
[7] Il est traité ce même jour pour une contusion et plaie sur le dessus du pied droit au niveau du 1er méta.
[8] Le lendemain, le travailleur fait un début de cellulite.
[9] Il est suivi pour cette contusion et plaie sur le dessus du pied avec cellulite associée.
[10] Le 10 octobre 2001, le docteur Routhier prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie et, le 26 octobre 2001, une scintigraphie osseuse, investigation qui, le 5 novembre 2001, met en évidence une fracture de la phalange proximale du 1er orteil droit accompagnée d'un phénomène d'algodystrophie sympathique réflexe au pied droit.
[11] Ce 5 novembre 2001, le docteur Routhier réfère au trauma au pied droit du travailleur avec plaie, tissu adhérent et petit trait de fracture de la phalange proximale avec algodystrophie réflexe, conditions pour lesquelles il le réfère au docteur Daniel Cloutier.
[12] Le 7 novembre 2001, le docteur Daniel Cloutier confirme le début d'algodystrophie réflexe chez le travailleur et le réfère à la Clinique de la douleur à Lévis.
[13] Le travailleur est suivi pour cette condition où il continue de recevoir des traitements de physiothérapie, fait usage de médication, d'un Tens et bénéficie d'un bloc veineux à la Clinique de la douleur.
[14] Le 30 avril 2002, le docteur Routhier autorise le travailleur à reprendre le travail à compter du 1er mai 2002 mais à des tâches allégées en raison de cinq heures par jour pour une période de trois semaines et, le 21 mai 2002, prolonge ce retour au travail pour une période additionnelle de six semaines avec réévaluation par la suite.
[15] Au mois de mai, le travailleur soumet à la CSST une soumission pour la coupe et la manutention de 18 cordes de bois de chauffage, soumission au montant de 1 452 $.
[16] Le 5 juin 2002, la CSST écrit au travailleur pour l'informer qu'elle refuse cette demande au motif que la préparation du bois de chauffage ne constitue pas de l'entretien courant du domicile, décision que le travailleur porte en révision le 20 juin 2002.
[17] Le 24 mars 2003, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme sa décision rendue le 5 juin 2003 mais pour d'autres motifs, dernière décision qui donne lieu à la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 10 avril 2003 au nom du travailleur.
[18] Dans les jours précédant l'audience, le représentant du travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une mise à jour du dossier du travailleur comprenant le rapport d'évaluation médicale du docteur Pierre Béliveau et la décision rendue par la CSST le 13 novembre 2003 par laquelle elle fixe à 6,90 % l'atteinte permanente du travailleur compte tenu des séquelles laissées par cet accident du travail du 2 octobre 2001.
[19] À l'audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 27 mai 2005, le travailleur, madame Hélène Bédard et le docteur André Blouin livrent témoignage.
[20] Du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il revient brièvement sur son accident du travail vécu le 2 octobre 2001.
[21] Depuis cet accident, il n'est plus capable de passer la tondeuse, ratisser son terrain ou faire son bois de chauffage.
[22] Il utilise le bois comme chauffage d'appoint pour sa maison et comme chauffage principal pour son garage.
[23] Avant son accident de travail du 2 octobre 2001, c'est lui qui faisait son bois de chauffage avec son beau-père qui possède une terre à bois, bois qui lui est offert gratuitement moyennant une participation de sa part pour la préparation du bois de son beau-père.
[24] En contre-interrogatoire, le travailleur mentionne qu'il a engagé deux personnes pour faire son bois de chauffage à l'automne 2002.
[25] Sensibilisé par le représentant de l'employeur concernant les frais réclamés à la CSST en date du printemps 2002, le travailleur fait volte-face pour dire que le bois de chauffage a été coupé durant l'hiver 2002.
[26] Il prend des contrats pour appliquer de l'antirouille sur les véhicules, débosselage des automobiles et peinture, travaux qu'il effectue dans son garage attenant à sa maison d'une dimension de 25 pieds par 30 pieds.
[27] Du témoignage de madame Hélène Bédard, la Commission des lésions professionnelles retient qu'elle est la conjointe du travailleur.
[28] Elle confirme que la maison est dotée d'un système de chauffage d'appoint au bois.
[29] Avant l'accident de travail de son conjoint, c'est lui qui préparait le bois de chauffage avec son père.
[30] Elle précise que les services de messieurs Fontaine et Massé ont été retenus en 2002 pour faire le bois de chauffage.
[31] Messieurs Fontaine et Massé sont des enfants de cultivateurs qui demeurent dans le même rang que son père.
[32] Elle n'était pas là lorsqu'ils ont coupé le bois.
[33] La maison qu'ils habitent a une dimension de 18 pieds de large par 40 pieds de long sur un étage. La cave n'est pas terminée, celle-ci ayant tout au plus 3½ à 4 pieds de haut.
[34] Du témoignage du docteur André Blouin, la Commission des lésions professionnelles retient que ses services ont été retenus par l'employeur.
[35] Il a expertisé le travailleur au mois de mars 2002.
[36] Il reconnaît que le travailleur s'est infligé, le 2 octobre 2001, une contusion au pied droit avec fracture sans déplacement du gros orteil suivie d'une complication vécue sous forme d'algodystrophie réflexe sympathique.
[37] Il définit l'algodystrophie réflexe sympathique comme étant un déséquilibre entre le système nerveux sympathique et le parasympathique.
[38] Il admet que le travailleur a bénéficié de nombreux traitements pour établir l'équilibre à ce niveau.
[39] Généralement, cette pathologie entre dans l'ordre par les traitements vécus sous forme de blocs veineux et c'est rare que les gens qui ont sont porteurs demeurent avec des séquelles fonctionnelles.
[40] Il ne pouvait prévoir à l'hiver 2002 de séquelles chez le travailleur.
[41] En contre-interrogatoire, le docteur Blouin admet que l'évolution de l'algodystrophie réflexe sympathique du travailleur n'est pas le reflet de la normalité puisqu’il en conserve des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente.
[42] Avec les limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur, il pouvait avoir des difficultés à bûcher son bois de chauffage sur un terrain accidenté mais ne voit pas pour autant de difficulté à soulever ce même bois et le corder.
L’AVIS DES MEMBRES
[43] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d'infirmer en partie la décision rendue par la révision administrative le 24 mars 2003.
[44] Selon eux, l'atteinte permanente que présente le travailleur l’empêche de couper son bois de chauffage et lui donne droit d'être remboursé des frais d'achat de ce même bois pour chauffer exclusivement sa maison et non le garage, ce dernier ne pouvant être assimilé au domicile du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit de bénéficier d'une assistance financière pour l'achat de son bois de chauffage ou le remboursement des frais encourus pour se le procurer.
[46] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) prévoit au chapitre de la réadaptation sociale et plus particulièrement à l'article 165 de la loi, le droit pour le travailleur de se faire rembourser des frais qu'il engage pour faire exécuter les travaux d'entretien courant de son domicile.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[47] Compte tenu de cette disposition législative et de l'interprétation qu'en a faite la Commission des lésions professionnelles et antérieurement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), plusieurs questions se posent au tribunal.
[48] Ainsi, le travailleur peut-il bénéficier de la réadaptation sociale alors que sa lésion professionnelle n'était pas encore consolidée ?
[49] Il est bien évident qu'une réponse négative à cette question aurait pour effet de clore le débat alors qu'une réponse affirmative soulève la poursuite d'autres questions.
[50] Au moment où le travailleur s'adresse à la CSST pour être remboursé des frais encourus pour la coupe de son bois de chauffage et le rangement de celui-ci en 2002, demeurait-il avec une atteinte permanente grave lui donnant droit de bénéficier d’une assistance financière pour l’entretien courant de son domicile?
[51] Dans l'affirmative, le chauffage au bois est-il assimilé à de l'entretien courant du domicile et, si tel est le cas, couvre-t-il le chauffage du garage du travailleur ?
DROIT À LA RÉADAPTATION SOCIALE
[52] Inspiré de décisions de la Commission des lésions professionnelles[1], le représentant de l'employeur soumet que le travailleur ne peut bénéficier du droit à la réadaptation tant que sa lésion professionnelle n'est pas consolidée. Il rappelle que lors de la demande du travailleur auprès de la CSST, au printemps 2002, ses lésions n'étaient pas encore consolidées.
[53] Cette approche se fonde sur le principe voulant que pour bénéficier de la réadaptation, encore faut-il que le travailleur conserve une atteinte permanente de ses lésions professionnelles.
[54] Tant que sa ou ses lésions professionnelles ne sont pas consolidées, on ne peut dire s'il aura pareille atteinte.
[55] Avec tout le respect pour cette approche, l'actuel tribunal estime que limiter le droit à la réadaptation à la consolidation des lésions du travailleur, c'est là faire abstraction de d'autres droits qui sont prévus au chapitre de la réadaptation tels que l'assignation temporaire que l'on retrouve à l'article 179 de la loi, dernière disposition qui est amplement utilisée alors que le travailleur n'a pas encore vu ses lésions professionnelles consolidées.
[56] De plus, compte tenu de la nature de la lésion que peut présenter un travailleur, le droit à la réadaptation peut s'inférer de lui-même. À titre d'exemple, prenons le charpentier-menuisier qui se voit amputer des doigts de sa main dominante.
[57] Conscient de ce fait, le représentant de l'employeur se réfère au témoignage de son expert qui soumet respectueusement que l'algodystrophie réflexe sympathique que présente le travailleur n'entraîne pas, règle générale, de séquelles permanentes.
[58] Comme chaque cas en constitue un d'espèce dont l'analyse du droit à la réadaptation doit être faite en fonction des faits qui lui sont propres, la Commission des lésions professionnelles préfère s'en remettre à la preuve dont elle dispose dans ce dossier plutôt que de s'en remettre à cette règle générale.
[59] Il est vrai que dans ce dossier, nous ne pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que le travailleur conservera une atteinte permanente au printemps 2002 lorsqu'il s'adresse à la CSST pour obtenir le remboursement des frais encourus pour la coupe de son bois de chauffage.
[60] Sans en avoir la certitude, l'évolution de la condition physique du travailleur et plus particulièrement au niveau de son algodystrophie réflexe sympathique, nous porte à croire qu'une atteinte permanente était malgré tout déjà envisageable à la fin du printemps 2002.
[61] En effet, au lieu de voir les symptômes diminués considérablement avec les traitements dont les blocs veineux vécus à la Clinique de la douleur, la douleur au niveau du pied droit du travailleur progresse le 2 avril 2002 pour atteindre son mollet droit.
[62] À cette preuve s'ajoutent les travaux légers prescrits au travailleur à compter du 1er mai 2002 pour une période de trois semaines, travaux légers qui ont fait l'objet d'une prolongation le 21 mai 2002 pour une période additionnelle de six semaines avec réévaluation par la suite.
[63] Finalement, ce qui ne pouvait être précisé avec certitude au printemps 2002 (existence d'une atteinte permanente) prend tout de même forme par le suivi médical après ce printemps 2002 et surtout par la reconnaissance d'une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles par le docteur Pierre Béliveau dans le cadre de son rapport d'évaluation médicale daté du 3 novembre 2003.
[64] C'est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles croit que le travailleur avait déjà droit à la réadaptation que requiert son état dès le printemps 2002.
ATTEINTE PERMANENTE GRAVE
[65] Pour bénéficier d'une assistance financière pour l'entretien courant de son domicile suivant cet article 165 de la loi préalablement reproduit, il faut que le travailleur conserve une atteinte permanente grave.
[66] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles et la Commission d’appel ont précisé que l’atteinte permanente grave ne devait pas se limiter au pourcentage de celle-ci mais plutôt s’apprécier en tenant compte de la capacité pour le travailleur d'effectuer lui-même les travaux d'entretien courant de son domicile qu’il effectuait avant que ne survienne sa lésion professionnelle.
[67] Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve qu'au printemps 2002, le travailleur ne pouvait probablement pas marcher sur un terrain accidenté ou travailler accroupi avec le poids d'une scie à chaîne dans les mains.
[68] Dans la mesure où la coupe de bois en forêt implique vraisemblablement un terrain accidenté, on doit reconnaître que le travailleur ne pouvait faire lui-même la coupe de son bois à l'hiver 2002, le tout étant par ailleurs confirmé par le docteur Pierre Béliveau dans son rapport d'évaluation médicale du 3 octobre 2003.
[69] La Commission des lésions professionnelles voit par cette incapacité pour le travailleur de réaliser lui-même la coupe de son bois de chauffage une atteinte permanente grave.
BOIS DE CHAUFFAGE
[70] Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles de déterminer si le bois de chauffage constitue des travaux d'entretien courant du domicile et, si tel est le cas, quel montant le travailleur a droit.
[71] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître qu'il existe une controverse au sein de son tribunal.
[72] Pour certains[2], l'achat du bois, pour entretenir un système de chauffage d'appoint, ne peut être assimilé à des travaux d'entretien courant du domicile bien que le travailleur soit porteur d'une atteinte permanente grave. Alors que pour d'autres commissaires[3], le travailleur peut être remboursé des frais d'achat du bois de chauffage puisqu'il s'agit ici de travaux d'entretien courant du domicile.
[73] Le soussigné a déjà eu l'occasion de prendre position sur le sujet et admet être le tenant de la thèse voulant que le remboursement des frais d'achat du bois de chauffage peut être assimilé à des travaux d'entretien courant du domicile.
[74] Les principaux motifs qui sous-tendent cette position résident dans l'objet même de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elle entraîne pour les bénéficiaires.
[75] Comme cette loi en est une à caractère social, il faut alors reconnaître que son interprétation doit être large et libérale afin que l'on puisse atteindre cet objectif.
[76] Par ailleurs, le chauffage au bois, même à titre de chauffage auxiliaire, est un choix personnel du travailleur sur lequel le présent tribunal n'entend pas revenir.
[77] Toutefois, si le travailleur ne bénéficie pas de ce chauffage d'appoint, sa facture de chauffage à l'électricité sera augmentée d’autant puisque ce dernier ne paye pas son bois de chauffage.
[78] L'utilisation du bois de chauffage par le travailleur est donc un moyen économique de maintenir une température adéquate dans sa maison tant pour le confort des personnes qui y résident que pour la protection des matériaux qui la compose.
DOMICILE ET FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LA PRÉPARATION DU BOIS DE CHAUFFAGE OU LE REMBOURSEMENT DU COÛT D'ACHAT DE CE BOIS DE CHAUFFAGE
[79] Dans sa demande à la CSST, le travailleur réfère à 18 cordes de bois de chauffage pour l'année 2002 pour chauffer sa maison et son garage.
[80] Les frais d'entretien prévus à l'article 165 de la loi le sont pour le domicile du travailleur.
[81] En l'absence d'une définition du mot « domicile » dans la présente loi, la Commission des lésions professionnelles s'en remet à celle que l'on retrouve dans le dictionnaire Le petit Larousse illustré[4] « lieu habituel d’habitation ».
[82] Cette définition laisse donc peu de place à interprétation sur ce que doit être un domicile, à savoir un lieu d'habitation.
[83] Le garage qui est utilisé par le travailleur pour effectuer de l'installation d'antirouille sur les véhicules, débosselage et peinture d'automobiles ne constitue donc pas son lieu d'habitation.
[84] Si nous prenons pour acquis que l'utilisation du bois de chauffage par le travailleur en est un d'appoint pour sa maison alors qu'il est un chauffage exclusif pour son garage, on peut établir une proportion de 1/3 de bois pour le chauffage de la maison et 2/3 pour le garage.
[85] Dans sa soumission présentée à la CSST au printemps 2002, le travailleur lui demande un remboursement de 1 452 $ pour la préparation et le cordage de ces 18 cordes de bois.
[86] Sensibilisé par le soussigné sur l'importance de ce montant par rapport à l'achat du bois de chauffage à cette époque qui pouvait être approximatif de 55 $ la corde pour la région où réside le travailleur, ce dernier n’a pas d'explication raisonnable.
[87] La Commission des lésions professionnelles trouve exagérée cette soumission au point de ne pas la retenir même si, dans les faits, ce n'est que le tiers de celle-ci qui est payable pour le chauffage de la maison.
[88] La loi impose à la CSST, suivant l'article 181, l'obligation pour elle de retenir la solution la plus économique dans l'élaboration d'un plan individualisé de réadaptation permettant d'obtenir l'objectif recherché.
[89] L'objectif recherché dans ce dossier est la compensation financière du travailleur pour se chauffer au bois.
[90] La Commission des lésions professionnelles croit que l'achat de six cordes de bois au coût de 55 $ la corde pour l'année 2002 apparaît être ici la solution la plus économique et, de ce fait, reconnaît au travailleur le droit d'obtenir un remboursement de l'ordre de 330 $ plus taxes.
[91] La Commission des lésions professionnelles limite le montant de cette assistance financière à 330 $ puisque le travailleur peut lui-même corder son bois, du moins, les limitations fonctionnelles émises par le docteur Béliveau au mois d'octobre 2003 ne nous permettent pas d'envisager de difficultés pour soulever le bois et le corder.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 10 avril 2003 au nom de monsieur Alain Lacasse (le travailleur);
MODIFIE la décision rendue le 24 mars 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une assistance financière de 330 $ plus taxes pour l'achat de son bois de chauffage pour l'année 2002.
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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M. Mickael Gingras |
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M. MICkAEL GINGRAS, PLAIDEUR SDAT |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Pinel |
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BEAUVAIS, TRUCHON, ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Boucher et Sécuribec inc., 09306-60-8809, 1990-08-01, M. Duranceau;
Charron et CHSLD, 114870-64-9904, 1999-07-27, Y. Lemire
[2] Champagne et Métallurgie Noranda inc., 144899-08-0008, 2001-03-01, P. Prégent;
Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, 134627-08-0002, 2001-07-10, M. Lamarre.
[3] Martel et Les entreprises G. St-Amant inc., 07955-03-8806, 1990-10-26, B. Dufour;
Alarie et Industries James Maclaren inc., [1995], C.A.L.P., 1233;
Entreprises Bon conseil ltée et Bezeau, 57905-09-9412, 1995-08-07, J.M. Dubois;
Lemieux et ministère des Transports du Québec, 118805-02-9906, 2000-03-06, P. Simard.
[4] Le petit Larousse illustré, édition 1997, Paris. P. 351
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.