Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Chicoutimi

CHICOUTIMI,

le 9 mars 1999

 

DOSSIER:

102093-02-9806

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Ringuet

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Arthur Girard

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

 

 

Germain Lavoie

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

113657316-1

AUDIENCE TENUE LE :

11 janvier 1999

 

DOSSIER BRP :

-

À :

Chicoutimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME GISÈLE BOUCHARD

3997, Ste-Élizabeth

Jonquière (Québec) G8A 1M5

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

GALERIES DE MODES JONQUIÈRE 1984

2347, rue St-Dominique

Jonquière (Québec) G7X 6L9

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

Et

 

 

 

 

CSST SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN

901, boul. Talbot

Chicoutimi (Québec) G7H 6P8

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

DÉCISION

 

[1.]             Le 29 juin 1998, monsieur Paul-Arthur Boudreau dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue le 8 juin 1998 par la Révision administrative de la région du Saguenay ¾ Lac-Saint-Jean. Par cette décision, la Révision administrative maintenait la décision rendue le 17 mars 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à l’effet de refuser la réclamation de madame Gisèle Bouchard pour cancer d’origine professionnelle survenu le 14 janvier 1997.

[2.]             Monsieur Paul-Arthur Boudreau est présent à l’audition et représenté par Me Michel Charette. La Commission de la santé et de la sécurité du travail est représentée par Me Stéphan Larouche. Monsieur Roger Hébert représente l’employeur. Un délai d’une semaine est accordé à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour produire son argumentation écrite. Le même délai est accordé à la partie requérante pour réplique.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

[3.]             Le représentant de la succession demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative, et de déclarer que la maladie de madame Gisèle Bouchard est reliée à l’exposition à l’amiante dans son milieu de travail. Me Charette dépose le rapport d’autopsie (cote A-1) et réfère le tribunal aux documents au dossier en ce qui a trait à la preuve.

 

LES FAITS

[4.]             Le 7 juillet 1997, madame Gisèle Bouchard présente une réclamation pour une maladie (mésothéliome) reliée à l’exposition à l’amiante. Cette réclamation est appuyée par l’attestation médicale du Dr Mario Laforte, lequel diagnostique un mésothéliome pleural gauche par exposition à l’amiante.

[5.]             Les informations au dossier révèlent que madame Gisèle Bouchard a œuvré comme commis-vendeuse chez l’employeur « Les Galeries de modes de Jonquière 18984 inc. », du 31 mars 1981 au 19 décembre 1996. Elle était responsable de l’étalage de la marchandise, l’étiquetage, la vente et l’emballage des vêtements, ainsi que la facturation. Ses semaines de travail pouvaient varier de 15 à 30 heures.

[6.]             En 1986, madame Bouchard subit une thorancentèse pour un épanchement pleural. Le 23 novembre 1993, elle est traitée pour épanchement pleural gauche. Plusieurs examens sont effectués dans les années suivantes. Le 15 janvier 1997, suite à une biopsie pleurale gauche, elle est reconnue porteuse d’un mésothéliome malin de type épithélial. Le 27 octobre 1997, le Dr Andrew Mitchell, pathologiste, confirme la présence de modifications diagnostiques d’un mésothéliome malin de type épithélioïde dans le spécimen étiqueté 579-97.

[7.]             Le 4 septembre 1997, le service d’inspection de la CSST demande un échantillonnage de l’établissement afin de détecter la fréquence d’amiante dans l’air. Le 11 septembre 1997, monsieur Réjean Tremblay, technicien en hygiène du travail, présente son rapport et confirme que madame Bouchard a été exposée à des fibres d’amiante de type chrysotile. Les mesures effectuées révélaient les résultats suivants :

 

ENDROIT DES MESURES

RÉSULTATS

F/CC

NORMES *

(Travailleur amiante)

F/CC

Plancher des ventes - poste de travail de la requérante

.05

1

Puits escalier

.09

1

Chambre fournaise

.19

1

Bureau administratif au sous-sol

.18

1

 

[8.]             Les corrections exigées par le service d’inspection ont été effectuées le 27 octobre 1997.

[9.]             Le dossier de madame Bouchard est soumis au Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Le 28 novembre 1997, les Drs Jean-Guy Parent, Johanne Côté et Serge Boucher, pneumologues, rendent leur avis :

« OPINION ET COMMENTAIRES :

Les membres du Comité reconnaissent la complexité du problème présenté par Madame Bouchard. Tout d’abord, elle semble avoir eu une exposition relativement récente. Le mésothéliome survient habituellement au moins une vingtaine d’années après l’exposition ce qui ici ne semble pas être le cas. Nous avons interrogé Madame Bouchard au sujet d’emplois antérieurs. Avant d’occuper les emplois mentionnés plus haut, elle travaillait à son domicile. D’autre part, nous avons constaté que la quantité de poussières d’amiante à laquelle elle fut exposée demeure quand même dans des normes tout à fait acceptables. Néanmoins, il est connu que dans le mésothéliome, il n’existe pas à proprement parler de relation entre la concentration de poussières d’amiante et l’apparition du mésothéliome. D’un autre côté, il est important de revenir sur le fait que son conjoint fut exposé à de la poussière d’amiante et ce plusieurs années avant que Madame Bouchard souffre de son mésothéliome. »

 

 

 

 

 

[10.]         Le 20 février 1998, ce même comité émet un rapport complémentaire :

« Nous avons reçu un rapport décrivant les conditions de travail de Monsieur Boudreault qui oeuvrait dans la construction. Il apparaît, comme cela peut survenir de temps à autre, que monsieur a pu avoir une exposition occasionnelle à des substances contenant de l’amiante mais il n’était pas régulièrement en contact avec cette substance. On ne peut pas établir de parallèle à notre avis entre la situation de l’épouse de quelqu’un qui est mineur dans une mine d’amiante et qui présente un contact quotidien pendant de nombreuses années avec cette substance.

 

À la lumière de ces données, le Comité estime qu’il est improbable que le mésothéliome de Madame Bouchard résulte d’une exposition significative à l’amiante. Elle travaille dans une boutique de mode depuis 1984. Il y avait semble-t-il un sous-sol isolé à l’amiante. Cependant, elle n’a pas été en contact étroit et constant avec cette ambiance. Notons également que, chez cette patiente, le mésothéliome apparaît 13 ans seulement après le début de l’exposition ce qui serait très court puisque la littérature nous montre que le délai est en général supérieur à 30 ans.

 

En conséquence, le Comité estime qu’il ne s’agit pas d’une tumeur d’origine professionnelle et qu’on n’est pas justifié d’accorder un DAP. »

 

 

 

[11.]         Le 27 février 1998, le Dr Andrew Mitchell, pathologiste, conclut que deux biopsies pleurales effectuées en 1993 présentaient une prolifération mésothéliale atypique associée à une pleuriste chronique d’intensité marquée.

[12.]         Le 5 mars 1998, le comité spécial des présidents formé des Drs Raymond Bégin, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Astigny, pneumologues, rendent l’avis suivant :

« À la suite de cet examen, les membres du Comité Spécial des présidents approuvent les décisions rendues. Ce cas de mésothéliome est difficile et par certains aspects assez atypique dans son évolution. Il semble, en effet, s’agir d’un problème d’épanchements pleuraux récidivants évoluant depuis 1980. Le diagnostic malgré les biopsies antérieures n’a pu être établi qu’en 1997.

 

Les membres du Comité Spécial des présidents sont d’accord que les éléments de contextes sont très inhabituels et que la prépondérance des probabilités est qu’il n’y a pas eu d’exposition à l’amiante suffisante pour expliquer l’implantation de ce mésothéliome chez cette patiente, cela dans le cadre de ses antécédents de travail.

 

En conséquence, le comité ne reconnaît pas de cancer d’origine professionnelle et aucune indemnité ne peut, à notre avis, s’appliquer. Nous demeurons ouverts toutefois pour revoir ce dossier, si des évidences nouvelles susceptibles de modifier notre opinion nous étaient présentées. «

 

 

 

[13.]         Madame Bouchard décède le 19 juin 1998. L’autopsie effectuée le 20 juin 1998 révèle les diagnostics suivants :

« SYSTÈME RESPIRATOIRE :

1.       Mésothéliome malin diffus, de type épithélioïde, de la plèvre droite accompagné de :

I)       métastases cardiaques, hépatiques et ganglionnaires lymphatiques médiastinales;

II)     infiltration néoplasique maligne du péricarde viscéral et de la pièvre viscérale du poumon gauche;

III)  envahissement médiastinal étendu des tissus mous du péricarde pariétal, péri-aortique, péritrachéal et péri-oesophagien;

IV)  profil histochimique et immunohistochiminique pouvant être compatible avec un mésothéliome malin;

V)    absence de corps ferrugineux à la coloration spéciale (bleu de Prusse).

2.       Épanchements pleuraux bilatéraux, visqueux et troubles (gauche : 500 cc; droit : 200 cc).

3.       Synéchies pleurales bilatérales étendues.

 

AUTRES :

1.       Thrombose récente de la veine rénale gauche.

2.       Diverticulose sigmoïdienne légère.

3.       État post-cholécystectomie.

4.       État post-hystérectomie et salpingo-ovariectomie bilatérale.

5.       État post-thoracotomie gauche. »

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DES MEMBRES

[14.]         Le membre issu des associations patronales est d’avis que la preuve au dossier ne démontre pas de façon prépondérante qu’il y a eu exposition suffisante à l’amiante dans le milieu de travail ayant pu entraîner la maladie de madame Bouchard. Il estime prépondérant l’avis des deux comités des maladies pulmonairess professionnelles à cet effet. Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présomption évoquée à l’article 29 de la loi s’applique dans le présent dossier et que les informations au dossier ne permettent pas de renverser l’application de cette présomption.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[15.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Bouchard a été victime d’une maladie pulmonaire professionnelle le 14 janvier 1997.

[16.]         L’article 29 de la LATMP énonce ce qui suit :

« 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

.{Maladie présumée professionnelle.}.

  Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe. »

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

[17.]         D’autre part, la section V de l’annexe 1 de la loi indique :

« MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES                                         GENRES DE TRAVAIL

 

1.       Amiantose, cancer pulmonaire          Un travail impliquant une

ou mésothéliome causé par              exposition à la fibre

l’amiante :                                       d’amiante. »

 

 

 

[18.]         Les informations au dossier révèlent que le 15 janvier 1997, madame Gisèle Bouchard fut reconnue porteuse d’un mésotholiome malin de type épithélial, diagnostic qui fut confirmé par l’autopsie effectuée le 20 juin 1998. De plus, l’inspection de l’établissement où a travaillé madame Bouchard pendant quinze ans a révélé que cette dernière a été exposée à des fibres d’amiante par le fait de son travail. Le tribunal se doit donc de conclure que les conditions énoncées à l’article 29 de la loi et dans l’annexe 1 sont rencontrées et que la travailleuse est présumée avoir été victime d’une maladie pulmonaire professionnelle.

[19.]         Toutefois, cette présomption est réfragable si une preuve prépondérante est faite que la travailleuse n’a pas subi une maladie professionnelle.

[20.]         Dans le présent dossier, il n’est pas contredit que madame Bouchard a œuvré comme commis-vendeuse pour des semaines de travail variant de 15 à 30 heures, pendant quinze ans, chez l’employeur en cause et qu’au cours de cette période, elle fut exposée à des fibres d’amiante pouvant varier de .05 f/cc au niveau du plancher des ventes à .19 f/cc dans la chambre à fournaise au sous-sol.

[21.]         Le tribunal se réfère aux commentaires des pneumologues consultés et retient les faits que la travailleuse n’a pas été en contact étroit et constant avec l’ambiance du sous-sol de l’établissement, et que sa maladie est apparue treize (13) ans seulement après le début de l’exposition, ce qui ne correspond pas au délai général de 20 à 30 ans reconnu par la littérature médicale pour l’apparition d’une telle maladie. Le tribunal estime que, dans le présent dossier, la preuve factuelle démontre, de façon prépondérante, que la travailleuse n’a pas été exposée, de façon significative, aux fibres d’amiante ayant pu entraîner sa maladie et que, de ce fait, la présomption est renversée. Le tribunal considère convaincants les commentaires des pneumologues à l’effet que les éléments de contextes sont très inhabituels pour déclarer l’existence d’une maladie pulmonaire professionnelle, et que la prépondérance des probabilités est à l’effet que l’exposition démontrée n’a pu entraîner ladite maladie.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

[22.]         REJETTE la requête de la travailleuse;

[23.]         MAINTIENT la décision rendue par la Révision administrative le 8 juin 1998;

[24.]         DÉCLARE que madame Gisèle Bouchard n’a pas été victime d’une maladie pulmonaire professionnelle le 14 janvier 1997.

 

 

 

Me Pierre Ringuet

Commissaire

 

 

CHARETTE & OUELLET, avocats

 

(Me Michel Charette)

3402, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec) H1W 1C6

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

 

(Me Stéphane Larouche)

901, boul. Talbot

Chicoutimi (Québec) G7H 6P8

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.