Lauzière et Siemens Canada Ltée (Division Drummond) |
2008 QCCLP 3257 |
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[1] Le 5 mars 2008, madame Lucie Lauzière, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 février 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 30 octobre 2007, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2007 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Drummondville le 23 mai 2008 en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur a informé le tribunal de son absence et lui a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2007.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe le poste d’assembleur de panneau chez l’employeur depuis 34 ans.
[6] La travailleuse habite la municipalité de St-Charles de Drummond. Lorsque la température le permet, elle se rend au travail à vélo, une course d’environ 15 minutes. La travailleuse précise que lorsqu’elle utilise son automobile, il lui faut plus ou moins 10 minutes pour effectuer le trajet en raison de la circulation et d’un pont qu’elle doit traverser.
[7] Le 21 septembre 2007, la travailleuse se rend au travail à vélo.
[8] Au fil des années, elle a parfois travaillé sur le quart de travail de soir mais le 21 septembre 2007, elle était assignée au quart de travail de jour. Son horaire de travail ce jour-là est donc de 8 h 00 à 16 h 00. Trois pauses sont accordées : de 10 h 20 à 10 h 30 ; de 12 h 45 à 13 h 15 (pour le dîner) ; de 14 h 50 à 15 h 00. La travailleuse est rémunérée pendant les pauses.
[9] L’accident de la travailleuse se produit durant sa pause du dîner.
[10] La travailleuse explique que l’employeur offre un service de cafétéria servant des repas chauds. La travailleuse précise que la pause du repas est échelonnée sur trois périodes de 30 minutes, pour permettre la continuité de la production.
[11] La travailleuse explique que l’employeur a également aménagé à l’extérieur de l’usine une aire de repos munie de 6 tables à pique-nique permettant aux employés d’y prendre leurs repas. Des copies de photographies de l’ensemble de l’aire aménagée par l’employeur, prises par la travailleuse le 20 mai 2008, sont déposées au dossier. À sa connaissance, l’aire telle que vue, est identique depuis au moins trois ans, si ce n’est du fait que le rayon pour les vélos a été déplacé depuis l’an dernier.
[12] Le 21 septembre 2007, la travailleuse choisit de prendre son repas sur la terrasse aménagée. Elle s’installe à une table en compagnie de quelques collègues. Après avoir consommé son repas, elle se lève pour aller porter son sac à lunch à son vélo, placé dans un support à vélo à courte distance de l’aire de pique-nique.
[13] Par la suite, elle revient vers sa table pour continuer à fraterniser avec ses collègues, la pause n’étant pas terminée. De retour à la table, elle constate que deux de ses collègues sont assises le dos appuyé sur le rebord de la table et qu’elles ont placé leurs jambes sur le dessus d’un muret bordant la table sur sa longueur.
[14] La travailleuse explique qu’elle ne voulait pas « déranger ses collègues » qui profitaient de ce moment de détente de sorte qu’elle décide de monter sur le muret pour les contourner et rejoindre sa place à la table.
[15] Le muret en question sépare l’aire aménagée pour le repas de ce qui semble être un stationnement, incluant le rayon pour les vélos. Le muret est constitué par l’empilage de pierres taillées et a une hauteur totale de 18 pouces.
[16] La travailleuse accède au muret par un coin, formant un angle à 90°. La pierre de coin, taillée en angle, bascule lorsque la travailleuse place son pied sur la partie extérieure de la pierre et elle chute au bas du muret.
[17] On peut voir, sur les photos produites, la pierre en question, tournée à l’envers et déposée sur le muret. On constate deux coulées de ciment (ou de colle) à l’endroit ou doit se trouver la pierre. La travailleuse précise qu’elle n’a pas déplacé cette pierre afin de prendre ses photos. Elle ne peut dire si l’employeur a réparé le muret après son accident et que la pierre se soit à nouveau descellée ou si la situation est la même depuis septembre 2007.
[18] La travailleuse précise qu’elle se relève et qu’elle semble correcte. Toutefois, elle ressent rapidement une douleur à la cheville droite. Elle retourne à son poste, mais puisqu’elle travaille surtout debout, la douleur s’accroît rapidement.
[19] Elle rencontre son contremaître, monsieur Sylvain Lafortune et ce dernier autorise le départ de la travailleuse pour une consultation à l’urgence de l’hôpital. Elle quitte en taxi vers 13 h 25 et ne peut rencontrer un médecin que 14 heures plus tard, dans la nuit du 22 septembre.
[20] La travailleuse rencontre le Dr Lafleur qui pose un diagnostic d’entorse de la cheville droite. Des radiographies ne démontrent pas de fracture. Le médecin recommande un arrêt de travail complet pour quelques jours et autorise ensuite du travail en assignation temporaire à compter du 27 septembre. Il prévoit un retour au travail régulier le 6 octobre 2007.
[21] Le 27 septembre 2007, la travailleuse produit une réclamation à la CSST. Elle y décrit son accident ainsi :
« Lors de ma pause dîner, j’ai voulu aller m’asseoir sur une table de pique-nique. Il y avait une personne qui avait les pieds sur le remblais de pierres, je ne voulais pas la déranger. J’ai passé sur le remblais pour l’éviter. Une des pierres de coin a cédé et je suis soudainement tombée. Ressenti douleur cheville droite. Retourné à mon travail mais douleur plus vive, consulté à l’urgence. »
[22] Le 5 octobre 2005, l’employeur fait parvenir à la CSST son avis de l’employeur et demande de remboursement dans lequel il indique son désaccord avec cette réclamation. Le représentant de l’employeur mentionne ceci :
« J’attire votre attention au fait que le travailleur n’était pas à son travail lorsqu’elle a décidé d’elle-même de monter sur un muret au lieu de circuler dans la voie prévue pour les piétons. Elle a décidé de son propre chef d’effectuer un acte dangereux de sa part. Elle aurait dû demander à l’autre employé de retirer ses pieds de dessus le muret pour avoir accès au passage. Ce qu’elle n’a pas fait. Il s’agit donc d’un geste intentionnel et qui n’est nullement relié au lien de subordination avec l’employeur. Cette réclamation devrait donc être refusée. »
[23] La travailleuse rencontre à nouveau le Dr Lacroix le 5 octobre 2007. Ce médecin pose le diagnostic d’entorse de la cheville droite et confirme que la travailleuse peut continuer le travail en assignation temporaire qu’on lui confie.
[24] Le 19 octobre 2007, le Dr Lacroix émet un rapport final par lequel il déclare la lésion consolidée le même jour et que celle-ci n’a entraîné ni atteinte permanente à l’intégrité de la travailleuse, ni limitations fonctionnelles.
[25] La travailleuse a repris son travail régulier à ce moment.
[26] La travailleuse explique avoir été choquée des propos de l’employeur émis auprès de la CSST. Elle soutient qu’en aucun moment elle n’a voulu ou même pensé se blesser au travail.
[27] La travailleuse précise qu’elle n’a jamais imaginé que le muret sur lequel elle a grimpé pour contourner sa collègue n’était pas sécuritaire et qu’une pierre allait céder. Elle mentionne que le muret est d’apparence solide et que l’ensemble de l’aire aménagée par l’employeur et mis à la disposition des employés est propre et sécuritaire.
[28] La travailleuse réfute entièrement les propos de l’employeur voulant que son choix était intentionnel et que l’acte qu’elle a posé de grimper sur le muret était « dangereux ». À ce propos, la travailleuse ajoute que l’employeur n’a placé aucun panneau ou affiche mentionnant ou interdisant de monter sur le muret. Elle précise avoir vu, à de nombreuses reprises, différents collègues monter sur le muret et même le traverser d’un bord à l’autre. À sa connaissance, personne ne s’est blessé en le faisant ni n’a été réprimandé pour l’avoir fait.
[29] Interrogée par le tribunal sur la possibilité pour la travailleuse de prendre ses repas ailleurs qu’à la cafétéria de l’usine ou sur l’aire de pique-nique aménagée par l’employeur, elle explique qu’elle n’est pas obligée de prendre ses repas chez l’employeur.
[30] Toutefois, la travailleuse précise qu’elle n’a que 30 minutes de pause repas de sorte qu’elle n’a véritablement pas le temps de retourner chez elle pour le dîner, même lorsqu’elle se rend au travail en automobile.
[31] Elle ajoute qu’elle a toujours pris ses repas à la cafétéria ou sur l’aire de pique-nique pour cette raison, tout comme la quasi-totalité de ses compagnons de travail dont la pause est de même durée. En fait, elle témoigne ne connaître qu’une seule personne qui se rende chez elle pour sa pause du dîner sur un total d’environ125 employés.
[32] Enfin, interrogée par le tribunal sur le fait qu’elle a choisi de grimper sur le muret pour contourner sa collègue qui y avait déposé les pieds, plutôt que de contourner la table, la travailleuse explique que le tout s’est déroulé spontanément, dans le feu de l’action. Elle réitère qu’elle n’avait aucune raison de se méfier de la solidité du muret, pour les raisons déjà mentionnées et qu’elle voulait permettre à sa collègue de relaxer, précisant que la majorité du travail est fait en position debout. Elle comprend tout à fait que sa collègue se soit ainsi « étiré » les jambes.
L’AVIS DES MEMBRES
[33] De façon unanime, les membres issus des associations d’employeurs et des associations de travailleurs sont d’avis d’accueillir la réclamation de la travailleuse et de reconnaître qu’elle a subi le 21 septembre 2007 un accident à l’occasion de son travail.
[34] Les membres considèrent que dans les circonstances, le lien de subordination de la travailleuse avec l’employeur était maintenu pendant sa pause repas puisqu’elle était rémunérée au moment de l’accident et que la blessure est survenue sur une aire aménagée par l’employeur au bénéfice des employés.
[35] Par ailleurs, les membres sont d’avis que dans les faits, la travailleuse doit consommer ses repas sur les lieux de son travail en raison de la durée de sa pause.
[36] Quant aux circonstances de l’accident lui-même, les membres sont d’avis que le témoignage de la travailleuse est tout à fait crédible. Les membres retiennent que la travailleuse a posé un geste instinctif en grimpant sur le muret pour contourner sa collègue qui se détendait les jambes et qu’elle ne pouvait soupçonner qu’une pierre du muret allait s’en détacher.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelle doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2007.
[38] La loi définit ainsi ce qu’est une lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[39] La travailleuse a subi une blessure le 21 septembre 2007, à savoir une entorse de la cheville droite[2].
[40] Cette blessure n’est pas survenue par le fait du travail, soit l’exécution du travail d’assembleur de panneaux de la travailleuse. Elle ne peut donc pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi.
[41] La Commission doit plutôt déterminer, comme le plaide la travailleuse, si sa blessure est survenue « à l’occasion de son travail ».
[42] La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par l’expression « à l’occasion du travail ». C’est la jurisprudence qui en a établi les principaux paramètres.
[43] La jurisprudence, au fil des années, a permis d’élaborer quelques principes généraux applicables à la notion d’accident « à l’occasion du travail » et l’on retient que de façon générale, l’événement accidentel doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu « à l’occasion du travail ».
[44] Les principaux critères retenus permettant d’identifier la connexité avec le travail, constamment repris et appliqués par les décideurs, sont les suivants[3] :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[45] La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail[4]. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail[5], les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément[6].
[46] Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient[7].
[47] Pour les raisons suivantes, le tribunal est d’avis que la travailleuse a subi un accident à l’occasion de son travail.
[48] Dans le présent dossier, le tribunal retient que la blessure de la travailleuse survient durant une pause rémunérée, alors que la travailleuse qui a pris son repas retourne à sa table, sur une aire aménagée par l’employeur, sur un terrain appartenant à l’employeur et afin de socialiser avec ses collègues.
[49] Dans un premier temps, le tribunal considère que les circonstances de l’accident doivent en l’espèce s’apprécier de façon globale sans distinguer la période même du repas de la travailleuse de la suite, c’est à dire le moment ou elle retourne à la table pour socialiser et terminer sa période de pause avec ses collègues, une fois son repas pris.
[50] Pour le tribunal, si la travailleuse avait eu à monter sur le muret pour contourner sa collègue afin d’aller s’asseoir et manger son lunch, il lui faudrait répondre à la même question à savoir s’il s’agit d’un accident à l’occasion du travail.
[51] Par ailleurs, le tribunal retient de la preuve présentée que bien que la travailleuse soit libre de consommer son repas du midi ailleurs qu’à la cafétéria de l’employeur ou sur l’aire de pique-nique aménagée par l’employeur, elle ne peut véritablement le faire en raison de la durée de la pause et de la distance avec son domicile, soit 30 minutes.
[52] Partant, il convient donc de s’interroger si la blessure subie pendant cette pause, dans de telles circonstances, l’a été « à l’occasion du travail » de la travailleuse.
[53] La situation vécue par la travailleuse est courante et la jurisprudence regorge de décisions traitant d’accidents survenus dans des situations analogues à la sienne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jurisprudence est partagée dans ce domaine.
[54] Dans son argumentation, l’employeur réfère le tribunal à une décision, Lefebvre et RTC Chauffeur[8] pour conclure qu’une blessure qui survient dans le cadre de la satisfaction de besoins vitaux, tels boire ou manger, sont des activités de nature personnelle même si elles sont exécutées sur les lieux du travail et qu’il faut qu’un élément particulier soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel pour que cela puisse constituer un accident à l’occasion du travail.
[55] Dans cette affaire, le travailleur, un chauffeur d’autobus, se blesse alors qu’il se rend à un restaurant pour y acheter un café. La Commission des lésions professionnelle refuse la réclamation du travailleur principalement en raison du fait qu’elle considère que c’est par habitude que le travailleur s’est arrêté à ce restaurant pour y acheter son café et que l’accident survient pendant une pause durant laquelle le travailleur est totalement libre de ses actes, notamment de s’arrêter à l’endroit où il le désire pour s’y acheter de la nourriture et également totalement libre de choisir l’endroit où il consommera cette nourriture.
[56] Le tribunal est d’avis que cette décision se distingue de la présente situation notamment en raison du fait que la travailleuse, bien que libre de le faire, ne peut véritablement prendre sa pause repas ailleurs que sur les lieux du travail. Le témoignage de la travailleuse à cet égard est éloquent.
[57] Le tribunal reconnaît que le fait de se nourrir, que ce soit sur les lieux du travail ou ailleurs, demeure toujours une activité de nature personnelle. Mais dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles croit justement, comme le plaide l’employeur en citant l’affaire Lefebvre, que cette circonstance constitue un « élément particulier qui est venu ajouter un risque professionnel au risque personnel ».
[58] L’employeur plaide que le choix de la travailleuse de grimper sur le muret plutôt que de contourner la table afin d’accéder à son siège est un acte dangereux et intentionnel, révélant la nature personnelle de l’acte posé.
[59] Sur ce point, l’employeur a cité la décision Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros[9] , affirmant que la travailleuse doit assumer elle-même les risques reliés au choix qu’elle a fait d’emprunter un chemin accidenté.
[60] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cette position.
[61] Quant au premier allégué, le tribunal est convaincu, à la lumière des photos présentées à l’audience, qu’il n’y avait rien de particulièrement dangereux au fait de monter sur un muret fait en bonne maçonnerie, sans aspérités et d’une hauteur de 18 pouces. La preuve a révélé qu’il s’agit d’une situation fréquemment rencontrée chez l’employeur. En fait, le tribunal retient que la travailleuse n’avait aucune raison de soupçonner l’existence d’un danger du fait de monter sur le muret. Rien ne lui indiquait qu’une pierre allait céder.
[62] Pour ces mêmes raisons, le tribunal est d’avis que la décision Manufacturier Patella, citée par l’employeur, est inapplicable car si en l’espèce, le commissaire Langlois avait pu constater que le travailleur avait véritablement emprunté un chemin dangereux, ce n’est pas le cas dans le présent dossier.
[63] D’autre part, la travailleuse a été troublée par les commentaires de l’employeur et elle croit que celui-ci est d’avis qu’elle s’est blessée « intentionnellement » en grimpant sur le muret.
[64] Le tribunal comprend plutôt des propos de l’employeur qu’il suggère que c’est la décision de la travailleuse de grimper sur le muret, au lieu de contourner la table, qui a été faite de son propre choix, et dans ce sens qu’elle fut « intentionnelle » et non que la travailleuse aurait choisi de se blesser intentionnellement.
[65] À cet égard, le tribunal est d’avis que la décision de la travailleuse de monter sur le muret s’explique aisément et qu’il fut posé instinctivement alors que rien ne laissait supposer que cela l’exposait à un danger. Le tribunal est convaincu que toute personne, dans les mêmes circonstances, aurait fait de même.
[66] Enfin, le tribunal a déjà expliqué en quoi on ne devrait pas séparer l’activité de manger de celle postérieure, du retour de la travailleuse à la table pour socialiser avec ses collègues.
[67] Néanmoins, même si l’on devait considérer isolément cette séquence, et considérer que la blessure est survenue, pendant la pause rémunérée, mais dans le seul contexte de « socialisation », le tribunal en arrive à la même conclusion.
[68] Pour le tribunal, l’activité en question est à tout le moins tolérée par l’employeur, qui a aménagé un très bel espace à l’usage de son personnel. De toute évidence, cet aménagement est utilisé par l’ensemble des employés qui s’y retrouvent non seulement pour manger, mais socialiser. De l’avis du tribunal, l’employeur trouve un intérêt, du moins incident, au fait que ses employés demeurent sur les lieux du travail lors de leur pause et qu’ils socialisent à ce moment.
[69] Le tribunal partage à cet égard, par analogie, l’opinion de la commissaire Montplaisir dans l’affaire Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval[10]. En l’espèce, on a reconnu que la travailleuse a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail alors qu'elle a fait une chute durant sa pause santé en se promenant sur le terrain de l'employeur. Pour la commissaire la finalité de cette activité était de se détendre afin d’être en mesure de fournir une prestation de travail adéquate au retour de sa pause, soit une finalité connexe à son travail de secrétaire médicale puisque cette activité a précisément pour but de pallier les effets secondaires qu’elle ressent après un certain temps lorsqu’elle exerce sa tâche principale, soit des tensions musculaires au cou et aux épaules.
[70] La Commission des lésions professionnelles en est arrivée à une semblable décision dans l’affaire Centre de santé et services sociaux et Rouleau[11].
[71] De même, dans l’affaire Bernier et Emploi et immigration Canada[12], le tribunal a reconnu que la chute d’une travailleuse dans un escalier, durant la pause café, alors qu’elle se dirige vers le « mail » à l'intérieur de l'édifice abritant l'établissement de l'employeur constitue un accident à l’occasion du travail. Pour le tribunal, l'employeur connaît et ne décourage pas cette pratique journalière de presque la totalité du personnel et en conséquence, il est d’avis que dans les circonstances, la pause café constitue une activité de bien-être reliée aux conditions de travail consenties aux employés.
[72] Par analogie avec les situations étudiées dans ces dossiers, le tribunal est d’avis que dans le présent cas, le fait que la travailleuse retourne terminer sa pause à la table qu’elle a temporairement quitté, le temps de placer sa boîte à lunch sur son vélo, s’inscrit dans le contexte d’une activité de bien-être, reliée à ses conditions de travail.
[73] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse a subi le 21 septembre 2007, une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par madame Lucie Lauzière, la travailleuse, le 5 mars 2008;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 février 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2007 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
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Michel Watkins |
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Commissaire |
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Monsieur Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Corporation Forestière Petit-Paris et Lyna, C.L.P. 210324-02-0306, 22 novembre 2004, R. Deraiche
[3] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir
[4] Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D.Besse ; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S.Di Pasquale
[5] Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007, L. Boudreault
[6] Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron
[7] O’Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 761
[9] C.L.P. 199294-61-0302, 29 avril 2003, R. Langlois
[10] C.L.P.247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir
[11] C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, révision rejetée, 31 mars 2008, M. Zigby.
[12] C.A.L.P. 55113-01-9311, 26 juillet 1995, C. Bérubé.
AVIS :
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