Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 3 février 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:    Me Alain Archambault
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:Île-de-MontréalAUDIENCE TENUE LE:  7 décembre 1994
     DOSSIER:
        55838-60-9312

     DOSSIER CSST:   À  :
           Montréal
        1036 40991
     DOSSIER BRP:
        6120 8130

          HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE
          Monsieur Michel-T. Prévost
          7401, rue Hochelaga Est
          Montréal (Québec)
          H1N 3M5

                      PARTIE APPELANTE

          et

          MADAME FRANCOISE LAFRANCE
          2315, rue St-Emile
          Montréal (Québec)
          H1L 5M8

                   PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N
     ATTENDU  que le 21  décembre 1993, l'Hôpital  Louis-H. Lafontaine
     (l'employeur)  dépose à  la  Commission  d'appel  en  matière  de
     lésions professionnelles (la  Commission d'appel) une déclaration
     d'appel à l'encontre  d'une décision rendue  le 8 décembre  1993,
     par le bureau  de révision de la région  de l'Île-de-Montréal (le
     bureau de révision);

     ATTENDU que  par cette  décision unanime,  le bureau  de révision
     accueille la demande de révision  présentée, le 21 octobre  1992,
     par  madame Françoise  Lafrance  (la  travailleuse),  infirme  la
     décision  rendue, le  16 octobre  1992, par  la Commission  de la
     santé et de  la sécurité du travail (la  Commission), déclare que
     la travailleuse  fut victime, le  14 août 1992, d'un  accident du
     travail en vertu  de la Loi sur  les accidents du travail  et les
     maladies  professionnelles1 (la loi)  et déclare qu'elle  a droit
     aux indemnités prévues par la loi;

     ATTENDU que la décision, du 16 octobre 1992, de la  Commission se
     lit ainsi:

          «Nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter
          votre réclamation pour l'événement du 1992-08-14.
     

Selon les renseignements consignés à votre dossier: Votre réclamation n'est pas admissible à titre d'accident du travail puisque votre accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail.

De plus, l'événement décrit ne correspond à aucune autre catégorie de lésion professionnelle.

En conséquence, nous ne pouvons vous rembourser vos frais ni vous verser d'indemnités.

De plus, la CSST a remboursé à votre employeur la somme de 251,25 $ représentant l'indemnité de remplacement du revenu qu'il vous a versée pour la période du 92-08-17 au 92-08-23. Cette somme vous sera réclamée lorsque la présente décision deviendra finale.» ATTENDU que les deux parties sont présentes et/ou représentées devant la Commission d'appel; ATTENDU que l'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi, le 14 août 1992, un accident du travail au sens de la loi; ATTENDU que les parties ont admis, lors de l'audience tenue par la Commission d'appel, les faits tels que rapportés par les membres du bureau de révision dans leur décision du 8 décembre 1993; ATTENDU que le passage pertinent de la décision du bureau de révision se lit ainsi: «(...) Des éléments de preuve contenus au dossier et de ceux présentés à l'audition, le Bureau de révision retient ce qui suit.

A l'«Avis de l'employeur et demande de remboursement» (A.D.R.), on retrouve la description suivante de l'événement du 14 août 1992: "Dans la salle de repos avec sa tasse à café, l'employée a trébuché dans le fil de la bouilloire et s'est brûlée côté interne du pied gauche. Brûlure avec phlyctène pied gauche".

1 L.R.Q., chapitre A-3.001.

Il est aussi précisé à l'A.D.R. que l'événement est survenu à 9h05.

On retrouve aussi au dossier de la Commission un formulaire de la Commission dans lequel la travailleuse donne la description suivante des circonstances entourant l'apparition de ses malaises: "Je venais de remplir ma tasse de café avec la bouilloire électrique. Je me suis enfargée dans le fil électrique. J'ai échappé la tasse à café et j'ai reçu du café et de l'eau bouillante je crois à l'intérieur de mon pied gauche brûlure sévère". (sic) La travailleuse précise aussi dans ce même formulaire qu'elle a déclaré son accident à son patron, monsieur Gilbert Jean et ce, immédiatement après sa survenance.

Elle précise aussi que la bouilloire est la propriété de l'hôpital.

A l'attestation médicale au dossier qui fait suite à la visite du 17 août 1992, on retrouve le diagnostic de brûlure cutanée.

A l'audition, la travailleuse témoigne à l'effet qu'elle était, au moment de l'événement, préposée à la buanderie. Elle mentionne que deux pauses-café sont prévues. La première le matin, de 9h10 à 9h30 et la deuxième, de 14h10 à 14h30. Elle ajoute cependant que dans les faits, la pause-café débute avant 9h10 et qu'il s'agit d'une situation qui est connue et tolérée de l'employeur. A cet effet, elle mentionne que comme elle travaille avec du linge souillé, elle doit avant d'aller prendre sa pause-café se laver les mains. Une fois qu'elle et ses collègues de travail ont lavé leurs mains, il va de soi qu'ils ne retournent pas à leur poste de travail. Ils entament donc dès ce moment leur pause-café. C'est ce qui explique que l'événement est survenu à 9h05, cinq minutes avant le début officiel de la pause-café.

En ce qui concerne l'événement comme tel, la travailleuse explique qu'après s'être servie une tasse de café, elle a rempli la bouilloire et après, elle se dirigeait avec la bouilloire dans sa main gauche et sa tasse de café dans sa main droite pour remettre la bouilloire en place. Alors qu'elle circulait entre une table et une chaise, elle s'est "enfargée" dans le fil de la bouilloire. La travailleuse précise qu'il s'agit d'une entente entre collègues de travail à l'effet que lorsque la bouilloire est vide, ils la remplissent afin que les autres travailleurs et travailleuses puissent se faire un café. Elle précise qu'en trébuchant dans le fil de la bouilloire, elle a reçu du café et de l'eau sur son pied gauche, ce qui lui a causé une brûlure.

La travailleuse mentionne aussi qu'elle est rémunérée pendant sa pause-café et qu'elle prend sa pause-café dans un endroit mis à la disposition par l'employeur, pour les travailleurs. Cette salle de repos est au début du département de la buanderie. Elle mentionne aussi que la bouilloire appartient à l'employeur mais que chaque travailleur fourni son café et sa tasse.

Le représentant de la travailleuse a déposé à l'audition la convention collective et réfère à la disposition concernant les pauses-café. Par ailleurs, le représentant de l'employeur a admis à l'audition que les travailleurs sont rémunérés durant leur pause-café.

(...)» ATTENDU qu'en argumentation les parties ont déposé la jurisprudence suivante: Déposée par l'employeur - Société canadienne des postes et Jacques Trudel [1987] C.A.L.P. 645 à 648; - Jacques Bérubé et Revenu Canada Impôt [1987] C.A.L.P.

607 à 610; - Hôpital d'Youville de Sherbrooke et Francine Lincourt [1987] C.A.L.P. 567 à 572; - Cascades (Jonquière) et Yvon Harvey [1987] C.A.L.P. 86 à 88; - Francine Larivière et Centre d'accueil Providence, Auclair et Dorchester, B.R. # R-60077759, le 17 novembre 1987; - Marie-Paule Plante et Bexel Coopérative Fédérée du Québec et C.S.S.T.

C.A.L.P. # 09194-62-8808, Me Michel Duranceau, commissaire le 7 août 1990; - Jeanne-D'Arc Lamontagne et Hôpital de l'Enfant-Jésus, C.A.L.P. 34173-03-9111, Me Gaétan Lemoyne, commissaire le 30 août 1993.

Déposée par la travailleuse - Domtar Inc., Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Bertrand Roy et Gabriel Lemieux [1990] C.A.L.P. 965 à 967; - Québec Téléphone, Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, Jean-Marc Dubois, Line Lemieux et C.S.S.T. [1992] C.A.L.P. 1099 à 1102.

CONSIDÉRANT que dans le présent dossier la Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi, le 14 août 1992, une lésion professionnelle et plus spécifiquement un accident du travail au sens de la loi; CONSIDÉRANT que l'article 2 de la loi définit ainsi les notions de «lésion professionnelle» et «d'accident du travail»: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

CONSIDÉRANT que l'accident de la travailleuse n'est pas contesté, la Commission d'appel doit donc déterminer si l'accident du 14 août 1992, est survenu à l'occasion du travail; CONSIDÉRANT que la Commission d'appel a pris connaissance de la jurisprudence déposée par les parties; CONSIDÉRANT que la jurisprudence étudiée, le soussigné partage l'opinion émise par l'honorable juge Allard dans l'affaire Québec Téléphone et Line Lemieux précitée; CONSIDÉRANT que les passages pertinents de l'affaire précitée se lisent ainsi: «(...) Si le législateur a employé l'expression «à l'occasion de son travail», c'est qu'il n'a pas voulu que, en interprétant la loi, tant en ce qui a trait à l'indemnisation possible qu'à la qualification de l'événement donnant ouverture à cette indemnisation, on ne se limite pas à des activités faisant partie d'une tâche ou ayant un rapport direct et immédiat avec le travail à accomplir.

L'occasion du travail est certainement liée à la notion «en rapport avec le travail» comme étant un moment où il y a un contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant un préjudice physique.

(...) Il n'est pas possible de retrouver un lien de subordination caractérisé de la nature d'un lien d'autorité comportant l'obligation d'un travail en regard d'une tâche à accomplir, puisque cette période de 30 minutes est une période de pause.

Cependant, à mon humble avis, lorsqu'on parle de lien d'autorité, cela ne veut pas nécessairement dire que le travailleur doit obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une façon de faire; établie par un ordre ou une habitude de travail ou encore être sous la surveillance de son supérieur, au moment où arrive l'accident.

(...) Il ne m'apparaît pas nécessaire que la situation de fait, constituant l'occasion du travail, donne lieu à une prestation définie attendue par l'employeur d'un salarié, mais ce peut être un lien qui a un simple rapport avec le travail du salarié pendant ses heures de travail, étant une accommodation relative au travail.

Cela est vrai, je le répète, même si le salarié peut se dégager de cette situation et décider autrement et de façon autonome de la façon de remplir ses 30 minutes de pauses.

Pour faire un lien avec le travail, l'arbitre dit: Il s'agit là d'une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement.

Comment alors prétendre que l'arbitre a rendu une décision manifestement déraisonnable ? Son interprétation est compatible avec les textes de la loi et avec la jurisprudence sur ce sujet.

Plusieurs décisions citées et énumérées en annexe à ce jugement militent en faveur d'une interprétation libre et libérale en matière de droit du travail, et cela, depuis longtemps2.

Il est évident qu'une telle loi remédiatrice doit être interprétée de façon à permettre qu'elle atteigne le plus possible les objectifs visés par son adoption.

Aussi, être restrictif dans l'interprétation à donner de la loi en ce qui a trait à l'expression «à l'occasion du travail», expression qui, elle-même, dans son acception commune et très large, ne coïncide pas avec les objectifs du législateur.

(...)» Donc, après analyse des faits de la présente affaire, la Commission d'appel estime que la travailleuse a été victime, le 14 août 1992, d'un accident lors d'une «activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement», il y a donc eu, le 14 août 1992, un accident à l'occasion de son travail.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de l'employeur, Hôpital Louis-H. Lafontaine; CONFIRME la décision rendue, le 8 décembre 1993, par le bureau de révision de la région de l'Île de Montréal; DÉCLARE que la travailleuse a été victime, le 14 août 1992, d'un accident du travail en vertu de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 2 Gibbs c. Great Western Railway Co., [1884] 12 Q.B.D. 208; Betts c. Workmen's Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (S.C.C.); Workmen's Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S.

553, 574; R. c. Industrial Injuries Commissioner, [1965] 2 Q.B.

112.

ET DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Me Alain Archambault commissaire C.S.N.

Madame Christiane Rioux 1601, ave De Lorimier Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentante de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.