Expertech Bâtisseur de réseaux inc. |
2013 QCCLP 1458 |
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[1] Le 30 octobre 2012, Expertech bâtisseur de réseaux inc. (l’employeur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions antérieurement rendues, datées du 11 septembre 2012. Une première décision refuse le partage de l’imputation du coût des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Trépanier (le travailleur) le 10 janvier 2011, car l’employeur n’a pas établi que le travailleur présentait un handicap préexistant au moment de la lésion professionnelle, et ce, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La deuxième décision déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur du 20 février 2012 au 23 avril 2012. Bien que le travailleur dût cesser son travail à des travaux légers chez son employeur en raison d’une blessure personnelle pendant cette période, la CSST refuse le transfert, car l’employeur n’a pas contesté le droit du travailleur à recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant cette période. La CSST conclut que l'employeur n’est pas obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi.
[4] Conformément à l’article 429.14 de la loi, l’employeur demande et consent à ce que la Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, mais uniquement sur la partie de la décision de la CSST, rendue à la suite d’une révision administrative, portant sur sa demande de transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période ci-haut mentionnée. Il a fait parvenir une argumentation écrite et une preuve à la Commission des lésions professionnelles au soutien de cette contestation. La présente décision ne porte que sur cette contestation.
[5] Le présent dossier est assigné à la soussignée le 6 février 2013 et c’est à cette date que le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert de l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 20 février 2012 au 23 avril 2012, et ce, en application de l’article 326 de la loi. Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST en conséquence.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 20 février 2012 au 23 avril 2012, inclusivement, et ce, en décidant si l’imputation de ces prestations à son dossier d’employeur l’obère injustement, au sens de l’article 326 de la loi.
[8] En matière d’imputation du coût des prestations, la loi prévoit que la CSST impute à l’employeur la totalité du coût de ces prestations versées en raison d’un accident du travail survenu au travailleur alors qu’il était à l’emploi de cet employeur. Cependant, la loi prévoit certaines situations où l’employeur peut demander un transfert de l’imputation de ces coûts. Ce principe général et ces situations particulières sont prévus à l’article 326 de la loi libellé comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[9] Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve suivants.
[10] Le travailleur occupe un poste de monteur de ligne chez l’employeur depuis le 15 juin 1998. Le 10 janvier 2011, alors qu’il est à son travail, il s’inflige une blessure à l’épaule droite. Sa réclamation à la CSST est acceptée.
[11] Dès le 11 janvier 2011, l’employeur offre au travailleur des travaux légers, et ce, jusqu’à la date de la consolidation de la lésion professionnelle le 29 juin 2012. Le travailleur a effectivement fait ces travaux légers jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle, sauf pour la période du 20 février au 23 avril 2012.
[12] Alors que le travailleur fait des travaux légers depuis le 11 janvier 2011 et que la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée, il doit cesser ce travail et s’absenter du 20 février 2012 au 23 avril 2012 inclusivement. En effet, le 20 février 2012, le travailleur s’est fracturé deux orteils à l’occasion d’une activité personnelle. Il a dû s’absenter du travail, sur recommandation de son médecin, jusqu’au 23 avril 2012. Tous ces faits sont confirmés par un affidavit signé du travailleur que l’employeur a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, au soutien de sa requête.
[13] Du 20 février 2012 au 23 avril 2012, la CSST a versé une indemnité de remplacement du revenu au travailleur puisque pendant cette période, le droit du travailleur à une telle indemnité n’était pas éteint, sa lésion professionnelle n’étant pas consolidée.
[14] Le 24 avril 2012, l’employeur demande à la CSST un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur du 20 février 2012 au 23 avril 2012, inclusivement, invoquant qu’en raison de la blessure personnelle subie par le travailleur, il a dû interrompre ses travaux légers.
[15] Le 11 septembre 2012, la CSST refuse la demande de l’employeur, car elle ne peut conclure qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours de cette période.
[16] Le 11 octobre 2012, la CSST rend une décision, à la suite d’une révision administrative, confirmant ce refus, d’où la présente requête de l’employeur.
[17] Dans sa décision, la réviseure administrative précise qu’un employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur lorsqu’une assignation temporaire doit être suspendue en raison, notamment, d’une maladie personnelle intercurrente. La CSST conclut que, dans ce type de situation, l’employeur serait obéré injustement par l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au cours d’une telle période, mais à condition que le coût de ces prestations soit important.
[18] La réviseure de la CSST refuse la demande de l’employeur invoquant que ce dernier devait plutôt contester la décision faisant état de la date de capacité du travailleur à exercer son emploi et par conséquent, son droit à une indemnité de remplacement du revenu.
[19] La réviseure a également conclu, à bon droit, que la demande de l’employeur invoquant l’application de l’article 326 de la loi, quoique ne respectant pas le délai prévu à cet article, était recevable, car il y avait des motifs raisonnables pour expliquer ce retard, au sens de l’article 352 de la loi. Cette partie de la décision n’est pas ici contestée.
[20] L’argumentation de l’employeur, à l’encontre de la décision de la CSST, se résume comme suit, dans le document qu’il a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles au soutien de sa requête :
[…] si nous comprenons bien sa décision, la D.R.A. rejette tout de même la demande au motif que notre cliente n’a pas contesté la date de capacité et/ou le droit à l’l.R.R. : voilà qui est tout aussi insensé que la décision de première instance.
Pour permettre un transfert des I.R.R., il suffit de prouver que :
1) Le travailleur était au travail (sous une forme ou une autre, soit son travail habituel, son travail habituel avec accommodement, ou une assignation temporaire de l’article 179 L.A.T.M.P.); et,
2) Le travailleur s’absente du travail pour des causes étrangères à l’accident de travail de même qu’étrangères à son emploi.
[21] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette analyse de l'employeur. La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que le motif invoqué par la réviseure pour refuser le transfert, soit la capacité du travailleur, est loin d’être insensé, quoiqu’il aurait mérité d’être un peu plus élaboré pour en faciliter sa compréhension et sa portée par rapport à la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Il y a lieu de rappeler certains principes contenus à la loi pour comprendre le bien-fondé du refus du transfert de l’imputation dans la présente cause.
[22] L’article 46 de la loi prévoit qu’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle, est présumé incapable d’exercer son emploi prélésionnel, et ce, jusqu’à la consolidation de sa lésion.
[23] L’effet premier de cette incapacité est de reconnaître le droit du travailleur à recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant cette période. Les articles 44 et 46 de la loi, qui édictent ces principes, sont respectivement libellés comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
[24] La loi prévoit que l’employeur peut offrir au travailleur victime d’une lésion professionnelle une assignation temporaire à un travail. Les conditions d’une telle assignation sont prévues aux articles 179 et 180 de la loi libellés comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
[25] Le travailleur en assignation temporaire, au sens de l’article 179 de la loi, reçoit son salaire et autres avantages directement de son employeur plutôt que de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu de la CSST. Évidemment, cette situation a pour effet de réduire d’autant le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qui est imputé, selon le principe général édicté à l’article 326 de la loi, à l’employeur.
[26] Sous réserve du droit du travailleur à contester le travail proposé en assignation temporaire, lorsque l’assignation temporaire à un travail respecte tous les critères prévus à l’article 179 de la loi, le travailleur est tenu d’occuper ce travail, sous peine de se voir réduire ou suspendre le paiement d’indemnités par la CSST. C’est l’article 142, paragraphe 2° e), qui le prévoit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
[…]
2° si le travailleur, sans raison valable :
[…]
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
[27] Il est reconnu par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que lorsqu’un travailleur doit cesser une assignation temporaire au sens de la loi, en raison d’une blessure ou d’une maladie personnelle, il a droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu par la CSST. En contrepartie, l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant cette période, lorsqu’il prouve que n’eut été l’absence en raison d’une maladie ou d’une blessure personnelle, le travailleur aurait occupé le travail disponible au sens de l’article 179 de la loi. Certaines décisions ajoutent que l’employeur doit prouver que ces coûts imputés à son dossier sont importants[2].
[28] Dans la présente cause, la preuve ne permet pas de conclure que l’employeur a assigné temporairement le travailleur, conformément à l’article 179 de la loi. Rappelons que de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que l’article 179 de la loi n’impose pas une forme spécifique pour répondre aux exigences prévues à cet article[3]. Cependant, quel que soit la forme ou le formulaire utilisé, toutes les informations visées et exigées à l’article 179 doivent s’y retrouver.
[29] Dans la présente cause, le dossier ne contient aucune information quant à l’avis du médecin ayant charge concernant les tâches proposées par l’employeur au travailleur pendant la période de consolidation de la lésion professionnelle. D’ailleurs, l’employeur lui-même ne prétend pas que les travaux légers offerts au travailleur constituaient une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi. La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur, dans la présente cause, n’était pas en assignation temporaire, mais bien à un travail allégé ou à des travaux légers lorsqu’il s’est absenté le 20 février 2012 jusqu’au 23 avril 2012.
[30] Cette distinction est importante. Dans le cas d’une assignation temporaire, valablement faite au sens de l’article 179 de la loi, le travailleur est tenu d’occuper ce travail, tant que ce travail est disponible et tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, sous réserve bien sûr de son droit de contester une telle assignation.
[31] Le travailleur n’a aucune obligation en vertu de la loi d’accepter des travaux légers ou un travail allégé que lui propose son employeur pendant la période de consolidation de la lésion professionnelle si une telle offre ne respecte pas les exigences prévues à l’article 179 de la loi.
[32] Par contre, la loi prévoit, notamment, qu’un travailleur a le droit d’occuper un nouvel emploi, même pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle. Dans une telle situation, la CSST réduit l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle verse au travailleur en fonction du revenu net tiré de ce nouvel emploi. C’est l’article 52 qui prévoit cette situation :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
[33] Conformément à la loi, le travailleur, dont la lésion professionnelle n’est pas consolidée, peut accepter ou non d’exécuter un nouvel emploi, soit chez l’employeur chez qui la lésion professionnelle est survenue ou chez un autre employeur.
[34] Si le travailleur accepte le nouveau travail, son droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu ne s’éteint pas. Seule l’indemnité qui lui est versée sera réduite en fonction du revenu net gagné (article 52 de la loi).
[35] Si le travailleur décide, quelle que soit la raison, de cesser d’occuper le nouvel emploi proposé, il n’y a aucune sanction, car il n’y a aucune obligation pour le travailleur d’accepter d’occuper un tel travail pendant la consolidation de sa lésion professionnelle, puisque ce n’est pas une assignation temporaire au sens de la loi.
[36] Si le travailleur cesse d’occuper un tel nouvel emploi, quelle qu’en soit la raison, y compris une maladie ou d’une blessure personnelle, il a droit au versement de son indemnité de remplacement du revenu dans sa totalité, puisque sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, qu’il est présumé incapable d’occuper son emploi prélésionnel (articles 44 et 46).
[37] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est cette situation qui a prévalu au présent dossier. Le travailleur a accepté, sur une base consensuelle et volontaire, semble-t-il, des travaux légers chez l’employeur. Comme il ne s’agit ni de son emploi régulier, ni d’un travail en assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi, il faut nécessairement conclure qu’il s’agit donc d’un nouvel emploi, tel que permis au sens de l’article 52 de la loi. Le travailleur a donc accepté d’occuper un nouvel emploi chez son employeur pendant la période de consolidation de la lésion professionnelle. Il a quitté ce nouvel emploi, soit les travaux légers du 20 février 2012 au 23 avril 2012, en raison d’une blessure personnelle.
[38] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation à son dossier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant cette période. Le travail offert au travailleur n’était pas une assignation temporaire au sens de la loi. Le travailleur n’avait aucune obligation en vertu de la loi, d’occuper un tel emploi chez l’employeur. Sa lésion professionnelle n’étant pas consolidée, il avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu en cessant les travaux légers. C’est le principe général de l’imputation des coûts qui s’applique dans un tel cas et l’employeur n’est pas obéré injustement dans cette situation.
[39] L'employeur n’a pas contesté l’incapacité du travailleur reliée à sa lésion professionnelle. Puisque sa lésion professionnelle n’était pas consolidée, le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période où il a cessé les travaux légers. C’est en ce sens que doit être compris l’argument de la réviseure de la CSST, dans sa décision, lorsqu’elle invoque le fait que l'employeur n’a pas contesté l’incapacité du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Expertech bâtisseur de réseaux inc., l’employeur;
CONFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur demeure imputé de la totalité du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Daniel Trépanier du 20 février 2012 au 23 avril 2012, inclusivement;
RETOURNE le dossier au maître des rôles afin de convoquer Expertech bâtisseur de réseaux inc. sur l’autre objet de sa requête introductive déposée à la Commission des lésions professionnelles le 30 octobre 2012.
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Line Vallières |
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Me Jean-François Gilbert |
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GILBERT, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Location Pro-Cam inc., C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Aramark Québec inc., C.L.P. 376515-71-0904, 14 janvier 2010, C. Lessard; Acier Picard inc., C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard.
[3] Voir notamment Aramark Québec inc. précitée, note 2.
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